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Translations judiciaires et transferts administratifs

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Date : 13-05-2016

Translations judiciaires et transferts administratifs

Mise en ligne : 13 mai 2016

Un détenu peut être transféré d’une prison à une autre dans le cadre d’une « translation judiciaire » ou d’un « transfèrement administratif ». Qu’ils soient prévenus ou condamnés, les détenus peuvent ainsi faire l’objet d’une « translation judiciaire » décidée pour les besoins de la justice (instruction, audition, comparution dans une autre affaire, etc.). Néanmoins ces translations ne peuvent être décidées que si elles sont « absolument justifiées [s] » et les pouvoirs publics incitent désormais à l’utilisation de la visioconférence pour limiter au maximum les extractions judiciaires, donc par extension les translations. Le terme de « transfèrement » ou « transfert » administratif désigne quant à lui la décision et l’opération par lesquelles le détenu est concrètement transporté d’un établissement à un autre, suite à une décision de transfert (pour « mesure d’ordre », de « désencombrement » etc.). L’opération comporte toujours la radiation de l’écrou dans l’établissement de départ et un nouvel écrou dans la prison de destination, « sans que la détention subie soit pour autant considérée comme interrompue ». Tantôt il conduira à une amélioration de sa situation en termes de conditions de détention, liens avec ses proches, etc. Tantôt il l’éloignera de sa famille, ou causera la rupture de démarches et liens sociaux qu’il avait pu créer dans l’établissement précédent. Un certain nombre de règles s’appliquent spécifiquement aux transferts dont certains peuvent désormais être contestés devant le juge administratif, même si cette possibilité demeure rare.

Texte de l'article :

Qu’est-ce qu’une translation judiciaire ?
La translation judiciaire désigne la conduite d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre, sur réquisition d’un magistrat : pour les besoins de l’instruction, en vue de sa comparution dans le cadre d’une autre affaire ou en tant que témoin, etc. Il ne s’agit pas d’un transfèrement administratif, qui amène le détenu dans autre établissement pénitentiaire pour des raisons non judiciaires (affectation en établissement pour peines, mesure de sécurité, opération de « désencombrement »...). Un prévenu peut aussi subir un transfèrement administratif (pour mesure d’ordre par exemple), et un condamné une translation judiciaire, s’il doit « comparaître à quel titre que ce soit devant une juridiction ».
Articles D.293 et D.297 à D.302 du Code de procédure pénale.

Qui décide d’une translation judiciaire ?
Pour les prévenus, la translation est décidée par l’autorité judiciaire compétente (selon le cas, juge d’instruction, parquet, parquet général, etc.). Elle est ensuite transmise par le procureur de la République du lieu de l’autorité requérante à celui du lieu de détention. Après y apposé son visa en veillant aux mesures de sécurité à mettre en œuvre, ce dernier transmet l’ « ordre de transfèrement » au chef d’établissement. Ce document a un caractère impératif et le directeur de la prison doit en principe y déférer sans le moindre retard, à moins d’une « impossibilité matérielle » ou de « circonstances particulières » dont il doit immédiatement avertir l’autorité ayant ordonné le transfert. Si le détenu (prévenu ou condamné) subit une translation pour comparaître dans le cadre d’une affaire où il est placé en détention provisoire, elle est requise par le magistrat saisi du dossier de l’information ou par le procureur de la République du lieu où le détenu doit comparaître. Une telle opération ne peut être prescrite que si elle apparaît « absolument justifiée ». En effet, il est souvent possible d’éviter le transfert du détenu : le ministère public peut requérir un renvoi de la procédure de la juridiction d’instruction ou de jugement saisie à celle du lieu de détention. De même, lorsqu’il apparaît nécessaire d’entendre un condamné qui se trouve détenu, la juridiction saisie peut demander au président du tribunal de grande instance le plus proche du lieu de détention de s’en charger, le cas échéant, par le biais de la visioconférence. Dans tous les cas, si le détenu transféré est prévenu dans une autre affaire, la translation ne peut avoir lieu qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire dont il relève. Si le détenu est prévenu, le trajet de retour est est décidé par le parquet du lieu où la translation a été requise. S’il est condamné, le transfert de retour doit être décidé par l’administration pénitentiaire. « Dès que la présence de l’intéressé a cessé d’être utile », le directeur de l’établissement où il est incarcéré doit en informer le directeur interrégional, ou l’administration centrale si la translation a été effectuée d’une « interrégion » à une autre. En cas de retard pour la mise en œuvre du transfert de retour, i faudra donc solliciter ces autorités.
Articles 664, 712, 715, D.57, D.292, D.293, D.297 à D.299 du Code de procédure pénale

Comment les translations judiciaires sont-elles effectuées ?
Les translations se déroulent le plus souvent en fourgons cellulaires. Elles peuvent également être effectuées par chemin de fer ou par tout autre servie régulier de transport en commun. La charge des translations incombe aux services de gendarmerie ou de police, mais elle est progressivement transmise à l’administration pénitentiaire qui s’est dotée de servies régionaux appelés « pôles de rattachement des extractions judiciaires », dont les personnels peuvent être armés. Les personnes conduites devant une Cour ou un tribunal siégeant dans une autre ville que celle où elles sont détenues, pour statuer sur une opposition ou un appel, sont transférées en fourgon de l’administration pénitentiaire, en l’absence d’urgence et si ce mode de transfert apparaît possible. Au besoin, les escortes peuvent être renforcées (voir parties « Moyens de contraintes »). Dans tous les cas, « les aliments au secours nécessaires aux personnes qui font l’objet du transport leur sont fournis dans les maisons d’arrêt », et non par les forces de l’ordre. En pratique, le détenu devrait pouvoir s’appuyer sur ces dispositions pour s’assurer qu’eau et nourriture sont prévues par l’établissement de départ.
Articles R.94, R.102, D.297 et D.299 du Code de procédure pénale

Qu’est-ce que la visioconférence ?
Afin de limiter les extractions et translations judiciaires, les entretiens avec le juge seraient amenés à être plus souvent réalisés par visioconférence. Concrètement, il s’agit pour la personne détenue qui aurait dû être extraite de s’entretenir avec son juge par écran et caméra interposés. Le développement de e procédé s’inscrit dans le cadre de la « révision générale des politiques publiques » (RGPP) et tend à réduire les dépenses induites par les extractions judiciaires. Le ministre de la Justice s’était fixé pour objectif en 2009 de réduire de 5 %, grâce au recours à la visioconférence, le nombre d’extractions judiciaires. Cette politique va à l’encontre de l’avis du contrôleur général relatif à ce procédé dont il estime qu’ « il ne saurait intervenir pour des questions de simple commodité, ou des motifs d’économies budgétaires ». Il recommande que la visioconférence ne puisse être rendue obligatoire et ajoute que « l’audience, habituelle ou bien foraine, doit dans toutes les situations demeurer possible ». A son sens, « le choix de recourir à la visioconférence […] doit être à tout moment réversible, s’il apparaît qu’il suscite des inconvénients de toute nature, en particulier dans les possibilités données à la personne en cause de s’expliquer ».
Articles R.53-38 du Code de procédure pénale ; avis du contrôleur général des lieux de privation de liberté du 14 octobre 2011 relatif à l’emploi de la visioconférence à l’égard de personnes privées de liberté ; circulaire du 3 février 2009 SG-09-005/SG relative au recours à la visioconférence en vue d’une réduction de 5 % du nombre des extractions judiciaires en 2009

Dans quels cas la visioconférence peut-elle remplacer ’extraction judiciaire ?
La visioconférence peut être envisagée en remplacement d’une extraction judiciaire sur décision du juge ou du responsable de la procédure. Cette technique peut s’appliquer à un nombre important de situations. L’accord du détenu n’est requis que dans un cas : pour sa comparution devant le tribunal correctionnel dans une affaire pour laquelle il est prévenu (l’accord de l’ensemble des parties est alors nécessaire). Dans tous les autre cas, ni le détenu ni son avocat ne sont consultés sur l’usage d’une visioconférence. Ils ne peuvent s’y opposer que dans une seule situation, « lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire » et à condition que le transport du détenu ne paraisse pas « devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou évasion ». La visioconférence peut s’appliquer à une personne détenue dans le cadre d’une audition ou d’un interrogatoire par le juge d’instruction, le président de la cour d’assises, le tribunal de police ou la juridiction de proximité, le procureur ou le procureur général. Elle peut aussi être utilisée pour la présentation au juge des libertés et de la détention (JLD), au premier président de la cour d’appel ou au magistrat désigné par lui (quand la personne est arrêtée en vertu soit d’un mandat d’amener, d’un mandat d’arrêt, d’un mandat d’arrêt européen, soit d’une demande d’arrestation provisoire, d’extraction ou d’arrestation aux fins de remise). La visioconférence peut s’appliquer également dans le cadre du débat contradictoire préalable au placement ou à la prolongation de la détention provisoire quand la personne est détenue pour une autre cause, ainsi qu’aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement. Elle peut remplacer la comparution à l’audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt précédemment mis en délibéré ou statuant sur ls seuls intérêts civils. Le recours à la visioconférence en cas de notification d’une expertise est en principe obligatoire, sauf décision contraire motivée ou s’il doit être procédé concomitamment à un autre acte. Enfin, la visioconférence peut pallier l’impossibilité pour un interprète de se déplacer.
Article 706-71 du Code de procédure pénale.

Dans quelles conditions se déroule la visioconférence ?
Les textes prévoient que la visioconférence doit se faire par des « moyens de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission ». En pratique, il arrive que cette confidentialité ne soit pas assurée, du fait de la configuration des lieux dans lesquels le dispositif est installé (par exemple lorsqu’il se trouve proche d’un lieu de passage ou d’un couloir). Il est précisé que « les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication utilisés doivent assurer une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l’égard des tiers ». Si la personne est assistée par un avocat, celle-ci peut se trouver pendant la visioconférence auprès du magistrat, de la juridiction ou de la commission compétente. Dans ce cas, il doit néanmoins pouvoir s’entretenir avec le détenu de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuel. L’avocat peut également choisir d’être auprès du détenu pendant la visioconférence, auquel cas une copie de l’intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention, sauf si elle lui a déjà été remise. Dans tous les cas, il doit être dressé un procès-verbal de l’audition ou des autres opérations effectuées dans le cadre de la visioconférence, qui peut faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel ou sonore. Une copie de l’enregistrement est versée au dossier et pourra être consultée au cours de la procédure. L’enregistrement original est placé sous scellés fermés. Lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’audition. Cet enregistrement ne peut en aucun cas être diffusé ou rendu public, sous peine de poursuites pénales faisant encourir une sanction d’ « un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Article 11, R.53-38, 706-52 et 706-71 du Code de procédure pénale.

Qu’est-ce qu’un transfèrement ?
Le transfèrement, communément appelé transfert, est le terme générique pour désigner toute opération de changement d’établissement, qu’elle émane de l’autorité judiciaire (translation judiciaire) ou de l’administration pénitentiaire (transfert administratif). Concrètement, il s’agit donc de conduire une personne détenue d’une prison à une autre, sous la surveillance d’une escorte. Un transfert ne peut être effectué qu’à l’appui d’un « ordre écrit » délivré par l’autorité compétente. Ce document appelé « ordre de transfèrement », a un caractère impératif, et le chef d’établissement pénitentiaire doit en principe y déférer sans le moindre retard, à moins d’une « impossibilité matérielle » ou de « circonstances particulières » dont il doit immédiatement avertir l’autorité ayant ordonné le transfert.
Articles D.290, D.292 et D.293 du Code de procédure pénale.

Dans quels cas peut-il être procédé à un transfèrement administratif ?
En premier lieu, toute décision d’affectation est concrétisée dans un délai plus ou moins proche par un « ordre de transfèrement », qui peut être individuel ou collectif et qui constitue une décision distincte. En second lieu, les textes prévoient que le directeur interrégional peut à l’intérieur de sa région ordonner les « transfèrements individuels ou collectifs qu’il estime nécessaire » et, en pratique, il en va de même pour le ministre (dans les faits, la Direction de l’administration pénitentiaire) dans son propre domaine de compétence. L’administration peut ainsi prendre toute décision de transfert d’un prévenu ou d’un condamné qui n’a pas fait l’objet d’une décision d’affectation mais qui demeure en attente de départ, sans qu’il s’agisse alors d’appliquer l’affectation retenue. Tout transfert d’un condamné déjà affecté en établissement pour peines doit en principe faire l’objet d’une nouvelle procédure d’affectation, mais dans de nombreux cas celle-ci est extrêmement succincte. Le plus souvent, quand le transfert ne fait pas suite à une décision d’affectation, il s’agit de transferts « disciplinaires » ou de « désencombrement ». Mais l’administration peut aussi décider d’un transfert pour permettre le « rapprochement familial » d’un prévenu « dont l’instruction st achevée et qui attend sa comparution devant la juridiction de jugement », sous réserve de l’accord du magistrat saisi du dossier de la procédure. Un transfert peut encore être décidé dans le cas où un prévenu ou un condamné demande à être seul en cellule alors que l’établissement où il est détenu « ne le permet pas ». Dans ce cas, le détenu doit impérativement donner son accord sur le transfert. Par ailleurs, les détenus « qui ne bénéficient pas, dans l’établissement où ils sont écroués, de conditions matérielles de détention adaptées à leur état de santé » ou « qui nécessitent une prise en charge particulière » peuvent également être transférés, suite à un signalement effectué par le médecin au chef d’établissement ou une demande du détenu appuyée par un certificat du médecin. Enfin, si un détenu nécessite une hospitalisation dans une unité de soins pénitentiaire (EPNSF – hôpital pénitentiaire de Fresnes, UHSI, UHSA), il doit faire l’objet d’un transfert décidé après « avis d’un médecin intervenant à l’établissement » (en général, un certificat médical). « En cas d’urgence », il peut « être procédé à l’hospitalisation avant réception de l’accord des autorités judiciaires et administratives compétentes », mais elles doivent être informées « immédiatement ». Il en va de même en cas d’hospitalisation sans consentement d’un prévenu à l’UHSA.
Article 100 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; articles R.57-8-7, D.53-1, D.300, D.301, D.360 et D.393 du Code de procédure pénale ; circulaire DAP du 21 février 2012 sur l’orientation en établissement pénitentiaire des personnes détenues.

Qu’appelle-t-on transferts de désencombrement ?
Les « opérations permettant de réguler le taux d’occupation dans les maisons d’arrêt », anciennement transferts ou opérations de « désencombrement », sont destinées à « remédier aux inconvénients liés à la surpopulation » et à « offrir aux personnes détenues des conditions d’accueil plus favorables ». Elles peuvent concerner aussi bien des condamnés que des prévenus (plus rarement) et se traduisent par le transfert individuel ou collectif de détenus vers d’autre établissements. « En principe », l’administration doit éviter de transférer des détenus qui reçoivent des visites fréquentes, ceux dont la scolarité est en cours ou qui participent à un stage de formation professionnelle, ceux ayant « élaboré un projet sérieux d’aménagement de peine avec le SPIP », ceux ayant un « comportement inadapté ». Elle doit aussi éviter le transfert de détenus faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire, auxquels il reste à subir une peine inférieure à six mois. S’ils concernent les condamnés, les transferts de désencombrement doivent théoriquement être guidés par un « souci d’individualisation » et chaque décision de transfert est censée être motivée, sauf « cas de force majeure » (par exemple, évacuation d’un établissement suite à une inondation). Sauf « urgence caractérisée par des éléments circonstanciés ou circonstances exceptionnelles », la liste des condamnés concernés doit être soumise pour avis au juge de l’application des peines ou au procureur de la République. Pour les prévenus, l’avis du magistrat en charge du dossier est indispensable en toutes circonstances. En pratique, ces transferts sont fréquemment mis en œuvre quand l’établissement est sous forte tension (incident majeur, très fort taux d’occupation, etc.) et donc décidés rapidement par l’administration, qui peut alors faire peu de cas de la situation personnelle des détenus concernés.
Article 717-1-1 du Code de procédure pénale ; circulaire DAP du 21 février 2012 sur l’orientation en établissement pénitentiaire des personnes détenues.

Qu’est-ce qu’un transfert disciplinaire ?
Les transfèrements administratifs peuvent être mis en œuvre pour la « bonne gestion des détentions » et, notamment, « le choix d’un établissement pénitentiaire adapté au profil de la personne détenue doit permettre un retour à une gestion apaisée après un conflit interne ». C’est ce que l’administration appelle « transferts par mesure d’ordre et de sécurité ». Qu’il prenne la forme d’une décision d’affectation (dans le cas des condamnés ayant déjà fait l’objet d’une première affectation en établissement pour peine) ou d’un simple ordre de transfèrement (pour les autres condamnés et les prévenus), ce type de transfert s’apparente à une sanction disciplinaire, d’où le nom qui leur est couramment donné. Le transfert ne figure pas sur la liste des sanctions qui peuvent être prononcées en vertu des dispositions du Code de procédure pénale. Mais il est fréquemment utilisé en réponse à un manquement à la discipline ou pour assurer l’ordre dans l’établissement, en particulier après un incident retentissant ou un mouvement collectif (255 transferts disciplinaires ont été recensés en 2011 pour la seule direction interrégionale de Lyon, par exemple). Un certain nombre de détenus jugés « difficiles » ou présentant selon l’administration des risques d’évasion sont même soumis à des déplacements permanents pour des raisons de sécurité (« balluchonnage » ou « rotation de sécurité »), bien que la note qui avait mis en place une tele pratique ait été abrogée sous la pression du juge administratif (Conseil d’État, 29 février 2008, Thierry A., Mohamed B. et section française de l’OIP, n° 308145).
Quand un transfert pour mesure d’ordre est décidé il n’est en général pas tenu compte de la situation personnelle de l’intéressé sur le plan des relations avec l’extérieur, de l’emploi, de la formation ou de la préparation à la sortie. Les règles de la procédure applicables à tout transfèrement administratif et, le cas échéant, aux changements d’affectation devraient en principe appliquées, mais c’est rarement le cas. Concrètement, le détenu prévenu ou condamné est souvent transféré sans préavis sur décision du directeur interrégional ou du ministre et ne se voit pas notifier cette décision à son arrivée dans l’établissement.
Article 717-1 et D.301 du Code de procédure pénale.

Qu’est-ce que le transit des condamnés en maison d’arrêt ?
Le transit consiste à transférer provisoirement un condamné d’un établissement pour peines à une maison d’arrêt, en attendant son transfert dans le nouvel établissement pour peines d’affectation. Il ne doit être utilisé que s’il est « nécessaire à l’organisation matérielle du transfert » et ne peut durer plus de trois mois, ce qui constitue déjà une durée très importante eu égard à l’objectif poursuivi. Il doit être « expressément prévu » dans la décision d’affectation, qui doit donc mentionner le transit. Comme l’indique elle-même l’administration pénitentiaire, cette pratique constitue une « dérogation » au Code de procédure pénale qui prévoit que les condamnés doivent être, sauf exception, incarcérés en établissement pour peines. Le juge administratif a d’ailleurs admis en 2011 qu’une telle mesure faisait grief et était donc susceptible de recours. Elle doit, comme tout transfert d’un établissement pour peines vers une une maison d’arrêt, faire l’objet d’un débat contradictoire et d’une motivation.
Article 717 du Code de procédure pénale ; Cour administrative d’appel de Paris, 10 novembre 2011, Pascal P., n° 10PA05878 ; note DAP du 25 juin 2008 sur l’affectation et le changement d’affectation des condamnés.

Tout détenu peut-il faire l’objet d’un transfert administratif ?
S’il doit être « tenu à la disposition de la juridiction » dans le ressort de laquelle il est détenu, s’il fait l’objet de poursuites ou s’il doit être entendu comme témoin, le condamné ne pourra être transféré. Le procureur doit alors informer l’administration pénitentiaire de la « date à partir de laquelle le détenu pourra être dirigé sur sa destination pénale ». En revanche, aucun texte n’interdit le transfert d’un détenu pour lequel une procédure d’aménagement de peine est en cours. En théorie, suite à une décision d’affectation, le greffe de l’établissement de départ devrait vérifier avant toute mise en œuvre d’un transfert qu’aucune procédure d’aménagement de peine n’est en cours et si tel est le cas avertir l’autorité compétente pour qu’il soit « sursis à l’exécution du transfert ». Ce principe, prévu par voie de simple circulaire, s’avère rarement appliqué, surtout en cas de transfert à l’initiative de l’administration. Si le transfert est exécuté, la procédure d’aménagement engagée doit en principe être poursuivie dans l’ancienne juridiction ou la nouvelle juridiction, et le délai dans lequel une décision doit être rendue continue de courir. Mais cette règle est rarement appliquée en pratique, si bien que le détenu doit réengager une nouvelle procédure et parfois même un nouveau projet d’insertion à l’appui.
Enfin, un détenu ne peut théoriquement pas être transféré si son état de santé ne le permet pas. Cette impossibilité doit être attestée par le certificat d’un médecin « habilité ou autorisé à intervenir dans l’établissement pénitentiaire ». Le détenu averti d’une procédure de transfert peut donc solliciter le médecin de l’UCSA pour tenter d’obtenir un tel document.
Articles 712-10, D.292 et D.302 du Code de procédure pénale ; circulaire DAP du 21 février 2012 sur l’orientation en établissement pénitentiaire des personnes détenues.

Qui décide d’un transfèrement administratif ?
Les décisions de transfèrement administratif relèvent soit du ministre de la Justice, à savoir en pratique du Bureau de gestion de la détention (EMS1) de la Direction de l’administration pénitentiaire, soit du directeur interrégional des services pénitentiaires. Le ministre dispose d’une compétence exclusive pour trois types de transfèrements administratifs : les transferts d’une « interrégion » pénitentiaire à une autre, les transferts vers ou à partir d’une maison centrale (ou quartier maison centrale) et enfin le transfert des détenus pour lesquels il a décidé de l’affectation.
De manière générale, l’autorité qui a pris une décision d’affectation ou de changement d’affectation d’un condamné est presque toujours aussi chargée de son exécution et donc de la décision de transfèrement. La seule exception est le cas d’un transfert d’une maison centrale vers un établissement d’une autre catégorie, qui doit toujours être décidé par le ministre, alors que la décision de changement d’affectation peut relever du directeur interrégional.
Articles D.292, D.300 et D.301 du Code de procédure pénale.

A quelle procédure sont soumises l’ensemble des décisions de transfèrement administratif ?
Quand le transfert est décidé pour mettre à exécution une décision d’affectation, il n’y a pas de procédure spécifique : l’« ordre de transfèrement » est alors une simple formalité prise après la procédure d’affectation. En revanche, un certain nombre de règles s’appliquent aux transfèrements décidés dans les autres cas. Tout d’abord, un condamné ne peut être transféré sans que le juge de l’application des peines ait donné son avis, « sauf urgence ». Une urgence souvent entendue de façon très large par l’administration, qui s’exempte ainsi régulièrement de l’avis du JAP. Pour ce qui est des prévenus (même s’ils sont aussi condamnés par ailleurs), ils ne peuvent pas être transférés sans l’ « accord du magistrat saisi du dossier de l’information », y compris en cas d’urgence.
Selon une circulaire de 2012, les décisions de transferts administratifs, quelles qu’elles soient, doivent être motivées en droit (les textes sur le fondement desquels elles sont prises doivent être indiqués), mais pas en fait. Ces décisions devraient toujours être « notifiées » au détenu, en général après le transfert à son arrivée dans l’établissement. Ces deux dernières règles sont loin d’être toujours respectées en pratique, mais la décision de transfert est un « document communicable » au détenu, qui peut en faire la demande à tout moment au chef d’établissement.
Articles 717-1-1 et D.301 du Code de procédure pénale ; circulaire DAP du 21 février 2012 sur l’orientation en établissement pénitentiaire des personnes détenues ; avis CADA n°20063950 du 29 septembre 2006.

Quelles sont les règles de procédure spécifiques applicables à certaines décisions de transfèrement administratif ?
En 2007, la jurisprudence a créé une distinction entre les transferts qui font « grief » (à savoir qui ont de graves conséquences pour les détenus) et ceux qui ne font pas grief. Pour l’instant, seuls entrent dans la catégorie des transferts faisant grief ceux qui ont lieu d’un établissement pour peines vers une maison d’arrêt ou ceux qui mettent « en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus », hypothèse très rarement reconnue en pratique. Pour ces transferts faisant grief, le juge estime qu’un débat contradictoire doit avoir lieu préalablement à la décision. Il doit permettre au détenu de prendre connaissance des éléments du dossier sur lequel l’administration se fonde pour prendre la décision à venir et de présenter ses observations à l’écrit ou à l’oral. L’administration peut néanmoins déroger à cette règle en cas d’ « urgence » ou de « circonstances exceptionnelles ». Elle le fait en réalité à chaque fois qu’elle procède à un transfert « pour mesure d’ordre », quand bien même ces conditions ne sont pas réunies : en général, l’administration ne met en œuvre une procédure contradictoire que dans le cas de changements d’affectation à la demande du chef d’établissement. Avant de transmettre le dossier d’affectation à la direction interrégionale, le chef d’établissement doit en effet informer le détenu, via un formulaire, de la décision envisagée (l’information ne portant « pas nécessairement » sur le lieu proposé, mais seulement sur le principe d’un départ de l’établissement) et de ses motifs (« faits ou éléments d’appréciation nouveaux »). S’il le demande, le détenu doit recevoir communication des « éléments fondant la décision envisagée » (rapport d’incident, etc.). A l’issue d’un délai « souhaitable » d’une durée d’ « au moins cinq jours », le détenu est invité à présenter ses observations écrites ou orales, éventuellement avec l’assistance d’un avocat (qui ne peut être rémunéré au titre de l’aide juridictionnelle). Les observations du détenu sont en suite transmises à l’autorité compétente avec les pièces de la procédure et le dossier de changement d’affectation. En application de la jurisprudence, les décisions de transfert qui font grief devraient également être motivées en fait et en droit. Cette règle est déjà posée par la circulaire de 2012 pour l’ensemble des décisions d’affectation, mais pas pour les simples décisions de transfèrement administratif qui ne doivent être motivées qu’en droit. Quoi qu’il en soit, cette règle est souvent bafouée en pratique.
Articles 1 à 4 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; circulaire DAP du 21 février 2012 sur l’orientation en établissement pénitentiaire des personnes détenues.

Peut-on contester un transfèrement administratif ou une affectation devant les tribunaux ?
Le transfert est parfois lourd de conséquences pour le détenu en termes d’accès au travail ou aux actions de préparation à la sortie, de maintien des liens familiaux et de conditions de vie. Par essence, tout transfert implique un changement de « domicile », qui lorsqu’il est imposé peut être considéré comme s’ingérant dans la vie privée du détenu et de ses liens sociaux à l’intérieur et à l’extérieur de la prison. Pour autant, la plupart des décisions de transfert demeurent en l’état insusceptibles de recours. En 2007, le juge administratif a posé le principe selon lequel le changement d’affectation d’un établissement pour peines à une maison d’arrêt « constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours » mais qu’ « il en va autrement des décisions d’affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature » (Conseil d’État, 14 décembre 2007, garde des Sceaux, n° 290730). Autrement dit, seuls les transferts d’un établissement pour peines vers une maison d’arrêt sont pour le moment susceptibles de recours (Conseil d’État, 3 juin 2009, Miloud B., n° 310100). Dans sa décision de 2007, le juge a précisé qu’un recours est recevable dans les autres cas de transfert si sont « en cause des libertés et des droits fondamentaux de détenus ». Le détenu devra alors alléguer de façon sérieuse d’une atteinte à l’une de ses libertés ou droits fondamentaux, qui ne sont énumérées dans aucun texte, mais qui comprennent notamment le droit au respect de la vie privée et familiale ou à la santé. Néanmoins, le juge maintient pour l’instant une interprétation très stricte en la matière, puisqu’il considère par exemple que le transfert éloignant un détenu de 800 kilomètres, limitant le nombre de visites à une par mois, ne met pas en cause son droit à une vie familiale parce qu’il a été décidé à cause de la « suspicion de son implication dans les préparatifs d’une évasion » (CE, 27 mai 2009, Khaled Mustapha M., n°322148). Cependant des décisions jugeant le recours recevable ont été rendues, en s’appuyant sur le fait que la liberté d’association (tribunal administratif de Marseille, 27 janvier 2009) ou les droits de la défense d’une prévenue qui était éloignée de 180 kilomètres de son lieu de jugement (TA de Strasbourg, 3 juin 2008) étaient mis en cause.

Par ailleurs, la jurisprudence semble s’assoupir : il a été admis en 2011 que le transfert du centre de détention de Casabianda (Corse) qui ne comporte pas de murs d’enceinte et dans lequel les détenus disposent d’une « grande liberté de mouvement dans la journée, y compris à ’extérieur des bâtiments », vers un autre centre de détention (classique) est susceptible de recours (Cour administrative d’appel de Paris, 10 novembre 2011, Pascal P., n° 10PA05878). Cette décision, dans laquelle ce n’est plus la catégorie administrative d’établissement qui est prise en compte par le juge, mais les effets concrets du transfert, permet d’espérer que le juge accepte à terme d’examiner les recours contre n’importe quel transfert et notamment ceux pratiqués d’un entre de détention à une maison centrale. Par ailleurs, il est utile de préciser que, pour l’instant, aucun référé (recours urgent) ne semble avoir été gagné en matière de transferts. Les décisions du juge administratif interviennent donc plusieurs années après la décision et ont dès lors un intérêt pratique très réduit pour le détenu. Il peut donc être utile d’exercer un recours gracieux auprès de l’autorité décisionnaire ou hiérarchique auprès de l’autorité supérieure, même dans le cas où il présenterait également peu de chances de succès. Si le transfert a été mis en œuvre sans que l’avis du magistrat (parquet, juge d’instruction ou juge de l’application des peines) ait été sollicité par l’administration, il peut aussi être tenté de demander à cette autorité d’intervenir auprès de la direction interrégionale pour contester la mesure et demander un nouveau transfert vers un établissement correspondant mieux à sa situation judiciaire. Le juge administratif ne fait aucune distinction entre une décision de transfèrement administratif et une décision d’affectation (par exemple, Cour administrative d’appel de Nantes, 30 octobre 2008, n° 08NT00002). Un recours peut donc être exercé contre un transfert selon les mêmes critères que ceux posés par une affectation. En revanche, il est peu probable qu’une translation judiciaire puisse faire l’objet d’un recours administratif dans la mesure où elle est décidée par une autorité judiciaire.
Article 707 du Code de procédure pénale ; convention européenne des droits de l’homme, art. 3, 8 et 13.

Comment les transfèrements administratifs sont-ils effectués ?
Les transfèrements administratifs sont assurés par des personnels de l’administration pénitentiaire, sous la responsabilité du « service national des transfèrements » ou du directeur interrégional des services pénitentiaires. Le mode de transport (par route, voie ferrée, maritime ou aérienne) et l’importance de l’escorte sont déterminés par l’autorité chargée de l’organisation du transfert en tenant compte du nombre de détenus transférés, de l’éventuelle « dangerosité » et de l’état de santé du détenu (le médecin peut prescrire un transport médical), ainsi que de la distance à parcourir et de l’urgence de l’opération. L’administration pénitentiaire peut, en cas de besoin, requérir une escorte supplémentaire des services de gendarmerie ou de police (sur les mesures de sécurité prévues pour les escortes, voir partie « Mesures de contraintes »). Toutes les précautions doivent en principe être prises pour assurer aux détenus un transport « dans des conditions suffisantes de confort et d’hygiène ». Cette disposition est cependant inégalement appliquée. « Dès que le détenu transféré est arrivé à destination », les personnes « autorisées de façon permanente à communiquer avec lui » doivent en principe en être informées, ce qui est loin d’être toujours le cas en pratique.
Articles D.296 et D.304 à D.310 du Code de procédure pénale.

Que deviennent les affaires personnelles du détenu transféré ?
Dans tous les cas où le transfert est exécuté par l’administration pénitentiaire, le chef d’établissement remet au chef de l’escorte les effets ou objets appartenant au détenu, à l’exclusion de l’argent, transmis par virement. Le poids et le volume des objets ainsi transportés sont toutefois « limités » (en général, deux cartons). Les détenus étant informés de leur transfert très peu de temps avant leur départ, il n’est pas rare qu’ils soient dans l’impossibilité de réunir leurs affaires personnelles et qu’ils doivent les laisser sur place. L’administration pénitentiaire est alors chargée de faire suivre le paquetage, soit lors de transferts ultérieurs qui peuvent se faire attendre longtemps, soit par le biais d’une entreprise de fret. Dans ce dernier cas, il est demandé au détenu de prendre en charge les frais, bien qu’en principe « les dépenses auxquelles donne lieu l’exécution des transfèrements administratifs sont pris en charge par l’administration pénitentiaire ». Par ailleurs, les transferts sont souvent l’occasion de perte ou de détérioration d’objets personnels. Pour cette raison, le contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) recommande un « inventaire précis et contradictoire avec le détenu, copie en étant remise à ce dernier ». Mais là encore, la précipitation fréquente des départs fait obstacle à cette formalité. Le détenu pourra obtenir une condamnation de l’État à l’indemniser s’il arrive à prouver que certains de ses objets personnels ont été perdus (Cour administrative d’appel de Lyon, 3 décembre 1998, n° 96LY00352). Il devrait en aller de même s’il a dû attendre une longue période pour retrouver un appareil retenu aux fins d’effectuer des contrôles (par exemple, machine à écrire retenue pendant un mois : Cour administrative d’appel de Lyon, 12 juillet 2012, Pierrot T., n° 11LY00838). Rien n’est prévu dans les textes concernant les transferts mis en œuvre par les forces de l’ordre (translations judiciaires dans certaines régions) mais, en pratique, les mêmes règles s’appliquent.
Articles D.307 et D.310 du Code de procédure pénale.