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Les droits civiques et politiques en prison

Résolution Res(62)2 Droits électoraux, civils et sociaux du détenu

Mise en ligne : 3 juin 2005

Dernière modification : 9 août 2010

Texte de l'article :

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CONSEIL DE L’EUROPE
COMITE DES MINISTRES
RESOLUTION (62) 2
(adoptée par les Délégués des Ministres le 1er février 1962)

Droits électoraux, civils et sociaux du détenu
Recommandation 195

Le Comité des Ministres,

Vu la Recommandation 195 de l’Assemblée Consultative, relative à la réforme pénale ;

Vu la résolution adoptée le 6 juin 1961 à Paris par les ministres participant à la Conférence des Ministres européens de la Justice ;

Considérant la nécessité de promouvoir dans les pays membres du Conseil de l’Europe un système pénitentiaire assurant la protection de la société dans le respect de la dignité de l’homme ;

Considérant qu’il convient de compléter à cette fin l’« Ensemble des règles minimum pour le traitement des détenus », adopté le 30 août 1955 par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, en précisant d’un commun accord les limites que le régime de détention peut légitimement apporter à l’exercice par le détenu des droits inséparables de sa personnalité,

Recommande aux gouvernements des pays membres du Conseil de l’Europe l’application des dispositions suivantes dans le respect de leurs principes constitutionnels et de leurs engagements internationaux :

A. Principes généraux

1. Les présentes règles précisent l’incidence de la détention sur les droits électoraux, civils et sociaux qui appartiendraient au détenu, prévenu ou condamné s’il se trouvait en liberté. Elles constituent des exemples d’application de principes minimum communs.

2. Lorsque, dans un Etat, la privation des droits visés au point 1 résulte de la loi ; il est souhaitable que ces règles soient prises en considération lors d’une éventuelle modification législative.

Dans un silence de la loi, elles doivent être considérées comme l’expression de la conscience juridique européenne.

3. Les présentes règles posent en principe, que le seul fait de l’incarcération n’enlève pas au détenu les droits précités. Leur exercice peut, cependant, être limité lorsqu’il est incompatible avec les buts de la privation de liberté ou avec le maintien de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement pénitentiaire

4. En aucun cas, les règles énoncées dans la présente résolution ne seront interprétées comme limitant ou portant atteinte aux droits et aux libertés reconnus par la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et par son Protocole additionnel.

B. Droits électoraux

5. Si la loi permet de voter sans comparution personnelle dans le local de vote, cette faculté est reconnue au détenu dans la mesure où il n’est pas privé de son droit de vote par une disposition légale ou par une décision judiciaire.

6. Le détenu appelé à voter est mis à même de recevoir les informations utiles pour l’exercice de ce droit.

C. Droits civils

7. (a) Sous réserve des dispositions figurant au point 8, le seul fait de la détention n’empêche pas le détenu d’exercer ses droits civils personnellement ou par l’entremise d’un représentant.

(b) Si le détenu se trouve dans l’impossibilité d’exercer personnellement ses droits, il pourra se faire représenter.

8. L’autorité pénitentiaire peut s’opposer à l’exercice par le détenu de ses droits civils :

(a) lorsque cet exercice est incompatible avec les buts de la détention ou du traitement pénitentiaire,

(b) lorsque, dans le cas d’un condamné, cet exercice peut être différé sans péril jusqu’à la mise en liberté de l’intéressé.

D. Droits sociaux

9. Le seul fait de la détention n’altère pas les droits aux prestations de sécurité sociale acquis par le détenu avant son incarcération.

10. Les mesures nécessaires seront prises afin que, pendant son séjour en prison, le détenu conserve, dans la mesure du possible, ses droits aux dites prestations.

11. Le paiement des prestations au détenu peut être suspendu ou réduit pendant la détention. Cette disposition ne s’applique pas aux pensions auxquelles le détenu peut prétendre en contrepartie des versements provenant exclusivement de sa contribution personnelle.

Les prestations destinées aux personnes qui sont à la charge du détenu continuent à être payées, mais elles sont versées directement à leurs bénéficiaires, avec ou sans le consentement du détenu.

E. Protection des droits

12. Le détenu peut toujours défendre en justice. En qualité de demandeur, il est autorisé à continuer les procédures pendantes au moment de son incarcération si les actes nécessaires à cette fin ne peuvent être différés sans inconvénient jusqu’à sa libération.

13. Le détenu peut également engager une action nouvelle si elle ne peut être différée sans inconvénient jusqu’à sa libération et si cette initiative est compatible avec les buts de la détention ou du traitement pénitentiaire.

14. Le détenu ne peut pas exiger de comparaître personnellement devant la juridiction saisie s’il n’y est pas obligé par une disposition légale ou par une décision judiciaire.

15. Dans les procédures civiles et administratives auxquelles les présentes règles lui permettent d’être partie, le détenu peut s’entretenir et correspondre avec la personne habilitée à défendre ses intérêts.

16. Sous réserve des règles particulières qui régissent les communications avec les avocats, les visites et la correspondance du détenu peuvent être contrôlées par l’autorité compétente.

17. En vue d’assurer la sauvegarde de ses intérêts, le détenu jouit de la faculté de s’adresser par écrit et sans délai aux autorités et organismes qualifiés. Les correspondances émanant desdites autorités et desdits organismes sont remises sans retard à leur destinataire.