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TA-Melun-1401439-10-05-2016

Type : PDF

Taille : 34 kio

Date : 24-08-2016

TA Melun, 10 mai 2016 n°1401439

Validation d’une décision de maintien au registre des DPS

Publication originale : 10 mai 2016

Le requérant a fait l’objet d’une décision d’inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) en date du 18 avril 2006 et par une décision du 26 novembre 2013, le Garde des Sceaux, a maintenu son inscription au registre. C’est de cette dernière décision que la personne détenue a souhaité demander l’annulation. Le détenu faisait notamment valoir que la décision de maintien n’avait pas été correctement notifiée, que la procédure n’avait pas été respectée, que la décision n’était pas suffisamment motivée et que le fait de le maintenir au registre revenait à lui faire subir des conditions de détention contraires à l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Tous ses arguments ont tour à tour été rejetés.

Texte de l'article :

Les conditions de notification d’une décision de maintien au registre des DPS sont sans incidence sur sa légalité :

En l’espèce, la personne détenue faisait valoir que la décision de maintien au registre des DPS du 28 novembre 2013 ne lui avait été notifiée que le 18 décembre suivant et n’avait pas été notifiée aux destinataires prévus par la circulaire du 15 octobre 2012. Le Tribunal Administratif de Melun, estime dans son jugement que ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision et rejette ainsi ce moyen.

Il n’y a pas de vice de procédure même si le débat contradictoire devant la commission des DPS a tardé à avoir lieu :

Le requérant faisait valoir que la procédure avait été entachée d’un vice de procédure puisque la décision n’a été portée à sa connaissance que le 18 décembre 2013 et « qu’elle a été prise suite à la mise en place tardive d’une procédure contradictoire, le débat contradictoire ayant été organisé onze mois après l’avis rendu par la commission nationale des détenus particulièrement signalés, sans que l’administration n’ait recueilli d’éléments actualisés sur sa situation.  »

Le requérant soutenait que la commission des DPS s’était réunie le 16 octobre 2012, que les motifs fondant la proposition de maintien au répertoire ne lui avaient été communiqués que le 8 février 2013, et qu’il n’avait été invité à un débat contradictoire que le 19 septembre 2013.

Le Tribunal Administratif (TA) de Melun a toutefois reconnu que la commission des DPS avait émis le 4 septembre 2013 un avis sur la situation du requérant au titre de l’année 2013, que les motifs fondant la proposition de maintien au répertoire lui avaient été communiqués le 12 septembre 2013, date à laquelle il avait en outre été informé de la possibilité de se faire assister par un avocat et de consulter les pièces relatives à la procédure, qu’ayant manifesté, le 13 septembre 2013, son souhait de présenter des observations orales assisté de son avocat, une audience s’était tenue le 19 septembre 2013.

De là, le TA en a conclu que la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article 24 de loi du 12 avril 2000 et de la circulaire du 15 octobre 2012 avait été mise en œuvre.

L’existence de plusieurs décisions portant retrait de crédits de réduction de peine est de nature à établir un mauvais comportement de l’intéressé pendant sa détention (et à justifier le statut de DPS) :

Outre une tentative d’évasion, pour motiver sa décision de maintien au registre des DPS, la commission a rappelé que le requérant avait fait l’objet, entre novembre 2011 et février 2013, de six ordonnances du juge d’application des peines portant retrait de crédits de réduction de peine de 10 jours à deux mois, prises, en application des dispositions du code de procédure pénale, en raison d’une mauvaise conduite du condamné en détention.

Dès lors, le Tribunal a expliqué qu’eu égard «  à une volonté réitérée de s’évader, à l’impact sur l’ordre public qu’aurait une nouvelle évasion et aux actes de violence commis avant et pendant sa détention et quand bien même le requérant a fait des efforts de réinsertion, le Garde des Sceaux, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, adopter la décision litigieuse du 26 novembre 2013 refusant de radier M. A...du répertoire des détenus particulièrement signalés  ».

Le Tribunal juge ainsi que, dans le cadre du contrôle exercé sur l’inscription ou le maintien d’un détenu sur le registre des détenus particulièrement signalés, la circonstance qu’un détenu a fait l’objet de plusieurs décisions de l’autorité judiciaire portant retrait de crédits de réduction de peine est de nature à établir un mauvais comportement de l’intéressé pendant sa détention.

Le maintien au registre des DPS n’est pas un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention :

Le requérant soutenait qu’il faisait l’objet de fouilles corporelles à répétition, de transfèrements administratifs, de mesures de surveillance accrue et d’un isolement permanent, éléments qui selon lui, entraient en contradiction avec l’article 3 de la Convention. Mais le TA en a décidé autrement, expliquant que « la décision litigieuse, justifiée par un risque d’évasion et des actes de violence, ne peut caractériser, par elle-même, un traitement prohibé par l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales. »