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4 Admissibilité à la libération conditionnelle

Admissibilité à la libération conditionnelle

Q. Quand un détenu est-il admissible à la libération conditionnelle ?

R. En règle générale, un délinquant doit purger le premier tiers ou les sept premières années de sa peine d’emprisonnement, suivant la période la plus courte, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale. Des règles différentes s’appliquent aux délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre ou une peine d’une durée indéterminée.

Le tribunal peut également déterminer le délai d’inadmissibilité à la libération conditionnelle quand il s’agit de personnes reconnues coupables d’une infraction grave en matière de drogue ou d’une infraction accompagnée de violence. Dans ces cas-là, le tribunal peut préciser que le délinquant ne sera pas admissible à la libération conditionnelle avant d’avoir purgé la moitié de sa peine ou dix ans, selon ce qui est moindre.

Les délinquants sous responsabilité fédérale deviennent normalement admissibles à la semi liberté six mois avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale ou, s’ils ont été condamnés à l’emprisonnement à perpétuité, trois ans avant celle-ci.

 Q. Comment un délinquant procède-t-il pour demander la libération conditionnelle ?

R. Dans les six mois suivant l’admission du délinquant, le Service correctionnel du Canada (SCC) avise ce dernier par écrit de ses dates d’admissibilité aux diverses formes de mise en liberté sous condition, soit les permissions de sortir sans escorte, la semi-liberté et la libération conditionnelle totale, ainsi que de la date prévue pour sa libération d’office. Le SCC est chargé de préparer le cas du délinquant en vue d’un examen par la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) à sa première date d’admissibilité à la libération conditionnelle et en vue d’examens ultérieurs. Le SCC fournit à la CNLC une documentation complète qui renferme, entre autres, des renseignements sur les antécédents criminels du délinquant, sa plus récente infraction, sa conduite durant son incarcération et les signes de changement, le cas échéant. Elle comprend également des rapports psychiatriques ou psychologiques et les avis d’autres spécialistes. Ces renseignements aident la CNLC à rendre une décision impartiale et éclairée.

 Q. Qu’est-ce que la procédure d’examen expéditif de la mise en liberté sous condition ?

R. La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) a introduit la procédure d’examen expéditif de la mise en liberté sous condition afin que certains délinquants condamnés pour la première fois à une peine devant être purgée dans un pénitencier soient mis en liberté conditionnelle totale après avoir exécuté le tiers de celle-ci, à moins que la Commission nationale des libérations conditionnelles détermine que le délinquant commettra vraisemblablement une infraction accompagnée de violence avant la fin de sa peine.

La procédure d’examen expéditif de la mise en liberté sous condition s’applique uniquement dans les cas suivants  :

le délinquant a été condamné pour une infraction sans violence et c’est la première fois qu’il purge une peine dans un pénitencier ;

si le délinquant a été trouvé coupable d’une infraction grave liée à la drogue, le juge n’a pas fixé à la moitié de la peine la date d’admissibilité à la libération conditionnelle.

Q. Un délinquant condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour meurtre peut-il être considéré pour une libération conditionnelle ?

R. Oui. Cependant, il convient ici de donner une brève explication du sens juridique des termes « homicide » et « meurtre » afin de bien faire comprendre les différents types de peines infligées pour des infractions entraînant la mort.

Le terme « homicide » s’applique à toutes les situations où une personne cause la mort d’une autre personne. Il englobe le meurtre au premier et au deuxième degré ainsi que l’homicide involontaire.

Les délais d’inadmissibilité à la libération conditionnelle varient considérablement en ce qui touche les délinquants condamnés à l’emprisonnement à perpétuité en tant que peine minimale avant le 26 juillet 1976, date à laquelle la loi a été modifiée. Depuis cette date, les délais d’inadmissibilité diffèrent selon la catégorie de meurtre (premier ou deuxième degré).

Meurtre au premier degré : Cette catégorie comprend les meurtres commis délibérément et avec préméditation y compris le meurtre d’un policier, d’un employé de prison ou d’une autre personne autorisée à travailler dans un établissement carcéral. Les personnes reconnues coupables de meurtre au premier degré doivent purger 25 ans avant d’être admissibles à la libération conditionnelle totale.

Après 15 ans, toutefois, elles peuvent demander une réduction de leur délai d’inadmissibilité en vertu de l’article 745 du Code criminel (voir la question sur la révision judiciaire dans la section Le rôle de la libération conditionnelle). Elles deviennent admissibles aux permissions de sortir sans escorte et à la semi-liberté trois ans avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale. Un délinquant peut demander des permissions de sortir avec escorte dès le moment où il est admis dans un établissement fédéral.

Meurtre au deuxième degré : Tout meurtre qui n’est pas du premier degré entre dans cette catégorie. Les personnes reconnues coupables de meurtre au deuxième degré sont admissibles à la libération conditionnelle après avoir purgé entre 10 et 25 ans, selon la prescription du juge qui a prononcé la sentence. Les dispositions relatives à la révision judiciaire ne s’appliquent aux cas de meurtre au deuxième degré que si le délai d’inadmissibilité à la libération conditionnelle est de plus de 15 ans (voir la question sur la révision judiciaire dans la section Le rôle de la libération conditionnelle). Les personnes incarcérées pour meurtre au deuxième degré deviennent admissibles aux permissions de sortir sans escorte et à la semi-liberté trois ans avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale.

Homicide involontaire coupable : Tout homicide coupable qui ne peut être qualifié de meurtre au premier ou au deuxième degré appartient à cette catégorie. À la discrétion du juge, la peine imposée à une personne condamnée pour homicide involontaire coupable peut varier d’une période de quelques mois à l’emprisonnement à perpétuité.

Les délinquants condamnés à l’emprisonnement à perpétuité qui ont été mis en liberté conditionnelle demeurent sous surveillance dans la collectivité pour le reste de leur vie, à moins d’une révocation de leur liberté. Le délinquant qui n’obtient pas de libération conditionnelle reste en prison toute sa vie durant.

Jeunes délinquants : Dans les cas de meurtre, certains délinquants âgés de moins de 18 ans sont transférés d’un tribunal de la jeunesse à un tribunal pour adultes et sont condamnés à l’emprisonnement à perpétuité ; ils ne sont alors admissibles à la libération conditionnelle qu’après avoir purgé :

entre cinq et sept ans, s’ils avaient moins de 16 ans au moment où ils ont commis le crime ;

dix ans, dans le cas de délinquants déclarés coupables de meurtre au premier degré qui étaient âgés de 16 ou 17 ans au moment où ils ont commis le crime ;

sept ans, dans le cas de délinquants reconnus coupables de meurtre au deuxième degré qui avaient 16 ou 17 ans au moment où ils ont commis le crime.