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(2006) Blog 44 " Le détenu a des droits...à faire respecter "

Publié le mercredi 8 novembre 2006 | https://banpublic.org/2006-blog-44-le-detenu-a-des/

Le détenu a des droits...à faire respecter.

1019 Jours de détention... en Centre de détention
Extrait de la correspondance adressée à ma fille, pour lui présenter mes conditions de détention et mon « nouveau » cadre de vie 
 
Droits et Obligations (à connaître), (suite) extraites du Code de Procédure Pénale (CPP), rédaction inspirée de celle du « Guide du Prisonnier » (O.I.P.)

LES DROITS DES DETENUS

Le détenu est toujours en droit de contester une décision des autorités pénitentiaires (cf. sanction disciplinaire, refus de l’entrée d’un livre, permis de visite retiré, agrément retiré, etc...).
Depuis plusieurs années, le législateur essaie de faire entrer le « droit commun » en détention...
Mais cela est difficile à mettre en place et les répercussions sont lentes...

Les démarches à suivre sont :

. « recours gracieux » auprès de l’autorité qui a pris la décision,
. « recours hiérarchique » auprès du supérieur de l’auteur de la décision,
. « autorités administratives et judiciaires (DR et Tribunal Administratif, en général) mais aussi magistrats et élus,
. « commission d’accès aux documents administratifs »,
. « commission nationale de déontologie de la sécurité »,
. « médiateur de la République »

Motifs à invoquer :
. illégalité de la décision
. l’équité : « pourquoi moi et pas lui »

Recours gracieux :
= contestation « écrite » détaillée (circonstances et conséquences négatives) à la personne dont émane la mesure critiquée,
. délai de 2 mois, la réponse au « recours gracieux » doit être donnée dans les deux mois,
. la « non-réponse » dans les 2 mois équivaut à un refus (décision implicite de rejet) et permet la contestation devant le juge administratif,
. une entrevue avec le chef d’établissement peut être demandée, la demande doit être « motivée », si c’est le cas, le directeur se doit de recevoir le détenu.

Recours hiérarchique :

Pour demander l’annulation d’une décision prise, en s’adressant, par écrit, au supérieur de l’auteur de la décision.
Il n’a pas d’effet suspensif sur la décision prise.
En cas de refus, le détenu doit contester les deux décisions devant le Tribunal administratif.
Le recours hiérarchique est obligatoire avant un recours devant un juge.
En matière de sanction (prise en Commission de discipline), le recours doit se faire auprès du Directeur Régional (DR), dans un délai de 15 jours. La décision du DR se substitue à celle de la Commission de discipline. C’est donc la seule décision du DR qui pourra être contestée devant le Tribunal administratif (TA).
CONTROLE DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES

En théorie, un certain nombre de fonctionnaires, de parlementaires, de membres de commission sont tenus de vérifier l’état des établissements pénitentiaires, les conditions de détention, les conditions sanitaires et médicales.
En pratique, faute de temps et de moyens, ces contrôles sont très rares pour ne pas dire inexistants.
Au mieux, ils interviennent lors de plaintes et/ou d’événements graves (rébellion, évasion, nombreux suicides, etc...).
Un détenu peut saisir le « médiateur de la République ».
Pour se faire, il doit avoir fait un recours (rejeté) de l’autorité compétente, passer par un parlementaire (député ou sénateur).
La réclamation individuelle ne peut concerner qu’un « préjudice » qu’il subit personnellement, lors d’un litige qui l’oppose à l’administration (ex. : transfert, affectation, accès aux soins, conditions matérielles de détention, etc...).

Un « détenu « VICTIME » d’une infraction pénale.

Un détenu peut être « auteur » d’actes punissables, mais il peut aussi être « victime » d’un acte qui peut (doit) être poursuivi, étant une infraction pénale.

Marche à suivre :

Types d’actes : vol, violence physique de la part d’un (de) détenu(s), d’un (de) surveillant(s).

S’il a été « blessé »... il doit faire constater par le médecin de l’établissement ses blessures.
C’est ce document qui servira de base. S’il n’a pu être reçu, sur le champ, par le médecin, il devra signaler cet empêchement au procureur de la république.

Porter plainte : devant le Procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire d’une autorité qui aura eu connaissance de l’infraction et qui devra saisir le procureur.

Suite de la plainte :
. Le procureur n’est jamais obligé de poursuivre l’infraction, en cas de classement sans suite, le détenu (victime d’une infraction) peut déclencher des poursuites pénales, dans ce cas, il faut déposer une plainte « avec constitution de partie civile » devant le doyen des juges d’instruction du Tribunal du lieu de détention,
. dans ce cas, il sera demandé une consignation (blocage d’une certaine somme d’argent), mais en général, le détenu en est « dispensé » parce qu’insolvable et susceptible de bénéficier de l’aide juridictionnelle,

. Une instruction est alors ouverte, mais cela peut tourner court si les faits dénoncés ne sont pas punissables (ce qui est souvent le cas, en cas de « classement sans suite » par le procureur. Il peut être fait appel (sous 10 jours) de cette ordonnance de refus d’informer.

. Un membre du personnel pénitentiaire qui est témoin ou a connaissance d’un délit ou d’un crime est obligé de le porter à la connaissance du procureur, sans délai.
Il se doit d’intervenir pour empêcher le délit dans la mesure où il peut l’empêcher sans risque pour lui ou pour les tiers présents.
Ne pas le faire est passible d’une condamnation de cinq ans d’emprisonnement.

A suivre sur le blog

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