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12 Angleterre et Pays de Galle

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

La loi sur la prévention de la criminalité et des troubles à l’ordre public (Crime and Disorder Act), adoptée le 31 juillet 1998, a supprimé la présomption d’irresponsabilité des mineurs ayant entre dix et quatorze ans. Cette disposition est entrée en vigueur le 30 septembre 1998.

Avant cette date, un mineur âgé de dix à quatorze ans et qui avait commis une infraction bénéficiait d’une présomption d’irresponsabilité, car il était supposé ne pas faire la différence entre le bien et le mal. Cette présomption pouvait toutefois être écartée en établissant la preuve que l’enfant était conscient des conséquences de son acte.

Le Police and Criminal Evidence Act de 1984 détermine les sanctions applicables aux jeunes délinquants

1) L’âge de la responsabilité pénale
L’article 34 du Crime and Disorder Act a supprimé la présomption d’irresponsabilité pénale pour les enfants âgés de dix à quatorze ans. Cette mesure est entrée en vigueur le 30 septembre 1998. Depuis cette date, l’âge de la responsabilité pénale est donc de dix ans.

En revanche, l’âge de la majorité pénale n’a pas été modifié : il est de dix-huit ans.

2) Les mesures applicables aux jeunes délinquants
Les jeunes auxquels s’appliquent ces sanctions sont les enfants et adolescents âgés de dix à dix-sept ans.

a) Les mesures éducatives et disciplinaires
S’il s’agit d’un premier délit peu important, les officiers de police adressent une admonestation aux jeunes délinquants.

Lorsque le délit est plus important, c’est le tribunal qui statue. Il peut imposer les mesures suivantes, dont la plupart sont applicables seulement aux jeunes de plus de seize ans :

- une mise à l’épreuve, pour une durée de trois ans maximum ;

- une peine de travail d’intérêt général pour une durée comprise entre quarante et deux cent quarante heures ;

- une peine combinée comportant une mise à l’épreuve et des travaux d’intérêt général ;

- le respect d’un couvre-feu, qui peut, depuis 1996, être contrôlé par le port d’un bracelet électronique ;

- une ordonnance de surveillance pour une durée d’un à trois ans, pouvant comporter une obligation de résidence, pour les jeunes âgés de moins de seize ans ;

- l’obligation de participer, pendant deux ou trois heures chaque samedi, à des activités organisées, souvent dans des écoles. Cette sanction s’applique aux jeunes âgés de dix à vingt-et-un ans.

De nouvelles mesures ont été prévues par le Crime and Disorder Act de 1998. Elles sont expérimentées depuis le 30 septembre dans certaines régions et seront appliquées sur l’ensemble du territoire en 2000/2001 :

- s’il s’agit d’un premier délit, le délinquant recevra une admonestation, et pour le délit suivant ou un délit plus important, un avertissement ;

- une ordonnance de réparation a été créée au profit soit de la victime, si elle y consent, soit de la communauté ;

- l’ordonnance de surveillance comprendra également une obligation de réparation au profit soit de la victime, soit de la communauté ;

- la peine de travail d’intérêt général sera d’une durée de trois mois. Le programme qui devra être respecté par le mineur aura pour but de prévenir la récidive et de favoriser la réinsertion.

b) La peine d’emprisonnement
Lorsque les faits reprochés au mineur de plus de douze ans sont tellement graves qu’ils auraient justifié, s’ils avaient été commis par une personne ayant au moins vingt-et-un ans, une peine de prison, et que la remise en liberté du délinquant représente un danger pour l’ordre public, la sanction infligée par le tribunal peut être une peine de prison.

Lorsque le délinquant est âgé de douze à quatorze ans, il peut se voir imposer un secure training order pendant une période de six mois à deux ans. Il est détenu dans un centre spécial pendant la première moitié de sa peine et il est ensuite libéré mais reste sous la surveillance d’un agent de probation ou d’un travailleur social pendant la seconde moitié de sa peine.

A partir de l’été 1999, en vertu de l’article 73 du Crime and Disorder Act, cette mesure sera remplacée par le detention and training order, applicable aux délinquants âgés de dix à dix-sept ans. Sa durée sera de quatre, six, huit, dix, douze, dix-huit ou vingt-quatre mois. La nouvelle mesure comportera une peine de détention incluant une formation obligatoire et une période de liberté sous surveillance.

Les mineurs de plus de quinze ans sont détenus dans des établissements pour mineurs ou dans des unités séparées des prisons pour adultes. Ceux de moins de quinze ans sont placés dans des établissements spécialisés, foyers ou maisons de redressement. En général, la durée de l’incarcération ne peut dépasser un an.