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STE 098 (1978) Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition

Mise en ligne : 26 août 2003

Dernière modification : 9 août 2010

Texte de l'article :

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Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition
Strasbourg, 17.III.1978


Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,
Désireux de faciliter l’application en matière d’infractions fiscales de la Convention européenne d’extradition ouverte à la signature à Paris le 13 décembre 1957 (ci-après dénommée « la Convention ») ;
Considérant également qu’il est opportun de compléter la Convention à certains autres égards,
Sont convenus de ce qui suit :

Titre I
Article 1er

Le paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention est complété par la disposition suivante :
« Cette faculté sera également applicable à des faits qui ne sont passibles que d’une sanction de nature pécuniaire. »

Titre II
Article 2

L’article 5 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes :
« Infractions fiscales
En matière de taxes et impôts, de douane et de change, l’extradition sera accordée entre les Parties contractantes, conformément aux dispositions de la Convention, pour les faits qui correspondent, selon la loi de la Partie requise, à une infraction de même nature.
L’extradition ne pourra être refusée pour le motif que la législation de la Partie requise n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts, ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes et impôts, de douane et de change que la législation de la Partie requérante. »

Titre III
Article 3

La Convention est complétée par les dispositions suivantes :
« Jugements par défaut
Lorsqu’une Partie contractante demande à une autre Partie contractante l’extradition d’une personne aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté prononcée par une décision rendue par défaut à son encontre, la Partie requise peut refuser d’extrader à cette fin si, à son avis, la procédure de jugement n’a pas satisfait aux droits minimaux de la défense reconnus à toute personne accusée d’une infraction. Toutefois, l’extradition sera accordée si la Partie requérante donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne dont l’extradition est demandée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense. Cette décision autorise la Partie requérante soit à exécuter le jugement en question si le condamné ne fait pas opposition, soit à poursuivre l’extradé dans le cas contraire.
Lorsque la Partie requise communique à la personne dont l’extradition est demandée la décision rendue par défaut à son encontre, la Partie requérante ne considérera pas cette communication comme une notification entraînant des effets à l’égard de la procédure pénale dans cet Etat. »

Titre IV
Article 4

La Convention est complétée par les dispositions suivantes :
« Amnistie
L’extradition ne sera pas accordée pour une infraction couverte par l’amnistie dans l’Etat requis si celui-ci avait compétence pour poursuivre cette infraction selon sa propre loi pénale. »

Titre V
Article 5

Le paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes :
« La requête sera formulée par écrit et adressée par le ministère de la Justice de la Partie requérante au ministère de la Justice de la Partie requise ; toutefois, la voie diplomatique n’est pas exclue. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties. »

Titre VI
Article 6

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui ont signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Le Protocole entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Il entrera en vigueur à l’égard de tout Etat signataire qui le ratifiera, l’acceptera ou l’approuvera ultérieurement, 90 jours après la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Un Etat membre du Conseil de l’Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention.

Article 7
Tout Etat qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Protocole après l’entrée en vigueur de celui-ci.
L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet 90 jours après la date de son dépôt.

Article 8
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent Protocole.
Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application du présent Protocole, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 9
Les réserves formulées par un Etat concernant une disposition de la Convention s’appliqueront également au présent Protocole, à moins que cet Etat n’exprime l’intention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il se réserve le droit :
de ne pas accepter le Titre I ;
de ne pas accepter le Titre II, ou de l’accepter seulement en ce qui concerne certaines infractions ou catégories d’infractions visées par l’article 2 ;
de ne pas accepter le Titre III, ou de n’accepter que le paragraphe 1 de l’article 3 ;
de ne pas accepter le Titre IV ;
de ne pas accepter le Titre V.
Toute Partie contractante qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
Une Partie contractante qui a appliqué au présent Protocole une réserve formulée au sujet d’une disposition de la Convention ou qui a formulé une réserve au sujet d’une disposition du présent Protocole ne peut prétendre à l’application de cette disposition par une autre Partie contractante ; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l’application de cette disposition dans la mesure où elle l’a acceptée.
Aucune autre réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole.

Article 10
Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de I’Europe suivra l’exécution du présent Protocole et facilitera autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l’exécution du Protocole donnerait lieu.

Article 11
Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent Protocole.

Article 12
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la Convention :
toute signature du présent Protocole ;
le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;
toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 6 et 7 ;
toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 8 ;
toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 ;
toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 ;
le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 9 ;
toute notification reçue en application des dispositions de l’article 11 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 17 mars 1978, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.