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La suspension de peine pour raisons médicales... Une application trop restreinte

Publié le lundi 26 février 2007 | https://banpublic.org/la-suspension-de-peine-pour,9087/

La loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a rendu possible la suspension de peine, "quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n’a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention".
La modification introduite par la loi du 13 décembre 2005, relative au traitement de la récidive des infractions pénales, restreint les possibilités d’obtention d’une suspension de peine pour raison médicale, puisque celle-ci n’est plus possible "s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction".
Des critères de sécurité ne peuvent pas se substituer à des considérations humaines et à des urgences sanitaires. Il est temps d’abroger l’article 10 de la loi du 13 décembre 2005 et de revenir à l’esprit de la loi du 4 mars 2002. Il convient d’appliquer cette loi, non pas pour éviter que les personnes meurent en prison, mais bien pour leur permettre d’avoir une fin de vie dans des conditions humaines, dans le respect de leur parcours, de leurs relations aux autres, de leur culture, de leur spiritualité.
D’après les chiffres de l’administration pénitentiaire, au 2e semestre 2005, 191 personnes avaient vu leur peine suspendue pour raison médicale depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 (461 personnes avaient formulé la demande). Aucun cas de renouvellement de l’infraction n’a été relevé. Dans le même temps, chaque année, entre 120 et 130 personnes meurent en prison, hors les cas de suicide.

En outre, cette loi doit s’étendre aux personnes en détention provisoire. La remise en liberté doit être envisagée pour les personnes en détention provisoire dont il est établi qu’elles sont atteintes d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention.

Le niveau de respect de la personne humaine ne peut en aucun cas être indexé sur le passé pénal de la personne ; les personnes présumées innocentes doivent bénéficier, quant à elles, d’une remise en liberté dès lors qu’une raison médicale le justifie.

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(Février 2007)