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12 Angleterre et Pays de Galle

Publié le mercredi 28 mars 2007 | https://banpublic.org/12-angleterre-et-pays-de-galle/

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

La loi de 1952 sur les prisons, texte assez court et très général sur le système pénitentiaire, évoque le travail des détenus, mais ne définit pas les règles qui lui sont applicables. Toutefois, cette loi autorise le ministre compétent à définir dans un règlement les dispositions applicables au travail des détenus.

L’ordonnance de 1999 sur les prisons détermine donc les principales règles relatives au travail des détenus. Comme ce texte reste assez général, il est complété par de nombreux documents internes à l’administration pénitentiaire. 

1) L’obligation de travailler
L’ordonnance de 1999 sur les prisons oblige les détenus qui ont été condamnés à accomplir un « travail utile ». Seul, un certificat médical peut les dispenser de cette obligation et le refus de travailler constitue une infraction aux règles de la discipline pénitentiaire.

Les prévenus ne sont pas obligés de travailler. S’ils le font, ils sont soumis au même régime que les condamnés.

En février 2001, interrogé par un député, le gouvernement a indiqué que plus de 25 000 détenus (sur une population pénitentiaire totale de 66 000) travaillaient.

2) L’organisation du travail dans les établissements pénitentiaires
C’est une agence du ministère de l’Intérieur, Prison Service, qui est responsable de la gestion des prisons. En son sein, Prison Enterprises gère les ateliers pénitentiaires.

Certains sont directement gérés par Prison Enterprises, souvent pour satisfaire les besoins propres de l’administration pénitentiaire (en meubles et en vêtements par exemple), mais également pour satisfaire également ceux des administrations ou des entreprises avec lesquelles des contrats de fourniture de biens ou de services ont été signés. Dans d’autres cas, Prison Service conclut des partenariats avec des entreprises privées : celles-ci peuvent fournir tout ou partie du matériel de production, ainsi que le personnel d’encadrement. Cependant, la gestion des ateliers continue à être assurée par les établissements pénitentiaires. À la fin des années 90, plusieurs expériences de transfert de la gestion des ateliers pénitentiaires à des entreprises privées ont été tentées, mais elles ont échoué.

Les principales activités des ateliers pénitentiaires sont les suivantes : petit assemblage, couture, imprimerie, menuiserie et blanchissage. Plusieurs prisons ont des exploitations agricoles ou horticoles.

D’après les statistiques du ministère de l’Intérieur pour l’année 2000, les ateliers pénitentiaires offraient environ 10 500 postes de travail et les exploitations agricoles 2 000.

Les autres détenus qui travaillent sont essentiellement employés au service général des établissements pénitentiaires.

3) Les conditions de travail dans les établissements pénitentiaires
a) La rémunération
La loi de 1998 sur le salaire minimum prévoit qu’elle ne s’applique pas aux détenus. D’après l’ordonnance de 1999 sur les prisons, la rémunération des détenus est déterminée par le ministre compétent, c’est-à-dire par le ministre de l’Intérieur.

La rémunération minimale des détenus qui travaillent est de 4 livres par semaine (soit environ 6,5 €). La rémunération effective est établie par les directeurs des établissements, notamment en fonction du travail réalisé et du comportement de l’intéressé. Elle s’élève actuellement en moyenne à 7 livres par semaine (11,4 €). Par ailleurs, même s’ils ne travaillent pas, les détenus perçoivent 2,5 livres par semaine (4 €).

b) La durée du travail
L’ordonnance de 1999 limite à dix heures par jour la durée du travail des détenus. En pratique, les détenus travaillent en moyenne vingt-deux heures par semaine.

L’ordonnance précise également que les détenus de confession chrétienne ne doivent pas accomplir de travaux « superflus » le dimanche, le jour de Noël et le vendredi saint. Elle prescrit le respect d’autres fêtes religieuses pour les détenus appartenant à d’autres confessions.

c) Les autres conditions de travail
Les détenus ne sont pas considérés comme des salariés. Par conséquent, les textes relatifs à l’hygiène et à la sécurité du travail ne leur sont pas applicables. Les détenus ne peuvent donc pas s’en prévaloir, bien que les circulaires de l’administration précisent que les ateliers pénitentiaires peuvent être contrôlés par les inspecteurs chargés de faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité. Les détenus qui se blessent pendant leur travail ne peuvent donc mettre en oeuvre que les règles générales de la responsabilité sans faute.

Par ailleurs, les tribunaux admettent que les détenus puissent se prévaloir des dispositions de la loi sur la lutte contre la discrimination.