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Livret 4 - Titre 1 Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation

LIVRE IV Des crimes et délits contre la nation, l’Etat et la paix publique

TITRE Ier Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation

CHAPITRE III Des autres atteintes à la défense nationale

SECTION 1 Des atteintes à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale

Article R413-1

 Les zones protégées que constituent les locaux et terrains clos mentionnés à l’article 413-7 sont délimitées dans les conditions prévues à la présente section.

Article R413-2
(Décret nº 2001-744 du 24 août 2001 art. 1 Journal Officiel du 25 août 2001)

 Le besoin de protection est déterminé par le ministre qui a la charge des installations, du matériel ou des recherches, études, fabrications à caractère secret qu’il désigne.
 Les autorités dont relèvent les services, établissements ou entreprises concernés peuvent recevoir par décret délégation pour déterminer ce besoin de protection.

Article R413-3
(Décret nº 2001-744 du 24 août 2001 art. 2 Journal Officiel du 25 août 2001)

 Lorsque l’activité principale du service, de l’établissement ou de l’entreprise relève du ministre ayant déterminé le besoin de protection, l’implantation et les limites des zones protégées sont fixées par arrêté de ce ministre.
 Lorsque l’activité principale du service, de l’établissement ou de l’entreprise relève d’un autre ministre, l’implantation et les limites de zones protégées sont fixées par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre ayant déterminé le besoin de protection.
 Les autorités dont relèvent ces services, établissements ou entreprises peuvent recevoir par décret délégation pour prendre les arrêtés prévus par le présent article.

Article R413-4
(Décret nº 2001-744 du 24 août 2001 art. 3 Journal Officiel du 25 août 2001)

 L’arrêté portant création d’une zone protégée est notifié au chef du service, de l’établissement ou de l’entreprise. Celui-ci prend alors, sous le contrôle de l’autorité qui a déterminé le besoin de protection, toutes dispositions pour rendre apparentes les limites de la zone et les mesures d’interdiction dont elle est l’objet.
 Un exemplaire de l’arrêté est adressé, pour leur information et éventuellement aux fins d’application des dispositions qui les concernent, au ministre de l’intérieur et aux préfets territorialement compétents.

Article R413-5

 L’autorisation de pénétrer dans la zone protégée est donnée par le chef du service, de l’établissement ou de l’entreprise, selon les directives et sous le contrôle du ministre ayant déterminé le besoin de protection.
 Toutefois, lorsque la zone a été instituée pour protéger des recherches, études ou fabrications qui doivent être tenues secrètes dans l’intérêt de la défense nationale, l’autorisation est délivrée par le ministre qui a déterminé le besoin de protection.
 Dans tous les cas, l’autorisation est délivrée par écrit. Elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes.

SECTION 2 Des atteintes au secret de la défense nationale

Article R413-6
(Décret nº 94-167 du 25 février 1994 art. 16 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
(Décret nº 98-608 du 17 juillet 1998 art. 10 Journal Officiel du 19 juillet 1998)

 Pour l’application de l’article 413-9, les niveaux de classification des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale ainsi que les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par le décret nº 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.