22 mars 2002
Les faits :
Le requérant, alléguait que le centre de détention où il était incarcéré retenait des courriers qu’il entendait faire parvenir à des autorités administratives ou judiciaires ou à l’inverse adressés à lui par de telles autorités.
Estimant que cette situation pouvait faire obstacle à la possibilité pour lui d’introduire en temps utile des actions en justice, il a demandé au juge des référés d’enjoindre au directeur du Centre de détention de lui communiquer la liste des (...)
8 décembre 2000
Le requérant sollicitait l’annulation pour excès de pouvoir de certaines dispositions des circulaires du garde des sceaux, en date des 14 mars 1986 et 19 décembre 1986 relatives respectivement à la fouille des détenus et aux correspondances écrites et télégraphiques des détenus.
Si sa demande concernant la circulaire sur les fouilles à nu a été rejetée, en revanche, le Conseil d’Etat a fait droit à la demande relative à la circulaire mettant à mal le droit de correspondance des personnes (...)
10 octobre 1990
Un détenu incarcéré à la Maison d’arrêt de Fresnes s’était vu interdire par le Ministre de la Justice le droit de recevoir diverses publications relatives aux armes à feu et de détenir dans sa cellule des annuaires téléphoniques et des plans de communes voisines de la prison.
Il avait contesté cette décision devant le tribunal administratif de Paris, qui, par jugement du 31 janvier 1989 lui avait donné raison et avait annulé la décision litigieuse.
Par la suite, le garde des sceaux a (...)
21 octobre 2011
L’Observatoire International des Prisons (OIP) sollicitait ici l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2009 du garde des sceaux, et du ministre de la santé et des sports fixant le règlement intérieur du centre socio-médico-judiciaire de sûreté de Fresnes. L’OIP demandait en effet la suppression de plusieurs dispositions du règlement intérieur.
Si le Conseil d’Etat (CE) a ici rejeté plusieurs de ces conclusions, il a en revanche annulé les dispositions de l’article 12 du règlement intérieur (...)
12 juin 2007
En l’espèce, le requérant, ancien membre d’un mouvement armé d’extrême gauche, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, ayant été détenu dans pas moins de 13 prisons françaises, arguait avoir subi une violation des articles 3, 6§1, 8 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales. La Cour, à l’unanimité, a conclut à la violation de ces 4 articles.
Sur la violation alléguée de l’article 3 du fait de fouilles intégrales subies (...)
20 juin 2013
Considérant que les dispositions de l’article 727-1 du code de procédure pénale n’autorisent l’administration pénitentiaire à écouter et enregistrer les conversations téléphoniques des détenus que pour prévenir les évasions et assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ; qu’il n’appartient en principe aux personnes chargées de ces écoutes de ne rapporter que les propos susceptibles de porter atteinte aux intérêts ainsi protégés ; que, par eux-mêmes, étant (...)
Auteur(s) : CAA Paris, 07/04/2016, req. n°14PA1976 (Appel de TA Melun, 14/03/2014, n°1300775/6) Annulation de la décision de sanction disciplinaire pour des propos tenus au téléphone avec un membre de la famille CAA Paris, 07/04/2016, req. n°14PA1976 (Appel de TA Melun, 14/03/2014, n°1300775/6) Annulation de la décision de sanction disciplinaire pour des propos tenus au téléphone avec un membre de la famille TA Poitiers, 28/06/2012, n°1001104 La circonstance que le destinataire des insultes ne soit pas physiquement présent ou ne soit pas informé des propos injurieux ne retire pas à ces derniers leur qualificatif d’insultes au regard de l’article d.249-2 du CPP TA Poitiers, 28/06/2012, n°1001104 La circonstance que le destinataire des insultes ne soit pas physiquement présent ou ne soit pas informé des propos injurieux ne retire pas à ces derniers leur qualificatif d’insultes au regard de l’article d.249-2 du CPP
28 juin 2012
Le requérant, détenu au Centre Pénitentiaire de Poitiers-Vivonne s’était vu infliger la sanction de 15 jours de cellule disciplinaire par la commission de discipline du 18 février 2010 pour avoir, lors d’une conversation téléphonique avec sa mère, proféré des insultes à l’égard d’un membre du personnel pénitentiaire.
Son recours hiérarchique fut rejeté par décision du 15 mars 2010, décision dont il demandait ici l’annulation.
Là où certains tribunaux administratifs estiment que pour (...)
Auteur(s) : TA Bastia, 20/06/2013, n°1300011 Les propos tenus téléphoniquement à un tiers conservent un caractère privé et ne peuvent servir de fondement à des poursuites disciplinaires TA Bastia, 20/06/2013, n°1300011 Les propos tenus téléphoniquement à un tiers conservent un caractère privé et ne peuvent servir de fondement à des poursuites disciplinaires CAA Paris, 07/04/2016, req. n°14PA1976 (Appel de TA Melun, 14/03/2014, n°1300775/6) Annulation de la décision de sanction disciplinaire pour des propos tenus au téléphone avec un membre de la famille CAA Paris, 07/04/2016, req. n°14PA1976 (Appel de TA Melun, 14/03/2014, n°1300775/6) Annulation de la décision de sanction disciplinaire pour des propos tenus au téléphone avec un membre de la famille
12 mars 1980
Par décision du 25 octobre 1977, le directeur du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines a refusé de respecter le secret de la correspondance échangée entre l’un de ses patients, initialement détenu et placé en observation dans l’établissement hospitalier et son avocat.
Ce dernier a alors écrit au Ministre de la santé afin de lui demander l’annulation de cette décision, mais ce dernier a implicitement rejeté sa requête.
Il a donc demandé au juge des référés du Tribunal (...)
La rétention de courrier portant le motif de l’écrou
12 avril 2013
Toute correspondance mentionnant le motif de l’écrou doit être retenue, exception faite de celles listées à l’article 40 de la loi du 24 novembre 2009.
13 décembre 2015
Un questionnaire adressé par l’OIP à un prisonnier avait été retenu.
Le prisonnier soutenait que la décision n’avait pas fait l’objet au préalable d’un débat contradictoire, conformément à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000. Au surplus cette décision n’avait pas été motivée, et ce en violation de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979.
Le tribunal administratif de Lille annulation la décision de retenue.
10 décembre 2015
Alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de Grasse, un prisonnier avait adressé un courrier à l’aumônier.
Cette lettre fut ouverte par l’administration, et ce en violation de l’article 40 de la loi du 24 novembre 20098, n°2009-1436. Or, l’article 40 précité prévoit expressément que les courriers adressés par un prisonnier à un aumônier ne peuvent pas être lus par l’administration.
Le Tribunal administratif a reconnu la faute de l’administration, pénitentiaire mais a retenu (...)
7 avril 2016
Les propos tenus au téléphone entre un prisonnier et sa famille quand bien même ils font l’objet d’une écoute ne peuvent être retenus pour fonder des poursuites disciplinaires.
Auteur(s) : TA Bastia, 20/06/2013, n°1300011 Les propos tenus téléphoniquement à un tiers conservent un caractère privé et ne peuvent servir de fondement à des poursuites disciplinaires TA Bastia, 20/06/2013, n°1300011 Les propos tenus téléphoniquement à un tiers conservent un caractère privé et ne peuvent servir de fondement à des poursuites disciplinaires TA Poitiers, 28/06/2012, n°1001104 La circonstance que le destinataire des insultes ne soit pas physiquement présent ou ne soit pas informé des propos injurieux ne retire pas à ces derniers leur qualificatif d’insultes au regard de l’article d.249-2 du CPP TA Poitiers, 28/06/2012, n°1001104 La circonstance que le destinataire des insultes ne soit pas physiquement présent ou ne soit pas informé des propos injurieux ne retire pas à ces derniers leur qualificatif d’insultes au regard de l’article d.249-2 du CPP
2 juin 2009
Le requérant alléguait que la surveillance de sa correspondance médicale alors qu’il se trouvait en prison avait emporté violation du droit au respect de la correspondance et de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention. La Cour conclut que, vu les circonstances, la surveillance de la correspondance médicale du requérant, bien qu’elle ait été limitée au médecin de la prison, n’a pas respecté un juste équilibre avec le droit de l’intéressé au respect de sa correspondance.
A (...)
Illégalité de la retenue d’un courrier dont le contenu ne porte pas atteinte à l’ordre public
19 janvier 2010
Une personne détenue avait vu son courrier retenu par l’administration pénitentiaire au motif que celui-ci contiendrait un texte et une image contraires à l’ordre public.
Elle a alors contesté cette décision devant le Tribunal Administratif de Caen qui lui a donné raison expliquant que la rétention du document était illégale « dès lors que les documents concernés, qui appellent au parrainage des détenus pour prévenir les risques de récidive ou de suicide, ne portent pas atteinte, par (...)
Quel que soit son objet, la correspondance échangée avec l’avocat est confidentielle
La correspondance échangée avec les avocats jouit d’un statut privilégié en vertu de l’article 8 de la Convention, et un contrôle systématique de pareille correspondance ne cadre pas avec le principe de confidentialité inhérent aux rapports entre avocat et client.
“La Cour n’aperçoit aucune raison de distinguer entre les différentes catégories de correspondance avec des avocats : quelle qu’en soit la finalité, elles portent sur des sujets de nature confidentielle et privée. [...]
Il y (...)
La confidentialité de la correspondance échangée avec l’avocat
La correspondance échangée avec les avocats jouit d’un statut privilégié en vertu de l’article 8 de la Convention, et un contrôle systématique de pareille correspondance se doit de répondre à un besoin impérieux et d’être proportionnel au but poursuivi.
En l’espèce, le requérant se plaignait de ne pas être autorisé à envoyer dans des enveloppes cachetées les lettres destinées à son avocat, celles-ci étant systématiquement ouvertes et contrôlées par l’établissement pénitentiaire. (...)