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TA-Pau-30-03-2009-0900580

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Date : 26-10-2016

TA Pau, juge des référés, 30/03/2009, n°0900580

Suspension de la décision de refus de radiation du registre des DPS pour incompatibilité avec l’état de santé du détenu

Publication originale : 30 mars 2009

Texte de l'article :

 Les faits :

Par décision du 07 janvier 2009, la Ministre de la Justice a rejeté la demande de radiation du registre des Détenus Particulièrement Signalés (DPS) présentée par le requérant.

Ce dernier demandait donc la suspension de cette décision de refus devant le juge des référés du Tribunal Administratif (TA) de Pau.

L’Observatoire International des Prisons (OIP) s’est par ailleurs joint à sa requête.

Ils faisaient valoir qu’en 2008, un cancer des poumons avait été diagnostiqué à l’intéressé, que suivant un traitement très lourd à base notamment de chimiothérapie, le risque d’évasion s’en trouvait donc nul. De plus, ils expliquaient que l’organisation de la très nombreuse escorte ainsi que des mesures de contrôle et de surveillance propres au statut de DPS étaient incompatibles avec l’état de santé du requérant, car avaient pour effet de retarder son traitement, d’impacter négativement sa prise en charge médicale et de ne pas lui administrer le traitement le plus adéquat.

 Le raisonnement du juge des référés :

Le juge des référés a tout d’abord indiqué qu’au vu des conséquences sur le détenu, le refus de radiation du registre devait être considéré comme un acte susceptible de recours et non comme une mesure d’ordre intérieur.

Par la suite, concernant l’urgence, il a jugé d’une part qu’il n’était pas démontré que les mesures dont il fait l’objet soient compatibles avec son état de santé, d’autant plus si son état venait à se détériorer et qu’il ait besoin d’une extraction en urgence. D’autre part, il a considéré que « compte tenu de la gravité de la maladie dont souffre l’intéressé et de la lourdeur du traitement qui lui est actuellement administré, et qui ne peut être raisonnablement interrompu, il n’apparaît pas que M. A. soit actuellement en mesure d’organiser et d’exécuter une tentative d’évasion et de troubler l’ordre public ».

Enfin, le TA a retenu qu’avant de rejeter la demande de radiation du requérant, le ministre aurait dû demander l’avis de la commission nationale des DPS, ce qui, n’ayant pas eu lieu, était donc de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.

Au vu de tous ces éléments, le juge des référés a suspendu la décision et enjoint le ministre à réexaminer dans les plus brefs délais, la demande de radiation du requérant, après avis de la commission DPS.

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