Ban Public
Le portail d’information sur les prisons
Livret 5 - Titre 10 Des frais de justice

Publié le mardi 28 novembre 2006 | https://banpublic.org/livret-5-titre-10-des-frais-de,8636/

Titre X ; Des frais de justice
Chapitre Ier ; Dispositions préliminaires

Article R91
(Décret n° 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)
(Décret n° 83-455 du 2 juin 1983 art. 6 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)
(Décret n° 59-318 du 23 février 1959 Journal Officiel du 25 février 1959 rectificatif 13 juin 1959 en vigueur le 2 mars 1959)
(Décret n° 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)
(Décret n° 83-455 du 2 juin 1983 art. 6 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)
(Décret n° 88-600 du 6 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)
(Décret n° 93-867 du 28 juin 1993 art. 2 Journal Officiel du 29 juin 1993)

Le Trésor public paye les frais énumérés à l’article R. 92. Il fait l’avance de ceux énumérés à l’article R. 93 et poursuit le recouvrement des frais qui ne sont pas à la charge de l’Etat, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre.

Article R92
(Décret n° 71-5 du 4 janvier 1971 art. 20 Journal Officiel du 7 janvier 1971)
(Décret n° 77-195 du 3 mars 1977 Journal Officiel du 5 mars 1977)
(Décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 art. 11-1° Journal Officiel du 24 janvier 1978)
(Décret n° 83-1154 du 23 décembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
(Décret n° 59-318 du 23 février 1959 Journal Officiel du 25 février 1959 rectificatif 13 juin 1959 en vigueur le 2 mars 1959)
(Décret n° 71-5 du 4 janvier 1971 art. 20 Journal Officiel du 7 janvier 1971)
(Décret n° 77-195 du 3 mars 1977 Journal Officiel du 5 mars 1977)
(Décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 art. 11-1° Journal Officiel du 24 janvier 1978)
(Décret n° 83-1154 du 23 décembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983)
(Décret n° 88-600 du 6 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)
(Décret n° 90-1211 du 21 décembre 1990 art. 11 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Décret n° 92-1181 du 4 novembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 5 novembre 1992)
(Décret n° 93-867 du 28 juin 1993 art. 3 Journal Officiel du 29 juin 1993)
(Décret n° 99-203 du 18 mars 1999 art. 2 Journal Officiel du 20 mars 1999)
(Décret n° 99-818 du 16 septembre 1999 art. 3 Journal Officiel du 19 septembre 1999)
(Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 3 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

 Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont :
 1° Les frais de translation des prévenus ou accusés, les frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage lorsque cette translation ne peut être effectuée par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction.
 2° Les frais d’extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale.
 3° Les honoraires et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après :
 a) Experts et traducteurs interprètes ;
 b) Personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ;
 c) Personnes contribuant au contrôle judiciaire ;
 d) Médiateurs du procureur de la République chargés d’une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l’article 41-1 ;
 e) Délégués du procureur de la République chargés d’une des missions prévues par les 1° à 4° de l’article 41-1 ou intervenant au cours d’une composition pénale.
 4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins, aux jurés par application des articles R. 123 à R. 146 et aux parties civiles par application des articles 375-1 et 422.
 5° Les frais de saisie ou de mise sous séquestre ou en fourrière, ainsi que les frais en matière de scellés.
 6° Les frais d’enquête sociale et d’expertise engagés en matière d’exécution ou d’application des peines et en matière de grâces.
 7° Les émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice.
 8° Les frais de capture.
 9° Les dépenses diverses de reconstitution, d’exhumation ou de travaux techniques exposés pour l’instruction d’une affaire particulière et pour une enquête préliminaire ou de flagrant délit, à l’exclusion des dépenses de fonctionnement.
 10° Les indemnités allouées aux magistrats et greffiers au cas de transport pour exercer un acte de leur fonction dans les cas prévus par la section VII du chapitre II du présent titre.
 11° Les frais postaux et télégraphiques, le port des paquets pour une procédure pénale.
 12° Les frais des procédures suivies en application des lois concernant l’enfance délinquante.
 13° Les indemnités accordées aux victimes d’erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision et les secours aux individus relaxés ou acquittés.
 14° Les indemnités accordées en application des articles 149 et 150.
 15° Les frais exposés devant les commissions prévues par l’article 706-4.
 16° Les frais de copie, droits, redevances et émoluments, dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour la délivrance des pièces à l’autorité judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale.
 17° Les frais et dépens mis à la charge du Trésor public en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision en matière pénale.
 18° Les frais de recherche et de délivrance de reproductions de tous documents imprimés ;
 19° Les frais de remise ou de mise en oeuvre des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie engagés à la demande des autorités judiciaires par les organismes agréés mentionnés à l’article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications ;
 20° Les indemnités et vacations qui peuvent être accordées aux membres titulaires et suppléants de la formation de jugement de la Cour de justice de la République selon les modalités prévues au décret n° 95-692 du 9 mai 1995 ;
 21° Les frais des administrateurs ad hoc lorsqu’ils figurent sur la liste prévue à l’article R. 53 ou qu’il a été fait application des dispositions de l’article R. 53-6.

Article R93
 (Décret n° 68-1116 du 5 décembre 1968 art. 1 Journal Officiel du 14 décembre 1968)
 (Décret n° 74-88 du 4 février 1974 Journal Officiel du 6 février 1974)
 (Décret n° 75-1338 du 31 décembre 1975 art. 4 Journal Officiel du 3 janvier 1976)
 (Décret n° 76-998 du 4 novembre 1976 Journal Officiel du 5 novembre 1976)
 (Décret n° 78-62 du 20 janvier 1978 art. 1 et art. 11-1° Journal Officiel du 24 janvier 1978)
 (Décret n° 81-70 du 28 janvier 1981 Journal Officiel du 30 janvier 1981)
 (Décret n° 83-455 du 2 juin 1983 art. 7 et art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)
 (Décret n° 88-600 du 6 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)
 (Décret n° 90-175 du 21 février 1990 art. 21 Journal Officiel du 27 février 1990)
 (Décret n° 90-226 du 13 mars 1990 art. 1 Journal Officiel du 15 mars 1990)
 (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 162 Journal Officiel du 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)
 (Décret n° 93-867 du 28 juin 1993 art. 4 Journal Officiel du 29 juin 1993)
 (Décret n° 95-660 du 9 mai 1995 art. 33 Journal Officiel du 10 mai 1995)
 (Décret n° 99-203 du 18 mars 1999 art. 3 Journal Officiel du 20 mars 1999)
 (Décret n° 99-818 du 16 septembre 1999 art. 8 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

 Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent :
 1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l’enfance en danger.
 2° De l’application de la législation sur le régime des aliénés.
 3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice.
 4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud’homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l’article 696 du nouveau code de procédure civile.
 5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public.
 6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l’article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d’actif.
 7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l’article 215 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.
 8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l’occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l’autorité judiciaire.
 9° De la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
 10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d’une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision.
 11° Des frais exposés devant la commission prévue par l’article 16-2.
 12° Des enquêtes ordonnées en matière d’exercice de l’autorité parentale.
 13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l’ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l’article R. 92.
 14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l’envoi des bulletins de casier judiciaire.
 15° Des actes faits d’office en matière de mesures conservatoires prises après l’ouverture d’une succession.
 16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l’avance doit être faite par le Trésor public.
 17° Des frais d’interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
 18° Des frais des mesures d’instruction prévues à l’article L. 332-2 du code de la consommation.
 19° Les frais d’impression, d’insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice en application de l’article 131-35 du code pénal.
 20° Les frais d’une immobilisation décidée en application du 5° de l’article 131-6 et du 2° de l’article 131-14 du code pénal.
 21° Les frais des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu’ils figurent sur la liste prévue à l’article R. 53.

Chapitre II ; Tarif des frais
Section I ; Des frais de translation des personnes, de transport des procédures et des pièces à conviction

Article R94

 Les prévenus ou accusés sont, en principe, transférés soit par chemin de fer, soit, à défaut, par service régulier de transport en commun ou en voiture sur la réquisition des autorités judiciaires.
 Les individus qui doivent être conduits devant une Cour ou un tribunal siégeant dans une ville autre que celle où ils sont détenus, pour entendre statuer, soit sur l’opposition à un jugement, ou arrêt, soit sur un appel interjeté contre un jugement, sont transférés par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, toutes les fois que ce mode de transfèrement est possible et qu’il n’y a pas urgence à opérer le transport.

Article R95

Le transport par chemin de fer doit, à moins de circonstances exceptionnelles, être effectué dans un compartiment réservé de 2e classe.

Article R96

La réquisition, soit à la compagnie de chemin de fer, soit au voiturier, doit être établie en deux exemplaires dont l’un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l’autre à la compagnie de chemin de fer ou au voiturier, pour qu’ils le produisent à l’appui de leur mémoire.

Article R97
 (Décret n° 61-448 du 8 mai 1961 art. 1 Journal Officiel du 9 mai 1961)
 (Décret n° 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)
 (Décret n° 70-72 du 26 janvier 1970 Journal Officiel du 27 janvier 1970)
 (Décret n° 78-263 du 9 mars 1978 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 1978)
 (Décret n° 82-953 du 10 novembre 1982 Journal Officiel du 13 novembre 1982)

 Les prévenus ou accusés peuvent être, en cas de nécessité, transférés par des véhicules de la gendarmerie ou de la police.
 Dans ce cas, une indemnité kilométrique, fixée chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre chargé du Budget, est attribuée pour le trajet aller et retour parcouru. Son taux est uniforme quels que soient le type de véhicule utilisé et le nombre de personnes transportées.

Article R98

 Lorsque dans le ressort d’une cour d’appel ou d’un tribunal de grande instance ou dans un département, il y a lieu de charger un entrepreneur général d’assurer le transport des prévenus ou accusés, le droit de passer le marché, conformément aux dispositions du décret du 6 avril 1942, n’appartient qu’au ministre de la justice qui peut déléguer ses pouvoirs aux procureurs généraux ou aux procureurs de la République, à charge par eux de soumettre à son approbation préalable le marché s’il est passé de gré à gré, ou ses clauses et conditions s’il y a lieu avec concurrence et publicité.
 Dans les localités où le service n’est pas assuré par un entrepreneur général, l’autorité requérante traite de gré à gré pour chaque transport avec un voiturier au mieux des intérêts du Trésor.
 A défaut de voiturier acceptant le prix proposé, des réquisitions sont adressées au maire qui y pourvoit par les moyens dont il dispose.

Article R99

Les prévenus ou accusés peuvent se faire transporter par chemin de fer ou en voiture à leurs frais, en se soumettant aux mesures de précaution prescrites par le magistrat qui aura ordonné le transport ou par le chef d’escorte chargé de l’exécuter.

Article R100

Le transport des prévenus ou accusés dans l’intérieur de Paris ou dans sa banlieue, ainsi que dans les villes où cette mesure est rendue nécessaire par l’importance du service ou par l’éloignement de la prison se fait, en principe, par voiture fermée et par un entrepreneur particulier, en vertu d’un marché passé conformément aux dispositions de l’article R. 98.
Une convention préalable détermine, s’il y a lieu, au moment de la conclusion de chaque marché, le montant des subventions qui seront allouées par la ville et par le département.

Article R101

Les procédures et les pièces à conviction sont confiées aux gendarmes ou aux agents chargés de la conduite des prévenus ou accusés.
Si, en ce cas, des frais exceptionnels ont dû être avancés par les agents chargés du transport, ceux-ci, pour en obtenir le remboursement, en portent le montant sur leur mémoire.
Si, à raison du poids ou du volume, les objets ne peuvent être transportés par les gendarmes ou agents, ils le sont, sur réquisition écrite du magistrat, soit par chemin de fer, soit par un entrepreneur, soit par toutes autres voies plus économiques, sauf les précautions convenables pour la sûreté desdits objets.

Article R102

 Les aliments ou secours nécessaires aux personnes qui font l’objet du transport leur sont fournis dans les maisons d’arrêt.
 Cette dépense n’est point considérée comme faisant partie des frais généraux de justice criminelle, correctionnelle et de police, elle est confondue dans la masse des dépenses ordinaires des maisons d’arrêt.
 Dans les lieux où il n’y a point de maison d’arrêt, le maire assure la fourniture des aliments et autres objets, et le remboursement en est fait aux fournisseurs comme frais généraux de justice criminelle, correctionnelle et de police.
 Si l’individu transféré tombe malade en cours de route et doit être placé dans un hôpital, les frais d’hospitalisation sont payés conformément aux lois et règlements sur l’aide sociale.

Article R103

Les dépenses que les gendarmes se trouvent obligés de faire en route leur sont remboursées comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sur leurs mémoires détaillés, auxquels ils joignent les ordres qu’ils ont reçus ainsi que les quittances particulières pour les dépenses de nature à être ainsi constatées.
Si les gendarmes n’ont pas de fonds suffisants pour faire ces avances, la somme présumée nécessaire leur est provisoirement allouée par le magistrat qui ordonne le transport.
Il est fait mention du montant de cette allocation provisoire sur l’ordre de transport.
Arrivés à destination, les gendarmes font régler définitivement leur mémoire par le magistrat devant lequel le prévenu doit comparaître.
Il est alloué aux gendarmes des frais d’escorte dans les conditions et conformément aux tarifs fixés par les règlements sur le service de la gendarmerie.

Article R104

Lorsqu’en conformité des dispositions du Code de procédure pénale sur le faux et dans les cas prévus notamment aux articles 642 et 645, des pièces arguées de faux ou des pièces de comparaison doivent être remises au greffe par des dépositaires publics ou particuliers, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut ordonner soit que le dépositaire se transportera en personne ou par mandataire au greffe du tribunal ou devant lui pour faire ce dépôt, soit que ce dépositaire les remettra à tel magistrat ou tel officier de police judiciaire qu’il désigne, lequel lui délivrera un double du procès-verbal constatant cette remise.
Lorsque le dépositaire ou son mandataire s’est transporté pour ce dépôt, il a droit à la taxe de comparution et aux indemnités de voyage et de séjour allouées aux témoins.

Article R105
(Décret n° 67-903 du 12 octobre 1967 Journal Officiel du 17 octobre 1967)
(Décret n° 83-455 du 2 juin 1983 art. 9 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)
(Décret n° 93-867 du 28 juin 1993 art. 6 Journal Officiel du 29 juin 1993)

 Les frais de location de coffres destinés à mettre en sûreté les valeurs mobilières, bijoux et objets précieux sont payés par le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe sur l’avance consentie par le comptable direct du Trésor.

Section II ; Honoraires et indemnités des experts, des interprètes et des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité
Paragraphe 1er ; Des experts

Article R106
 (Décret n° 60-897 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)

Les tarifs fixés par le présent titre, en ce qui concerne les frais d’expertise, doivent être appliqués en prenant pour base la résidence des experts.
Les frais de rédaction et de dépôt du rapport, ainsi que, le cas échéant, de la prestation de serment sont compris dans les indemnités fixées par ces tarifs.
Aucune indemnité n’est allouée pour la prestation de serment de l’expert devant la cour d’appel lors de sa première inscription ni, le cas échéant, lors d’une nouvelle inscription après radiation ou non-réinscription.

Article R107
 (Décret n° 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)
 (Décret n° 99-203 du 18 mars 1999 art. 4 Journal Officiel du 20 mars 1999)

 Lorsque le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse 3 000 F, l’expert désigné doit, avant de commencer ses travaux, en informer la juridiction qui l’a commis.
 Sauf urgence, cette estimation est communiquée au ministère public qui présente ses observations dans le délai de cinq jours, après avoir fait procéder si nécessaire à des vérifications de toute nature sur les éléments de l’estimation présentée par l’expert.
 S’il n’est pas tenu compte de ses observations, le ministère public peut saisir, par l’intermédiaire du procureur général, le président de la chambre d’accusation, qui statue dans les huit jours par une décision qui ne peut faire l’objet de recours.

Article R109

Les prix des opérations tarifées ou non tarifées peuvent être réduits en cas de retard dans l’accomplissement de la mission ou d’insuffisance du rapport.
Si le travail doit être refait, toute rémunération peut être refusée.

Article R110
 (Décret n° 61-448 du 8 mai 1961 art. 1 Journal Officiel du 9 mai 1961)
 (Décret n° 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)
 (Décret n° 72-436 du 29 mai 1972 art. 1er Journal Officiel du 30 mai 1972)
 (Décret n° 79-235 du 19 mars 1979 art. 1er Journal Officiel du 25 mars 1979)

 Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu’il suit :
 1° Si le voyage est fait par chemin de fer, l’indemnité est égale au prix d’un billet de première classe, tant à l’aller qu’au retour ;
 2° Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l’indemnité est égale au prix d’un voyage, d’après le tarif de ce service, tant à l’aller qu’au retour ;
 3° Si le voyage n’est pas fait par l’un des moyens visés ci-dessus, l’indemnité est fixée selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l’Etat utilisant leur voiture personnelle ;
 4° Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix de passage en 1ère classe ordinaire, tant à l’aller qu’au retour ;
 5° Si le voyage est fait par air, il est accordé, sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne, le remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.
 Les experts titulaires de permis de circulation ou jouissant, à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs n’ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l’exonération dont ils bénéficient.
 Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d’une déclaration des intéressés certifiant qu’ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d’avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu’ils ne bénéficient pas d’autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
 Si le déplacement d’un expert chargé de plusieurs missions est opéré au cours de la même journée sur le territoire de plusieurs communes situées dans la même direction, le mémoire doit être établi d’après la distance de sa résidence à la commune la plus éloignée.

Article R111
 (Décret n° 59-318 du 23 février 1959 Journal Officiel du 25 février 1959 rectificatif 13 juin 1959 en vigueur le 2 mars 1959)
 (Décret n° 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)
 (Décret n° 72-436 du 29 mai 1972 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1972)

Il est alloué aux experts qui se déplacent une indemnité journalière de séjour calculée suivant la réglementation relative aux frais de déplacement des personnels civils de l’Etat.
Pour le calcul de ces indemnités, les experts sont assimilés aux fonctionnaires du groupe I.

Article R112
 (Décret n° 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)
 (Décret n° 72-436 du 29 mai 1972 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1972)
 (Décret n° 99-203 du 18 mars 1999 art. 5 Journal Officiel du 20 mars 1999)

 Lorsque les experts sont entendus, soit devant les cours ou tribunaux, soit devant les magistrats instructeurs à l’occasion de la mission qui leur est confiée, il leur est alloué, outre leurs frais de déplacement et de séjour s’il y a lieu, une indemnité déterminée par la formule suivante : I = 20 + (S x 4), dans laquelle :
 I est le montant de l’indemnité forfaitaire exprimée en francs ;
 S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu’il est fixé au 1er janvier de l’année en cours.
 Les experts qui justifient d’une perte d’une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D, dans laquelle :
 S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;
 D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.

Article R113

Lorsque les experts justifient qu’ils se sont trouvés, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans l’impossibilité de remplir leur mission, les magistrats commettants peuvent, par décision motivée soumise à l’agrément du président de la chambre d’accusation, leur allouer une indemnité, outre leurs frais de transport, de séjour et autres débours s’il y a lieu.

Article R114

Les experts ont droit, sur la production de pièces justificatives, au remboursement des frais de transport des pièces à conviction et de tous autres débours reconnus indispensables.

Article R115
 (Décret n° 74-88 du 24 mai 1974 art. 1 Journal Officiel du 28 mai 1974)

Les magistrats commettants peuvent autoriser les experts à percevoir au cours de la procédure des acomptes provisionnels soit lorsqu’ils ont fait des travaux d’ine importance exceptionnelle, soit lorsqu’ils ont été dans la nécessité de faire des transports coûteux ou des avances personnelles.
Toutefois, le montant total des acomptes ne pourra pas dépasser le tiers du montant des frais et honoraires prévu.

Article R116
 (Décret n° 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)
 (Décret n° 81-70 du 28 janvier 1981 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 1981)

 Il est alloué à chaque expert désigné conformément aux lois et règlements sur la répression des fraudes en matière commerciale, pour l’analyse de chaque échantillon, y compris les frais de laboratoire :
 Pour le premier échantillon ... 85 F.
 Pour les échantillons suivants dans la même affaire ... 47 F.

Article R116-1
 (inséré par Décret n° 79-235 du 19 mars 1979 art. 2 Journal Officiel du 25 mars 1979)

Les tarifs d’honoraires correspondant aux actes d’expertise prévus par les articles R. 117 à R. 120 sont déterminés par référence aux tarifs conventionnels d’honoraires fixés en application des articles L. 262 et L. 267 du Code de la sécurité sociale et sont calculés, pour chacun de ces actes, d’après leur nature et leur valeur relative telles qu’elles résultent des cotations par lettres clés et coefficients mentionnées dans les articles suivants.

Article R117
 (Décret n° 60-897 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)
 (Décret n° 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)
 (Décret n° 61-448 du 8 mai 1961 Journal Officiel du 9 mai 1961)
 (Décret n° 72-436 du 29 mai 1972 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1972)
 (Décret n° 79-235 du 19 mars 1979 art. 3 Journal Officiel du 25 mars 1979)
 (Décret n° 97-525 du 26 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 28 mai 1997)
 (Décret n° 99-203 du 18 mars 1999 art. 6 Journal Officiel du 20 mars 1999)

 Chaque médecin régulièrement requis ou commis reçoit à titre d’honoraires une somme calculée en fonction des cotations suivantes  :
 1° a) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens et le dépôt d’un rapport ... C 2,5
 b) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens d’une victime, la fixation des taux d’incapacité et le dépôt d’un rapport ... C 3,5
 c) Pour l’examen clinique et la prise de sang prévus aux articles R. 20 à R. 25 du Code des débits de boissons :
 - auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures ... C 1,5
 - auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures ... C 1,5 (plus une indemnité de 70 F).
 - auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés ... C 1,5 (plus une indemnité de 50 F).
 d) Pour chaque examen prévu par l’article 706-29 du code de procédure pénale ... C 2
 2° Pour un transport sur les lieux et description de cadavre ... C 2,5
 Lorsque ces opérations sont effectuées par l’expert qui procède ultérieurement à l’autopsie ... C 1,5
 3° Pour autopsie avant inhumation ... Cs 6
 4° Pour autopsie après exhumation ou autopsie de cadavre en état de décomposition avancée ... Cs 10
 5° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation ... Cs 3
 6° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition avancée ... Cs 5
 7° Pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens, pratiquée par un médecin ayant également la qualité de psychologue, intervenant en qualité d’expert unique : CNPSY 5 ;
 8° Pour la partie médicale de l’expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue mentionnée au 2° de l’article R. 120-2 : C 3,5 ;
 9° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens : CNPSY 6 ;
 10° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens et concernant une personne poursuivie ou condamnée pour infraction sexuelle : CNPSY 6,5.

Article R118
 (Décret n° 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)
 (Décret n° 72-436 du 29 mai 1972 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1972)
 (Décret n° 79-235 du 19 mars 1979 art. 4 Journal Officiel du 25 mars 1979)
 (Décret n° 97-525 du 26 mai 1997 art. 2 Journal Officiel du 28 mai 1997)

 Les analyses toxicologiques sont ainsi cotées, pour chaque expert, lorsque les dosages de plusieurs éléments ne peuvent être groupés en une seule opération  :
 1° Pour recherche et dosage de l’alcool dans le sang : B 50 ;
 Et, en cas de recours à la chromatographie en phase gazeuse : B 120
 2° Dosage de l’oxycarbonémie ... B 50
 3° Dosage de l’oxyde de carbone dans l’atmosphère ... B 50
 4° Dosage de la benzolémie ... B 70
 5° Recherche et dosage du trichloréthylène et de l’acide trichloracétique ... B 70
 6° Recherche et dosage d’un élément toxique dans les viscères ... B 220
 7° Expertise toxicologique complète ... B 1500
 8° Recherche et dosage des amphétamines dans le sang ou les urines ... B 60
 9° Recherche et dosage des stupéfiants dans le sang ou les urines ... B 150.

Article R119
 (Décret n° 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)
 (Décret n° 79-235 du 19 mars 1979 art. 5 Journal Officiel du 25 mars 1979)

Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis :
Pour caractériser des produits biologiques, dans les cas simples, une somme calculée en fonction de la cotation ... B 50.

Article R120
 (Décret n° 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1er Journal Officiel du 20 janvier 1967)
 (Décret n° 72-436 du 29 mai 1972 art. 1er Journal Officiel du 30 mai 1972)
 (Décret n° 79-235 du 19 mars 1979 art. 6 Journal Officiel du 25 mars 1979)

Il est alloué à chaque médecin expert ou radiologiste qualifié, régulièrement requis ou commis :
1° Lorsqu’il s’agit d’examen radiographique ou radioscopique d’une personne vivante, des honoraires calculés en fonction des cotations fixées dans la troisième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins ... Z
2° Lorsqu’il s’agit de la localisation de corps étrangers dans un cadavre, des honoraires calculés en fonction de la cotation ... Z 20
3° Lorsqu’il s’agit de la localisation de corps étrangers dans un cadre putréfié, des honoraires calculés en fonction de la cotation ... Z 35.

Article R120-1
 (Décret n° 61-448 du 8 mai 1961 art. 1 Journal Officiel du 9 mai 1961)
 (Décret n° 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)
 (Décret n° 74-88 du 4 février 1974 art. 1er Journal Officiel du 6 février 1974)
 (Décret n° 81-70 du 28 janvier 1981 art. 3 Journal Officiel du 30 janvier 1981)

 Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, ordonnée par une juridiction siégeant à Paris ou dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, à la suite d’accident de la circulation, à l’exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l’exclusion de toute indemnité d’établissement de plans, prise de photographies et frais de séjour : 330 F.
 Pour une expertise ordonnée dans les mêmes conditions, par les juridictions des autres départements, à l’exclusion de toute indemnité autre que les indemnités de transport et de séjour : 300 F.

Article R120-2
 (inséré par Décret n° 99-203 du 18 mars 1999 art. 7 Journal Officiel du 20 mars 1999)

 Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis :
 1° Pour une expertise psychologique comportant un ou plusieurs examens : K 90 ;
 2° Pour la partie psychologique d’une expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue : K 90.

Article R121-1
 (Décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 2 Journal Officiel du 25 décembre 1970)
 (Décret n° 78-263 du 9 mars 1978 art. 3 Journal Officiel du 10 mars 1978)
 (Décret n° 83-75 du 2 février 1983 art. 2 Journal Officiel du 8 février 1975)
 (Décret n° 88-600 du 6 mai 1988 art. 3 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)
 (Décret n° 90-21 du 4 janvier 1990 art. 2 Journal Officiel du 6 janvier 1990)
 (Décret n° 92-1181 du 4 novembre 1992 art. 3 Journal Officiel du 5 novembre 1992)
 (Décret n° 97-1188 du 24 décembre 1997 art. 18 Journal Officiel du 27 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998)
 (Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 4 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

 En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux personnes physiques ou représentants des personnes morales mentionnées à l’article R. 16-2 (alinéa 1er) pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque inculpé, en application du 6° de l’article 138 (alinéa 2) :
 340 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;
 725 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;
 1.000 F lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d’un an.
 Lorsque cette mission est effectuée par une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé son siège social, l’indemnité allouée est portée respectivement à 1.000 F, 1.670 F et 2.670 F.

Article R121-2
 (inséré par Décret n° 2001-71 du 29 janvier 2001 art. 6 Journal Officiel du 30 janvier 2001)

 En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II, il est alloué aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République :
 1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l’article 41-1 : 50 F ;
 2° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, la régularisation d’une situation ou l’orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle en application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l’article 41-1 : 100 F ;
 3° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l’article 41-1 : 255 F ;
 4° Pour une composition pénale :
 a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l’accord de la personne : 100 F ;
 b) Pour le contrôle de l’exécution des mesures décidées : 50 F lorsqu’il s’agit des mesures prévues aux 1°, 2° ou 3° de l’article 41-2 ; 100 F lorsqu’est également décidée la mesure prévue au 4° de l’article 41-2 ou celle prévue au sixième alinéa de cet article.
 Lorsque la personne habilitée est une association qui a passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, l’indemnité prévue au 1° est portée à 75 F, l’indemnité prévue au 2° à 200 F, l’indemnité prévue au 3° est portée à 500 F lorsque la durée de la mission est inférieure ou égale à un mois, 1 000 F lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois et 2 000 F lorsqu’elle est supérieure à trois mois, et les indemnités prévues au 4° sont respectivement portées à 200 F, 100 F et 200 F.
 Lorsque les mesures prévues aux 1° à 3° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le Médiateur du procureur qui doit procéder à l’audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de 50 F.

Paragraphe 3 ; Des interprètes traducteurs

Article R122
 (Décret n° 61-448 du 8 mai 1961 art. 1 Journal Officiel du 9 mai 1961)
 (Décret n° 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)
 (Décret n° 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)
 (Décret n° 81-70 du 28 janvier 1981 art. 4 Journal Officiel du 30 janvier 1981)
 (Décret n° 84-289 du 19 avril 1984 art. 1 Journal Officiel du 20 avril 1984)
 (Décret n° 99-203 du 18 mars 1999 art. 8 Journal Officiel du 20 mars 1999)

 Les traductions par écrit sont payées 73 F la page de texte français.
 Lorsque les interprètes traducteurs sont appelés devant le procureur de la République, les officiers de police judiciaire ou leurs auxiliaires, devant les juges d’instruction ou devant les juridictions répressives pour faire les traductions orales, il leur est alloué :
 1° Pour la première heure de présence, qui est toujours due en entier :
 A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne : 97 F ;
 Dans les autres départements : 87 F ;
 2° Par demi-heure supplémentaire, due en entier dès qu’elle est commencée : 48 F ou 44 F suivant la distinction ci-dessus.
 Les sommes fixées par le présent article sont majorées de 25 % lorsque la traduction porte sur une langue autre que l’anglais, l’allemand, l’espagnol ou l’italien.
 Les interprètes traducteurs ont droit

Section III ; Des indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés
Paragraphe 1er ; Des témoins

Article R123
 (Décret n° 74-88 du 4 février 1974 art. 1er Journal Officiel du 6 février 1974)

Il peut être accordé aux témoins, s’ils le requièrent :
1. Une indemnité de comparution ;
2. Des frais de voyage ;
3. Une indemnité journalière de séjour

Article R124
 (Décret n° 93-867 du 28 juin 1993 art. 7 Journal Officiel du 29 juin 1993)
 (Décret n° 99-203 du 18 mars 1999 art. 9 Journal Officiel du 20 mars 1999)

 Les indemnités accordées aux témoins ne sont payées par le Trésor qu’en tant qu’ils ont été cités ou appelés, soit à la requête du ministère public, soit en vertu d’une ordonnance rendue d’office dans les cas prévus aux articles 283 et 310.

Article R125

Les témoins cités ou appelés à la requête, soit des accusés, soit des parties civiles, reçoivent les indemnités ci-dessus mentionnées.
Elles leur sont payées par ceux qui les ont appelés en témoignage.

Article R127

 Les militaires des armées de terre, de mer et de l’air, en activité de service, lorsqu’ils sont appelés en témoignage, n’ont droit à aucune taxe ni à aucune indemnité payables sur les fonds de justice criminelle, correctionnelle et de police, pour frais de voyage et de séjour, à moins qu’ils ne soient cités au lieu de leur domicile, pendant qu’ils sont en congé ou en permission, et qu’à la date de leur comparution ce congé ou cette permission, soit encore en cours.

Article R128
 (Décret n° 59-318 du 23 février 1959 Journal Officiel du 25 février 1959 rectificatif 13 juin 1959 en vigueur le 2 mars 1959)
 (Décret n° 88-600 du 6 mai 1988 art. 4 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

 Les magistrats sont tenus d’énoncer dans les mandats qu’ils délivrent au profit des témoins, que l’allocation des indemnités prévues à l’article R. 123 a été requise.

Article R129
 (Décret n° 61-448 du 8 mai 1961 art. 1 Journal Officiel du 9 mai 1961)
 (Décret n° 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)
 (Décret n° 72-436 du 29 mai 1972 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1972)
 (Décret n° 99-203 du 18 mars 1999 art. 5 Journal Officiel du 20 mars 1999)

 Les témoins âgés de seize ans ou plus, appelés à déposer soit à l’instruction, soit devant les cours et tribunaux statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police reçoivent une indemnité de comparution déterminée par la formule suivante :
 I = 10 + (S x 4) dans laquelle :
 I est le montant de l’indemnité forfaitaire exprimée en francs ;
 S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu’il est fixé au 1er janvier de l’année en cours.
 Les témoins qui justifient d’une perte d’une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D dans laquelle :
 S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;
 D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.

Article R130
 (Décret n° 99-818 du 16 septembre 1999 art. 4 Journal Officiel du 19 septembre 1999)

 Lorsque les enfants de moins de seize ans appelés en témoignage dans les conditions prévues à l’article précédent sont accompagnés par une personne sous l’autorité de laquelle ils se trouvent ou, par son délégué, cette personne a droit à l’indemnité prévue à l’article précédent sauf lorsqu’elle a été désignée, en qualité d’administrateur ad hoc et qu’elle figure sur la liste prévue à l’article R. 53 ou qu’il a été fait application des dispositions de l’article R. 53-6.

Article R131
Lorsqu’il est constaté qu’un témoin, en raison de ses infirmités a dû être accompagné par un tiers, celui-ci a droit à l’indemnité prévue aux articles R. 129 et R. 130.

Article R132
Tout témoin a droit à l’indemnité prévue aux articles R. 129, R. 130 et R. 131 alors même qu’il lui est alloué une indemnité pour frais de voyage et de séjour.

Article R133
 (Décret n° 61-448 du 8 mai 1981 art. 1 Journal Officiel du 9 mai 1961)
(Décret n° 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)
(Décret n° 72-436 du 29 mai 1972 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1972)

Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu’il suit :
1° Si le voyage est fait par chemin de fer, l’indemnité est égale au prix d’un billet de deuxième classe tant à l’aller qu’au retour ;
2° Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l’indemnité est égale au prix d’un voyage, d’après le tarif de ce service, tant à l’aller qu’au retour ;
3° Si le voyage n’est pas fait par l’un des moyens visés ci-dessus, l’indemnité est fixé à 0,38 F par kilomètre parcouru, tant à l’aller qu’au retour ;
4° Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix de passage en 2ème classe tant à l’aller qu’au retour ;
5° Si le voyage est fait par air, il est accordé sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne le remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.
Les témoins, titulaires de permis de circulation ou jouissant à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs n’ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l’exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement des frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d’une déclaration des intéressés certifiant qu’ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d’avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu’ils ne bénéficient pas d’autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.

Article R134
 (Décret n° 74-88 du 4 février 1974 art. 1er Journal Officiel du 6 février 1974)
(Décret n° 83-455 du 2 juin 1983 art. 10 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)

Lorsqu’un témoin se trouve hors d’état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s’il le requiert et sur présentation d’une ordonnance rendue par le président du tribunal d’instance de sa résidence, un acompte sur l’indemnité qui lui sera due.
Cet acompte peut être égal au prix d’un billet aller et retour quand le voyage s’effectue par un service de transport qui délivre des billets d’aller et retour payables intégralement au moment du départ ; dans les autres cas, il ne doit pas excéder la moitié du montant de l’indemnité.
Le régisseur d’avances qui paie cet acompte en fait mention en marge ou au bas soit de la copie de la citation, soit de l’avertissement remis au témoin.

Article R135
 (Décret n° 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)
(Décret n° 72-436 du 29 mai 1972 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1972)

Les témoins retenus en dehors de leur résidence par l’accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière calculée dans les conditions fixées à l’article R. 111.
Pour le calcul des taux journaliers, les témoins sont assimilés aux fonctionnaires du groupe III.

Article R138
Les indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 133 et suivants sont accordées aux personnes qui accompagnent des mineurs de seize ans ou des témoins malades ou infirmes dans les conditions précisées aux articles R. 130 et R. 131.

Paragraphe 2 ; Des membres du jury criminel

Article R139
 (Décret n° 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

Il est accordé aux membres du jury criminel, s’ils le requièrent et quand il y a lieu :
1° Une indemnité de session ;
2° Des frais de voyage ;
3° Une indemnité journalière de séjour.

Article R140
(Décret n° 61-448 du 8 mai 1961 art. 1 Journal Officiel du 9 mai 1961)
(Décret n° 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)
(Décret n° 72-436 du 29 mai 1972 art. 1er Journal Officiel du 30 mai 1972)
(Décret n° 99-203 du 18 mars 1999 art. 5 Journal Officiel du 20 mars 1999)

 Il est accordé aux jurés, pendant la durée de la session, une indemnité journalière déterminée par la formule suivante :
I = 40 + (S x 8), dans laquelle :
 I est le montant de l’indemnité forfaitaire exprimé en francs ;
 S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu’il est fixé au 1er janvier de l’année en cours.
 Les jurés qui justifient d’une perte d’une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule suivante : I = S x D, dans laquelle :
 S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;
 D la durée horaire de l’audience, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.

Article R141
 (Décret n° 61-448 du 8 mai 1961 art. 1 Journal Officiel du 9 mai 1961)
(Décret n° 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)
(Décret n° 72-436 du 29 mai 1972 art. 1er Journal Officiel du 30 mai 1972)
(Décret n° 78-263 du 9 mars 1978 art. 4 Journal Officiel du 10 mars 1978)

Lorsque les jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu’il suit :
1° Si le voyage est fait par chemin de fer, l’indemnité est égale au prix d’un billet de première classe, tant à l’aller qu’au retour ;
2° Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l’indemnité est égale au prix d’un voyage, d’après le tarif de ce service, tant à l’aller qu’au retour ;
3° Si le voyage n’est pas fait par l’un des moyens visés ci-dessus, l’indemnité est fixée selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l’Etat, utilisant leur voiture personnelle ;
4° Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation le remboursement du prix de passage en première classe ordinaire, tant à l’aller qu’au retour ;
5° Si le voyage est fait par air, il est accordé sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne le remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.
Les jurés titulaires de permis de circulation ou jouissant, à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réduction de tarif n’ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l’exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d’une déclaration des intéressés certifiant qu’ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d’avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu’ils ne bénéficient pas d’autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.

Article R142
(Décret n° 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1er Journal Officiel du 20 janvier 1967)
(Décret n° 72-346 du 29 mai 1972 art. 1er Journal Officiel du 30 mai 1972)
(Décret n° 78-263 du 9 mars 1978 art. 5 Journal Officiel du 10 mars 1978)

Les jurés retenus en dehors de leur résidence par l’accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière de séjour calculée dans les conditions fixées par l’article R. 111.
Pour le calcul des taux journaliers, les jurés sont assimilés aux fonctionnaires du groupe I.

Article R144
(Décret n° 72-436 du 29 mai 1972 art. 1er Journal Officiel du 30 mai 1972)

Les indemnités de session et de séjour pendant la durée de la session sont dues pour chaque journée où le juré titulaire ou supplémentaire a été présent à l’appel pour concourir à la formation du jury de jugement.
Les jurés complémentaires n’ont droit à l’indemnité de session que s’ils ont été inscrits sur la liste de service.

Article R145
 (Décret n° 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)
(Décret n° 59-318 du 23 février 1959 Journal Officiel du 25 février 1959 rectificatif 13 juin 1959 en vigueur le 2 mars 1959)
(Décret n° 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)
(Décret n° 88-600 du 6 mai 1988 art. 5 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

 Le greffier de la cour d’assises délivre, jour par jour, aux membres du jury criminel qui en font la demande, les certifications correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit.
 Mention de ces certifications partielles est faite sur la copie de la notification délivrée en exécution de l’article 267 du présent code pour être ensuite déduite de la certification définitive.

Article R146
(Décret n° 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)
(Décret n° 83-455 du 2 juin 1983 art. 11 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)

Lorsqu’un juré se trouve hors d’état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s’il le requiert et sur présentation d’une ordonnance rendue par le président du tribunal d’instance de sa résidence un acompte sur l’indemnité qui lui sera due. Le montant de cet acompte est déterminé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 134.
Le régisseur d’avances, qui paie cet acompte, en fait mention en marge et au bas de la notification délivrée au juré.

Section IV : Des frais de garde des scellés, de mise en fourrière et de l’immobilisation décidée en application des articles 131-6 (5º) et 131-14 (2º) du code pénal

Article R147
(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)
(Décret nº 81-70 du 28 janvier 1981 art. 5 Journal Officiel du 30 janvier 1981)
(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 6 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)
(Décret nº 99-203 du 18 mars 1999 art. 10 Journal Officiel du 20 mars 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 10 Journal Officiel du 5 mai 2002)

Dans les cas prévus aux articles 54, 56, 97 et 151, il n’est accordé d’indemnité pour la garde des scellés que lorsqu’il n’a pas été jugé à propos de confier cette garde à des habitants de l’immeuble où les scellés ont été apposés.
Dans ces cas, il est alloué pour chaque jour, pendant le premier mois, au gardien nommé d’office :
A Paris : 0,46 euro ;
Dans les autres localités : 0,30 euro ;
Le premier mois écoulé, ces indemnités sont réduites de moitié.
Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde journalière sont fixés ainsi qu’il suit :
Pour les véhicules poids lourds d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes : 6,10 euros ;
Pour les voitures particulières et les autres véhicules poids lourds : 3,20 euros ;
Pour les autres véhicules immatriculés : 2,44 euros.

Article R147-1
(Décret nº 83-1154 du 23 décembre 1983 art. 4 Journal Officiel du 2 décembre 1983)
(Décret nº 94-167 du 25 février 1994 art. 15 Journal Officiel du 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
(Décret nº 99-203 du 18 mars 1999 art. 11 Journal Officiel du 20 mars 1999)
(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 10 Journal Officiel du 5 mai 2002)

Le tarif des frais de garde entraînés par l’immobilisation d’un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5º) et 131-14 (2º) du Code pénal est celui qui est fixé conformément au dernier alinéa de l’article précédent.

Article R148
(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 10 Journal Officiel du 5 mai 2002)

Les animaux et tous les objets périssables, pour quelque cause qu’ils soient saisis, ne peuvent rester en fourrière ou sous le séquestre plus de huit jours.
Après ce délai, la mainlevée provisoire doit, en principe, être accordée.
S’ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils sont mis en vente, et les frais de fourrière sont prélevés sur le produit de la vente par privilège et de préférence à tous autres.

Article R149
(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)
(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 10 Journal Officiel du 5 mai 2002)

La mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables est ordonnée par le président du tribunal d’instance ou par le juge d’instruction, moyennant caution et paiement des frais de fourrière et de séquestre.
Si lesdits animaux ou objets doivent être vendus, la vente est ordonnée par les mêmes magistrats.
Cette vente est faite à l’enchère au marché le plus voisin à la diligence du comptable des impôts.
Le jour de la vente est indiqué par affiche, vingt-quatre heures à l’avance, à moins que la modicité de l’objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalité, ce qu’il exprime dans son ordonnance.
Le produit de la vente est versé dans la caisse du comptable direct du Trésor, pour en être disposé, ainsi qu’il est ordonné par le jugement définitif.

Section V - Des frais de copie
a) Délivrance des expéditions

Article R154

Dans le cas de renvoi des accusés, soit devant une autre juridiction d’instruction, soit devant une autre Cour d’assises, s’ils ont déjà reçu la copie des pièces prescrites à l’article 279, il ne peut leur être délivré une nouvelle copie payée sur les frais généraux de justice criminelle, correctionnelle et de police.
Mais tout accusé, renvoyé devant la Cour d’assises, peut se faire délivrer à ses frais une expédition des pièces de la procédure, même de celles qui ne sont pas comprises dans la copie délivrée gratuitement.
Le même droit appartient à la partie civile et aux personnes civilement responsables.

Article R155
(Décret nº 72-630 du 4 juillet 1972 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1972)
(Décret nº 2001-689 du 31 juillet 2001 art. 1 Journal Officiel du 1er août 2001)
(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 10 Journal Officiel du 5 mai 2002)

En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l’article 114, il peut être délivré aux parties :
1º Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l’article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
2º Avec l’autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d’une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu’il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.

Article R156
(Décret nº 72-630 du 4 juillet 1972 art. 2 Journal Officiel du 9 juillet 1972)

En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur de la République ou du procureur général, selon le cas, notamment en ce qui concerne les pièces d’une enquête terminée par une décision de classement sans suite.
Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l’article précédent, l’autorisation doit être donnée par le procureur général lorsqu’il s’agit de pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d’une procédure close par une décision de non-lieu ou d’une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné.
Dans les cas prévus au présent article et à l’article précédent si l’autorisation n’est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus.

Article R157
Toutes les fois qu’une procédure en matière criminelle, correctionnelle ou de police est transmise à quelque cour ou tribunal que ce soit, ou au ministère de la Justice, la procédure et les pièces sont envoyées en minutes, à moins que le ministre de la Justice ne désigne des pièces pour être expédiées par copies ou par extraits.

Article R158
Dans tous les cas où il y a envoi des pièces d’une procédure, le greffier est tenu d’y joindre un inventaire, qu’il dresse sans frais, ainsi qu’il est prescrit à l’article 586.

Article R159
(Décret nº 72-630 du 4 juillet 1972 art. 3 Journal Officiel du 9 juillet 1972)

Sont seuls expédiés dans la forme exécutoire les arrêts, jugements, ordonnances pénales et ordonnances de justice que les parties ou le ministère public demandent dans cette forme.

Article R160

Ne doivent pas être insérés dans la rédaction des arrêts et jugements les réquisitoires ou plaidoyers prononcés soit par le ministère public, soit par les défenseurs des prévenus ou accusés, mais seulement leurs conclusions.
b) Droits d’expédition et de copie

Article R165
(Décret nº 67-903 du 12 octobre 1967 art. 1 Journal Officiel du 17 octobre 1967)
(Décret nº 78-62 du 20 janvier 1978 art. 10 Journal Officiel du 24 janvier 1978)
(Décret nº 80-269 du 4 août 1980 Journal Officiel du 8 août 1980)
(Décret nº 2001-689 du 31 juillet 2001 art. 2 Journal Officiel du 1er août 2001)

En matière pénale, la délivrance, lorsqu’elle est autorisée, de reproductions de pièces de procédures autres que les décisions est rémunérée à raison de 3 F. par page.
Toutefois, la délivrance de la première reproduction de chaque acte est gratuite lorsqu’elle est demandée soit par l’avocat de la partie, soit par la partie elle-même si celle-ci n’est pas représentée par un avocat.

Section VI - Des émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice et aux agents de la force publique
Paragraphe 1 : Service d’audience des huissiers de justice

Article R179
(Décret nº 59-318 du 23 février 1959 Journal Officiel du 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959)
(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 7 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 12 II Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Chaque huissier de justice audiencier reçoit une indemnité de :
1º 15 euros pour le service d’une audience de cour d’assises et de la Cour de cassation ;
2º 10 euros pour le service d’une audience du tribunal correctionnel ou du tribunal pour enfants ;
3º 7,5 euros pour le service d’une audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité.

Paragraphe 2 : Citations et significations

Article R181
(Décret nº 60-897 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)
(Décret nº 61-448 du 8 mai 1961 art. 1 Journal Officiel du 9 mai 1961)
(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)
(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)
(Décret nº 78-263 du 9 mars 1978 art. 7 Journal Officiel du 10 mars 1978)
(Décret nº 81-384 du 22 avril 1981 art. 1 Journal Officiel du 23 avril 1981)
(Décret nº 84-289 du 19 avril 1984 art. 2 Journal Officiel du 20 avril 1984)
(Décret nº 2002-1067 du 5 août 2002 art. 1 Journal Officiel du 9 août 2002)

Il est alloué aux huissiers de justice pour toutes citations en matière criminelle, correctionnelle et de police, pour les significations des mandats de comparution, pour toutes significations d’ordonnances, jugements et arrêts et tous autres actes ou pièces en matière criminelle, correctionnelle et de police, une somme forfaitaire de 4,50 euros pour l’original, les copies et l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception prévue par les articles 557 et 558 et ce, en sus du coût d’affranchissement.

Article R182
(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)
(Décret nº 78-263 du 9 mars 1978 art. 8 Journal Officiel du 10 mars 1978)
(Décret nº 81-384 du 22 avril 1981 art. 2 Journal Officiel du 23 avril 1981)
(Décret nº 84-289 du 19 avril 1984 art. 3 Journal Officiel du 20 avril 1984)
(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 8 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Dans les cas prévus à l’article précédent, il est alloué, en outre, aux huissiers de justice une somme de 6,86 euros si la délivrance de l’acte a été faite à personne.

Article R183

Lorsqu’il n’a pas été délivré au ministère public d’expédition des actes ou jugements à signifier, les significations sont faites par les huissiers de justice sur les minutes qui leur sont confiées par les greffiers contre récépissé, à la charge par eux de les rétablir au greffe dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification.
Lorsqu’un acte ou jugement a été remis en expédition au ministère public, la signification est faite sur cette expédition sans qu’il en soit délivré une seconde pour cet objet.

Article R184

Les copies de tous actes, jugements et pièces à signifier sont toujours faites par les huissiers de justice ou leurs clercs.

Article R185
(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 20 janvier 1967)
(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)
(Décret nº 78-263 du 9 mars 1978 art. 9 Journal Officiel du 10 mars 1978)
(Décret nº 84-289 du 19 avril 1984 art. 4 Journal Officiel du 20 avril 1984)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Lorsqu’il doit être donné copie de certaines pièces, il est alloué, quel que soit le nombre de pages copiées, une somme forfaitaire de 0,91 euro en matière de police et de 1,37 euro en matière correctionnelle et criminelle.

Article R187

Sauf disposition spéciale des lois et règlements il n’est alloué aucune taxe aux agents de la force publique à raison des citations, notifications et significations dont ils peuvent être chargés par les officiers de police judiciaire et par le ministère public.

Paragraphe 3 : Exécution des mandats d’amener, de dépôt et d’arrêt et des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants - Capture en exécution d’une ordonnance de prise de corps, d’un jugement ou d’un arrêt

Article R188

L’exécution des mandats d’amener, de dépôt et d’arrêt, des ordonnances de prise de corps, des arrêts et jugements de condamnation, des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants en vertu des articles 109, 110 et 153, est confiée aux militaires de la gendarmerie autres que les officiers et aux fonctionnaires de police autres que les commissaires et commissaires adjoints, ainsi qu’aux gardes champêtres et aux chefs de district et agents techniques des eaux et forêts.

Article R189

Des primes sont allouées aux agents de la force publique dans les conditions fixées aux articles R. 190 et R. 191 lorsqu’il y a eu exécution forcée et que l’arrestation a nécessité des recherches spéciales dûment constatées.
Il n’y a pas lieu de distinguer, au point de vue du droit à l’allocation, suivant que l’agent qui a opéré l’arrestation était porteur du mandat ou de l’extrait de jugement ou d’arrêt ou avait été simplement avisé de l’existence de cette pièce par une circulaire ou par une insertion à un bulletin de police.
La gratification la plus élevée est seule accordée si le prévenu, accusé ou condamné était sous le coup de plusieurs mandats, ordonnances de prise de corps, arrêts ou jugements de condamnations.

Article R190
(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)
(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Il est alloué aux personnes mentionnées à l’article R188, pour l’exécution des mandats d’amener ou des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants en vertu des articles 109, 110 et 153, une prime de 0,76 euro.

Article R191
(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)
(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Il est alloué aux personnes mentionnées à l’article R. 188, pour capture ou saisie de la personne, en exécution :
1º D’un jugement de police ou d’un jugement ou arrêt correctionnel prononçant une peine d’emprisonnement n’excédant pas dix jours : 0,76 euro.
2º D’un mandat d’arrêt ou d’un jugement ou arrêt en matière correctionnelle emportant peine d’emprisonnement de plus de dix jours : 1,07 euro.
3º D’une ordonnance de prise de corps ou d’un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps n’excédant pas dix ans : 1,52 euro.
4º D’un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps excédant dix ans ou à une peine plus forte : 3,05 euros.

Paragraphe 4 : Exécution des arrêts de contumace

Article R192
(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)
(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Pour les affiches de l’ordonnance qui, aux termes des articles 627 et 628, doit être rendue et publiée contre les contumax, y compris le procès-verbal de la publication, il est alloué aux huissiers de justice une indemnité de 1,14 euro.

Article R193
(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)
(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Il est alloué aux huissiers de justice pour l’apposition de chacun des trois extraits de l’arrêt de condamnation par contumace qui doit être affiché, conformément à l’article 634, et pour la rédaction du procès-verbal constatant l’accomplissement de cette formalité, un droit de 0,57 euros.

Paragraphe 5 : Frais de voyage et de séjour

Article R194
(Décret nº 61-448 du 8 mai 1961 art. 1 Journal Officiel du 9 mai 1961)
(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)
(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)

Il est alloué aux huissiers de justice, qui se transportent hors de la commune de leur résidence, l’indemnité prévue à l’article R110.
Les huissiers de justice titulaires de permis de circulation ou jouissant à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs, n’ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l’exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d’une déclaration des intéressés certifiant qu’ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d’avantages de tarifs, ou dans le cas contraire, qu’ils ne bénéficient pas d’autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
Il n’est dû aucun transport dans les limites des villes ou chefs-lieux de commune, telles qu’elles sont actuellement fixées.

Article R195
(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)
(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Il est alloué, à compter du second jour, une indemnité de 4,57 euros par jour aux huissiers de justice retenus en dehors de leur résidence soit par l’accomplissement de leurs fonctions, soit en raison de la durée du déplacement, soit par un cas de force majeure dûment constatée.

Paragraphe 6 : Dispositions générales

Article R197

Les procureurs généraux et les procureurs de la République examinent en même temps les écritures, afin de s’assurer qu’elles sont conformes aux prescriptions de l’article R185, et ils réduisent au taux convenable le prix des écritures qui ne seraient pas dans la proportion établie par ledit article.

Article R198

Tout huissier de justice qui refusera d’instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public ou de faire le service auquel il est tenu près la cour ou le tribunal et qui, après injonction à lui faite par le procureur général ou le procureur de la République, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu’il aura encourues.

Article R199
(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)
(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 10 Journal Officiel du 5 mai 2002)

Les huissiers de justice ne peuvent, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, exiger d’autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent titre.
Par dérogation à la règle établie à l’alinéa précédent, sont fixés conformément aux tarifs en matière civile, les frais des actes délivrés à la requête des parties civiles après l’extinction de l’action publique et en vue de faire statuer uniquement sur les intérêts civils.
Ces frais sont à la charge des intéressés et ne sont pas imputables sur les crédits de la justice criminelle.

Section VII : Indemnités de transport et de séjour accordées aux magistrats et aux greffiers

Article R200
(Décret nº 60-897 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)
(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)
(Décret nº 82-70 du 21 janvier 1982 art. 1 Journal Officiel du 23 janvier 1982)
(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 20 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)
(Décret nº 99-203 du 18 mars 1999 art. 13 Journal Officiel du 20 mars 1999)
(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 5 Journal Officiel du 3 août 2001)
(Décret nº 2001-1321 du 27 décembre 2001 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

Il est alloué aux magistrats et aux personnels exerçant les fonctions de greffier des indemnités pour frais de voyage et de séjour nécessités :
1º Par les transports effectués en matière criminelle, correctionnelle ou de police, dans les cas prévus par le Code de procédure pénale ou par des lois spéciales ;
2º Par les transports du président de la chambre de l’instruction à l’effet de s’assurer du bon fonctionnement des cabinets d’instruction du ressort de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article 220 ;
3º (dispositions abrogées)
4º Par les transports des magistrats du ressort de la cour d’appel qui siègent comme présidents ou assesseurs dans une cour d’assises tenue hors du siège de la juridiction où ils sont affectés, et du procureur général ou de ses substituts qui vont y porter la parole, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les sessions ordinaires et extraordinaires, ainsi que du procureur de la République lorsqu’il occupe le siège du ministère public devant les tribunaux d’instance de son ressort, en application de l’article 45 du présent code ou de l’article 4 de l’ordonnance nº 58-1273 du 22 décembre 1958 ;
5º Par les transports des commissaires de police, ou des officiers de police désignés par le procureur général, conformément aux articles 46 et 48, pour occuper le siège du ministère public près le tribunal de police d’une autre ville que celle où ils exercent leurs fonctions ;
6º à 10º (dispositions abrogées).

Article R201
(Décret nº 82-70 du 21 janvier 1982 art. 2 Journal Officiel du 23 janvier 1982)
(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 9 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

Les indemnités prévues par l’article R. 200 sont calculées sur la base des règles relatives aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Section VIII : Des frais de mise en oeuvre des conventions secrètes de cryptologie

Article R208
(Décret nº 59-318 du 23 février 1959 Journal Officiel du 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959)
(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 10 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)
(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 20 Journal Officiel du 29 juin 1993)
(Décret nº 99-203 du 18 mars 1999 art. 15 Journal Officiel du 20 mars 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Pour chaque remise ou mise en oeuvre, à la demande des autorités judiciaires dans les conditions fixées par le II de l’article 28 de la loi nº 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie, il est alloué une somme de 60,98 euros à chaque organisme agréé.

Section IX : Des frais d’impression

Article R210
(Décret nº 99-203 du 18 mars 1999 art. 16 Journal Officiel du 20 mars 1999)
(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 5 Journal Officiel du 3 août 2001)

Les seules impressions qui doivent être payées à titre de frais de justice sont :
1º Celle des publications ou insertions de communiqué, relatives à des décisions de non-lieu, qui sont ordonnées par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction en application des articles 177-1 et 212-1 ;
2º Celles des signalements individuels de personnes arrêtées dans les cas exceptionnels où l’envoi de ces signalements aurait été reconnu indispensable ;
3º Celle de l’arrêt ou du jugement de révision d’où résulte l’innocence d’un condamné et dont l’affichage est prescrit par l’article 626, alinéas 9 et 10.

Article R211
Les placards destinés à être affichés sont transmis aux maires qui les font apposer dans les lieux accoutumés aux frais de la commune.

Article R212
(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 8 Journal Officiel du 29 juin 1993)

Les impressions payées à titre de frais de justice sont faites en vertu de marchés passés pour chaque ressort de cour ou de tribunal par le procureur général ou le procureur de la République, suivant le cas, et qui ne peuvent être exécutés qu’avec l’approbation préalable du ministre de la justice.
Toutefois, à défaut d’un tel marché, il peut être traité de gré à gré chaque fois qu’une impression doit être faite. Les imprimés joignent à chaque article de leur mémoire un exemplaire de l’objet imprimé comme pièce justificative.

Section X : Des frais de recherche et de délivrance de reproductions des documents imprimés

Article R213
(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 20 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)
(Décret nº 99-203 du 18 mars 1999 art. 17 Journal Officiel du 20 mars 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Il est alloué à chaque propriétaire ou dépositaire de documents imprimés, conservés sur support de quelque nature que ce soit, une indemnité de 3,81 euros par réquisition pour l’ensemble des recherches d’archives nécessaires auxquelles il procède et une indemnité de 0,08 euro par page pour les reproductions délivrées de ces documents.

Chapitre III - Des dépenses assimilées à celles de l’instruction des procès criminels
Section I : Règles générales

Article R214
(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)
(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 15 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)
(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 11 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)

Les frais énumérés à l’article R. 93 sont avancés par le Trésor public conformément aux dispositions du présent titre : ils sont taxés et liquidés d’après le tarif et selon les règles de chaque juridiction compétente.
Les dispositions des articles R. 222, R. 223, R. 224-2, R. 225, R. 228, R. 228-1, R. 229, R. 230, R. 233 et R. 234 sont applicables pour le paiement de ces frais.

Article R215

Par dérogation à la règle établie à l’article précédent, sont payés conformément au tarif fixé par le présent titre, les frais des poursuites exercées devant le tribunal civil ou devant la cour d’appel :
1º Pour contravention aux lois sur la tenue des registres de l’état civil, dans les cas prévus aux articles 50 et 53 du code civil, et sur la célébration des mariages, dans le cas prévu à l’article 192 du code civil ;
2º Pour infractions disciplinaires commises par des officiers publics ou ministériels.

Section II - Règles spéciales
Paragraphe 1 : Des dépenses résultant de la désignation des administrateurs ad hoc

Article R216
(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)
(Décret nº 81-70 du 28 janvier 1981 art. 6 Journal Officiel du 30 janvier 1981)
(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)
(Décret nº 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 171 Journal Officiel du 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)
(Décret nº 99-818 du 16 septembre 1999 art. 5 Journal Officiel du 19 septembre 1999 rectificatif JORF 8 janvier 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Il est alloué à chaque personne désignée en qualité d’administrateur ad hoc, lorsqu’elle figure sur la liste prévue à l’article R. 53 ou qu’il a été fait application des dispositions de l’article R. 53-6, pour l’ensemble des frais exposés pour la défense des intérêts d’une victime mineure :
1º Lorsque les faits ont donné lieu à l’ouverture d’une information devant le juge d’instruction : 381,12 euros ;
2º Lorsque la désignation de l’administrateur ad hoc a été faite par le procureur de la République au cours d’une enquête qui n’a pas été suivie d’une instruction préparatoire : 228,67 euros ;
3º En cas de désignation par la juridiction de jugement : 152,45 euros.
Lorsque l’administrateur ad hoc est désigné pour assurer la protection des intérêts de plusieurs mineurs d’une même fratrie, l’indemnité est réduite de 50 % pour chaque enfant à partir du deuxième.

Article R216-1
(Décret nº 99-818 du 16 septembre 1999 art. 5 Journal Officiel du 19 septembre 1999)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

En cas d’ouverture d’une information judiciaire, une provision d’un montant maximum de 228,67 euros peut être accordée par le juge d’instruction à l’administrateur ad hoc, sur sa demande, si ce dernier remet en cours de mission et au moins six mois après sa désignation, un rapport récapitulant les démarches effectuées et les formalités accomplies.

Paragraphe 2 : Procédures suivies en application de la législation sur les incapables

Article R217
(Décret nº 81-70 du 28 janvier 1981 art. 8 Journal Officiel du 30 janvier 1981)
(Décret nº 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 159 Journal Officiel du 20 décembre 1991)
(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 9 Journal Officiel du 29 juin 1993)

Si le mineur est solvable, les frais des procédures suivies en matière de tutelle sont à sa charge et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d’amende pénale.
Le juge des tutelles, ou le tribunal ultérieurement saisi, peut toutefois décider qu’une autre partie en supportera la charge.
Si le mineur ne paraît pas avoir de ressources suffisantes, le juge des tutelles constate cette insuffisance par ordonnance ; les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice.
Les mêmes règles sont applicables en matière de régimes de protection des majeurs.

Paragraphe 3 : Frais engagés d’office en matière de mesures conservatoires prises après l’ouverture d’une succession

Article R218
(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 14 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)
(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 12 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)
(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 10 Journal Officiel du 29 juin 1993)

Les frais engagés d’office en matière de mesures conservatoires prises après l’ouverture d’une succession sont à la charge de celle-ci et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d’amende pénale.

Paragraphe 4 : Inscriptions hypothécaires requises par le ministère public

Article R219
(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 15 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)

Les frais des inscriptions hypothécaires prises d’office par le ministère public sont avancés par les régisseurs d’avances, sauf recouvrement ultérieur contre les intéressés.

Paragraphe 5 : Recouvrement des amendes

Article R220

Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans les cas prévus par le Code de procédure pénale et par le Code pénal sont taxés conformément aux tarifs en matière civile.
Ces frais ne sont point imputés sur les fonds généraux des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; l’avance et la régularisation en sont effectuées par les soins des comptables du Trésor.

Paragraphe 6 : Frais d’enquêtes sociales ordonnées en matière d’exercice de l’autorité parentale

Article R221
(Décret nº 59-318 du 23 février 1959 Journal Officiel du 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959)
(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 13 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)
(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 11 Journal Officiel du 29 juin 1993)
(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 5 Journal Officiel du 3 août 2001)

Les frais d’enquêtes sociales ordonnées en matière d’exercice de l’autorité parentale sont recouvrés par le Trésor selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d’amende pénale.
La partie condamnée aux dépens peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation de ces frais. A défaut d’appel sur le fond, le recours, motivé, est formé au greffe de la juridiction dont émane la décision, dans le mois de la notification de cette décision. Il est porté devant la chambre de l’instruction.
En l’absence de condamnation aux dépens, les frais d’enquête sociale sont recouvrés contre la partie désignée par le juge qui a ordonné l’enquête.

Chapitre IV - Du payement et du recouvrement des frais
Section I - Du paiement des frais
Paragraphe 1 : Présentation des états et des mémoires

Article R222
(Décret nº 59-318 du 23 février 1959 Journal Officiel du 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959)
(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 14 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)
(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 Journal Officiel du 29 juin 1993)

Les parties prenantes dressent leurs états ou mémoires de frais de justice en un exemplaire, sur papier non timbré, conformément aux modèles arrêtés par le ministère de la justice.
Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes doit être signé par chacune d’elles ; le paiement ne peut être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu’elles ont autorisée, spécialement et par écrit, à percevoir le montant de l’état ou mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l’état et ne donne lieu à la perception d’aucun droit.

Article R223
(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)
(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 14 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)
(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 Journal Officiel du 29 juin 1993)

Les parties prenantes déposent ou adressent leur état ou mémoire au greffe de la juridiction compétente.

Paragraphe 2 : Procédure de certification

Article R224-1
(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 14 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)
(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 et 15 Journal Officiel du 29 juin 1993)
(Décret nº 2002-801 du 3 mai 2002 art. 10 Journal Officiel du 5 mai 2002)
(Décret nº 2004-32 du 9 janvier 2004 art. 6 Journal Officiel du 10 janvier 2004)

La procédure de certification est applicable aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police suivants :
1. Indemnités accordées aux jurés, aux témoins, aux parties civiles, aux interprètes traducteurs et aux personnes mentionnées aux articles R. 121 à R. 121-3 ;
2. Frais de vérifications médicales, cliniques et biologiques en matière d’alcoolémie ;
3. Frais de garde de scellés et de mise en fourrière ;
4. Emoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice ;
5. Frais de capture ;
6. Indemnités de transport et de séjour des magistrats et greffiers ;
7. Frais de communication postale, télégraphique et de port des paquets ;
8. Frais de consultation du registre national du commerce par le ministère public.
La procédure de certification est également applicable aux dépenses de toute nature inférieures à un montant fixé par le ministre de la justice.
NOTA : Décret 2004-32 du 9 janvier 2004 art. 7 : Les dispositions du décret 2004-32 sont applicables à Mayotte, en vertu du I de l’article 3 de la loi du 11 juillet 2001.
Elles sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article R224-2
(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 14 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)
(Décret nº 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 162 Journal Officiel du 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)
(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 et 15 Journal Officiel du 29 juin 1993)
(Décret nº 2003-841 du 2 septembre 2003 art. 13 Journal Officiel du 4 septembre 2003)

La procédure de certification est applicable aux frais suivants énumérés à l’article R. 93 :
1. Indemnités accordées aux témoins ;
2. Part contributive de l’Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
3. Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l’ordre judiciaire ;
4. Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ;
5. Frais tarifés des actes faits d’office en matière de mesures conservatoires prises après l’ouverture d’une succession ;
6º Indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc institués pour la représentation des mineurs maintenus en zone d’attente ou demandeurs du statut de réfugié par application de l’article 17 de la loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 et désignés conformément à son décret d’application nº 2003-841 du 2 septembre 2003.
NOTA : Décret 2003-841 du 2 septembre 2003 art. 14 : le décret 2003-841 n’est pas applicable à Mayotte.

Article R225
(Décret nº 67-62 du 14 janvier 1967 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1967)
(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)
(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 14 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)
(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 et 15 Journal Officiel du 29 juin 1993)

Lorsque l’état ou mémoire porte sur des frais mentionnés aux articles R. 224-1 et R. 224-2, le greffier, après avoir procédé s’il y a lieu aux redressements nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la dette et son montant.
S’il refuse d’établir le certificat, le greffier demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe.

Paragraphe 3 : Procédure de taxation

Article R226
(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)
(Décret nº 81-70 du 28 janvier 1981 art. 9 Journal Officiel du 30 janvier 1981)
(Décret nº 81-70 du 28 janvier 1981 art. 9 Journal Officiel du 30 janvier 1981)
(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 14 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)
(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 et 16 Journal Officiel du 29 juin 1993)

Les états ou mémoires relatifs aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police autres que ceux énumérés à l’article R. 224-1 sont transmis aux fins de réquisitions au parquet du ressort dans lequel la juridiction a son siège.
Le magistrat du ministère public transmet l’état ou mémoire, assorti de ses réquisitions, au magistrat taxateur.

Article R227
(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 Journal Officiel du 6 février 1974)
(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 16 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)
(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 14 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)
(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 et 16 Journal Officiel du 29 juin 1993)

Le président de chaque juridiction ou le magistrat qu’il délègue à cet effet taxe les états ou mémoires relatifs à des frais engagés sur la décision des autorités appartenant à cette juridiction ou des personnes agissant sous le contrôle de ces autorités.
 Les frais engagés sur la décision d’un juge d’instruction ou d’un juge des enfants sont taxés par ce magistrat.

Article R227-1
(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)
(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 16 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)
(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 14 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)
(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 et 16 Journal Officiel du 29 juin 1993)

Lorsque les états ou mémoires sont relatifs aux frais engagés par un huissier de justice pour des actes effectués hors du ressort de la juridiction qui a rendu la décision, ils sont selon le cas certifiés par le greffier en chef ou taxés par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d’instance, dans le ressort duquel l’huissier a sa résidence.

Paragraphe 4 : Voies de recours

Article R228
(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)
(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 14 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)
(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 Journal Officiel du 29 juin 1993)

Lorsque la taxe diffère de la demande de la partie prenante, l’ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe par lettre recommandée.
Lorsque la taxe diffère des réquisitions du ministère public, l’ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe.

Article R228-1
(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)
(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 14 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)
(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 Journal Officiel du 29 juin 1993)
(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 5 Journal Officiel du 3 août 2001)

L’ordonnance de taxe peut être frappée par la partie prenante ou le ministère public d’un recours devant la chambre de l’instruction quelle que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification. Le délai de recours et l’exercice du recours dans le délai sont suspensifs d’exécution.

Article R229
(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)
(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 14 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)
(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 Journal Officiel du 29 juin 1993)
(Décret nº 99-203 du 18 mars 1999 art. 18 Journal Officiel du 20 mars 1999)
(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 5 Journal Officiel du 3 août 2001)

Un recours contre l’ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre de l’instruction par le ministère public, à la demande du comptable assignataire, dans un délai d’un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.
En matière d’aide juridictionnelle, le délai d’un mois court à compter de la transmission qui est faite par le greffe au comptable assignataire de l’ordonnance de taxe.
Le refus motivé du ministère public d’exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l’ordonnance de taxe.

Article R230
(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)
(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 14 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)
(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 Journal Officiel du 29 juin 1993)
(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 5 Journal Officiel du 3 août 2001)

Les recours mentionnés aux articles précédents sont formés par déclaration au greffe du magistrat taxateur ou par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée à ce greffe.
La partie prenante est informée du recours du procureur de la République par lettre recommandée, adressée par le greffe.
La décision de la chambre de l’instruction est adressée pour exécution au greffe de la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. En cas de trop-versé le greffier en chef procède à l’émission d’un titre de recouvrement.
Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.

Article R231
(Décret nº 72-630 du 4 juillet 1972 art. 7 Journal Officiel du 9 juillet 1972)
(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)
(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 14 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)
(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 Journal Officiel du 29 juin 1993)
(Décret nº 2001-709 du 31 juillet 2001 art. 5 Journal Officiel du 3 août 2001)

La partie condamnée peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation des dépens.
Ce recours est porté devant la juridiction d’appel au cas où la décision qui contient la liquidation peut être entreprise par cette voie.
Dans le cas où la décision qui contient la liquidation des dépens n’est pas susceptible d’appel, le recours est porté devant la chambre de l’instruction.
Le recours est formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, selon les règles et dans le délai qui sont, suivant le cas, ceux de l’appel ou du pourvoi en cassation.
Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.

Paragraphe 5 : Paiement

Article R233
(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)
(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 18 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)
(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 14 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)
(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 Journal Officiel du 29 juin 1993)

Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le régisseur d’avances au vu d’un état ou d’un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé.
Le régisseur, en cas de désaccord sur un mémoire certifié, demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe ; dans ce cas, il surseoit au paiement jusqu’à taxation définitive.

Article R234
(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)
(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 14 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)
(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 Journal Officiel du 29 juin 1993)
(Décret nº 99-203 du 18 mars 1999 art. 19 Journal Officiel du 20 mars 1999)

S’agissant d’un mémoire ou d’un état certifié, la partie prenante, dans le délai d’un mois à compter de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, dans le délai d’un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable, peuvent adresser une réclamation au ministère public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur.
En matière d’aide juridictionnelle, le délai d’un mois imparti au comptable assignataire court à compter de la transmission qui lui est faite par le greffe du mémoire ou de l’état certifié.

Section II - De la liquidation et du recouvrement des frais
Paragraphe 1 : Liquidation des frais

Article R241
(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)
(Décret nº 67-903 du 12 octobre 1967 art. 4 Journal Officiel du 17 octobre 1967)
(Décret nº 70-1223 du 23 décembre 1970 art. 3 Journal Officiel du 25 octobre 1970)
(Décret nº 75-1338 du 31 décembre 1975 art. 5 Journal Officiel du 3 janvier 1976)
(Décret nº 87-634 du 4 août 1987 art. 1 Journal Officiel du 6 août 1987)
(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 16 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)
(Décret nº 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 162 Journal Officiel du 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992)
(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 12, 14, 17 Journal Officiel du 29 juin 1993)

Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés :
1º Les frais et dépens engagés en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ;
2º Les frais exposés devant la commission prévue à l’article 16-2.

Article R242
(Décret nº 72-630 du 4 juillet 1972 art. 8 Journal Officiel du 9 juillet 1972)
(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)
(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 et 14 Journal Officiel du 29 juin 1993)

Il est dressé pour chaque affaire criminelle ou de police, un état de liquidation des frais autres que ceux qui sont à la charge de l’Etat sans recours envers les condamnés.
Au cours de l’instruction, cet état est dressé par le greffier d’instruction au fur et à mesure des frais comme il est dit à l’article 81, alinéa 2.
Cette liquidation doit être insérée soit dans l’ordonnance, soit dans l’arrêt, le jugement ou l’ordonnance pénale qui prononce la condamnation aux frais.
Lorsque cette insertion ne peut être faite, le juge décerne exécutoire contre qui de droit, au bas de l’état même de liquidation.

Article R244
(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)
(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 12 et 14 Journal Officiel du 29 juin 1993)

Le greffier doit remettre au trésorier-payeur général, dès que la condamnation est devenue définitive, un extrait de l’ordonnance, jugement ou arrêt, pour ce qui concerne la liquidation et la condamnation au remboursement des frais ou une copie de l’état de liquidation rendu exécutoire.

Paragraphe 2 : Régularisation des dépenses - Recouvrement

Article R249
(Décret nº 74-88 du 4 février 1974 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1974)
(Décret nº 83-455 du 2 juin 1983 art. 22 Journal Officiel du 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983)
(Décret nº 88-600 du 6 mai 1988 art. 17 Journal Officiel du 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988)
(Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 12, 14, 16 Journal Officiel du 29 juin 1993)
(Décret nº 2004-1364 du 13 décembre 2004 art. 30 II Journal Officiel du 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le recouvrement des frais de justice avancés par le Trésor public qui ne restent pas définitivement à la charge de l’Etat est poursuivi à la diligence des comptables du Trésor par toutes voies de droit et notamment celle de la contrainte judiciaire s’il y a lieu.

Paragraphe 3 : Des extraits délivrés par les greffes

Article R249-1
(inséré par Décret nº 93-867 du 28 juin 1993 art. 19 Journal Officiel du 29 juin 1993)

En matière criminelle, correctionnelle ou de police, les extraits sont établis par le greffe de la juridiction dont la décision est devenue définitive.

Chapitre V : De l’indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement

Article R249-2
(Décret nº 2001-1321 du 27 décembre 2001 art. 3 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 9 I, art. 12 III Journal Officiel du 29 septembre 2004)

L’indemnité prévue par l’article 800-2 comporte l’indemnisation des frais d’avocat exposés par la personne poursuivie, dont le montant ne peut excéder la contribution de l’Etat à la rétribution de l’avocat qui aurait prêté son concours à l’intéressé au titre de l’aide juridictionnelle pour l’ensemble de la procédure ayant abouti à la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
Cette indemnité comporte également, sauf si la personne poursuivie était en détention provisoire lors de ses comparutions devant les juridictions d’instruction ou de jugement :
1º Pour les interrogatoires de la personne devant le juge d’instruction, la chambre de l’instruction ou un magistrat d’une juridiction de jugement chargé d’un supplément d’information, sa comparution devant le tribunal ou le juge pour enfants, le tribunal de police ou la juridiction de proximité, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, des indemnités de comparution ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 129, R. 130 et R. 131 ;
2º En cas de comparution devant la cour d’assises, des indemnités journalières ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l’article R. 140 ;
3º Des indemnités de transport ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 133 et R. 138 ;
4º Si l’intéressé a été retenu hors de sa résidence du fait de ses comparutions devant les juridictions d’instruction ou de jugement, des indemnités de séjour ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l’article R. 111.
Si la personne poursuivie a constitué une sûreté à l’occasion d’un contrôle judiciaire, en application des dispositions du 15º de l’article 138, cette indemnité comporte également les frais de constitution, de publicité et de radiation dont le tarif est fixé par les textes réglementaires régissant cette sûreté.
Lorsque la sûreté a été constituée au profit d’un bénéficiaire provisoire en application des dispositions des articles 142 et R. 24-2, l’indemnité comporte en outre le remboursement des sommes versées à cette personne, pour un montant qui ne peut excéder 150 euros ou, s’il a été fait application des dispositions de l’article R. 24-6, 300 euros.

Article R249-3
(Décret nº 2001-1321 du 27 décembre 2001 art. 3 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 9 II Journal Officiel du 29 septembre 2004)

L’indemnité doit être demandée à la juridiction d’instruction ou de jugement avant que celle-ci ne statue sur l’action publique.
La demande fait l’objet d’une requête datée et signée du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction soit par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé :
1º Au plus tard avant l’expiration du délai de vingt jours prévu par l’article 175, si la demande est formée devant le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction ;
2º Avant la clôture des débats, si la demande est formée devant une juridiction de jugement.
Cette requête indique le montant de l’indemnité demandée pour chacun des frais exposés, conformément aux distinctions prévues par l’article R. 249-2. Elle est accompagnée des pièces justificatives des frais exposés, comprenant notamment une attestation de l’avocat indiquant soit le montant de ses honoraires, soit le fait que ceux-ci ont dépassé le montant prévu au premier alinéa du même article. Lorsque l’indemnité demandée porte également sur les frais prévus par le dernier alinéa de l’article R. 249-2, figure en outre parmi les pièces justificatives une attestation du bénéficiaire provisoire indiquant soit le montant de sa rémunération, soit que celle-ci était supérieure aux montants prévus au dernier alinéa de cet article.

Article R249-4
(inséré par Décret nº 2001-1321 du 27 décembre 2001 art. 3 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

La décision statuant sur la demande d’indemnisation est rendue par la juridiction en même temps que la décision statuant sur l’action publique, sauf si l’état du dossier ne permet pas de déterminer le montant de l’indemnité.
En matière criminelle, cette décision est rendue par la cour statuant sans l’assistance des jurés.

Article R249-5
(inséré par Décret nº 2001-1321 du 27 décembre 2001 art. 3 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

Lorsque l’action publique a été mise en mouvement par la partie civile, la juridiction d’instruction ou de jugement ne peut mettre l’indemnité à la charge de cette dernière que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire.
Il est alors fait application, selon le cas, des dispositions du deuxième alinéa de l’article 177-2 ou du deuxième alinéa de l’article 392-1.

Article R249-6
(Décret nº 2001-1321 du 27 décembre 2001 art. 3 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
(Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 12 IV Journal Officiel du 29 septembre 2004)

Le demandeur ou le ministère public peuvent former appel, dans les dix jours de sa notification, de la décision rendue sur la demande d’indemnisation lorsqu’elle émane d’une juridiction répressive statuant en premier ressort. Le même droit est ouvert à la partie civile lorsque l’indemnité est mise à sa charge.
Cet appel est porté :
a) Devant la chambre de l’instruction lorsque la décision a été rendue par le juge d’instruction ;
b) Devant la chambre des appels correctionnels lorsque la décision a été rendue par le tribunal de police ou la juridiction de proximité, le tribunal des enfants ou le tribunal correctionnel, ou par la cour d’assises statuant en premier ressort.
L’appel de la décision de non-lieu ou de relaxe par le ministère public vaut également appel de la décision sur la demande d’indemnisation. Il en est de même de l’appel de la décision de non-lieu par la partie civile.
Pendant le délai d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution de la décision.

Article R249-7
(inséré par Décret nº 2001-1321 du 27 décembre 2001 art. 3 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

Le paiement de l’indemnité est effectué par le régisseur d’avances au vu de la décision de la juridiction.
Lorsque la décision met l’indemnité à la charge de la partie civile, l’indemnité est payée par le régisseur à titre d’avance faite par le Trésor public. Le recouvrement du montant de l’indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence des comptables du Trésor par toutes voies de droit.

Article R249-8
(inséré par Décret nº 2001-1321 du 27 décembre 2001 art. 3 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

Après le paiement de l’indemnité par le régisseur, un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée au a ou au b de l’article R. 249-6 par le ministère public à la demande du comptable assignataire, dans un délai d’un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.
Le refus motivé du ministère public d’exercer le recours est porté à la connaissance du comptable assignataire. Dans ce cas, celui-ci exécute la décision et reconstitue l’avance de la régie.

Dispositions générales

Article R250
(Décret n° 64-118 du 4 février 1964 art. 2 Journal Officiel du 9 février 1964)
(Décret n° 74-88 du 4 février 1974 art. 1er Journal Officiel du 6 février 1974)
(Décret n° 79-299 du 2 avril 1979 art. 2 Journal Officiel du 14 avril 1974)

 Le présent code, ainsi que les règlements qui le modifient, est applicable aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.