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La présomption d’innocence

Textes de références : la présomption d’innocence

Mise en ligne : 3 juin 2012

Texte de l'article :

Au niveau constitutionnel :
• article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/dudh/1789.asp

« Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi. »
• Décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1981/80-127-dc/decision-n-80-127-dc-du-20-janvier-1981.7928.html

Au niveau internationalArticle 14, 2° du pacte international relatif aux droits civils et politiques
http://www2.ohchr.org/french/law/ccpr.htm
2. Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie
Article 6 §2 CESDH
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/086519A8-B57A-40F4-9E22-3E27564DBE86/0/CONVENTION_FRE_WEB.pdf
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
Article 48 §1 Charte des droits fondamentaux
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf
Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie
Au niveau législatif

Article préliminaire du Code de procédure pénale
I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement.
Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.
II. - L’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.
III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. Elle a le droit d’être informée des charges retenues contre elle et d’être assistée d’un défenseur.
Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l’objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l’infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.
Il doit être définitivement statué sur l’accusation dont cette personne fait l’objet dans un délai raisonnable.
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.
En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui.
Article 434-11 du code pénal
Article 434-11
• Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, pour quiconque connaissant la preuve de l’innocence d’une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, de s’abstenir volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende.
Toutefois, est exempt de peine celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément.
Sont exceptés des dispositions du premier alinéa :
1° L’auteur ou le complice de l’infraction qui motivait la poursuite, ses parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que ses frères et soeurs et leurs conjoints ;
2° Le conjoint de l’auteur ou du complice de l’infraction qui motivait la poursuite, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13.
Article 803 al.2 Code de procédure pénale
Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel.
Article 9-1 du Code civil
Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence.
Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.