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TA Poitiers, 28/06/2012, n°1001104

La circonstance que le destinataire des insultes ne soit pas physiquement présent ou ne soit pas informé des propos injurieux ne retire pas à ces derniers leur qualificatif d’insultes au regard de l’article d.249-2 du CPP

Publication originale : 28 juin 2012

Texte de l'article :

Le requérant, détenu au Centre Pénitentiaire de Poitiers-Vivonne s’était vu infliger la sanction de 15 jours de cellule disciplinaire par la commission de discipline du 18 février 2010 pour avoir, lors d’une conversation téléphonique avec sa mère, proféré des insultes à l’égard d’un membre du personnel pénitentiaire.

Son recours hiérarchique fut rejeté par décision du 15 mars 2010, décision dont il demandait ici l’annulation.

Là où certains tribunaux administratifs estiment que pour être qualifiés de fautes, les propos doivent avoir été tenus directement à leur destinataire ou tout du moins tenus avec la volonté de lui être rapportés (voir en ce sens TA Bastia, 20/06/2013, n°1300011), le TA de Poitiers prend lui le contre-pied de cet argumentaire.

Il estime en effet que les personnes détenues ayant connaissance du fait que leurs conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées et interrompues, alors peu importe la volonté de l’auteur des propos injurieux, la faute disciplinaire est quand même caractérisée.

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