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Les transferts et affectations de personnes incarcérées

NOR JUSE0340044C - 18 avril 2003

Procédure d’orientation et décisions d’affectation des condamnés

Publication originale : 18 avril 2003

Dernière modification : 1er septembre 2016

Texte de l'article :

Procédure d’orientation et décisions d’affectation des condamnés

AP 2003-03 PMJ4/18-04-2003
NOR : JUSE0340044C

POUR ATTRIBUTION

Directeurs régionaux des services pénitentiaires - Chef de la mission outre-mer (Dom) - Directeurs et chefs d’établissement pénitentiaire - Directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation - Premiers présidents des cours d’appel - Procureurs généraux près les cours d’appel - Conseillers de l’application des peines - Présidents des TGI - Procureurs de la République près les TGI - Premiers juges de l’application des peines et juges de l’application des peines - Directeur de l’ENAP

- 18 avril 2003 -

Sommaire :

PREAMBULE
SECTION I. - LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DES CONDAMNES
I. - LES MAISONS CENTRALES
II. - LES CENTRES DE DETENTION
III. - LES CENTRES DE SEMI-LIBERTE
IV. - LES CENTRES POUR PEINES AMENAGEES
V. - LES MAISONS D’ARRET
VI. - LES ETABLISSEMENTS DESTINES AUX MINEURS ET AUX JEUNES DETENUS
SECTION II. - LA PROCEDURE D’ORIENTATION
I. - DISPOSITIONS GENERALES
1. Définition de l’orientation
2. Les condamnés soumis à la procédure d’orientation
2.1. L’orientation obligatoire
2.2. L’orientation facultative
2.3. La détermination du temps d’incarcération restant à subir
II. - LE DOSSIER D’ORIENTATION
1. Constitution du dossier d’orientation
1.1. L’imprimé "MA 700-03"
1.2. Les pièces obligatoires du dossier d’orientation
1.3. Les informations complémentaires
2. La destination du dossier d’orientation
3. Suivi du dossier d’orientation
SECTION III. - LA DECISION D’AFFECTATION
I. - DISPOSITIONS GENERALES
II. - LES DECISIONS D’AFFECTATION DE LA COMPETENCE DU DIRECTEUR REGIONAL
1. Les critères de compétence
1.1. Principes
1.2. La délégation du pouvoir d’affectation
2. Les critères de compétence géographique
2.1. La procédure dite du "droit de tirage"
2.2. La mise à disposition interrégionale
3. Les décisions prises par le directeur régional
III. - LES DECISIONS D’AFFECTATION DE LA COMPETENCE DU MINISTRE DE LA JUSTICE
1. Les critères de compétence
2. Les décisions prises par le ministre de la justice
IV. - CAS PARTICULIERS : LES OPERATIONS DE DESENCOMBREMENT
SECTION IV. - LES CHANGEMENTS D’AFFECTATION
I. - LES CONDITIONS DU CHANGEMENT D’AFFECTATION
1. Généralités
1.1. La demande du condamné
1.2. La demande du chef d’établissement
2. La procédure
2.1. La constitution du dossier
2.2. Le passage au Centre national d’observation en cours d’exécution de la peine
3. L’autorité compétente
3.1. Les changements d’affectation de la compétence du directeur régional
3.2. Les changements d’affectation de la compétence du ministre de la justice
II. - LES DECISIONS QUI PEUVENT ETRE PRISES A L’OCCASION D’UNE DEMANDE DE CHANGEMENT D’AFFECTATION
1. Les décisions de changement d’affectation prises par le directeur régional
2. Les décisions de changement d’affectation prises par le ministre de la justice
SECTION V. - LES MODALITES DE TRANSFEREMENT
I. - LE PRINCIPE
II. - LA MISE EN ŒUVRE
1. De manière programmée
2. Ponctuellement

Textes sources :
Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
Loi n° 2002-2002 du 9 septembre 2002
Décret n° 2003-259 du 20 mars 2003
Art. 717, D. 70 à D. 82-4, D. 93, D. 97, D. 97-1, D. 300 à D. 313-1 CPP tels que modifiés
par le décret n° 2003-259 du 20 mars 2003, A. 39 à A. 39-3 du CPP

Texte modifié :
Circ. F2 du 14 mai 1985 relative au Centre national d’observation

Textes abrogés :
Circ. du 9 décembre 1998 relative à l’orientation et à l’affectation des condamnés
Note AP n° 980121 du 14 décembre 1998 relative à la répartition des droits à affectations interrégionales ou "droits de tirage"

PREAMBULE

La modification de l’article 717, issue de la loi du 9 septembre 2002, a supprimé le principe de séparation des condamnés en fonction du quantum et du reliquat de leur peine.
Cette réforme vise à donner une plus grande souplesse à l’administration et à permettre des affectations mieux individualisées. Par la suppression des critères liés au quantum et au reliquat pour déterminer le choix d’un établissement, elle permet une affectation mieux adaptée à la personnalité des condamnés (permettant notamment de prendre en compte la dangerosité ou l’absence de dangerosité et le projet d’exécution de peine). Par l’élargissement du panel des établissements possibles, elle permet de mieux prendre en compte la nécessité du maintien des liens familiaux.
Dès lors, les nouvelles dispositions réglementaires issues du décret du 20 mars 2003 ne maintiennent plus la distinction entre les centres de détention à vocation nationale et les centres de détention à vocation régionale. En outre, elles réorganisent et rationalisent les compétences respectives de l’administration centrale et des directeurs régionaux en matière d’orientation et d’affectation des condamnés.
Après un rappel des différentes catégories d’établissements recevant les condamnés (section I), la présente circulaire précise les règles désormais applicables à la procédure d’orientation (section II), à la décision d’affectation des condamnés (section III) ainsi que les modalités de changement d’affectation (section IV) et de transfèrement (section V).

SECTION I. - LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DES CONDAMNES

I. - LES MAISONS CENTRALES

Les maisons centrales ou les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés (art. D. 71 CPP).
La liste des maisons centrales ou des quartiers maison centrale figure à l’article A. 39 du code de procédure pénale

II. - LES CENTRES DE DETENTION

Par suite de la réforme de l’article 717 et des articles D. 70 et suivants du code de procédure pénale, il existe désormais une catégorie unique d’établissements ou de quartiers définis comme centres de détention.
Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale, et le cas échéant, vers la préparation à la sortie des condamnés (D. 72 CPP).
Les centres de détention peuvent recevoir des condamnés, indépendamment de la durée de leur peine ou des peines prononcées à leur encontre ainsi que des reliquats restant à subir.
La liste des centres de détention ou des "quartiers centre de détention" figure à l’article A. 39-1 du code de procédure pénale.
Les centres de détention peuvent recevoir indifféremment tant des condamnés affectés par décision ministérielle que des condamnés affectés en vertu d’une décision du directeur régional. Des quotas d’attribution de places entre directions régionales et administration centrale ont été déterminés, pour chaque établissement afin d’optimiser leur gestion en fonction de la démographie carcérale. Ces quotas sont révisables lorsque la nécessité s’en ressent. Certains centres de détention plus particulièrement adaptés, du fait de l’existence de dispositifs spécifiques et d’un fonctionnement prévu pour la prise en charge de longues peines, continuent à recevoir une proportion conséquente de condamnés de la compétence de l’administration centrale. Toutefois cette compétence n’est plus exclusive.
La nouvelle compétence des directeurs régionaux à l’égard des condamnés à des peines comprises entre 7 et 10 ans implique qu’un certain nombre de condamnés relève de ces établissements.
Le tableau joint en annexe I fixe la répartition des places disponibles entre les services déconcentrés et le ministre de la justice dans les centres de détention ou les "quartiers centre de détention".

III. - LES CENTRES DE SEMI-LIBERTE

Sauf lorsqu’ils sont détenus dans des centres ou quartiers pour peines aménagées (cf. infra section I, IV), les condamnés faisant l’objet d’une mesure de semi-liberté sont détenus dans des centres ou quartiers de semi-liberté. Les condamnés faisant l’objet d’une mesure de placement à l’extérieur dans les conditions de l’article D. 136 du code de procédure pénale (placement à l’extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire) peuvent également y être détenus (art. D. 72-1, 2e alinéa CPP).
Les centres de semi-liberté comportent un régime essentiellement tourné vers la réinsertion sociale et la préparation à la sortie des condamnés (art. D. 72-1, 1er alinéa CPP).
La liste des centres de semi-liberté figure à l’article A. 39-2 du code de procédure pénale.

IV. - LES CENTRES POUR PEINES AMENAGEES

Les centres ou quartiers pour peines aménagées reçoivent les condamnés bénéficiant d’une mesure de semi-liberté ou d’un placement extérieur. En outre, ils peuvent recevoir des condamnés dont le reliquat de peine leur restant à subir est inférieur à un an (art. D. 72-1 CPP).
Le régime des centres pour peines aménagées repose sur des actions d’insertion organisées à l’intérieur et à l’extérieur de ces établissements (D. 97-1 CPP).
Dans la mesure où le régime des centres pour peines aménagées ne permet pas aux détenus de recevoir des visites, l’affectation dans un centre ou quartier pour peines aménagées suppose l’accord du condamné (D. 97-1 CPP). En revanche, les détenus ont la possibilité de téléphoner aux personnes de leur choix (D. 417, 3e alinéa CPP).
La liste des centres ou quartiers pour peines aménagées est fixée par l’article A. 39-3 du code de procédure pénale.

V. - LES MAISONS D’ARRET

Il résulte de la combinaison des articles 717, 2nd alinéa et D. 70 du code de procédure pénale que les condamnés à l’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à un an peuvent, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d’arrêt ou quartier maison d’arrêt, et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque les conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient.
Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d’arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d’une durée inférieure à un an.
L’article D. 54 du code de procédure pénale pose le principe selon lequel il existe une maison d’arrêt dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Les exceptions à ce principe figurent dans le tableau annexé à cet article.

VI. - LES ETABLISSEMENTS DESTINES AUX MINEURS ET AUX JEUNES DETENUS

Aux termes de l’article 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, telle que modifiée par la loi du 9 septembre 2002 (art. 21), l’emprisonnement des condamnés mineurs est subi dans un quartier spécial d’un établissement pénitentiaire ou dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.
Les jeunes condamnés âgés de moins de vingt et un ans peuvent être affectés dans les établissements, dont le régime fait l’objet des aménagements prévus aux articles D. 515 et suivants du code de procédure pénale.
Le choix de la meilleure affectation est fait en prenant en considération tous les éléments relatifs à leur personnalité, leur sexe, leurs antécédents, leur catégorie pénale, leur état de santé physique et mentale, leurs aptitudes, leurs possibilités de réinsertion sociale, et d’une manière générale tous renseignements susceptibles d’éclairer l’autorité compétente.

SECTION II. - LA PROCEDURE D’ORIENTATION

I. - DISPOSITIONS GENERALES

Le choix d’un établissement pour peines adapté à la situation de chaque condamné, ainsi que la constitution d’un dossier individuel permettant de suivre l’évolution de ce dernier tout au long de l’exécution de sa peine, constituent des éléments primordiaux de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un projet d’exécution de peine, véritable enjeu d’une gestion dynamique du temps de détention et instrument de préparation de la réinsertion des condamnés. Il convient donc d’y attacher un soin particulier.

1. Définition de l’orientation

La procédure d’orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité du condamné, ses antécédents, sa catégorie pénale, ses aptitudes, ses possibilités de réinsertion, et d’une manière générale tous les renseignements susceptibles d’éclairer l’autorité compétente pour décider de l’affectation la plus adéquate.
Tous ces éléments sont réunis, sous la responsabilité du chef de l’établissement dans lequel est incarcéré le détenu, au moyen d’un dossier d’orientation dont l’élaboration se caractérise par la pluridisciplinarité des intervenants et qui permet d’appréhender la personnalité du détenu dans toutes ses dimensions.

2. Les condamnés soumis à la procédure d’orientation

2.1. L’orientation obligatoire

L’orientation est obligatoire pour les condamnés majeurs dont le temps d’incarcération restant à subir est supérieur à un an.
Pour les condamnés mineurs (au jour où la condamnation est devenue définitive), l’orientation est obligatoire si le temps d’incarcération restant à subir est supérieur à trois mois.

2.2. L’orientation facultative

L’orientation est facultative dans les autres cas. Toutefois, le chef d’établissement peut décider, d’office ou sur proposition du service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent dans l’établissement notamment, de constituer un dossier d’orientation quand le profil particulier du condamné (majeur ou mineur) lui semble l’exiger, en raison par exemple de sa personnalité, du maintien de ses liens familiaux ou d’un projet de réinsertion particulier.

2.3. La détermination du temps d’incarcération restant à subir

Pour déterminer si un dossier d’orientation doit être constitué, il convient de prendre en compte, non pas le reliquat de peine tel qu’il est traditionnellement défini (c’est-à-dire la durée de peine restant à subir au jour où la condamnation est devenue définitive) mais le temps d’incarcération restant à subir après imputation des réductions de peine éventuellement accordées lors de la première commission de l’application des peines suivant le jour où la condamnation est devenue définitive.

Dès lors, il convient de calculer selon les modalités suivantes :
- pour les condamnés ayant subi une partie de leur incarcération sous le régime de la détention provisoire, le temps d’incarcération à prendre en considération est celui auquel auront été imputées les réductions de peine éventuellement accordées lors la première commission de l’application des peines suivant le jour où la condamnation, ou la dernière d’entre elles, est devenue définitive. En application des dispositions de l’article 721 du code de procédure pénale, la commission de l’application des peines doit se réunir dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ;
- pour les condamnés n’ayant pas subi de détention provisoire, le temps d’incarcération à subir doit être calculé au jour de l’écrou.

II. - LE DOSSIER D’ORIENTATION

1. Constitution du dossier d’orientation

Le dossier d’orientation est constitué sous la responsabilité du chef d’établissement, chaque fois qu’une orientation est envisagée, qu’elle soit obligatoire ou facultative.
Le dossier est composé d’une part de l’imprimé MA 700-03 et d’autre part d’un certain nombre de pièces justificatives et complémentaires.

1.1. L’imprimé "MA 700-03"

Ce document qui prend en compte la diversité des intervenants en maison d’arrêt, implique la participation, au moment de son élaboration, de l’ensemble des personnes qui ont eu à connaître le détenu pendant son séjour dans l’établissement.
Chaque intervenant doit à cet effet renseigner la rubrique qui le concerne en n’omettant pas d’indiquer son nom et sa qualité. Il peut en outre, s’il l’estime nécessaire, insérer dans le dossier tout document ou observation complémentaire visant à développer les aspects particuliers de la personnalité du condamné, ou à présenter un travail entrepris qu’il juge opportun de voir poursuivi.
L’imprimé fait donc état des avis ou propositions, au regard de leur connaissance spécifique du condamné, du service pénitentiaire d’insertion et de probation, du juge de l’application des peines, du juge des enfants si le condamné est mineur, et du chef d’établissement pénitentiaire.
Le service médical de l’établissement doit fournir les éléments afférents aux conditions de prise en charge sanitaire du détenu qui doit faire l’objet d’une procédure d’orientation.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions de la circulaire NOR : JUSE9340147C du 4 février 1994 relative au régime de détention des détenus mineurs, le service pénitentiaire d’insertion et de probation peut, si le condamné est mineur, prendre l’avis du service qui assure le suivi éducatif de ce dernier.

Outre ces avis et propositions, accompagnés éventuellement de pièces les complétant ou les illustrant, le dossier d’orientation doit nécessairement contenir les documents suivants.

1.2. Les pièces obligatoires du dossier d’orientation

Les pièces constituant le dossier d’orientation sont :
- les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné (copie de la fiche pénale à jour) ;
- l’extrait de jugement ou d’arrêt ;
- la notice individuelle prévue par l’article D. 158 ;
- la décision sur les intérêts civils ;
- si possible, la fiche psychotechnique renseignée par le surveillant orienteur.

Le dossier d’orientation, comprend, dans tous les cas conformément aux dispositions de l’article D. 77 du code de procédure pénale, outre les pièces visées ci-dessus, les documents suivants :

1° Copie du rapport de l’enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l’intéressé qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l’article 41, alinéa 6 et de l’article 81, alinéas 6 et 7.

2° Copie du rapport de l’examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en vertu d’une décision judiciaire.

3° Copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation.

4° Et, s’il y a lieu, les avis du président de la juridiction ayant prononcé la condamnation et du ministère public.

Toutes les pièces de nature judiciaire doivent être fournies par le ministère public du lieu de condamnation dans les plus brefs délais une fois que la condamnation a acquis un caractère définitif, lorsque l’intéressé est détenu, ou, dans le cas contraire, suivant l’incarcération.
Si, dans le délai d’un mois, les pièces susvisées ne sont pas parvenues à l’établissement, le chef d’établissement peut solliciter le ministère public du lieu de condamnation afin d’en obtenir leur transmission.

1.3. Les informations complémentaires

Si le ministre de la justice ou le directeur régional des services pénitentiaires estime nécessaire de recueillir des informations complémentaires sur la situation familiale ou sociale d’un condamné, il peut solliciter une enquête, notamment de la part d’un service pénitentiaire d’insertion et de probation (art. D. 79 CPP). Le chef d’établissement peut également faire procéder à une telle enquête par le service pénitentiaire d’insertion et de probation compétent dans son établissement. Cette démarche, initiée au début de la constitution du dossier d’orientation peut permettre d’étoffer celui-ci et rendre plus rapide la prise de décision par l’autorité d’affectation. Elle peut également se justifier dès lors que certains chefs d’établissement peuvent se voir déléguer une compétence d’affectation (cf. section III, II.1, paragraphe 2).
Par ailleurs, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public, peuvent exprimer leurs avis sur l’affectation la plus adéquate (art. D. 78 CPP). Dans cette hypothèse, ils doivent les joindre aux documents qu’ils font parvenir à l’établissement pénitentiaire dans le mois suivant la condamnation définitive ou l’incarcération.

2. La destination du dossier d’orientation

Le dossier d’orientation, parfaitement renseigné et comprenant les pièces exigées, est transmis dans un délai de trois mois à compter de la condamnation définitive, au directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent.
Ce dernier arrête une décision d’affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou, dans le cas contraire, communique le dossier assorti de son avis à la direction de l’administration pénitentiaire, dans le délai d’un mois.
Une copie du dossier d’orientation et des pièces qui le constituent est placée dans le dossier du condamné.
L’obligation de faire parvenir à l’administration centrale (EMS1) une copie du dossier d’orientation pour les condamnés mineurs relevant de la compétence du directeur régional, dès lors que le reliquat de leur peine au moment où leur condamnation devient définitive est supérieure à six mois, est maintenue (circulaire AP 85-27 G1 du 28-10-1985 abrogée par circulaire NOR : JUSE9840006C du 9 décembre 1998).

3. Suivi du dossier d’orientation

Le chef d’établissement dans lequel est écroué le condamné objet de la procédure d’orientation doit informer sans délai, le directeur régional, de toute modification concernant la situation pénale du condamné au moyen de l’imprimé MA 701-03 (confusion de peines, nouvelles poursuites ou nouvelles condamnations...).

SECTION III. - LA DECISION D’AFFECTATION

I. - DISPOSITIONS GENERALES

L’affectation consiste à déterminer, sur la base des éléments du dossier d’orientation, l’établissement pénitentiaire le mieux approprié au condamné.
Les décisions d’affectation sont soit de la compétence du ministre de la justice, soit de la compétence du directeur régional.

II. - LES DECISIONS D’AFFECTATION DE LA COMPETENCE DU DIRECTEUR REGIONAL

1. Les critères de compétence

1.1. Principes

Le directeur régional des services pénitentiaires, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient de la déconcentration, est compétent pour l’affectation des condamnés écroués dans sa région, qui répondent aux critères suivants :
- les condamnés à une ou plusieurs peines d’emprisonnement dont la durée totale est inférieure à 10 ans ;
- les condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est égale ou supérieure à 10 ans si la durée de l’incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est inférieure ou égale à 5 ans.

A l’exception :
- des condamnés à raisons d’acte(s) de terrorisme en vertu des articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;
- des condamnés inscrits au répertoire des détenus particulièrement signalés prévu par l’article D. 276-1 du code de procédure pénale ;
- des condamnés pour lesquels le directeur régional envisage une affectation en maison centrale ou dans un quartier maison centrale.

Dans cette dernière hypothèse, la direction régionale adresse le dossier avec la proposition d’affectation en maison centrale au bureau de la gestion de la détention (EMS1). La décision d’affectation est prise par le ministre de la justice quelle que soit la catégorie d’établissement retenue.
Ces nouvelles dispositions conduisent de manière sensible, à accroître le pouvoir d’affectation des directeurs régionaux et nécessitent une nouvelle distribution des places disponibles (cf. tableau annexe I).
Dans le souci d’accélérer la gestion de certains dossiers, il existe une procédure spécifique permettant au directeur régional de déléguer une partie de sa compétence d’affectation à un chef d’établissement pénitentiaire dans certaines conditions.

1.2. La délégation du pouvoir d’affectation

L’article D. 80, alinéa 4 du code de procédure pénale prévoit que le directeur régional peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires composés d’un quartier maison d’arrêt et d’un quartier centre de détention, pour l’affectation dans le quartier centre de détention ou dans le quartier maison d’arrêt  [1] de l’établissement, des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive une incarcération d’une durée inférieure à deux ans.
Il peut également déléguer sa compétence (D. 80, alinéa 5 CPP) aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d’arrêt et un quartier pour peines aménagées, pour l’affectation dans le quartier pour peines aménagées ou dans le quartier maison d’arrêt de l’établissement, des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir au moment ou leur condamnation où la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération dont la durée totale n’excède pas un an.

Ces délégations présentent les caractéristiques suivantes :

1° Elles sont facultatives, c’est-à-dire que le directeur régional n’a en aucun cas l’obligation d’y recourir.

Dans la mesure où cette procédure de délégation a pour objet notamment d’alléger la charge de gestion supplémentaire induite par la réforme, le directeur régional doit mesurer l’opportunité du recours à cette procédure dans un ou plusieurs centres pénitentiaires de son ressort.

2° Ces délégations sont expresses, nominatives et temporaires.

Elles doivent faire l’objet d’un écrit portant mentions précises du nom du délégataire, de sa qualité de directeur de centre pénitentiaire, et de la durée de cette délégation.
Il convient de préciser que les délégations ne peuvent être octroyées qu’au bénéfice d’un directeur de centre pénitentiaire composé d’un quartier maison d’arrêt et d’un quartier centre de détention ou d’un quartier pour peines aménagées à l’exclusion de tout autre type d’établissement.
Les délégations sont nominatives, elles ne peuvent donc être faites au "directeur du centre pénitentiaire" mais doivent être libellées au nom de "M. X, directeur du centre pénitentiaire".
La durée de ces délégations doit être précisée. Si elles cessent nécessairement de produire effet, quand, soit le délégant (le directeur régional), soit le délégataire (le directeur du centre pénitentiaire), n’exerce plus les fonctions au titre desquelles les délégations ont été, soit données, soit reçues, le directeur régional peut décider de prévoir une durée de validité moindre, aux fins, notamment d’en mesurer les effets.
Une nouvelle délégation est donc nécessaire à chaque changement de directeur régional, de directeur du centre pénitentiaire concerné, et au terme prévu par l’acte initial de délégation.

3° Les délégations sont limitées aux condamnés dont la durée d’incarcération restant à subir le jour où la condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est inférieure à deux ans pour les affectations en quartier centre de détention ou maison d’arrêt  [2] et n’excède pas un an pour les affectations dans les quartiers pour peines aménagées.

La délégation ne peut en aucun cas porter sur l’intégralité de la compétence d’affectation du directeur régional. La limitation aux condamnés dont le reliquat est inférieur à deux ans apparaît toutefois suffisante pour répondre à deux objectifs : permettre d’une part, un traitement rapide des dossiers d’affectation des condamnés ayant un faible reliquat et qui ne justifient pas d’un changement d’établissement, et remédier d’autre part au surencombrement du quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire. S’agissant des quartiers pour peines aménagées, les délégations ne concernent que des détenus dont le reliquat est inférieur à un an puisque seuls ceux-ci peuvent y être affectés.
La rapidité de la procédure ne dispense pas pour autant de l’élaboration par le chef d’établissement d’un dossier d’orientation dans les conditions définies ci-dessus par la section II.
Il est à noter toutefois que le pouvoir concédé au directeur du centre pénitentiaire ne lui permet pas d’affecter les condamnés de son établissement dans un autre centre de détention ou quartier centre de détention ou dans un autre centre pour peines aménagées ou quartier pour peines aménagées ou dans une autre maison d’arrêt ou quartier maison d’arrêt que celui dont il a la responsabilité.
En outre, le chef d’établissement n’est pas en mesure de décider d’un changement d’affectation d’un condamné de son quartier centre de détention sur son quartier maison d’arrêt, ni de son quartier pour peines aménagées sur son quartier maison d’arrêt, même s’il l’avait lui-même affecté initialement. Si le comportement d’un détenu se révèle incompatible avec le régime du quartier centre de détention ou du quartier pour peines aménagées, seul le directeur régional, sur proposition du chef d’établissement, peut procéder à son changement d’affectation.

4° Les délégations sont limitées quantitativement.

Ces délégations ne doivent pas aboutir à donner une compétence exclusive au directeur du centre pénitentiaire pour l’affectation dans le quartier centre de détention ou le quartier pour peines aménagées des détenus incarcérés dans la maison d’arrêt. En effet, le directeur régional doit continuer à disposer d’un nombre de places de quartier centre de détention ou de quartier pour peines aménagées suffisant pour lui permettre d’exercer son pouvoir d’affectation.
En conséquence, le directeur régional doit préciser dans l’acte de délégation le nombre maximum de places du quartier centre de détention ou du quartier pour peines aménagées mises à la disposition du directeur du centre pénitentiaire. Le directeur régional peut toutefois utiliser les places inoccupées, objet de la délégation, dans l’hypothèse où le chef d’établissement n’aurait pas suffisamment de condamnés répondant aux critères de délégation, pour les occuper intégralement.

5° Les délégations doivent faire l’objet d’un suivi et d’un contrôle du directeur régional.

Le directeur régional doit donner au délégataire toutes instructions utiles sur les modalités d’exercice de la délégation. Il peut notamment inviter le directeur du centre pénitentiaire à prendre plus particulièrement en considération certains critères, tels le maintien des liens familiaux, les perspectives de réinsertion, la personnalité du détenu ou ses antécédents pénitentiaires.
Le directeur régional peut également prévoir que le profil particulier de certains détenus (détenus difficiles, isolés...) justifie que la délégation ne s’exerce pas à leur encontre et que la gestion de leur affectation reste de sa compétence.
Le directeur du centre pénitentiaire doit transmettre pour information au directeur régional, copies des dossiers d’orientation des condamnés affectés dans le cadre de la procédure de délégation.
Cette transmission permet à l’instance régionale d’effectuer un contrôle a posteriori des décisions prises.
Elle peut à cette occasion indiquer au délégataire les décisions qui lui sont apparues inadéquates, et donner des instructions pour qu’à l’avenir, dans des cas similaires, un traitement différent leur soit réservé.
Elle peut, à cet égard, mettre notamment en œuvre une procédure de transmission préalable au département de gestion de la population sous-main de justice de la liste des condamnés transférés du quartier maison d’arrêt au quartier centre de détention, ainsi que la date de leur transfèrement, pour permettre le suivi des effectifs. En effet, il est souhaitable, que le directeur régional dispose d’un moyen d’évaluation de l’exercice par les chefs d’établissement concernés de la délégation octroyée, et qu’au besoin il en modifie les conditions.

2. Les critères de compétence géographique

La compétence du directeur régional est par principe limitée :
- aux personnes incarcérées dans les établissements de son ressort ;
- pour leur affectation dans les établissements pénitentiaires de sa région, à l’exception des maisons centrales ou quartiers maison centrale (établissements pour lesquels l’administration centrale a une compétence exclusive en matière d’affectation).

En conséquence dès lors qu’un condamné, répondant aux critères de compétence du directeur régional tels que définis supra (cf. section III, II.1.1), doit faire l’objet d’une décision d’affectation dans un établissement situé hors du ressort de la direction régionale, la décision d’affectation doit être prise par la direction de l’administration pénitentiaire.
Toutefois, la rigueur du principe de la compétence territoriale des directeurs régionaux est atténuée par deux procédures spécifiques de mise à disposition interrégionale : le "droit de tirage" et la mise à disposition interrégionale.

2.1. La procédure dite du "droit de tirage"

Cette procédure, instituée en 1990 pour remédier aux déséquilibres existants entre les régions pénitentiaires au regard de leurs équipements respectifs en centres de détention, est maintenue. Elle a fait l’objet d’un examen en relation avec les directions régionales afin d’aboutir à une "carte des droits de tirage" actualisée et rééquilibrée (annexe II). Cette carte doit faire l’objet d’une réactualisation régulière.

Les modalités pratiques de mise en œuvre de cette procédure sont les suivantes :

a) La décision :
Les propositions d’affectation sont communiquées par la direction régionale de départ à la direction régionale concernée par leur arrivée, au moyen de la transmission des dossiers d’orientation des détenus concernés.
Dans les quinze jours suivant la réception de ces propositions, la direction régionale destinataire fait connaître, s’il y a lieu, son désaccord motivé sur celles-ci. Dans cette hypothèse, elle mentionne sa décision de rejet sur les dossiers d’orientation concernés, et les retourne au directeur régional de départ.
Pour les propositions faisant l’objet d’un accord, le directeur régional destinataire notifie par courrier au directeur régional de départ, la liste nominative des détenus concernés.
En l’absence de réponse dans le délai de quinze jours suivant la réception des propositions, l’affectation est considérée comme définitive. Le directeur régional de départ prend alors une décision écrite d’affectation. Toutefois, les procédures interrégionales, dont le droit de tirage gagneront en efficacité dans la mesure où elles donneront lieu à des échanges suivis entre les directions régionales, notamment pour l’organisation des transfèrements. C’est pourquoi, les directeurs régionaux sont engagés à répondre effectivement, et à respecter strictement le délai de réponse prescrit.
En cas de litige entre les deux directions régionales, l’administration centrale (bureau de gestion de la détention EMS1) doit être saisie par la direction régionale de départ, pour un arbitrage.

b) Le suivi et l’exécution :
Il incombe au directeur régional dans le ressort duquel le condamné doit être affecté, de faire établir par chaque établissement concerné, un état hebdomadaire de l’occupation des places attribuées aux différentes directions régionales bénéficiaires du droit de tirage.
Ces dernières sont destinataires de cet état, pour exploitation ; l’administration centrale (bureau EMS1) est destinataire du même état, pour information.
Le directeur régional disposant du pouvoir d’affectation interrégionale a la responsabilité d’assurer la pleine occupation des places qui lui sont attribuées.

A cet effet, il lui incombe de prendre l’initiative de l’organisation des transferts à destination de ou des établissements concernés, à partir :
- des informations à sa disposition (état des places vacantes, teneur des réponses aux propositions d’affectations interrégionales) ;
- du planning des transferts nationaux communiqué mensuellement à chaque direction régionale par le service central des transfèrements.

Avant l’édition d’un ordre de transfert, il prend l’attache du directeur régional d’arrivée pour définir d’un commun accord les modalités et la date d’exécution du transfèrement.

2.2. La mise à disposition interrégionale

Si la procédure du droit de tirage est circonscrite à un critère de quotas de places, la procédure de mise à disposition interrégionale se caractérise par la souplesse de son utilisation.
Elle peut être utilisée par toute direction régionale vis-à-vis de toutes les autres, limitrophes ou non.

Cette procédure se justifie dans le cadre d’une affectation initiale non seulement pour des raisons tenant à un rapprochement familial mais aussi pour des raisons :
- de formation ou de travail adapté au projet d’exécution de peine du condamné ;
- de nécessité de séparer des complices ;
- de gestion de la détention, au regard de la personnalité du détenu, de la sécurité ou du contexte conjoncturel de l’établissement ;
- de nécessité d’assurer une prise en charge du condamné adaptée du point de vue médical, psychiatrique ou psychologique (la proximité d’un SMPR pouvant apparaître par exemple comme une condition indispensable à la prise en charge d’un condamné).

Il convient de rappeler que cette faculté de mise à disposition interrégionale ne peut se concevoir que dans les strictes limites des compétences d’affectation propres aux directeurs régionaux.

Les modalités de la mise à disposition interrégionale sont les suivantes :

1° Si lors de l’examen du dossier d’orientation d’un condamné, l’autorité d’affectation constate que la destination la plus conforme aux intérêts du détenu se situe dans le ressort d’une autre direction régionale, elle transmet le dossier comportant sa proposition motivée de mise à disposition au directeur régional concerné.

2° Le directeur régional destinataire de la proposition doit faire part de sa réponse dans les meilleurs délais.

Si le directeur régional bénéficiaire de la mise à disposition accepte celle-ci, il conserve le dossier d’orientation et décide de l’affectation du condamné dans un établissement relevant de sa compétence. Il établit alors un ordre de transfert qu’il adresse au directeur régional à l’origine de la demande, pour exécution. Ce dernier peut solliciter le service central des transfèrements pour la réalisation du transfert, conformément aux dispositions prévues à la section V, II.

Si la réponse du directeur régional sollicité est négative, il renvoie le dossier d’orientation revêtu de sa décision de rejet motivée, au directeur régional à l’origine de la demande. Ce dernier dispose alors de deux options :
- soit il décide de conserver le détenu dans son ressort et l’affecte dans un de ses établissements ;
- soit, convaincu du bien-fondé de sa proposition dans l’intérêt du condamné, il soumet le dossier au bureau de gestion de la détention (EMS1), qui décide de l’affectation la plus adéquate.

La procédure de mise à disposition interrégionale ne peut être utilisée que pour les affectations initiales. En aucun cas, le directeur régional d’accueil ne peut recourir à cette procédure pour la réaffectation éventuelle du même condamné dans une autre direction régionale ; dans une telle hypothèse, seule l’administration centrale est compétente.
En revanche, le directeur régional conserve l’intégralité de ses compétences pour la réaffectation du condamné dans les établissements pénitentiaires de son ressort et dans les établissements pénitentiaires pour lesquels il dispose d’un droit de tirage.

3. Les décisions prises par le directeur régional

Lorsque l’affectation incombe au directeur régional, la décision donne lieu :

1° Soit à la délivrance d’un ordre de transfèrement du condamné à destination :
- d’un centre de détention de son ressort ;
- d’un centre de détention d’une autre direction régionale, sur lequel il bénéficie d’un droit de tirage ;
- d’un centre pour peines aménagées de son ressort [3] ;
- d’un centre de semi-liberté de son ressort  [4] ;
- d’une maison d’arrêt de son ressort.

2° Soit au maintien de l’intéressé à l’établissement où il se trouve.

3° Soit à sa mise à la disposition d’un autre directeur régional après l’accord préalable de ce dernier, suivant les modalités prévues à la section III, II.2 ci-dessus.
Les décisions d’affectation doivent être motivées, en indiquant les éléments qui ont présidé au choix de la destination pénale (rapprochement familial, projet de formation, projet d’exécution de peine, séparation des complices...).

III. - LES DECISIONS D’AFFECTATION DE LA COMPETENCE DU MINISTRE DE LA JUSTICE

1. Les critères de compétence

Le ministre de la justice dispose d’une compétence d’affectation dans toutes les catégories d’établissements pénitentiaires, situés sur l’ensemble du territoire national (D. 80, alinéa 1er).

Le ministre de la justice a une compétence exclusive d’affectation dans les 4 cas suivants :
- compétence en raison du quantum et du reliquat de la peine : le ministre de la justice décide de l’affectation des condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à 10 ans et dont le reliquat au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est supérieur à 5 ans ;
- compétence en raison de la nature de l’infraction : le ministre de la justice décide de l’affectation des condamnés pour acte(s) de terrorisme visé(s) aux articles 421-1 à 425-5 du code pénal ;
- compétence en raison d’une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) : les condamnés inscrits au répertoire des détenus particulièrement signalés prévu par l’article D. 276-1 du code de procédure pénale sont affectés par le ministre de la justice ;
- compétence en raison de la catégorie d’établissement pour peines : seul le ministre de la justice peut affecter un condamné dans une maison centrale ou un quartier maison centrale (D. 80, alinéa 1er CPP).

En outre, le ministre de la justice peut affecter des condamnés relevant de la compétence de directeurs régionaux lorsque la décision d’affectation appropriée excède la compétence géographique d’un directeur régional, notamment en cas de désaccord entre deux directeurs régionaux (cf. section III, II.2).

2. Les décisions prises par le ministre de la justice

Lorsque la décision incombe au ministre de la justice, elle donne lieu à :

1° Soit l’envoi du condamné au Centre national d’observation (CNO).

La décision d’envoyer un condamné au Centre national d’observation est toujours de la compétence de l’administration centrale. Cette décision n’est pas liée au quantum de la peine ou au reliquat restant à purger, elle peut donc être proposée par les directions régionales sur le fondement des critères liés à :
- la personnalité du condamné ;
- le profil pénal ou pénitentiaire ;
- la situation pénale ;
- la demande expresse du détenu ;
- la nécessité de préparer ou non un projet en lien avec l’établissement pour peines.

En conséquence, le passage au CNO pourra éclairer la décision d’affectation.
En cas d’admission au Centre national d’observation, le condamné est transféré dans cet établissement suivant les instructions arrêtées par le ministre de la justice. Le détenu est soumis aux différents examens qui semblent nécessaires.
Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application de l’article D. 76 du code de procédure pénale et des propositions du Centre national d’observation, une décision d’affectation dans l’établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité du condamné, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique et mentale, ses aptitudes et ses possibilités de réinsertion sociale, est prise par le ministre de la justice.
La date de la décision de transfert au CNO est aussi le point de départ du délai d’attente pour la mise en œuvre effective du transfert à l’établissement où le condamné sera affecté à l’issue de la session.

2° Soit la délivrance d’un ordre de transfèrement du condamné à destination d’un établissement pour peines (maison centrale ou quartier maison centrale, centre de détention ou quartier centre de détention, centre pour peines aménagées ou quartier pour peines aménagées [5], centre de semi-liberté ou quartier de semi-liberté [6]) ou d’une maison d’arrêt (ou d’un quartier maison d’arrêt), qui paraît le mieux adapté à sa situation.
Sur la base des éléments contenus dans le dossier d’orientation transmis par la direction régionale, et le cas échéant, des enquêtes sur la situation familiale ou sociale des intéressés menées par un service pénitentiaire d’insertion et de probation, le ministre de la justice choisit l’établissement susceptible de recevoir, dans les meilleures conditions, le condamné.
La décision d’affectation indique les éléments qui ont présidé au choix de la destination pénale (rapprochement familial, projet de formation, projet d’exécution de peine...).
La décision d’affectation est notifiée au directeur régional dont dépend l’établissement d’origine et au directeur régional du lieu d’affectation.
Si l’affectation décidée ne peut être, pour quelque raison que ce soit, mise en œuvre dans l’établissement ou la région désignée comme destination pénale, le directeur régional concerné doit immédiatement, et en tout état de cause avant le transfèrement, saisir l’administration centrale (bureau de gestion de la détention EMS1) afin qu’une nouvelle décision soit éventuellement prise.
Le directeur régional doit en outre informer l’administration centrale de toute modification de la situation pénale dont l’importance est de nature à remettre en cause l’affectation ordonnée.

3° Soit le maintien de l’intéressé à l’établissement où il se trouve.

4° Soit sa mise à la disposition d’un directeur régional.

Cette décision consiste pour l’administration centrale à mettre un condamné à la disposition d’un directeur régional.
Sauf le cas où l’administration centrale a assorti sa décision de mise à disposition de l’indication de l’établissement d’affectation, le directeur régional bénéficiant de la mise à disposition détermine l’établissement (maison d’arrêt, centre de détention, centre pour peines aménagées ou centre de semi-liberté) dans lequel le condamné doit exécuter sa peine.

IV. - CAS PARTICULIER : LES OPERATIONS DE DESENCOMBREMENT

Les opérations de désencombrement, qui ont pour but de remédier aux inconvénients liés à la surpopulation des maisons d’arrêt les plus encombrées, ne doivent pas être pour autant génératrices de troubles ou de difficultés dans les établissements d’accueil.
Dès lors, en dépit de l’urgence qui le plus souvent s’y attache, elles doivent être guidées par le même souci d’individualisation qui prévaut à toute affectation, et se fonder, autant que possible, sur le volontariat des personnes concernées.
Ainsi, doit être évité le transfert de détenus recevant des visites fréquentes. Sauf urgence particulière, le transfert de détenus en cours de scolarité ou participant à un stage de formation professionnelle ne doit en aucun cas intervenir avant la fin de l’année scolaire en cours ou avant le terme du stage.
D’une manière générale, le transfert de détenus difficiles, ou réputés tels, doit être évité et dans le cas où il s’avère indispensable, il importe que le chef d’établissement destinataire soit en possession de tous les éléments d’appréciation relatifs à la situation des intéressés.
En outre, sauf urgence caractérisée par des éléments circonstanciés ou circonstances exceptionnelles (émeutes, destruction de bâtiments...), la liste des détenus concernés doit être soumise pour avis au juge de l’application des peines ou au procureur de la République du lieu de détention.
Par ailleurs, le transfert des détenus de nationalité étrangère faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français et dont la peine restant à subir est inférieure à six mois, doit être exclu ; il s’agit en effet du délai moyen nécessaire au ministère de l’intérieur pour assurer la mise à exécution pratique de la mesure.
En raison de l’urgence qui s’attache généralement à ces opérations de désencombrement, ces renseignements sont communiqués par télécopie. Ces transferts donnent lieu, dès lors qu’il s’agit de mouvements interrégionaux, à l’établissement par le bureau de gestion de la détention (EMS1), d’un ordre de transfert, soit individuel, soit collectif.
Cet ordre de transfert est pris sur la base des renseignements fournis à l’autorité compétente. A cet effet, un tableau vous est communiqué en annexe de la présente circulaire.

SECTION IV. - LES CHANGEMENTS D’AFFECTATION

I. - LES CONDITIONS DU CHANGEMENT D’AFFECTATION

1. Généralités

La demande peut être initiée soit par le condamné, soit par le chef d’établissement. Le changement d’affectation ne peut intervenir que si un fait ou un élément d’appréciation nouveau le justifie (art. D. 82 CPP).

Il pourra s’agir notamment des motifs suivants :
- comportement du détenu incompatible avec le régime des centres de détention (art. D. 97 CPP) ;
- stabilisation du comportement général ;
- détenus en fin de peine ;
- état de santé du détenu nécessitant un changement de régime de détention (D. 382, al. 3 CPP) ;
- exécution de mesures d’aménagement de peine : placement extérieur, semi-liberté, placement sous surveillance électronique ;
- formation professionnelle ;
- projet lié au projet d’exécution de peine ;
- situation familiale.

1.1. La demande du condamné

A tout moment de l’exécution de sa peine, le condamné a la faculté de demander un changement d’affectation.
Sa demande peut être motivée notamment au regard d’un rapprochement familial, d’une perspective de réinsertion, ou d’une volonté de changer de régime de détention.
La demande est formulée par écrit et transmise au chef d’établissement qui doit obligatoirement constituer et instruire un dossier de changement d’affectation, même dans le cas où la requête lui paraît manquer de fondements.
La requête du détenu est transmise à la direction régionale au moyen de l’imprimé MA 128-03 "Demande de changement d’affectation".
Cet imprimé est aussi utilisé pour répondre aux appels de candidatures nationaux pour des formations professionnelles.

1.2. La demande du chef d’établissement

Le chef d’établissement peut solliciter de l’autorité compétente pour en décider, le changement d’affectation d’un condamné lorsque son maintien à l’établissement se révèle incompatible avec le régime de détention, le bon ordre de l’établissement ou l’intérêt du détenu (art. D. 97, alinéa 2 CPP).
De même, il peut proposer la réaffectation de détenus incarcérés en maison centrale dont le comportement se serait stabilisé, dans une autre catégorie d’établissement. A cet égard, il conviendra d’examiner particulièrement la situation des condamnés en fin de peine afin qu’ils soient en mesure de préparer leur libération.
En outre, l’évolution de l’état de santé du détenu (art. D. 382 CPP) pourra justifier un changement d’affectation (ex. : handicap nécessitant une cellule accessible de plain-pied, proximité d’un établissement hospitalier adapté).
La demande du chef d’établissement est effectuée au moyen de l’imprimé MA 127-03 "Proposition de transfert".
Dans toute la mesure du possible, le chef d’établissement doit tenir compte lors de l’élaboration de sa demande, de la situation familiale du détenu et des formations engagées dans l’établissement.

2. La procédure

2.1. La constitution du dossier

Que la demande émane du condamné ou du chef d’établissement, ce dernier constitue un dossier qui comprend les éléments permettant d’établir la motivation de la demande.
Les différentes rubriques du dossier de changement d’affectation doivent être parfaitement renseignées. Le service pénitentiaire d’insertion et de probation doit élaborer une synthèse des éléments pertinents à l’appui de la demande.
Un soin particulier doit être apporté à la rubrique relative à la conduite et aux incidents en détention.
Le dossier de changement d’affectation doit ensuite être transmis aux médecins intervenant dans l’établissement (généraliste, psychiatre...) afin qu’ils fassent valoir tous les éléments utiles à la procédure en cours.
Le ministre de la justice, le directeur régional ou le chef d’établissement peuvent procéder ou faire procéder dans les conditions définies à l’article D. 79 du code de procédure pénale à toute enquête sur la situation familiale ou sociale du condamné, s’ils estiment que les éléments d’information en leur possession sont insuffisants pour éclairer la décision.
La décision de changement d’affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l’application des peines et du procureur de la République du lieu de détention.

2.2. Le passage au Centre national d’observation en cours d’exécution de peine

Le ministre de la justice peut confier au Centre national d’observation, le soin d’effectuer un bilan d’évolution de la personnalité du condamné dans la perspective d’une meilleure individualisation du régime de détention pouvant aboutir à un changement de régime de détention, ou en prévision d’une mesure d’aménagement de la peine (libération conditionnelle).
Cette décision d’admission au CNO peut être prise à la suite de la demande du détenu ou de la proposition du chef d’établissement. Cette décision demeure de la compétence du ministre de la justice.

3. L’autorité compétente

Le décret du 20 mars 2003 revient sur le principe antérieur selon lequel l’autorité initialement compétente pour décider de l’affectation le demeure pour les changements d’affectation. Ainsi, les condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à 10 ans, et dont le reliquat est, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, supérieur à 5 ans et qui avaient été initialement affectés par le ministre de la justice font l’objet d’une décision de réaffectation par le directeur régional, lorsqu’au jour de la demande de changement d’affectation leur durée d’incarcération restant à subir n’excède pas 3 ans.
Il s’agit d’assurer une gestion plus dynamique de nature à favoriser la préparation à la sortie des condamnés à de longues peines.
La date qui doit être prise en compte est, s’agissant d’une demande émanant du chef d’établissement, celle à laquelle le chef d’établissement aura transmis l’imprimé MA 127-03 à la direction régionale, et, s’agissant d’une demande émanant du détenu, celle du cachet qu’il conviendra que le greffe appose sur la lettre du détenu, dont il conviendra de vérifier qu’elle aura bien été datée et qui doit être transmise en même temps que l’imprimé MA 128-03.

3.1. Les changements d’affectation relevant de la compétence du directeur régional

Le directeur régional est compétent :
- pour les condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est inférieure à 10 ans ;
- pour les condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est égale ou supérieure à 10 ans, si le reliquat de peine au moment où la condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, est inférieur ou égal à 5 ans ;
- pour les condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est égale ou supérieure à 10 ans, quel que soit leur reliquat au moment où la condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, dès lors qu’à la date où est formulée la demande, la durée d’incarcération restant à subir est inférieure ou égale à 3 ans.

Ainsi, le directeur régional devient compétent pour réaffecter un condamné à une ou plusieurs peines excédant 10 ans et dont le reliquat au moment où la condamnation ou la dernière de ses condamnation est devenue définitive est supérieur à 5 ans, affecté initialement par le ministre de la justice, à partir du moment où sa durée d’incarcération restant à subir est égale ou inférieure à 3 ans.

Toutefois, le directeur régional n’est pas compétent :
- lorsqu’il s’agit d’un détenu condamné pour acte(s) de terrorisme (art. 421-1 à 421-5 du CP) ;
- pour des détenus inscrits au répertoire des détenus particulièrement signalés (art. D. 276 CPP) ;
- dans le cas où est envisagé un changement d’affectation vers une maison centrale ou un quartier maison centrale ;
- en cas de transfert entre des maisons centrales ou quartiers maison centrale.

Il convient de noter que le changement d’affectation d’un condamné incarcéré en maison centrale ou dans un quartier maison centrale vers une autre catégorie d’établissement (centre de détention, maison d’arrêt, centre pour peines aménagées ou centre de semi-liberté) est décidé selon les critères exposés ci-dessus.

Ainsi, le directeur régional est compétent pour réaffecter un détenu de maison centrale dans un autre établissement de son ressort (ou sur lequel il dispose d’un droit de tirage) dès lors que les 3 conditions suivantes sont réunies :

1° Le détenu a été condamné à une (ou plusieurs) peine(s) dont la durée totale est inférieure à 10 ans, ou à une (ou plusieurs) peine(s) dont la durée est égale ou supérieure à 10 ans, lorsque son reliquat au moment où la condamnation (ou la dernière des condamnations) est devenue définitive est égal ou inférieur à 5 ans.
Le détenu dont le reliquat de peine restant à subir au jour de la demande de réaffectation est inférieur ou égal à 3 ans (et ce, quel que soit le quantum de sa peine et son reliquat le jour où la condamnation est devenue définitive).

2° Le détenu n’a pas été condamné pour des actes de terrorisme visés aux articles 421-1 à 421-5 du code pénal.

3° Le détenu n’est pas (ou n’est plus inscrit) au répertoire des détenus particulièrement signalés.

Il convient de noter également que :
- d’une part, dans le cas d’une mise à disposition interrégionale (D. 81 CPP), le directeur régional à l’origine de la mise à disposition n’est pas compétent pour décider d’une réaffectation du condamné, dans la mesure où ce dernier n’est plus dans son ressort ; la demande de changement d’affectation est donc examinée par le directeur régional, territorialement compétent ;
- et, d’autre part, lorsqu’un directeur régional a utilisé son droit de tirage sur le centre de détention situé, par hypothèse, dans le ressort de compétence d’un autre directeur régional, les réaffectations sont de la compétence de ce dernier.

Il en est de même lorsque la mise à disposition est prononcée par le ministre de la justice au profit d’un directeur régional. Ce dernier est habilité à réaffecter les condamnés dans la limite de ses compétences.

3.2. Les changements d’affectation relevant de la compétence du ministre de la justice

Le ministre de la justice est compétent pour :
- les condamnés affectés initialement par l’administration centrale, à savoir les condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est égale ou supérieure à 10 ans, dont la durée d’incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est supérieure à 5 ans, et auxquels il reste à subir au jour où est formée la demande une durée d’incarcération supérieure à trois ans ;
- les condamnés pour acte(s) de terrorisme (art. 421-1 à 421-5 du CP) ;
- les détenus inscrits au répertoire des détenus particulièrement signalés (art. D. 276-1 CPP) ;
- en cas de transfert entre deux maisons centrales ou quartiers maison centrale ;
- en cas de dessaisissement d’un directeur régional en vue d’un transfert du condamné en maison centrale ou quartier maison centrale, même si le ministre décide in fine d’affecter le détenu dans une autre catégorie d’établissement.

II. - LES DECISIONS QUI PEUVENT ETRE PRISES A L’OCCASION D’UNE DEMANDE DE CHANGEMENT D’AFFECTATION

De même que les décisions d’affectation, les décisions de changement d’affectation (ou de maintien à l’établissement) doivent être motivées, notamment s’il apparaît que le changement d’affectation est conforme à l’intérêt du détenu ou répond à des impératifs pénitentiaires, de sécurité notamment.

1. Les décisions de changement d’affectation prises par le directeur régional

Lorsque le changement d’affectation incombe au directeur régional, la décision donne lieu :

1° Soit à la délivrance d’un ordre de transfèrement du condamné à destination d’un centre de détention (de son ressort, ou en application du droit de tirage dont il bénéficie), d’un centre pour peines aménagées ou d’un centre de semi-liberté (dans ces deux derniers cas, notamment en exécution d’une ordonnance de placement en semi-liberté d’un juge de l’application des peines) ou d’une maison d’arrêt de son ressort ou d’un quartier d’un centre pénitentiaire appartenant à l’une de ces catégories d’établissements pénitentiaires.

2° Soit au maintien de l’intéressé à l’établissement où il se trouve.

3° Soit au dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d’une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, si le directeur régional estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d’établissement.

Par ailleurs, si le directeur régional estime qu’un condamné relevant de sa compétence doit être affecté dans un établissement pénitentiaire situé hors de son ressort ou sur lequel il ne dispose pas d’un droit de tirage, il transmet le dossier (Proposition de transfert - Demande de changement d’affectation) à l’administration centrale (bureau EMS1) pour décision, la procédure de mise à disposition interrégionale ne pouvant être mise en œuvre pour les changements d’affectation.

2. Les décisions de changement d’affectation prises par le ministre de la justice

Lorsque le changement d’affectation incombe au ministre de la justice, la décision donne lieu :

1° Soit à l’envoi du condamné au Centre national d’observation pour un second passage (cf. section IV, I.2.2°).

2° Soit à la délivrance d’un ordre de transfèrement du condamné à destination d’un autre établissement.

3° Soit au maintien de l’intéressé à l’établissement où il se trouve, si la demande paraît inopportune ou prématurée.

4° Soit à sa mise à la disposition d’un directeur régional.

SECTION V. - LES MODALITES DE TRANSFEREMENT

I. - LE PRINCIPE

L’autorité à l’origine de la décision d’affectation est par principe chargée de son exécution.

S’agissant de la mise en œuvre des décisions d’affectation, les directions régionales ne disposant pas de moyens nouveaux proportionnés aux compétences accrues, les principes à mettre en œuvre sont ceux de :
- la mutualisation des moyens, ceux notamment dont dispose le service central des transfèrements avec ceux des directions régionales ;
- la coordination des moyens des directions régionales et de ceux de l’administration centrale.

II. - LA MISE EN ŒUVRE

1. De manière programmée

Le service central des transfèrements et les directions régionales doivent s’informer de leurs plannings de transfèrements.
Compte tenu des difficultés qu’engendrerait un défaut de concertation régulière, il apparaît nécessaire que cet échange d’information réciproque entre le service central des transfèrements et les directions régionales ait lieu mensuellement.
Dès lors, lorsque le service central des transfèrements aura communiqué son planning mensuel aux directions régionales, ces dernières devront communiquer leurs propres prévisions en vue de permettre une meilleure des mutualisation des moyens.

2. Ponctuellement

Le service central des transfèrements peut être saisi pour exécuter les décisions dans le cadre du droit de tirage ou de mises à dispositions interrégionales.

NOTE
Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés qui pourraient apparaître lors de l’application des présentes instructions.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le directeur de l’administration pénitentiaire,
Par délégation,
Pour le directeur de l’administration pénitentiaire,
Le chef de service, adjoint au directeur,
X. RONSIN

© Ministère de la justice - Février 2002

Notes:

[1Seuls les condamnés dont la peine restant à subir est inférieure à un an peuvent être affectés en maison d’arrêt

[2Sous réserve, pour les maisons d’arrêt, que la durée d’incarcération restant à subir au moment de l’affectation soit inférieure à un an

[3Le cas échéant en exécution d’une mesure d’aménagement de peine ordonnée par le juge de l’application des peines

[4En exécution d’une mesure d’aménagement de peines ordonnée par le juge de l’application des peines

[5Si la peine est égale ou inférieure à un an ou si la durée d’incarcération restant à subir durée d’incarcération restant à subir est inférieure à un an

[6En exécution d’une mesure d’aménagement de peines ordonnée par le juge de l’application des peines.
Si la peine est égale ou inférieure à un an ou si la durée d’incarcération restant à subir est inférieure à un an.