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Placement sous Surveillance Electronique

Surveillance électronique : Alternatives réelles vs alternatives virtuelles par Pierre V. Tournier

Mise en ligne : 23 avril 2002

Dernière modification : 25 septembre 2010

A propos de la théorie du net-widening, appliquée au placement sous surveillance électronique en France

Laboratoire européen associé - Max Planck Institut . CESDIP. IFRESI
Will Electronic Monitoring have a Future in Europe ?
Workshop, June 13-15, 2002 in Freiburg (Germany)
Round Table 1 : Widening the net - how should the term be evaluated ?

Texte de l'article :

A propos de la théorie du net-widening, appliquée au placement sous surveillance électronique en France

Laboratoire européen associé - Max Planck Institut . CESDIP. IFRESI Will Electronic Monitoring have a Future in Europe ? Workshop, June 13-15, 2002 in Freiburg (Germany) Round Table 1 : Widening the net – how should the term be evaluated ?

Voulant enrichir la palette des mesures et sanctions pénales (MSP)alternatives à la privation de liberté, le législateur français a souhaité que le placement sous surveillance électronique (PSE) soit une mesure polymorphe. La loi du 19 décembre 1997 a introduit le PSE comme modalité d’exécution les peines privatives de liberté : en cas de condamnation d’un an ou moins(modalité I), ou lorsqu’il reste à subir par le condamné un an ou moins le juge de l’application des peines (JAP) peut décider que la peine s’exécutera sous le régime du PSE (modalité II). Il peut également être décidé à titre probatoire de la libération conditionnelle (LC) pour une durée d’un an ou moins (modalité III).

Par ailleurs, la loi du 15 juin 2000 a prévu que la détention provisoire, lorsqu’elle est prononcée, puisse être effectuée, sur décision du juge des libertés et de la détention (JLD) sous PSE (modalité IV). Dans les quatre cas la personne « placée » est sous écrou, pendant la durée du placement. Elle est ainsi comptabilisée dans la population carcérale. 

1. Une mesure polymorphe du 3e type

C’est à la suite des travaux réalisés pour le Conseil de l’Europe avec André Kuhn (Université de Lausanne) et Roy Walmsley (Home Office, Londres) sur le surpeuplement des établissements pénitentiaires et l’inflation carcérale [1] que nous avons proposé une typologie originale des alternatives à la privation de liberté. Est dit « substitut de 1ère catégorie », toute MSP qui a pour conséquence de réduire le nombre d’entrées en détention. Il en est ainsi du contrôle judiciaire ab initio - prononcé avant toute mise en détention provisoire - ou du travail d’intérêt général (TIG), du sursis avec ou sans mise à l’épreuve - quand la sanction est prononcée à l’encontre d’un prévenu libre. Ces substituts pourraient être dits radicaux. En évitant l’entrée en détention, ils permettent au prévenu ou au condamné d’échapper totalement à l’incarcération, de ne pas connaître la prison.

Les « substituts de 2ème catégorie » permettent de réduire la durée de la détention, ou plus précisément le temps passé sous écrou. C’est alors une mesure de moindre mal, il est partiel ou relatif : le recours à la prison n’a pas pu être évité, mais on fait en sorte de réduire le temps passé sous écrou par tel ou tel moyen. Dans ce schéma, les réductions de peine pour « bonne conduite » ou pour « gages sérieux de réadaptation sociale », les grâces, individuelles ou collectives, concernant des personnes détenues, sont des substituts de 2ème catégorie.

Certes, cette dichotomie ne permet pas de classer l’ensemble des MSP en deux catégories distinctes car beaucoup appartiennent à l’une et à l’autre selon les conditions d’application. Ainsi le contrôle judiciaire est une mesure de 1ère catégorie s’il est prononcé ab initio. Mais s’il est décidé alors que la personne mise en cause est en détention provisoire, la mesure est de 2ème catégorie : elle réduit la durée de détention, en attendant le jugement de l’affaire. Il en est de même du sursis : sanction de 1ère catégorie si le prévenu n’a pas fait l’objet d’une détention provisoire, sanction de 2ème catégorie dans le cas contraire. La libération conditionnelle appartient à la 2ème catégorie. Certes elle ne réduit pas le temps d’exécution de la peine, mais elle permet une libération anticipée – avec levée d’écrou – , le reliquat de la peine étant alors effectué en « milieu ouvert ». Ainsi la question de l’aménagement des peines apparaît bien comme partie intégrante de la problématique des substituts à la privation de liberté.

Ce faisant, la dichotomie précédente dans l’ensemble des substituts montre ses limites. Qu’en est-il, en effet, de la semi-liberté, du placement à l’extérieur, mesures qui elles aussi sont, de fait, des mesures substitutives, partielles ou relatives, à la prison mais qui n’évitent pas la mise sous écrou - elles ne sont pas de 1ère catégorie - et ne réduisent pas la durée du temps passé sous écrou - elles ne sont pas de 2ème catégorie - ?

Ainsi appelons-nous « substituts de 3ème catégorie » les MSP qui réduisent le temps réellement passé derrière les murs des établissements pénitentiaires, sans levée d’écrou, et donc sans réduction du temps passé sous écrou. C’est le cas de la semi-liberté comme du placement à l’extérieur mais aussi des permissions de sortir. Et c’est aussi le cas du placement sous surveillance électronique, qu’il soit appliqué selon la modalité I, II, III ou IV.


2. Substitut virtuel vs substitut réel

Quand une personne, qui n’a pas encore fait l’objet d’une détention provisoire, bénéficie d’un contrôle judiciaire et se trouve ultérieurement condamnée à une peine avec sursis total, on peut penser que cette mesure individuelle de contrôle lui a réellement permis d’échapper à la prison. Mais on peut aussi affirmer que le juge d’instruction n’aurait pas eu recours à la détention provisoire, si le contrôle judiciaire n’avait pas existé, en droit. Le juge a utilisé une garantie supplémentaire qui lui était offerte. S’il en est ainsi, ce contrôle judiciaire ne joue pas son rôle de substitut à la privation de liberté (c’est un substitut virtuel) mais permet d’élargir le filet du contrôle social. C’est la théorie du net-widening Cette même question peut en fait plus ou moins se poser pour tous les substituts de 1ère catégorie. Tel condamné au travail d’intérêt général (TIG) aurait-il été condamné à une peine d’emprisonnement ferme si le TIG n’avait pas existé dans les textes ? N’aurait-il pas plutôt « bénéficié » d’un sursis simple voire d’une amende ?

La question se pose en des termes assez différents pour les substituts de 2ème catégorie. Un condamné à qui il reste trois ans de réclusion criminelle à exécuter à qui est octroyée une libération conditionnelle bénéficie d’un substitut bien réel. Il effectuera son reliquat de trois ans hors les murs. Et pourtant...

On le sait, les libérations conditionnelles sont devenues de plus en plus rares [2]. Le Parlement et le Gouvernement en ont bien pris conscience et ont fini par s’engager dans une réforme importante des procédures d’octroi dans le cadre de la loi du 15 juin 2000. Imaginons que la relance souhaitée de la libération conditionnelle soit effective. N’entraînera-t-elle pas à terme une augmentation compensatoire du quantum des peines prononcées par les juridictions, frustrées de voir « leurs » sanctions par trop « érodées » ? Ainsi un substitut de 2ème catégorie, bien réel, au « niveau micro » - le bénéficiaire n’a aucun doute là-dessus – peut devenir bien virtuel au niveau « macro ».
Pour les mesures de 3ème catégorie, il est nécessaire de distinguer les mesures ab initio – prises dès le début de la détention, des autres. Prenons le cas du PSE appliqué selon la modalité IV, introduit théoriquement, par la loi du 15 juin 2000. Dans l’article 62, on lit ceci : « le juge des libertés et de la détention prend en considération la situation familiale de l’intéressé, notamment lorsque celui-ci exerce l’autorité parentale à l’égard d’un enfant ayant sa résidence habituelle chez lui et dont l’âge est inférieur à dix ans ». En l’absence du PSE, en droit, l’intéressé aurait-il été incarcéré, ou aurait-il fait, tout simplement l’objet d’un contrôle judiciaire ? On peut dire la même chose d’un PSE correspondant à l’exécution d’une peine de moins d’un an (modalité I). Les juridictions ne seront-elles pas désormais encouragées à prononcer des peines d’emprisonnement ferme de moins d’un an dans des cas où auparavant elles auraient accordé le sursis, sachant que le condamné pourra échapper à la détention grâce au bracelet  ? Raisonnement des plus aléatoires car on peut imaginer le scénario « catastrophe » suivant : un tribunal correctionnel prononce une peine d’emprisonnement ferme de six mois par exemple, plutôt qu’un sursis avec mise à l’épreuve, pensant que celle-ci sera exécutée dans le cadre d’un placement sous surveillance électronique, mais le juge de l’application des peines auquel revient la décision de placement s’y refuse. Loin d’être alors un substitut à la privation de liberté, le PSE favorise le recours à la prison. 

En revanche, le PSE en fin de peine ne pose pas le même type d’interrogation (modalité II). Le cas des mesures probatoires à la libération conditionnelle (semi-liberté, placement à l’extérieur, PSE selon la modalité III) est particulier. Leur existence peut favoriser l’octroi de la libération conditionnelle en augmentant les garanties sur lesquelles peut s’appuyer le JAP. Mais elle peut retarder la mise en libération conditionnelle. Sans ces mesures, la libération conditionnelle aurait pu être effective à compter de la date t ; avec ses mesures, le détenu sort seulement à la date à t + t’ ; substitut virtuel puisqu’il a, en, réalité, pour effet d’augmenter le temps de détention.

Les mesures et sanctions pénales auraient-elles une parenté avec Janus ? Dans quelques temps, on trouvera bien « un expert » qui se proposera de chiffrer précisément cette dualité en annonçant que dans 50 % des cas le PSE - probatoire favorise l’octroi de la LC et que dans 50 %, il retarde la libération sous condition [3]. Cette remarque ne clôt pas le débat, mais l’une des façons de l’éclairer est sans doute de pouvoir disposer de données quantitatives précises sur les conséquences de l’introduction de cette nouvelle mesure dans le champ pénal. 

3. Recherche PSE désespérément

Si la loi de du 15 juin 2000, en matière de PSE, n’est toujours pas applicable, faute de décret d’application, le PSE comme mesure d’aménagement d’une peine ferme privative de liberté est expérimenté depuis le 1er octobre 2000. Aussi, le CESDIP a-t-il pris l’initiative de mettre en place, en coopération avec le service des études de l’administration pénitentiaire, un instrument d’observation quantitative de la mise en place de la mesure [4], complété par une approche qualitative sur le terrain par interview des acteurs. Au 1er avril 2002, soit 18 mois après le début de l’expérimentation, 217 placements ont été mis à exécution. Si on se limite aux quatre sites choisis initialement [5] ce nombre est de 212, soit une moyenne de 3 placements par site et par mois.

Dans un premier temps [6], nous avons analysé les dossiers correspondant à des PSE terminés au 1er octobre 2001 (n = 87) : 72 PSE correspondent à la modalité I, 13 à la modalité II et 2 à la modalité III. Théorie du net-widening ou pas, le placement sous surveillance électronique n’aura pas beaucoup « perturbé » le champ d’application des MSP, ni dans le domaine des courtes peines, ni dans celui de la préparation à la sortie après l’exécution en détention d’une peine plus longue.

Afin de pouvoir effectuer des comparaisons avec d’autres mesures de libérations anticipées, l’enquête entreprise par le CESDIP porte aussi sur les mesures, prononcées sur la même période (1er octobre 2000 et au delà), concernant des détenus des quatre mêmes sites, en matière de semi-liberté, de placement à l’extérieur et de libération conditionnelle. Les mesures de semi-liberté visées sont celles qui auront été prononcées par les juges de l’application des peines (art. 723-1 ou D 49-1 du code de procédure pénale). De même pour les mesures de libération conditionnelle.

Enfin, nous avons aussi l’intention de collecter, ultérieurement, des données sur les condamnés qui n’ont pas bénéficié de ces différentes mesures alors qu’ils étaient dans les conditions nécessaires de délai. Ce qui permettra une analyse statistique différentielle des conditions d’octroi. 

4. Des outils pour une analyse potentielle des mailles du filet

Le suivi - Chaque mesure de PSE fait l’objet d’une fiche de suivi : elle comprend deux parties une partie à remplir en début de placement, une partie qui ne peut être remplie qu’en fin de placement quel qu’en soit le motif. Une photocopie de la fiche est adressée à l’administration centrale dès la fin du placement, accompagnée, s’il y a lieu, des photocopies des fiches « modification » et des fiches « incident » correspondantes (voir infra). Une photocopie de la fiche pénale, à jour à la date de la fin du placement est jointe à cet envoi.

Les modifications de la mesure - Il s’agit des modifications concernant les obligations précisées dans l’ordonnance du JAP : lieux, périodes de présence imposées, application ou non de l’article 723-10 du code de procédure pénale. Chaque ordonnance de modification doit faire l’objet d’une fiche « modification ». L’ensemble de ces fiches est adressé à l’administration centrale dès la fin du placement, avec la fiche de suivi.

Les incidents - Est appelé « incident » tout déclenchement de l’alarme correspondant à une absence avérée après appel téléphonique. Chaque incident doit faire l’objet d’une fiche incident. L’ensemble de ces fiches est adressé à l’administration centrale dès la fin du placement, avec la fiche de suivi.

Les demandes de PSE exprimées par les condamnés et refusées par le JAP - Dans ce cas une photocopie de l’ordonnance de refus accompagnée d’une photocopie de la fiche pénale est envoyée. Ce type d’envoi se fait en continu.

Les autres mesures de confiance - Il est aussi été demandé aux établissements concernés d’envoyer une photocopie de la fiche pénale des détenus ayant fait l’objet d’une décision d’octroi en matière de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de libération conditionnelle sur la période [1er octobre 1999 - 1er octobre 2000] (période de référence A. sans PSE) et sur la période [ 1er octobre 2000 - 1er octobre 2001] (période B avec PSE). Ces photocopies seront envoyées au jour de la levée d’écrou.

Pour mémoire - Nous envisageons de recueillir ultérieurement (octobre 2002) des informations sur les condamnés qui n’ont pas bénéficié de l’une de ces mesures sur la période A [1er octobre 1999 - 1er octobre 2000] et sur la période B [ 1er octobre 2000 - 1er octobre 2001] tout en remplissant les conditions de délai.

- La population concernée pour la période [1er octobre 1999 - 1er octobre 2000] est constituée de la totalité des condamnés libérés entre le 1er octobre 1999 et le 1er octobre 2001 ainsi que des condamnés encore présents au 1er octobre 2001 ayant été au cours de la période [1er octobre 1999 - 1er octobre 2000] dans les conditions de délai de l’octroi de la LC.

 - La population concernée pour la période [1er octobre 2000 - 1er octobre 2001] est constituée de la totalité des condamnés libérés entre le 1er octobre 2000 et le 1er octobre 2002 ainsi que des condamnés encore présents au 1er octobre 2002 ayant été au cours de la période [1er octobre 2000 - 1er octobre 2001] dans les conditions de délai de l’octroi de la LC.

Naturellement, ces populations ne sont pas disjointes.

La procédure envisagée, jamais utilisée en France, pour mesurer les effets de l’introduction d’une nouvelle MSP, devrait permettre de décrire l’évolution des flux de décisions à l’aide d’une période témoin (douze mois avant l’introduction de la mesure), de comparer les caractéristiques individuelles (socio-démographiques et pénales) des personnes condamnées bénéficiaires de la nouvelle mesure et des mesures déjà existantes comme des personnes non bénéficiaires qui étaient dans les conditions juridiques pour l’être.

Encore faut-il que l’objet existe. 

Pierre V. Tournier

CNRS / CESDIP, Immeuble Edison, 43, boulevard Vauban F
78280 GUYANCOURT
Tél. (33) 01 34 52 17 22 Fax (33) 01 34 52 17 17
tournier@ext.jussieu.fr 

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Références bibliographiques

  • Conseil de l’Europe, 2000, Le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale, recommandation N°R (99) 22, adoptée par le Comité des Ministres le 30 septembre 1999 et rapport élaboré avec l’assistance de A. Kuhn, P.V. Tournier et R. Walmsley, coll. Références juridiques, 212 pages.
  • Descombres (V), 1997, « Fractions de vérité ? », Chronique d’outre-nombre, Le Nouveau Bulletin, revue du CLCJ, n°5, 14-15.
  • Kensey (A), Lévy (R), Tournier (P.V.), 2000, Enquête de suivi sur la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique (PSE), direction de l’administration pénitentiaire et CESDIP, Concepts & Méthodes, n°21, 18 pages.
  • Kensey (A), Lévy (R), Pitoun (A), Tournier (P.V.), 2001, La mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique (PSE), rapport d’étape, direction de l’administration pénitentiaire et CESDIP, 50 pages.
  • Kuhn (A.), Madignier (B.), 1998, Surveillance électronique : la France dans une perspective internationale, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 4, 671-686.
  • Tournier (P), 2000, Actualité de la libération conditionnelle : pour une libération sans retour, Informations Sociales, Les enfermements, n°82, 2000, 46-55.
  • Tournier (P.V.), 2001, Détenus hors les murs. Des substituts du troisième type, Revue nationale des barreaux, n°63-64, 153-159.
  • Tournier (P.V.), 2002, L’exécution des peines, in Crime et sécurité, l’état des savoirs, dir. Mucchielli (L.), Robert (Ph.), Editions La Découverte, coll. Textes à l’appui, 356-364.
  • Tournier (P.V.), 2002, Prisons immuables ?, in Notre Justice, Soulez Larivière (D.), Dalle (H.) Eds., Editions Robert Laffont, 314-328.
  • Tournier (P.V.), SPACE II (Statistique Pénale Annuelle du Conseil de l’Europe) : sanctions et mesures appliquées dans la communauté - SMC - prononcées en 1999, Conseil de l’Europe, Conseil de coopération pénologique (à paraître).

- Tournier (P.V.), SPACE II (Council of Europe Annual Penal Statistics : community sanctions and measures, ordered in 1999, Council of Europe, Council for Penological Co-operation, (in press).

  • Tournier (P.V.), Vers des prisons sans détenus ? A propos de l’introduction du placement sous surveillance électronique en France, communication au 1er congrès de la Société européenne de criminologie, Lausanne, sept. 2001, Bulletin d’information pénologique du Conseil de l’Europe, 7 pages (à paraître).
Notes:

[1Conseil de l’Europe, 2000.

[2Tournier, 2000.

[3Descombres 1997.

[4Kensey, Lévy, Tournier, 2000.

[5Maison d’arrêt d’Agen, Maison d’Aix-Luynes, centre de semi-liberté de Grenoble et maison d’arrêt de Loos-les-Lille.

[6Kensey, Lévy, Pitoun, Tournier, 2001.