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CEDH, Arrêt Vincent c/ France du 24 octobre 2006, req. n°6253/03
Un prisonnier paraplégique obtient en partie satisfaction

Publié le jeudi 26 octobre 2006 | https://banpublic.org/un-prisonnier-paraplegique-obtient/

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
626
24.10.2006
Communiqué du Greffier

ARRÊT DE CHAMBRE
VINCENT c. FRANCE

La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Vincent c. France (requête no 6253/03).
La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en raison de l’impossibilité pour le requérant paraplégique de circuler par ses propres moyens dans la prison de Fresnes.
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 4 000 euros pour dommage. (L’arrêt n’existe qu’en français.)

1. Principaux faits
Le requérant, Olivier Vincent, est un ressortissant français né en 1970. Il est actuellement détenu à la prison de Chateaudun (France), où il purge la peine de dix ans de réclusion criminelle à laquelle il a été condamné le 4 mars 2005.
Paraplégique depuis un accident survenu en 1989, le requérant, bien qu’autonome, ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant. La présente requête concerne la compatibilité de ses conditions de détention avec la Convention européenne des Droits de l’Homme du fait de son handicap physique.
Soupçonné d’être impliqué dans l’enlèvement et la séquestration d’un enfant de sept mois, le requérant fut mis en examen et incarcéré à la maison d’arrêt de Nanterre le 25 novembre 2002. Il forma de nombreuses demandes de libération conditionnelle qui furent toutes rejetées. Initialement incarcéré à la maison d’arrêt de Nanterre, l’intéressé fut également détenu à la prison de Fresnes, de Cergy-Pontoise, de Meaux-Chauconin et à la Santé à Paris.
Depuis son incarcération, M. Vincent a intenté divers recours pour dénoncer les conditions de sa détention tant au niveau national qu’international.
Le requérant soutient que la cellule qu’il occupa à la maison d’arrêt de Nanterre n’était pas aménagée pour les fauteuils roulants si bien qu’il rencontra des difficultés quotidiennes d’ordre pratique.
En février 2003, le requérant fut transféré à la prison de Fresnes. Il soutient que cette prison n’est pas non plus adaptée aux personnes handicapées, du fait notamment de l’étroitesse des portes qu’il ne pouvait franchir en fauteuil ce qui l’a placé dans une situation de dépendance. Il affirme en outre n’avoir pu suivre aucune activité sportive ou culturelle et avoir eu des difficultés à utiliser les douches dans sa cellule.
Le requérant fut transféré en juin 2003 à la maison d’arrêt de Cergy-Pontoise. Il affirme n’avoir pu accéder à la bibliothèque de cette prison sans l’aide d’une personne et se plaint notamment de l’aménagement tardif de la douche à son état, ce qui l’a privé de la possibilité de se doucher durant plus d’un mois. En février 2005, il fut transféré à la prison de Meaux où il bénéficia d’une cellule individuelle adaptée à son handicap et put utiliser un ascenseur pour se rendre de manière autonome à l’unité de soins située au premier étage où il fut suivi par l’équipe médicale.
Depuis le 21 mars 2006, il est détenu à la maison d’arrêt de Villepinte où il estime que ses conditions de détention ne répondent pas aux exigences de son handicap.

2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 11 janvier 2003. Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 27 juin 2006.

L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :
András Baka (Hongrois), président,
Jean-Paul Costa (Français),
Ireneu Cabral Barreto (Portugais),
Antonella Mularoni (Saint-Marinaise),
Elisabet Fura-Sandström (Suédoise),
Danut ? Jo ?ien ? (Lituanienne),
Dragoljub Popovi ? (Serbe), juges, 
 ainsi que de Sally Dollé, greffière de section.

3. Résumé de l’arrêt [2]

Griefs
Le requérant soutenait que les conditions de son incarcération n’étaient pas adaptées à son handicap. Il invoquait notamment l’article 3 de la Convention.

Décision de la Cour
La Cour déclare, à l’unanimité, la requête recevable quant au grief tiré de l’impossibilité pour le requérant de circuler par ses propres moyens dans la prison de Fresnes et irrecevable pour le surplus.

Article 3 de la Convention
La Cour constate que le requérant et gouvernement français reconnaissent tous deux que la maison d’arrêt de Fresnes, établissement fort ancien, est particulièrement inadaptée à la détention de personnes handicapées physiques qui ne peuvent se déplacer qu’en fauteuil roulant. Si des cellules ont été aménagées au plan du mobilier et des sanitaires, il n’en demeure pas moins que le requérant ne pouvait ni quitter sa cellule, ni se déplacer dans l’établissement par ses propres moyens.

Le fait que, pour passer des portes, le requérant ait été contraint d’être porté pendant qu’une roue de son fauteuil était démontée, puis remontée après que le fauteuil eut passé l’embrasure de la porte peut en effet être considéré comme rabaissant et humiliant, sans compter que l’intéressé était entièrement à la merci de la disponibilité d’autres personnes. De plus, M. Vincent vécut dans ces conditions pendant quatre mois, alors que la situation avait été constatée par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et un médecin, et que l’intéressé aurait pu être transféré dans un des nombreux autres établissements pénitentiaires existant dans la région parisienne.

Rien ne prouve l’existence d’une intention d’humilier ou de rabaisser le requérant. Toutefois, la Cour estime que la détention d’une personne handicapée dans un établissement où elle ne peut se déplacer et en particulier quitter sa cellule par ses propres moyens constitue un « traitement dégradant » au sens de l’article 3.

Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 3 et estime que les autres griefs relatifs à aux conditions de détention du requérant à Fresnes n’apparaissant pas atteindre le seuil de gravité nécessaire pour que l’article 3 entre en jeu.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Contacts pour la presse
Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)
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Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)

La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.

[1L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.

[2Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour

 
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• cedh-vincent-6253-03-3, (PDF - 499.6 kio)