Ban Public
Le portail d’information sur les prisons
Livret 2 - Titre 2 Des atteintes à la personne humaine

LIVRE II Des crimes et délits contre les personnes

TITRE II Des atteintes à la personne humaine

CHAPITRE VI Des atteintes à la personnalité

SECTION 1 De l’atteinte à la vie privée

Article R226-1
(Décret nº 97-757 du 10 juillet 1997 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 1997)

 La liste d’appareils prévue par l’article 226-3 est établie par arrêté du Premier ministre.
 Par dérogation aux dispositions de l’article 1er du décret nº 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, les autorisations prévues aux articles R. 226-3 et R. 226-7 sont délivrées par le Premier ministre.

Article R226-2
(Décret nº 97-757 du 10 juillet 1997 art. 2 Journal Officiel du 13 juillet 1997)

 Il est institué auprès du Premier ministre une commission consultative composée comme suit :
 1º Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;
 2º Un représentant du ministre de la justice ;
 3º Un représentant du ministre de l’intérieur ;
 4º Un représentant du ministre de la défense ;
 5º Un représentant du ministre chargé des douanes ;
 6º Un représentant du ministre chargé de l’industrie ;
 7º Un représentant du ministre chargé des télécommunications ;
 8º Un représentant de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;
 9º Un représentant du directeur général de l’Agence nationale des fréquences ;
 10º Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, désignées par le Premier ministre.
 La commission peut entendre, à titre d’expert, toute personne compétente.
 Elle est saisie pour avis des projets d’arrêtés pris en application des articles R. 226-1 et R. 226-10. Elle peut formuler des propositions de modification de ces arrêtés.
 Elle est également consultée sur les demandes d’autorisation présentées en application des articles R. 226-3 et R. 226-7.
 Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.

Article R226-3
(Décret nº 97-757 du 10 juillet 1997 art. 3 Journal Officiel du 13 juillet 1997)

 La fabrication, l’importation, l’exposition, l’offre, la location ou la vente de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l’article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l’article R. 226-2.

Article R226-4
(Décret nº 97-757 du 10 juillet 1997 art. 4 Journal Officiel du 13 juillet 1997)

 La demande d’autorisation est déposée auprès du secrétaire général de la défense nationale. Elle comporte pour chaque type d’appareil :
 1º Le nom et l’adresse du demandeur, s’il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s’il est une personne morale ;
 2º La ou les opérations mentionnées à l’article R. 226-3 pour lesquelles l’autorisation est demandée et, le cas échéant, la description des marchés visés ;
 3º L’objet et les caractéristiques techniques du type de l’appareil, accompagnés d’une documentation technique ;
 4º Le lieu prévu pour la fabrication de l’appareil ou pour les autres opérations mentionnées à l’article R. 226-3 ;
 5º L’engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d’autorisation.

Article R226-5

 L’autorisation mentionnée à l’article R. 226-3 est délivrée pour une durée maximale de six ans.
 Elle peut fixer les conditions de réalisation de l’opération et le nombre des appareils concernés.

Article R226-6
(Décret nº 97-757 du 10 juillet 1997 art. 5 Journal Officiel du 13 juillet 1997)

 Chaque appareil fabriqué, importé, exposé, offert, loué ou vendu doit porter la référence du type correspondant à la demande d’autorisation et un numéro d’identification individuel.

Article R226-7
(Décret nº 97-757 du 10 juillet 1997 art. 6 Journal Officiel du 13 juillet 1997)

 L’acquisition ou la détention de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l’article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l’article R. 226-2.

Article R226-8
(Décret nº 97-757 du 10 juillet 1997 art. 7 Journal Officiel du 13 juillet 1997)

 La demande d’autorisation est déposée auprès du secrétaire général de la défense nationale. Elle comporte pour chaque type d’appareil :
 1º Le nom et l’adresse du demandeur, s’il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s’il est une personne morale ;
 2º Le type de l’appareil et le nombre d’appareils pour la détention desquels l’autorisation est demandée ;
 3º L’utilisation prévue ;
 4º L’engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d’autorisation.

Article R226-9

 L’autorisation mentionnée à l’article R. 226-7 es délivrée pour une durée maximale de trois ans.
 Elle peut subordonner l’utilisation des appareils à des conditions destinées à en éviter tout usage abusif.
 Elle est accordée de plein droit aux agents ou services de l’Etat habilités à réaliser des interceptions autorisées par la loi.

Article R226-10
(Décret nº 97-757 du 10 juillet 1997 art. 8 Journal Officiel du 13 juillet 1997)

 Les titulaires de l’une des autorisations mentionnées à l’article R. 226-3 ne peuvent proposer, céder, louer ou vendre les appareils figurant sur la liste prévue à l’article R. 226-1 qu’aux titulaires de l’une des autorisations mentionnées à l’article R. 226-3 ou à l’article R. 226-7.
 Ils tiennent un registre retraçant l’ensemble des opérations relatives à ces matériels. Le modèle de ce registre est déterminé par arrêté du Premier ministre, pris après avis de la commission mentionnée à l’article R. 226-2.

Article R226-11

 Les autorisations prévues à l’article R. 226-3 et à l’article R. 226-7 peuvent être retirées :
 1º En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ;
 2º En cas de modification des circonstances au vu desquelles l’autorisation a été délivrée ;
 3º Lorsque le bénéficiaire de l’autorisation n’a pas respecté les dispositions de la présente section ou les obligations particulières prescrites par l’autorisation ;
 4º Lorsque le bénéficiaire de l’autorisation cesse l’exercice de l’activité pour laquelle a été délivrée l’autorisation.
 Le retrait ne peut intervenir, sauf urgence, qu’après que le titulaire de l’autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations.
 Les autorisations prennent fin de plein droit en cas de condamnation du titulaire pour l’une des infractions prévues par les articles 226-1, 226-15 ou 432-9.

Article R226-12

 Les personnes qui fabriquent, importent, détiennent, exposent, offrent, louent ou vendent des appareils figurant sur la liste prévue à l’article R. 226-1 doivent se mettre en conformité avec les prescriptions de la présente section en sollicitant les autorisations nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’arrêté prévu à l’article R. 226-1.
 Si l’autorisation n’est pas délivrée, ces personnes disposent d’un délai d’un mois pour procéder à la destruction de ces appareils ou pour les vendre ou les céder à une personne titulaire de l’une des autorisations prévues à l’article R. 226-3 ou à l’article R. 226-7. Il en est de même dans les cas d’expiration ou de retrait de l’autorisation.