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TA-Lyon-08-02-2012-1200663

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Date : 24-10-2016

TA Lyon, ordonnance de référés n°1200663 du 08/02/2012

Suspension de fouilles intégrales systématiques à l’issue de parloirs pour un détenu du CP de Bourg-en-Bresse

Publication originale : 8 février 2012

Considérant que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu d’un régime de fouilles corporelles intégrales répétées, c’est à la double condition, d’une part, que le recours à ces fouilles intégrales soit justifié, notamment, par l’existence de suspicions fondées sur le comportement du détenu, ses agissements antérieurs ou les circonstances de ses contacts avec des tiers et, d’autre part, qu’elles se déroulent dans des conditions et selon des modalités strictement et exclusivement adaptées à ces nécessités et ces contraintes ; qu’il appartient ainsi à l’administration de justifier de la nécessité de ces opérations de fouille et de la proportionnalité des modalités retenues.

Texte de l'article :

Un homme, détenu depuis plus de sept ans sans poser le moindre problème, a été transféré d’une maison centrale au Centre Pénitentiaire (CP) de Bourg-en-Bresse, le 09 novembre 2011. Bénéficiant de deux parloirs hebdomadaires depuis le 19 janvier 2012, il alléguait que sans raison, l’administration pénitentiaire le soumettait à un régime de fouilles corporelles intégrales à l’issue de chaque parloir.

En attendant qu’il soit statué au fond, il demandait ici au juge des référés de suspendre ces fouilles.

Ce dernier a indiqué que même si l’homme était classé « escorte 3  » et soumis à un régime de surveillance particulière de la part des personnels pénitentiaires, l’administration « ne fait état d’aucun élément relatif à son profil pénitentiaire de nature à faire présumer un risque pour la sécurité des personnes ou le maintien du bon ordre dans l’établissement ».

Le juge en a déduit qu’en dépit de la surveillance particulière que lui vaut son profil pénal, le régime de fouille auquel il est soumis « constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale consacrée parles principes énoncés ci-dessus [Art. 3 de la CESDH] et dont l’article 9 de la loi du 24 novembre 2009 rappelle les exigences ».

Le juge des référés, considérant que l’urgence était caractérisée par le côté systématique des fouilles, a donc enjoint le ministre de la Justice à les suspendre.