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Livret 5 - Titre 05 Du suivi socio-judiciaire

Publié le dimanche 26 novembre 2006 | https://banpublic.org/livret-5-titre-05-du-suivi-socio/

Livre V ; Des procédures d’exécution
Titre V ; Du suivi socio-judiciaire
Chapitre Ier ; Dispositions communes

Article R61
 (Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Décret n° 99-571 du 7 juillet 1999 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1999)

 Le juge de l’application des peines mentionné à l’article 763-1 convoque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire pour lui rappeler les obligations auxquelles elle est soumise en application de la décision de condamnation et, le cas échéant, lui notifier les obligations complémentaires qu’il a ordonnées en application de l’article 763-3. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles le respect de ces obligations sera contrôlé. Il lui rappelle la durée du suivi socio-judiciaire ainsi que la durée maximum de l’emprisonnement encouru en application de l’article 131-36-1 du code pénal en cas d’inobservation de ces obligations.
 Lorsque, conformément aux dispositions de l’article 763-8, les dispositions du présent article sont mises en oeuvre par le juge des enfants à l’égard d’un mineur, ce magistrat convoque également les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale.
 Si le condamné fait l’objet d’une injonction de soins, le juge lui indique le médecin coordonnateur qu’il a désigné. Il l’avise qu’il devra rencontrer ce médecin dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être supérieur à un mois.
 Le juge de l’application des peines informe le condamné dans les mêmes formes en cas de modification de ses obligations.
 L’accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont une copie est remise à l’intéressé après émargement.

Article R61-1
 (Décret n° 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
 (Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Décret n° 99-571 du 7 juillet 1999 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1999)

 Lorsque le juge de l’application des peines procède au débat contradictoire prévu à l’article 763-5, il est dressé un procès-verbal d’audience, qui est signé par le juge de l’application des peines et par son greffier.
 Si le juge de l’application des peines ordonne la mise à exécution de l’emprisonnement prévu par le troisième alinéa de l’article 131-36-1 du code pénal, sa décision précise la durée de l’emprisonnement qui doit être subi. Une copie de la décision est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat. Cette décision vaut ordre donné au chef de l’établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir le condamné.
 Appel de cette décision peut être fait soit auprès du greffier du juge de l’application des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l’article 502, soit auprès du chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues à l’article 503.

Article R61-2
 (Décret n° 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
 (Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Décret n° 99-571 du 7 juillet 1999 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1999)

 Le juge de l’application des peines peut décider par ordonnance motivée qu’il soit mis fin à l’emprisonnement prévu au troisième alinéa de l’article 131-36-1 du code pénal s’il lui apparaît que le condamné est en mesure de respecter les obligations du suivi socio-judiciaire. Seule la période d’emprisonnement effectivement accomplie est prise en compte pour l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 763-5.

Article R61-3
 (Décret n° 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
 (Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Décret n° 99-571 du 7 juillet 1999 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1999)

 Un dossier individuel concernant la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est tenu par le greffier du juge de l’application des peines.
 Ce dossier comprend des copies des documents issus de la procédure ayant abouti à la condamnation et qui sont nécessaires au suivi de la mesure.
 Il comprend également les rapports établis et les décisions prises pendant le déroulement de la mesure et, le cas échéant, au cours de l’exécution de la peine privative de liberté.

Chapitre II ; Dispositions particulières applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté

Article R61-4
 (Décret n° 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
 (Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Décret n° 99-571 du 7 juillet 1999 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1999)

 Lorsque le condamné est détenu, le rappel des obligations auxquelles il est soumis et qui est prévu au premier alinéa de l’article R. 61 est fait, dans les jours précédant sa libération, par le juge de l’application des peines sous le contrôle duquel le suivi socio-judiciaire doit être effectué.
 Si le condamné décide de fixer, après sa libération, sa résidence habituelle dans le ressort d’un tribunal de grande instance autre que celui dans le ressort duquel est situé l’établissement pénitentiaire, le juge de l’application des peines du lieu de détention communique en temps utile au juge de l’application des peines compétent pour contrôler le suivi socio-judiciaire le dossier individuel mentionné à l’article R. 61-3.
 Lorsque le détenu est mineur, le juge de l’application des peines avertit le juge des enfants de la date à laquelle sa libération devra intervenir, afin de permettre à ce magistrat de procéder, dans les jours précédant cette libération, au rappel des obligations auxquelles le condamné est soumis.

Article R61-5
 (Décret n° 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
 (Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Décret n° 99-571 du 7 juillet 1999 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1999)

 Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté, la période pendant laquelle le condamné se trouve en permission de sortir, ou est placé sous le régime de la semi-liberté ou fait l’objet d’un placement à l’extérieur ou d’un placement sous surveillance électronique ne s’impute pas sur la durée du suivi socio-judiciaire. Le juge de l’application des peines peut décider que les obligations résultant de l’injonction de soins ne seront pas applicables si leur mise en oeuvre s’avère incompatible avec la mesure d’aménagement dont bénéficie l’intéressé, notamment en raison de la brièveté de la sortie de l’établissement pénitentiaire.
 En cas de violation des obligations du suivi socio-judiciaire au cours d’une permission de sortir, d’un placement en semi-liberté, d’un placement à l’extérieur ou d’un placement sous surveillance électronique, les sanctions attachées à ces mesures d’aménagement sont prononcées en premier lieu, avant l’application éventuelle de la mesure d’emprisonnement prévue au premier alinéa de l’article 763-5.

Article R61-6
 (Décret n° 83-1163 du 23 décembre 1983 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984)
 (Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Décret n° 99-571 du 7 juillet 1999 art. 1 Journal Officiel du 9 juillet 1999)

 Une personne peut être soumise en même temps aux obligations d’un suivi socio-judiciaire et à celles d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’une libération conditionnelle.