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Circulaire DAP, 23 décembre 2005 - Placement sur surveillance électronique

Publié le vendredi 1er septembre 2006 | https://banpublic.org/circulaire-dap-23-decembre-2005/

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
n° 100 (1er octobre au 31 décembre 2005)

Circulaires de la direction de l’administration pénitentiaire
Signalisation des circulaires du 1er octobre au 31 décembre 2005

Circulaire relative au placement sur surveillance électronique (PSE)

DAP 2005-3060 PMJ/23-12-2005
NOR : JUSKO540103C
Aménagement de peine
Application de peine
Contrôle judiciaire
Placement sous surveillance électronique

POUR ATTRIBUTION
Procureurs généraux près les cours d’appel - Procureurs de la république près les tribunaux de grande instance - Directeurs régionaux des services pénitentiaires - Directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer - Directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation - Directeurs et chefs d’établissement pénitentiaire - Premiers présidents des cours d’appel - Présidents
des tribunaux de grande instance
- 23 décembre 2005 -
Textes sources :
Loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 consacrant le placement sous surveillance électronique comme modalité d’exécution des peines privatives de liberté
Décret n° 2002-479 du 3 avril 2002 portant modification du code de procédure pénale et relatif au placement sous surveillance électronique
Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice.
Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
Décret n° 2004-243 du 17 mars 2004 relatif au placement sous surveillance électronique et modifiant le code de procédure pénale.
Décret n° 2004-1364 du 13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale et relatif à l’application des peines
Texte abrogé :
article R25-1 du code de procédure pénale

Introduction
La loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 a introduit en France la possibilité d’exécuter une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à un an, sous le régime de la surveillance électronique.
La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice et le décret d’application n° 2004-243 du 17 mars 2004 ont étendu le champ d’application de cette mesure au stade présentenciel de la procédure pénale, dans le cadre d’un contrôle judiciaire.
La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité dans la partie relative à l’application des peines affiche une volonté politique forte de dynamiser les aménagements de peine et les alternatives à l’incarcération.
L’article 707 du code de procédure pénale consacre cette orientation en ce qu’il prévoit que :
« L’exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l’insertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive. »
Le développement de la mesure de placement sous surveillance électronique est l’illustration de cette politique.
C’est ainsi que la loi du 9 mars 2004 précitée a permis de prononcer le placement sous surveillance électronique ab initio par les juridictions pénales et a également retenu le placement sous surveillance électronique comme l’une des trois possibilités d’aménagement de fin de peine pouvant être proposées par le directeur d’insertion et de probation (DSPIP).
Ainsi, le placement sous surveillance électronique permet au prévenu ou au condamné de maintenir les liens familiaux, de conserver une activité professionnelle, de suivre une formation ou d’effectuer des démarches de soins. Il a donc vocation à participer à la lutte contre la récidive.
A cet égard, il n’y aurait qu’avantage à ce que les magistrats du ministère public requièrent une mesure de placement sous surveillance électronique, dès lors que les conditions légales et matérielles développées dans la présente circulaire leur apparaissent réunies et adaptées au cas de l’espèce.
Afin de faciliter ces réquisitions, il convient de recueillir le plus en amont possible de la phase judiciaire, tous les éléments matériels nécessaires à la mise en œuvre pratique du placement sous surveillance électronique (PSE).
Il apparaît en effet que le prononcé du PSE, dans la cadre d’un aménagement de peine prononcé ab initio par la juridiction de jugement, d’une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité ou comme modalité d’exécution des obligations du contrôle judiciaire, dépend des informations relatives à la situation sociale, familiale et personnelle du prévenu ou du condamné.
Il convient en conséquence que les magistrats du parquet prennent en compte cette situation, dès le stade de la garde à vue, pour sensibiliser les officiers et agents de police judiciaire sur la nécessité de recueillir tous les renseignements utiles.
Outre le fait que cette procédure constitue une aide à la prise de décision des magistrats du siège, elle contribue aussi à faciliter l’enquête et les propositions des agents du SPIP.
La présente circulaire a un double objectif :
- D’une part, décrire les procédures à suivre dans le cadre des nouvelles dispositions juridiques concernant le placement sous surveillance électronique.
- D’autre part, définir le rôle respectif des personnels responsables de la mise à exécution des décisions du placement sous surveillance électronique.
Les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) ont un rôle central dans la préparation et le suivi de la mesure.
Le travail en binôme du surveillant et du travailleur social, initié par les sites pilotes, doit être poursuivi. Il offre des garanties d’efficacité tant au niveau du contrôle et que du suivi de la mesure.

Cette circulaire fixe un cadre général qui a vocation à harmoniser les pratiques existantes. Les directives nationales peuvent être complétées et enrichies à la fois par l’élaboration de protocoles locaux définissant plus précisément les procédures entre autorités judiciaires et pénitentiaires, mais aussi par une organisation des services pénitentiaires tenant compte des modalités de fonctionnement locales.

LES ACTEURS DU PSE
Le magistrat
Plusieurs magistrats peuvent intervenir dans le cadre de la décision et du suivi du PSE : le juge de l’application des peines, le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention, le juge des enfants, les magistrats du siège et du parquet.

Le SPIP
Les travailleurs sociaux sont chargés de l’enquête socio-éducative et de faisabilité et du suivi de la mesure.

L’agent centralisateur PSE (ACP)
Ce surveillant pénitentiaire assure le bon déroulement de la mise en place et du contrôle de la mesure PSE : il a pour mission générale la gestion des alarmes, la saisine et le contrôle des données du logiciel de surveillance, la gestion des stocks d’appareils de surveillance et le suivi des statistiques du PSE.

L’agent PSE
Ce surveillant est chargé de la pose et de la dépose du bracelet électronique, de l’installation du récepteur au lieu d’assignation. Il est également responsable des interventions techniques qui doivent en principe se limiter à l’échange des matériels défectueux.

1. Conditions générales
Le placement sous surveillance électronique peut être prononcé dans le cadre d’un aménagement de peine (article 723-7 du code de procédure pénale), ab initio (article 132-26-1 du code pénal), lors d’une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité (article 495-8 du code de procédure pénale) ou comme mode d’exécution des obligations du contrôle judiciaire (art 138 du code de procédure pénale).

1.1 Conditions légales
L’article 132-26-1 et suivants du code pénal définissent le régime du placement sous surveillance électronique et fixent les conditions nécessaires à son octroi.
La peine ou le reliquat de peine à exécuter doit être inférieur ou égal à un an.
Le placement sous surveillance électronique peut également être prononcé à titre probatoire à la libération conditionnelle (art 723-7 al 1 du code de procédure pénale).
Concernant le contrôle judiciaire assorti d’une mesure de surveillance électronique, l’ordonnance du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention doit préciser la durée du placement (article R 57-33 du code de procédure pénale).
La personne qui demande à bénéficier de cette mesure doit pouvoir justifier d’un des motifs suivants :
- l’exercice d’une activité professionnelle,
- son assiduité à un enseignement, une formation, un stage ou un emploi temporaire en vue de son insertion sociale,
- sa participation essentielle à la vie de famille,
- la nécessité de suivre un traitement médical.
L’article 132-26-1 du code pénal prévoit que lorsqu’il s’agit d’un mineur non émancipé, la décision ne peut être prise qu’avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale qui sera recueilli de préférence par écrit.
L’article 20-9 de l’ordonnance du 2 février 1945 prévoit que le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l’application des peines lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction spécialisée pour mineurs.
Dans le cadre du placement sous surveillance électronique le juge des enfants désigne le service de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) pour la préparation de l’exécution de la mesure et la mise en œuvre et le suivi.
La circulaire du 5 Juillet 2005 relative aux missions des services du secteur public de la PJJ en matière d’application des peines à l’égard des mineurs précise les procédures à suivre dans le cadre du PSE.

1.2 Conditions matérielles
1.2.1. LIEU D’ASSIGNATION
1.2.1.1. Lieu privé dont le placé est propriétaire ou locataire
Le lieu d’assignation peut être le lieu dont le placé est propriétaire ou locataire. Il devra fournir les derniers justificatifs, comme la taxe foncière, le contrat de bail, une quittance de loyer ou une facture EDF. S’il est propriétaire ou locataire conjointement avec une autre personne, le consentement de cette dernière à la mesure doit être recueilli par écrit.

1.2.1.2. Lieu privé dont le placé n’est ni propriétaire, ni locataire.
Le lieu d’assignation peut être un lieu dont le placé n’est ni locataire, ni propriétaire.
Dans ce cas, selon l’article 723-7 du code de procédure pénale, le maître des lieux doit obligatoirement donner son consentement écrit au placement sous surveillance électronique.
L’article R. 57-14 du code de procédure pénale précise que cet accord écrit est recueilli par le SPIP lors de l’enquête de faisabilité (cf annexe n° 1).

1.2.1.3. Lieu public
L’article 723-7 du code de procédure pénale prévoit la possibilité que le lieu d’assignation puisse être un lieu public. Ce lieu doit être de nature à permettre l’installation du dispositif de contrôle à distance du placé, et répondre aux exigences décrites ci-dessous (1.2.2.). Dans ce cas, l’accord du maître des lieux n’est pas obligatoire.

1.2.2. Ligne téléphonique et prise électrique
Le procédé de placement sous surveillance électronique comprend un émetteur qui transmet des signaux à un récepteur placé au lieu d’assignation. Ce récepteur envoie à un centre de surveillance, par l’intermédiaire d’une ligne téléphonique, des messages relatifs au fonctionnement du dispositif et à la présence de l’intéressé au lieu d’assignation.
Le récepteur est également branché à une prise électrique.
Les dépenses de communications téléphoniques engendrées par la surveillance électronique sont prises en charge par l’administration pénitentiaire que le lieu d’assignation soit privé ou public.

1.2.2.1 Placé disposant d’une ligne fixe dont il est le titulaire
Le placé doit remettre au SPIP tout justificatif du fonctionnement de son installation téléphonique ainsi que du paiement régulier des factures.
La ligne doit justifier des caractéristiques suivantes :
- pas de top message
- pas de ligne téléphonique restreinte
- pas de modem ou de ligne Internet (sauf si abonnement à l’ADSL)
- pas de répondeur
- pas de télécopieur
- pas de renvoi ou de transfert d’appel
- pas de minitel
- pas de système de paiement par carte bancaire sur la ligne
- pas de système de réception de télévision sur la ligne téléphonique.
Le numéro d’appel ne doit pas être masqué.

1.2.2.2 Placé disposant d’une ligne fixe dont il n’est pas titulaire
Si le placé n’est pas lui-même titulaire de la ligne téléphonique, il convient de chercher à s’assurer par tout moyen que le titulaire en titre donne son accord à l’utilisation de sa ligne.
A défaut, il en sera fait mention dans l’enquête du SPIP.
La ligne téléphonique devra être conforme aux caractéristiques du paragraphe précèdent (1.2.2.1.) (cf annexe n° 1).

1.2.2.3. Placé étant dans l’impossibilité d’installer ou de disposer d’une ligne fixe.
Si l’enquête du SPIP démontre de manière incontestable que le placé est dans l’impossibilité absolue de disposer d’une ligne fixe, un dispositif cellulaire (GSM) pourra être installé, à titre exceptionnel.

1.2.3. LA DISPONIBILITÉ DU MATÉRIEL
1.2.3.1. La vérification par le SPIP
En application de l’article R. 57-13 du code de procédure pénale, le SPIP doit s’assurer, lors de l’enquête de faisabilité, de la disponibilité du matériel à la date envisagée pour le placement afin qu’il soit réservé à cet effet et reste disponible jusqu’à la pose du bracelet ou jusqu’au prononcé de la décision refusant d’accorder la mesure de PSE. Cette information est recueillie auprès de l’ACP du pôle centralisateur PSE (PC-PSE).

2. L’instruction de la mesure par le SPIP
2.1 L’enquête de faisabilité
L’aspect fondamental du placement sous surveillance électronique est l’assignation en un lieu déterminé, en général le domicile, où s’exécute la peine.
La solution technique qui a été privilégiée, est un système de surveillance statique, qui permet uniquement de contrôler les entrées et sorties du placé de son lieu d’assignation et non de suivre ses déplacements.
L’enquête effectuée par le SPIP, le cas échéant accompagné par le surveillant PSE, doit permettre de vérifier la faisabilité tant matérielle que sociale du projet. L’enquête en vue d’un aménagement de peine doit, en complément d’une vérification des éléments matériels, être un véritable outil d’aide à la décision pour le magistrat. En revanche, dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, du contrôle judiciaire et du PSE ab initio, l’enquête consiste a minima à vérifier les éléments présents au dossier et à proposer les modalités d’application de la mesure.

2.1.1. LA SAISINE DU SPIP
L’article R. 57-13 du code de procédure pénale prévoit que le juge de l’application des peines, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peuvent demander au SPIP de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale du condamné ainsi que la disponibilité du matériel de surveillance lorsqu’il est saisi d’une requête en vue d’un placement sous surveillance électronique ou lorsqu’il envisage de prononcer d’office cette mesure.
Pour le contrôle judiciaire, au moment de la saisine, les documents transmis par la personne mise en examen ou son conseil sont transmis au SPIP par le magistrat mandant. A cette fin, une liste des documents nécessaires à l’enquête de faisabilité PSE est mise à disposition des avocats (cf. annexe n° 3).
Il convient de rechercher localement les moyens de mettre à disposition cette liste, notamment par l’intermédiaire du bâtonnier de l’ordre des avocats.

2.1.2. Le contenu de l’enquête PSE
2.1.2.1. Les aménagements de peine
Placement sous surveillance électronique Sur instruction du juge mandant ou du DSPIP dans le cadre de la nouvelle procédure d’aménagement de peine, une enquête et une visite à domicile doivent être réalisées par le SPIP.
Cette enquête doit d’une part, vérifier la faisabilité du projet et apporter au magistrat ou au DSPIP les éléments nécessaires à la définition de ses modalités d’application et d’autre part évaluer le bien-fondé du PSE pour le condamné.(cf. annexe n° 1)
Il convient :
- de vérifier l’existence :
ð d’une ligne téléphonique en état de fonctionnement, vierge de toute option (restriction d’appel, top message, transfert d’appel, signal d’attente...cf. §1.2.2.1), sans répondeur, ni télécopie, minitel ou modem, et dont le paiement est à jour (joindre la dernière facture téléphonique).
ð d’une prise téléphonique.
ð d’une prise électrique en état de fonctionnement.
- de vérifier les conditions d’hébergement
- d’étudier le sérieux du projet :
Le SPIP apprécie la motivation de la personne, il recueille et vérifie tous les justificatifs concernant le projet d’aménagement de peine (certificat d’embauche, attestation de formation, participation à la vie de famille...). L’enquête socioéducative pour un PSE doit également comporter une proposition quant aux horaires d’assignation eu égard aux activités du placé et du temps de trajet ; il est souhaitable que le SPIP rencontre les personnes demeurant au lieu d’assignation (famille, entourage), de préférence sur place, et recueille le consentement écrit du maître des lieux au PSE (article 723-7 CPP) ainsi que les justificatifs relatifs à l’hébergement et à la composition de la cellule familiale (liens de parenté ou de cohabitation). A cette occasion, il évalue la compréhension du sens de la mesure par l’intéressé et son entourage ainsi que les effets induits par sa mise à exécution et se positionne comme l’interlocuteur référent ; le SPIP détermine si la mesure de PSE semble adaptée au profil du condamné.

2.1.2.2. Le contrôle judiciaire, la reconnaissance préalable de culpabilité et le PSE ab initio.
Pour le contrôle judiciaire, la reconnaissance préalable de culpabilité et le PSE ab initio, le SPIP peut être saisi, en urgence, par le magistrat mandant. Il doit alors procéder à une enquête rapide de faisabilité (cf annexe n° 2).
Cette enquête a pour objectif d’apporter un complément d’information quant à la faisabilité du projet afin de permettre la mise en application de la mesure.
Si le déplacement au lieu d’assignation prévu n’est matériellement pas possible, le SPIP contrôle par téléphone, dans la mesure du possible, notamment compte tenu du délai déterminé par le magistrat, les éléments qui lui ont été fournis et recense les informations sur la faisabilité technique, la situation familiale, l’hébergement, le projet, les horaires d’assignation et la disponibilité du matériel. (Cf. : annexe 3)
S’il n’a pas disposé des moyens nécessaires pour mener à terme ces investigations, comme par exemple une impossibilité de joindre la famille, il le mentionne dans son rapport d’enquête et conclut à l’impossibilité de se prononcer sur la faisabilité de la mesure.

2.2 Le certificat médical
Selon l’article R57-15 du code de procédure pénale, le magistrat compétent peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en œuvre du procédé ne présente pas d’inconvénient pour la santé de l’intéressé. Cette désignation est de droit à la demande de ce dernier.

3. Mise à exécution de la mesure de PSE
3.1. Organisation des établissements pénitentiaires
Deux catégories d’établissements pénitentiaires gèrent la mesure de placement sous surveillance électronique : l’établissement de pose (maison d’arrêt, quartier maison d’arrêt, centre de semiliberté, centre pour peines aménagées) dans lequel le chef d’établissement désigne des personnels de surveillance appelés agents PSE qui auront bénéficié d’une formation à la
surveillance électronique.
L’agent PSE est chargé :
ð d’avertir le PC-PSE de la mise en place de la mesure
ð d’effectuer dans les locaux du greffe :
- la pose,
- la dépose du bracelet,
ð d’effectuer au lieu d’assignation :
- la pose de l’émetteur
- le paramétrage du périmètre de déplacement du placé.
le pôle de centralisation (PC-PSE) de chaque direction régionale (à l’exception de la mission outre-mer).
Ces pôles sont situés au sein d’un établissement pénitentiaire où sont affectés 3 ACP recrutés sur profil et ayant bénéficié d’une formation adaptée.
Ces derniers sont chargés :
- de saisir dans le logiciel de surveillance les données relatives à tous les placés de la direction régionale dès réception de la décision de justice qui leur est adressée par télécopie par le surveillant PSE de l’établissement de pose,
- de centraliser toutes les alarmes des placés de la direction régionale et de déterminer s’il s’agit d’une alarme technique ou d’une alarme de violation,
- de répercuter les alarmes techniques sur le surveillant PSE de l’établissement de pose et de gérer les alarmes de violation des obligations des placés de la direction régionale,
- de gérer les stocks de matériels et d’assurer l’approvisionnement des autres établissements pénitentiaires,
- d’effectuer les statistiques concernant le PSE.

3.2. Communication des décisions judiciaires concernant le placement sous surveillance électronique
3.2.1. A L’ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE DE POSE.
Le greffe du juge mandant transmet la décision de placement sous surveillance électronique, de modification ou de retrait de la mesure au greffe de l’établissement pénitentiaire de pose, par télécopie avec accusé de réception. Cet envoi peut être doublé par courrier auquel peuvent être annexés tous documents utiles notamment l’enquête du SPIP.
Dès réception, le greffe de l’établissement pénitentiaire de pose avertit l’agent PSE et transmet au PC-PSE par télécopie avec accusé de réception, la décision judiciaire ainsi que les pièces communiquées par l’autorité judiciaire.

3.2.2. AU SPIP
Le SPIP est informé selon les dispositions prévues à l’article D49-18 du code de procédure pénale : une copie de la décision est adressée au DSPIP par le greffe de l’application des peines par télécopie ou par courriel.
Le DSPIP transmet sans délai cette décision au travailleur social désigné.
Un protocole local peut prévoir que la décision sera directement transmise à l’antenne SPIP du lieu d’assignation.

3.3. Enregistrement du placé à l’établissement pénitentiaire
3.3.1. LES PERSONNES CONDAMNÉES
3.3.1.1. Les condamnés détenus
S’il n’y a pas lieu à transfert, les détenus bénéficiant d’un placement sous surveillance électronique conservent le même numéro d’écrou à titre d’identifiant dans le logiciel de surveillance électronique.
Si le lieu d’assignation n’est pas situé dans le ressort du même établissement pénitentiaire que celui du lieu de détention initial, le placé est transféré dans l’établissement dans le ressort duquel se situe ce lieu d’assignation et fait l’objet de nouvelles formalités d’écrou. Le nouveau numéro d’écrou sert d’identifiant pour le logiciel de surveillance.

3.3.1.2.Les condamnés libres
Un délai de 5 jours doit être prévu entre la date de réception de la décision par l’établissement de pose et la date de mise à exécution de la mesure. Le placé doit se présenter à l’établissement de pose et justifier de son identité.
Pour des raisons pratiques et éventuellement techniques, il est souhaitable que le dispositif de la décision comporte la date et l’heure de l’écrou qui intervient uniquement les jours ouvrables.
A défaut de précision dans le jugement sur l’heure du début de la mesure, l’agent PSE de l’établissement pénitentiaire d’écrou envoie, dès réception de la décision, une convocation à l’intéressé indiquant l’heure à laquelle il devra se présenter à l’établissement pénitentiaire pour la réalisation des formalités d’écrou et la pose du matériel de surveillance électronique (cf. : annexe 4).
Un double de cette convocation est envoyé par télécopie ou courrier au magistrat compétent, au pôle de centralisation PSE et au SPIP
Il est procédé aux formalités d’écrou au greffe de l’établissement comme l’indique l’article R. 57-20 du code de procédure pénale.

3.3.1.3. Cas particulier de l’enregistrement des femmes et des mineurs
Les femmes et les mineurs bénéficiant d’un placement sous surveillance électronique doivent être écroués à l’établissement le plus proche du lieu d’assignation. Si celui-ci ne possède pas de quartier pour femmes ou de quartier pour mineurs, l’établissement doit faire l’objet d’une habilitation à écrouer les femmes ou les mineurs sous PSE selon la procédure habituelle.
Une fois qu’il a été procédé à cette habilitation, celle-ci est définitive pour
l’établissement.
Une nouvelle demande pour un autre placé n’est pas nécessaire.

3.3.2. Les personnes sous contrôle judiciaire
Le placement sous surveillance électronique des personnes sous contrôle judiciaire n’entraîne pas de formalités d’écrou.
Les détenus provisoires placés sous contrôle judiciaire avec surveillance électronique (CJPSE) sont soumis aux formalités de levée d’écrou.
Les autres formalités d’enregistrement sont identiques à celles des personnes condamnées.
Un numéro identifiant permettant leur intégration dans le logiciel de surveillance est attribué aux personnes sous CJ-PSE. Ce numéro est composé comme suit :
a) Code informatique de l’établissement (3 chiffres et une lettre)
b) -CJ
c) 0001 (Ce dernier numéro évolue dans l’ordre des inscriptions).
Exemple : La première personne placée sous contrôle judiciaire avec surveillance électronique à la maison d’arrêt d’Angers sera inscrite sur le registre nominatif dédié au contrôle judiciaire sous PSE sous le numéro suivant : 702P-CJ-0001
Le placé est inscrit sous ce numéro dans le registre nominatif spécial (article R. 57-35 du Code de Procédure Pénale) tenu au greffe de l’établissement qui comportera les indications suivantes pour chaque placé :
- Identité du placé :
* Numéro identifiant
* Nom et Prénom
* Date et lieu de naissance
* Sexe
* Nationalité
* Situation familiale
· Adresse
· Lieu d’assignation s’il est différent de l’adresse ci-dessus
· N° de la ligne téléphonique utilisée pour la surveillance électronique
· N° de l’émetteur et du récepteur attribués au placé
- Situation pénale :
· Date de la mise en examen
· * Date de l’ordonnance de contrôle judiciaire avec placement sous surveillance électronique
· * Date de mise à exécution effective du placement sous surveillance électronique
· * Nom du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention mandant
· * Juridiction dont dépend le magistrat mandant
· * Service chargé du suivi du contrôle judiciaire
· * Date de fin de placement prévue par l’ordonnance du magistrat mandant

3.4. Installation du matériel
3.4.1. Délai de mise à exécution
L’article R. 57-19 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose que "lorsque la décision de placement sous surveillance électronique est exécutoire la mise en place du dispositif technique doit intervenir au plus tard, sous réserve de la disponibilité de ce dispositif, dans les cinq jours qui suivent la décision ".
L’agent PSE, qui dispose d’un stock à son établissement, s’assure de pouvoir procéder à la pose le jour prévu par la juridiction.
Il informe régulièrement l’ACP du nombre de bracelets disponibles dans son établissement afin d’éviter les ruptures de stock.

3.4.2 . Pose du bracelet
Lors de l’enregistrement du placé à l’établissement, l’agent PSE pose le bracelet, à la cheville du placé sauf instruction contraire du magistrat de le poser au poignet.
L’agent PSE explique le fonctionnement du dispositif au placé et lui indique le numéro de téléphone du PC-PSE dont il dépend. Il est à cet égard souhaitable que la ligne téléphonique de chaque PC-PSE soit équipée d’un répondeur téléphonique.
L’agent PSE, par téléphone, informe immédiatement l’ACP du pôle de centralisation du placement (cf. annexe n° 5 -Idem 3.3.1.2 ).

3.4.3. ENTRÉE DES DONNÉES DANS LE LOGICIEL DE SURVEILLANCE
Après réception de la décision judiciaire de placement sous surveillance électronique, l’ACP renseigne le logiciel de surveillance en fonction des éléments contenus dans cette décision.
L’agent PSE doit relever les numéros d’identification du bracelet et du récepteur attribués au placé et les communiquer par télécopie ou par courrier électronique à l’ACP qui les saisit dans le logiciel de surveillance.
Une capture d’écran de la saisine des données initiales ou des données de modification est envoyée au greffe de l’établissement d’écrou par télécopie avec accusé de réception.

3.4.4. INSTALLATION DU MATÉRIEL AU DOMICILE DU PLACÉ
Le placé se rend au lieu d’assignation.
L’agent PSE se rend également au lieu d’assignation, si possible accompagné du travailleur social qui a fait l’enquête, pour installer le récepteur et régler le périmètre d’assignation.
L’agent PSE règle le périmètre d’assignation et en informe le PC-PSE.
Un cas de dysfonctionnement dû à une absence imprévue de liaison téléphonique RTC (réseau téléphonique commuté), l’agent PSE installe le matériel en mode dégradé dans l’attente du rétablissement de la ligne et en informe immédiatement par télécopie et par téléphone le juge mandant et le SPIP (cf annexe 10).
Le SPIP prend contact avec le placé pour recueillir ses observations et adresse un rapport au juge mandant pour connaître les suites à donner.
En cas de dysfonctionnement dû à une absence prévue de liaison téléphonique RTC, l’agent PSE procède à l’installation d’un modèle GSM (Global System for Mobil Communications) si le lieu d’assignation dispose d’une couverture réseau suffisante.
Si la couverture réseau est insuffisante, il avertit le placé de l’impossibilité de procéder à l’installation.
L’agent PSE en informe par télécopie immédiatement le juge mandant et le SPIP (cf annexe 10).
En cas de dysfonctionnement de l’alimentation électrique, l’agent PSE ne procède pas à l’installation du matériel. Il avertit le placé de l’impossibilité de procéder à l’installation .
L’agent PSE et le SPIP suivent la même procédure que pour le dysfonctionnement dû à une absence de liaison téléphonique RTC.
Après chaque intervention, l’agent PSE rédige un rapport d’intervention. Il indique s’il y a eu installation du matériel et décrit le résultat des tests de fonctionnement. (cf. annexe n°6)
Il transmet son rapport par télécopie ou courriel au PC- PSE et au SPIP.

4. Le suivi de la mesure
4.1. Les alarmes
L’établissement pénitentiaire de pose est destinataire de tous les rapports d’incidents.
Il en est de même pour le SPIP sauf en ce qui concerne les alarmes purement techniques non liées au comportement du placé ou de son entourage.
Le magistrat mandant est également destinataire de tous les rapports d’incidents sauf protocole local co-signé par les autorités judiciaires et pénitentiaires.

4.1.1. La qualification des alarmes
Les alarmes sont réceptionnées par l’agent centralisateur PSE qui détermine si elles sont purement techniques ou s’il s’agit d’alarmes de violation d’obligations de la part du placé.
Le magistrat mandant et le SPIP sont destinataires des rapports d’alarmes de violation des horaires d’assignation ou d’incidents autres que les alarmes purement techniques établis par les ACP.
Les alarmes concernant les mineurs placés sous surveillance électronique font l’objet de la même procédure que pour les majeurs mais les rapports sont adressés par les ACP aux éducateurs PJJ et au juge pour enfant.

4.1.2. LES ALARMES TECHNIQUES
4.1.2.1. Traitement des alarmes techniques
La résolution des problèmes techniques doit se faire autant que possible par la mise en application du contrat de maintenance. L’ACP renvoie au prestataire tout matériel défaillant en demandant son remplacement immédiat conformément au cahier des charges.
L’ACP traite à distance les problèmes qui peuvent l’être et qui ne nécessitent pas de déplacement. A défaut il transfère la procédure à l’agent PSE de l’établissement de pose afin qu’il procède au remplacement du matériel défectueux.

4.1.2.2. Informations aux autorités
En cas d’intervention technique, l’agent PSE doit transmettre une notification d’intervention à l’ACP dans les vingt-quatre heures (cf annexe n°7). Il doit préciser si le placé est absent ou refuse l’intervention. Si le placé fait obstacle à la réparation du matériel, il est procédé comme pour une violation des obligations.

4.1.3. Les alarmes de violation
Le traitement de ces alarmes diffère selon que l’ACP est présent au PC- PSE (7 heures- 20 heures) ou selon la tenue de la permanence par le personnel de surveillance de nuit.
En ce qui concerne les samedis, dimanches et jours fériés, chaque ACP assure une astreinte de week-end depuis son domicile.

4.1.3.1. Traitement des alarmes lorsque l’ACP est présent au PC- PSE
4.1.3.1.1. Alarme signifiant la présence pendant les horaires d’absence autorisée.
Les entrées et sorties du placé hors des horaires d’assignation sont des indications à prendre en compte car elles peuvent révéler des manquements aux obligations, notamment celle de travailler.
L’ACP envoie une liste des entrées et sorties du placé au SPIP.

4.1.3.1.2. Alarme de violation suivie d’un retour du placé
Après chaque alarme de violation, l’ACP mène une enquête téléphonique au vu des données contenues dans le dossier individuel du placé.
Dès le retour du placé, le PC-PSE envoie un rapport au secrétariat du SPIP et au greffe du juge de l’application des peines par télécopie. Cet envoi peut être doublé par un appel au SPIP.

4.1.3.1.3. Alarme de présomption d’évasion du placé condamné
Si le placé n’est pas de retour une heure après l’alarme d’absence illégale, cette absence devient une présomption d’évasion, sauf en cas d’appel du placé ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation prévenant du motif et de la durée du retard.
Le PC-PSE prévient alors l’établissement d’écrou par un appel téléphonique et par télécopie.
L’établissement d’écrou déclenche la procédure habituelle d’évasion et prévient lui même le parquet sauf en cas d’appel du placé signalant une urgence ou du SPIP.
En cas de retour du placé, une alarme de retour est produite. Le PC-PSE doit alors prévenir immédiatement l’établissement d’écrou qui en informe aussitôt le parquet. Le SPIP doit être averti du retour du placé afin de réaliser une enquête.

4.1.3.1.4. Les alarmes de non-respect des horaires d’assignation du placé sous contrôle judiciaire.
Si le placé n’est pas de retour une heure après l’alarme d’absence illégale, cette absence constitue un non respect des obligations du contrôle judiciaire et doit donner lieu à signalement.
Le PC-PSE prévient alors l’établissement de pose par un appel téléphonique et par télécopie. Il avertit également le SPIP ou l’association chargée du suivi le cas échéant (par télécopie uniquement).
L’établissement de pose transmet l’information au juge d’instruction ou au parquet selon les distinctions de l’article 141-2 du code de procédure pénale, à savoir au juge d’instruction pendant l’information, au parquet si l’ordonnance de renvoi devant la juridiction a été rendue.
En cas de retour du placé, une alarme de retour est générée. Le PC-PSE prévient immédiatement l’établissement de pose qui transmet l’information au parquet. Si le SPIP ou l’association chargée du suivi ont été prévenus de l’alarme, il faut également le ou la prévenir du retour pour qu’un rapport au magistrat soit effectué.

4.1.3.1.5 Les urgences
Lorsqu’un placé signale au pôle centralisateur un événement imprévu revêtant un caractère d’urgence et l’obligeant à se soustraire momentanément aux horaires d’assignation, l’ACP de permanence en informe rapidement le service chargé du suivi et réciproquement si le service chargé du suivi en est informé le premier. Le magistrat et l’établissement pénitentiaire de pose en sont également informés.
Un rapport consignant les explications de l’intéressé et les diligences accomplies pour vérifier la réalité et le bien-fondé des motifs allégués par le placé est adressé au magistrat compétent.

4.1.3.2. Traitement des alarmes lorsque l’ACP est absent du PC- PSE
Un registre de liaison entre ACP et personnel de surveillance de nuit ou de week-end est tenu dans chaque pôle centralisateur.
C’est dans ce registre que sont transcrits tous les rapports d’incidents survenus en l’absence des ACP.
Le chef d’établissement où se situe le pôle centralisateur veille à ce que le personnel de surveillance de nuit ait reçu la formation lui permettant de distinguer les alarmes techniques des alarmes de violation.
Chaque matin lors de la prise de service, l’ACP prend connaissance des rapports transcrits dans le registre de liaison pour savoir si des incidents sont survenus.

4.1.3.2.1. Alarme signifiant une présence pendant les horaires d’absence autorisée.
Le personnel de surveillance de nuit ou de week-end n’a pas à gérer les informations qui concernent les entrées et sorties du placé pendant les heures de sorties autorisées. L’ACP en prend connaissance à sa prise de service lors de l’examen des évènements survenus pendant la nuit ou le week-end.

4.1.3.2.2. Alarme de violation suivie d’un retour durant la nuit.
Le personnel de surveillance de nuit rédige un rapport dans le registre de liaison dont l’ACP prend connaissance dès le premier jour ouvrable suivant.(cf. annexes n°8 et 9). L’ACP transmet ce rapport au SPIP et au magistrat compétent après avoir donné suite à l’événement.

4.1.3.2.3. Alarme de présomption d’évasion du placé condamné durant la nuit
Le personnel de surveillance de nuit prévient l’établissement pénitentiaire d’écrou par un appel téléphonique et par télécopie, ainsi que le SPIP de suivi (par télécopie uniquement).
L’établissement d’écrou déclenche la procédure habituelle en cas d’évasion et prévient le parquet.
Le retour du placé entraîne une alarme de retour. Le PC-PSE doit immédiatement prévenir l’établissement pénitentiaire d’écrou qui en informe le parquet. Le service pénitentiaire d’insertion de probation est également averti du retour afin qu’il réalise le rapport à destination du magistrat.
Le personnel de surveillance de nuit rédige un rapport sur le registre de liaison.

4.1.3.2.4 Alarme de non respect des horaires d’assignation du placé sous contrôle judiciaire durant la nuit.
Le personnel de surveillance de nuit prévient l’établissement pénitentiaire de pose par un appel téléphonique et une télécopie ainsi que le service chargé du suivi (par télécopie uniquement).
L’établissement de pose prévient le parquet.
Le retour du placé, produit une alarme de retour. Le personnel de surveillance de nuit prévient immédiatement par téléphone et télécopie l’établissement pénitentiaire de pose qui en avise le parquet.
Le personnel de surveillance de nuit transcrit un compte-rendu de l’événement sur le registre de liaison. (Cf. annexe n° 8 et 9 )

4.1.3.2.5. Alarme de présomption d’évasion durant les week-ends et les jours fériés pour les placés condamnés.
Le personnel de surveillance de permanence prévient l’ACP d’astreinte qui se rend au PC-PSE et traite l’alarme.
Dans le cas d’un placé condamné, le PC-PSE prévient l’établissement d’écrou par un appel téléphonique et par télécopie avec accusé de réception et le SPIP chargé du suivi par télécopie.
L’établissement d’écrou déclenche la procédure habituelle en cas d’évasion et prévient lui même le Parquet
.
4.1.3.2.6 Alarme de violation suivie d’un retour du placé durant les week-ends et les jours fériés pour les placés condamnés.
Le personnel de surveillance de permanence prévient l’ACP d’astreinte qui se rend au PC-PSE et traite l’alarme.
Il est procédé de même en cas d’alarme technique.

4.1.3.2.7. Alarme de non respect des horaires d’assignation durant les week-ends et les jours fériés pour les placé sous contrôle judiciaire
Le personnel de surveillance de permanence prévient l’ACP d’astreinte qui se rend au PC-PSE et traite l’alarme.
Dans le cas d’un placé sous contrôle judiciaire, le PC-PSE prévient l’établissement de pose par un appel téléphonique et une télécopie.

4.2.Le suivi socio-éducatif
4.2.1. L’ACCOMPAGNEMENT SOCIO-ÉDUCATIF
L’article R. 57-21 du code de procédure pénale prévoit la compétence du service pénitentiaire d’insertion et de probation pour le contrôle du respect des obligations et le suivi du placement sous surveillance électronique.
L’accompagnement socio-éducatif est assuré par le travailleur social chargé du suivi de la mesure, selon la personnalité du condamné et le cas échéant les instructions particulières du DSPIP et/ou du magistrat mandant (D. 577 du CPP), notamment en s’assurant peu après la pose auprès du placé qu’il n’y a pas de difficulté d’exécution.
Dans le cadre du suivi de la mesure, il doit vérifier le respect des obligations comme le prévoit l’article R. 57-22 du code de procédure pénale par des convocations au SPIP, des visites au lieu d’assignation ou des vérifications téléphoniques.
Les convocations au SPIP doivent être prévues. pendant les horaires de sorties autorisées.
En cas de non-respect des obligations, le service pénitentiaire d’insertion et de probation adresse un rapport au juge mandant .
En cas d’incident, le SPIP doit interroger l’ACP et le placé afin d’établir un rapport à l’attention du magistrat compétent.

4.2.2. LES PERMISSIONS DE SORTIR ET LES RÉDUCTIONS DE PEINES SUPPLÉMENTAIRES
Le condamné qui demande à bénéficier d’une permission de sortir au cours de la mesure de PSE saisit le magistrat conformément aux articles D.49-11 et D.49-12 du code de procédure pénale. Pour toute demande du placé, le SPIP adresse au juge de l’application des peines un rapport préalablement à la commission d’application des peines.
Aux termes de l’article D.49-32 du code de procédure pénale , le juge de l’application des peines doit statuer par ordonnance motivée au plus tard dans un délai de 2 mois suivant le dépôt de la demande.
Les demandes de réductions de peine supplémentaires sont traitées dans les même conditions.
S’agissant des mineurs sous surveillance électronique, ils sont suivis par les services de la PJJ.

4.3. Les modifications de la mesure de PSE
4.3.1. LA DEMANDE
Pour les placés condamnés, le juge de l’application des peines peut soit se saisir d’office, soit être saisi par le condamné lui-même, ou par le procureur de la République en application de l’article 712-4 du code de procédure pénale, soit être saisi par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation.
Le condamné adresse au magistrat compétent une requête, accompagnée des justificatifs utiles. Le travailleur social donne son avis sur le bien-fondé de la demande après avoir vérifié les informations.
Dans le cadre de la nouvelle procédure d’aménagement de peine, il résulte des dispositions de l’article D.147-30 du code de procédure pénale que le juge de l’application des peines, sous le contrôle duquel la mesure est exécutée, est seul compétent pour statuer sur toutes les demandes de modifications des obligations ou interdictions imposées au condamné.
Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation s’il ne peut modifier lui-même la mesure, a la possibilité de saisir le magistrat en ce sens, ce qui n’est pas possible lorsqu’un aménagement de peine a été accordé selon la procédure de droit commun.
Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation doit alors adresser une requête écrite et motivée au juge de l’application des peines, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par remise contre récépissé, soit par télécopie avec accusé de réception.
Lorsque le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation est saisi par le condamné d’une demande de modification, il la transmet en pièce jointe à la requête qu’il adresse au magistrat.
Les procédures habituelles sont applicables aux modifications du contrôle judiciaire (article 139 du code de procédure pénale).

4.3.2. LA DÉCISION
La mesure peut être modifiée par ordonnance du juge de l’application des peines sauf si le procureur de la République demande que la requête en modification fasse l’objet d’un jugement pris en débat contradictoire (article 712-8 CPP).
Les procédures habituelles sont applicables aux modifications du contrôle judiciaire (article 139 du code de procédure pénale).
La décision de modification est notifiée au placé par le greffe du magistrat compétent qui la transmet également au greffe de l’établissement de pose par télécopie avec accusé de réception. Un appel téléphonique du greffe du juge de l’application des peines au greffe de l’établissement de pose double cet envoi.
L’agent PSE, averti par le greffe de l’établissement dès réception de la décision de modification, la communique à l’ACP du pôle centralisateur par télécopie avec accusé de réception. Le service pénitentiaire d’insertion et de probation est également averti par télécopie de la décision de modification par le greffe du juge de l’application des peines.

5. Fin de la mesure
5.1. Les différents cas de fin de mesure pour les condamnés
Le greffe de l’établissement de pose signale à l’ACP et au SPIP tout changement dans la situation pénale du place

5.1.1. DÉCISION D’OCTROI D’ UN AUTRE AMÉNAGEMENT DE PEINE
Si le condamné le sollicite, une mesure de libération conditionnelle, de semi-liberté ou de placement à l’extérieur peut être ordonnée en cours d’exécution du placement sous surveillance électronique.
Le juge de l’application des peines saisit le SPIP d’une demande de rapport sur la mesure en cours.

5.1.1.1. Libération conditionnelle
Le greffe du juge de l’ application des peines adresse la décision judiciaire prononçant la mesure de libération conditionnelle du placé par télécopie avec accusé de réception au greffe de l’établissement de pose.
En cas d’admission au bénéfice de la libération conditionnelle, il est procédé à une levée d’écrou et à une restitution du récepteur avec retrait du bracelet.
Le placé se rend au greffe de l’établissement de pose pour le retrait du bracelet par le surveillant PSE et la remise du récepteur.

5.1.1.2. Semi-liberté et placement à l’extérieur
La décision prononçant le nouvel aménagement de peine est transmise au greffe de l’établissement de pose par télécopie avec accusé de réception par le greffe du juge de l’application des peines ainsi qu’au greffe du juge de l’application des peines compétent pour le suivi de la nouvelle mesure en tant que de besoin.
Le greffe de l’établissement de pose en informe le surveillant PSE et le SPIP.
Il n’y a pas de levée d’écrou si la semi-liberté ou le placement à l’extérieur s’exécutent dans le même établissement.
En revanche, en cas de transfert, de nouvelles formalités d’écrou sont nécessaires (article D290 du code de procédure pénale).
Dans les deux cas, le récepteur est restitué et le bracelet retiré au greffe de l’établissement où il avait été posé.

5.1.2. Fin de la peine
En fin de peine, il est procédé à une levée d’écrou et à une restitution du récepteur avec retrait du bracelet au greffe de l’établissement où il avait été posé.
A cette fin, le greffe convoque le placé après entente avec l’ agent PSE sur l’heure du retrait.
Le SPIP adresse au juge de l’application des peines un rapport de fin de mesure qui permet d’évaluer le déroulement du placement.

5.1.3. RETRAIT
Comme l’indique l’article 723-13 du code de procédure pénale, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées, fait preuve d’inconduite notoire, fait l’objet d’une nouvelle condamnation, refuse une modification nécessaire aux conditions d’exécution, le juge de l’application des peines peut décider de retirer la mesure précédemment accordée, après débat contradictoire. Il convient par ailleurs de rappeler que le juge de l’application des peines peut faire application de l’article 712-8 du code de procédure pénale. (cf la circulaire du 11/04/05 sur le prononcé, l’exécution et l’application des peines).
En cas de décision de retrait, le placé poursuit l’exécution de sa peine dans l’établissement pénitentiaire d’écrou.
Le matériel est restitué et le bracelet retiré à l’établissement d’écrou du PSE.
Lorsqu’il a été procédé à un écrou pour les femmes ou les mineurs dans un établissement pénitentiaire pour hommes ou majeurs, le placé, en cas de retrait, est transféré sur le champ dans l’établissement prévu par la procédure d’habilitation. (cf 3.3.1.3.)

5.2. Le contrôle judiciaire
A réception de la décision de fin de mesure de PSE dans le cadre du contrôle judiciaire le placé se rend au greffe de l’établissement pénitentiaire pour la restitution du récepteur et le retrait du bracelet.
La décision de fin de mesure est adressée par télécopie avec accusé de réception au pôle centralisateur par le greffe de l’établissement de pose et au service chargé du suivi.

5.3. Les formalités techniques et administratives pour les condamnés
5.3.1. RESTITUTION DU MATÉRIEL PAR LE PLACÉ
Pour la fin de la mesure, quel que soit le motif (fin de peine, substitution de mesure, retrait, fin du contrôle judiciaire sous PSE), le placé doit rapporter le matériel : émetteur et récepteur, au greffe de l’établissement pénitentiaire.
L’agent PSE effectue des tests afin de déterminer si l’appareil remis par le placé a fait l’objet de dégradations.
Lorsqu’il décèle une détérioration, l’agent PSE en informe le juge de l’application des peines.

5.3.2. EN CAS DE REFUS PAR LE PLACÉ OU DE DIFFICULTÉ LIÉE À SA SITUATION
Lorsque le placé ne rapporte pas le matériel de surveillance électronique à
l’établissement pénitentiaire parce qu’il refuse de le faire ou parce qu’il est en garde à vue, évasion, réincarcération..., l’agent PSE doit en informer le juge de l’application des peines dans les plus brefs délais, et récupérer ce matériel sur le lieu d’assignation.
En cas de difficultés, notamment de refus de restitution de la part du placé ou d’une personne présente sur le lieu d’assignation ou encore de destructions ou de dégradations du matériel, l’agent PSE adresse un rapport au chef d’établissement pour relater les diligences accomplies et les difficultés rencontrées rendant impossible la reprise du matériel de surveillance électronique ou mentionnant l’état de détérioration dans lequel celui-ci a été récupéré. Le chef d’établissement adresse un signalement sur le fondement de l’article 40 du CPP au procureur de la République territorialement compétent qui appréciera si les éléments constitutifs d’une infraction (abus de confiance, destructions ou dégradations d’un bien, ...) sont réunis et de nature à mettre en œuvre l’action publique.(Cf. : annexe 12)
Il n’y aurait qu’avantage à ce que l’administration pénitentiaire qui devra rembourser le prestataire, émette ensuite un titre de perception à l’encontre de l’auteur des faits en se fondant sur la décision de condamnation de ce dernier, sur la facture acquittée du prestataire ou tout autre justificatif de paiement du matériel.
En cas d’interrogations dans l’application des dispositions de la présente circulaire, vous pouvez prendre attache avec les services de l’administration centrale :
- bureau des études, de la prospective et des méthodes de la DAP (pôle PSE)
- bureau de l’exécution des peines et des grâces de la DACG
Les annexes nécessaires à la mise en œuvre du placement sous surveillance électronique sont mises à la disposition des services déconcentrés par voie électronique.
Vous voudrez bien rendre compte de toute difficulté que vous pourriez rencontrer à l’occasion de la mise en œuvre des instructions contenues dans la présente circulaire.

Pour le garde des sceaux, ministre de la justice,
Le directeur de l’administration
Patrice MOLLE

Le directeur des affaires criminelles et pénitentiaire des grâces
Jean-Marie HUET