Ban Public
Le portail d’information sur les prisons
4 Commentaire relatif au Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture

Commentaire relatif au Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture
Par Debra Long

Dans ce chapitre sont présentés et commentés les différents articles du Protocole facultatif, afin d’en faire ressortir les objectifs et de préciser la nature des obligations des Etats parties. Les articles particulièrement controversés durant le processus de rédaction du Protocole facultatif sont examinés en détails afin d’examiner la pertinence et l’importance du texte final adopté. [1]
Le Protocole facultatif est constitué d’un préambule et de sept grandes parties. La première partie présente les obligations principales des Etats parties vis-à-vis des mécanismes tant nationaux qu’internationaux. La deuxième partie concerne la création d’un organe international, « le Sous-Comité » et expose la procédure d’élection des membres ainsi que son fonctionnement général. La troisième partie est dédiée au mandat du Sous-Comité de la prévention. Quant à la quatrième partie, elle fixe l’obligation pour les Etats parties de mettre en place un ou plusieurs mécanismes nationaux de prévention et définit le mandat, les garanties et les pouvoirs qui doivent lui/leur être attribués. La cinquième partie expose la possibilité pour les Etats parties de se retirer momentanément soit de la troisième partie (concernant le Sous-Comité international), soit de la quatrième (concernant les mécanismes nationaux de prévention) du Protocole facultatif, mais pas des deux. La sixième partie concerne les dispositions financières et prévoit la création d’un fonds spécial pour aider les Etats parties à répondre aux recommandations résultant des visites du Sous-Comité et à financer les programmes d’éducation des mécanismes nationaux de prévention. Finalement, une septième partie est dédiée aux dispositions finales concernant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif, son champ d’application et les exigences de coopération avec d’autres organes.

Préambule

Les Etats parties au présent Protocole,
Réaffirmant que la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits et constituent des violations graves des droits de l’homme,
Convaincus que d’autres mesures sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommée la Convention) et renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Rappelant les articles 2 et 16 de la Convention, qui font obligation à tout Etat Partie de prendre des mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soient commis dans tout territoire sous sa juridiction,
Conscients qu’il incombe au premier chef au Etats d’appliquer ces articles, que le renforcement de la protection des personnes privées de liberté et le plein respect de leurs droits de l’homme sont une responsabilité commune partagée par tous, et que les organes internationaux chargés de veiller à l’application de ces principes complètent et renforcent les mesures prises à l’échelon national,
Rappelant que la prévention efficace de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants requiert un programme d’éducation et un ensemble de mesures diverses, législatives, administratives, judiciaires et autres,
Rappelant également que la Conférence mondiale sur les droits de l’homme a déclaré avec fermeté que les efforts tendant à éliminer la torture devaient, avant tout, être centrés sur la prévention et a lancé un appel en vue de l’adoption d’un protocole facultatif à la Convention, visant à mettre en place un système préventif de visites régulières sur les lieux de détention,
Convaincus que la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peut être renforcée par des moyens non judiciaires à caractère préventif, fondés sur des visites régulières sur les lieux de détention,

Sont convenus de ce qui suit :
Le Préambule du Protocole facultatif constitue une introduction au traité, exposant son objectif principal, à savoir établir un moyen de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il précise que les Etats parties à la Convention des Nations Unies contre la torture ont l’obligation expresse de prendre un certain nombre de mesures pour prévenir la torture et les autres formes de mauvais traitements [2].
L’article 2(1) de l’UNCAT évoque les efforts qui doivent être entrepris par les Etats parties pour prévenir les actes de torture :
« (1) Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction. » [3]
L’article 16(1) de l’UNCAT se réfère aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui n’entrent pas précisément dans la définition stricte de la torture selon l’article 1 de la Convention, mais qui sont également prohibés et qui doivent être prévenus : [4]
« (1) Tout Etat partie s’engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu’elle est définie à l’article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. En particulier, les obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant le remplacement de la mention de la torture par la mention d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » [5]

Les Etats parties à l’UNCAT sont donc déjà tenus de prendre un certain nombre de mesures préventives pour répondre à ces exigences. Mais le Préambule du Protocole facultatif précise que d’autres mesures de prévention sont nécessaires pour atteindre pleinement l’objectif de ces dispositions. Le Protocole est présenté comme un outil destiné à aider les Etats parties à l’UNCAT à mieux mettre en oeuvre à leurs obligations.
Le Préambule fait référence aux « personnes privées de liberté ». Ces personnes sont particulièrement vulnérables et susceptibles d’être soumises à des actes de torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi qu’à d’autres violations des droits de l’homme, dans la mesure où leur sécurité et leur bien-être sont entre les mains de l’autorité de détention.
Ces autorités devraient garantir que le traitement des personnes privées de liberté et leurs conditions de détention respectent pleinement leur dignité et leurs droits de l’homme. C’est pourquoi le Protocole met l’accent sur la nécessité de conduire des visites régulières sur les lieux de détention afin de renforcer la protection des personnes privées de liberté, tout en rappelant l’obligation des Etats parties de prendre une série de mesures préventives.
Le Préambule souligne par ailleurs la nécessité d’unir les efforts nationaux et internationaux pour atteindre une protection efficace et durable des personnes privées de liberté. Ce constat constitue la base et l’explication de l’approche adoptée par le Protocole facultatif consistant à promouvoir des visites régulières tant par un organe international que par des mécanismes nationaux.

PREMIÈRE PARTIE

Principes généraux
La première partie du Protocole facultatif se compose de quatre articles qui présentent les principaux objectifs du Protocole facultatif et les moyens de les atteindre (p. ex. par des mécanismes à mettre en place), ainsi que les obligations générales des Etats parties au Protocole facultatif.

Article premier
Le présent Protocole a pour objectif l’établissement d’un système de visites régulières, effectuées par des organismes internationaux et nationaux indépendants, sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, afin de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
L’article premier présente la démarche adoptée par le Protocole facultatif pour prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Comme il est mentionné plus haut, les personnes privées de liberté sont susceptibles d’être exposées à la torture et à d’autres formes de mauvais traitements. L’approche adoptée par le Protocole facultatif, à savoir de lutter contre ces abus par un système de visites régulières des lieux de détention, s’inspire d’expériences réussies réalisées par des organismes existants. En effet, ces derniers ont constaté que des visites des lieux de détention par des organismes indépendants ayant la compétence de faire des recommandations constituent l’un des moyens les plus efficaces de prévenir la torture et d’améliorer les conditions de détention des personnes privées de liberté.
Le CICR, le CPT et de nombreux organes nationaux ont tous démontré que les mécanismes de visites permettaient de travailler de manière constructive avec les autorités nationales dans une optique préventive. [6] Ces initiatives ont montré que les visites des lieux de détention ont non seulement un effet dissuasif mais permettent en outre aux experts de constater eux-mêmes le traitement réservé aux personnes privées de liberté ainsi que leurs conditions de détention et de faire, si nécessaire, les recommandations qui s’imposent. Sachant que de nombreux problèmes sont dus à des systèmes inadaptés au sein des lieux de détention, des solutions et améliorations peuvent être mises en place en procédant à des contrôles réguliers. Un système de visites sur des lieux de détention donne également l’occasion d’engager un dialogue stable avec les autorités concernées en vue de mettre en œuvre les améliorations recommandées.
L’article premier fixe le cadre de cette démarche novatrice adoptée par le Protocole facultatif, consistant à établir un cadre pour la conduite de visites régulières de lieux de détention par des organismes internationaux et nationaux indépendants. Les moyens de mettre en place ce système sont détaillés dans les articles suivants. L’approche adoptée est inédite dans le sens où aucun autre traité international ne définit de mesures concrètes à prendre tant au niveau international qu’au niveau national pour éviter ces violations dans les lieux de détention à l’échelle planétaire. Cette approche de complémentarité, alliant organisme international et mécanismes nationaux, entend garantir une protection maximale aux personnes privées de liberté. [7]
L’introduction dans le Protocole facultatif de l’obligation pour les Etats parties de disposer d’un organe de prévention était controversée au moment de la rédaction. Le concept d’origine du Protocole facultatif était de créer un nouvel organe international chargé de conduire des visites des lieux de détention et de formuler les recommandations idoines. Certains Etats soutenant l’idée de départ craignaient que l’inclusion de mécanismes nationaux de prévention ne minimise les fonctions et les pouvoirs de l’organisme international. [8]
Toutefois l’intégration de mécanismes nationaux de prévention, en complément du mécanisme internationale, permettait de pallier une défaillance majeure : l’insuffisance de la fréquence des visites par l’organisme international.
En effet, à raison de son champ d’action potentiellement mondial, l’organisme international aurait limité à quelques jours ses visites dans chaque Etat partie. [9] La présence permanente sur le territoire des Etats parties, garantit une fréquence de visites plus élevée et permet de maintenir un dialogue plus régulier et plus soutenu avec les personnes chargées des personnes privées de liberté.

Article 2
1. Il est constitué un Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du Comité contre la torture (ci-après dénommé le Sous-Comité de la prévention), qui exerce les fonctions définies dans le présent Protocole.
2. Le Sous-Comité de la prévention conduit ses travaux dans le cadre de
la Charte des Nations Unies et s’inspire des buts et principes qui y sont
énoncés, ainsi que des normes de l’Organisation des Nations Unies
relatives au traitement des personnes privées de liberté.
3. Le Sous-Comité de la prévention s’inspire également des principes de confidentialité, d’impartialité, de non-sélectivité, d’universalité et d’objectivité.
4. Le Sous-Comité de la prévention et les Etats parties coopèrent en vue de l’application du présent Protocole.
L’article 2 prévoit la création d’un nouvel organe international, le « Sous- Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » (dénommé ci-après aux fins du présent manuel « Sous-Comité »). Ce Sous-Comité constituera la partie internationale du système de visites établi par le Protocole facultatif.
L’article 2(2) se réfère à la Charte des Nations Unies, et plus précisément à ses objectifs et principes, pour définir le cadre général dans lequel le Sous-Comité évolue. L’idée maîtresse de la Charte est le désir de coopération et de promotion du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans discrimination. [10] Le Protocole facultatif établit que le Sous-Comité doit se référer aux normes internationales pertinentes dans la conduite de ses activités, ce qui lui permet d’aller au-delà des dispositions de l’UNCAT et d’identifier des moyens appropriés pour prévenir la torture et les autres formes de mauvais traitements.
Cette mention a pour but de définir le cadre le plus large possible pour le Sous-Comité, afin qu’il ne soit pas seulement régi par l’UNCAT mais qu’il s’inspire d’autres instruments juridiques, qu’ils aient force contraignante ou non [11].
Malgré leur caractère non-contraignant, une large palette de lignes directrices, normes et principes internationaux peut guider le Sous-Comité dans son évaluation de la protection effective garantie par les Etats parties aux personnes privées de liberté ainsi que dans l’élaboration de ses recommandations. Voici une liste d’instruments juridiques auxquels pourrait se référer le Sous-Comité : [12]
• Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (1957, amendé en 1977) ; [13]
• Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1975) ; [14]
• Code de conduite pour les responsables de l’application des lois (1979) ; [15]
• Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1982) ; [16]
• Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort (1984) ; [17]
• Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir (1985) ;[(UN.Doc. GA res. 40/34, 29 novembre 1985]]
• Ensemble des règles minima concernant l’administration de la justice pour les mineurs (« Règles de Beijing »)(1985) ; [18]
• Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature (1985) ; [19]
• Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement
(1988) ; [20]
• Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus (1990) ; [21]
• Règles pour la protection des mineurs privés de liberté (1990) ; [22]
• Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement sur ces exécutions (1990) ; [23]
• Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois (1990) ; [24]
• Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet (1990) ; [25]
• Principes directeurs pour la prévention de la délinquance juvénile (« Principes de Riyad ») (1990) ; [26]
• Protection des personnes atteintes de maladie mentale et amélioration des soins de santé mentale (1991) ; [27]
• Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (1992) ; [28]
• Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale (1997) ; [29]• Principes relatifs aux moyens d’enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d’établir la réalité de ces faits (« Protocole d’Istanbul ») (2000). [30]

L’article 2(3) établit que le Sous-Comité doit travailler sur la base du
principe de confidentialité. Cette disposition signifie que les conclusions des visites du Sous-Comité ne seront pas rendues publiques à moins que l’Etat partie concerné accepte qu’elles le soient ou qu’il refuse de coopérer avec le Sous-Comité. [31] Ce principe est fondamental pour garantir une bonne collaboration entre les Etats parties et le Sous-Comité. Quant aux principes d’« impartialité », de « non-sélectivité » et d’« objectivité », ils sont les garants de l’égalité de traitement des différents Etats parties et d’une approche équilibrée du Sous-Comité dans ses rapports avec les différentes régions géographiques, les différents systèmes de croyance et les différents systèmes législatifs.
L’article 2(4) rappelle le principe fondamental de la coopération. Aussi l’objectif du Sous-Comité n’est-il pas de condamner les Etats mais de coopérer avec eux de manière constructive, afin de renforcer la protection accordée aux personnes privées de liberté. Le principe de coopération est une entreprise commune. L’article 2(4) demande donc expressément au Sous-Comité et aux Etats parties de coopérer pour appliquer ensemble les dispositions du Protocole. [32]

Article 3
Chaque Etat partie met en place, désigne ou administre, à l’échelon national, un ou plusieurs organes de visite chargés de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommés mécanisme national de prévention).
L’article 3 introduit l’obligation pour les Etats parties de disposer d’un mécanisme national de prévention conduisant des visites régulières sur les lieux de détention. Cet aspect de l’OPCAT tout à fait novateur a pour but d’assurer l’application efficace et durable des normes internationales sur le plan national.
Par ailleurs, pour la première fois, un instrument international définit les critères de bon fonctionnement des mécanismes nationaux de prévention.
Pendant les négociations sur l’OPCAT, certaines délégations se sont montrées opposées à l’intégration de cette obligation, craignant que le Protocole ne crée un dangereux précédent, étant donné qu’aucun autre traité international sur les droits de l’homme ne comprend cette obligation expresse de mettre en place des mécanismes nationaux. Par ailleurs, une certaine inquiétude a été exprimée quant à l’indépendance de ces organes nationaux, qui pourraient ne servir que de façades et ne pas remplir véritablement leur rôle. [33]
Toutefois, l’inclusion de mécanismes nationaux de prévention dans l’OPCAT permet la mise en place d’un système de visites régulières qui viendra compléter de manière concrète les efforts du Sous-Comité international. Les mécanismes nationaux de prévention seront sur place pour conduire des visites à un rythme plus soutenu que le Sous-Comité, et constitueront ainsi un système interne permanent d’aide à la protection des personnes privées de liberté.
Cet article permet aux Etats parties d’adopter une démarche flexible dans leur tentative de répondre à leur obligation de disposer d’un système de visites régulières au niveau national. Les Etats parties devront établir ou créer un nouveau mécanisme si aucun organe approprié n’existe déjà. Inversement, si des organes répondant aux exigences du Protocole facultatif sont déjà en place, ces derniers peuvent être désignés pour remplir ce rôle. Il n’existe aucune procédure particulière de « désignation » des mécanismes nationaux de prévention ; les Etats parties feront parvenir une liste de mécanismes nationaux de prévention à l’Organisation des Nations Unies au moment de la ratification ou de l’accession.
Cette flexibilité permet aux Etats parties de choisir librement le mécanisme le plus approprié à leur système interne, en fonction par exemple de leur contexte géographique ou de leurs structures politiques. La possibilité de disposer de plusieurs mécanismes s’adresse plus spécifiquement aux Etats fédéraux, où les organes régionaux peuvent servir de mécanisme national de prévention.
Le Protocole facultatif n’impose aucune règle formelle pour les mécanismes nationaux de prévention, ce qui accroît encore davantage la flexibilité dont disposent les Etats parties. Un ensemble de mécanismes nationaux mandatés pour conduire des visites existe déjà dans certains pays, prenant la forme par exemple de commissions des droits de l’homme, de médiateurs, de commissions parlementaires, d’ONG ou de mécanismes combinant certains éléments précités. Tous peuvent être désignés comme mécanisme national aux fins du Protocole facultatif, pour autant qu’ils répondent aux critères détaillés à la quatrième partie du Protocole facultatif (cf infra).
Les Etats parties peuvent également ailleurs décider de disposer de
plusieurs mécanismes nationaux de prévention sur une base thématique plutôt que géographique. Si un Etat dispose déjà d’un mécanisme de visites approprié, par exemple pour les institutions psychiatriques, ce dernier peut être désigné pour assumer le rôle prévu par le Protocole et des organes supplémentaires peuvent être créés pour d’autres types d’institutions. Il est toutefois recommandé de disposer d’un organe de coordination au niveau national pour harmoniser le travail de chaque type de mécanisme de prévention.

Article 4
1. Chaque Etat partie autorise les mécanismes visés aux articles 2 et 3 à effectuer des visites, conformément au présent Protocole, dans tout lieu placé sous sa juridiction ou sous son contrôle où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté sur l’ordre d’une autorité publique ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite (ci-après dénommé lieu de détention).
Ces visites sont effectuées afin de renforcer, s’il y a lieu, la protection desdites personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
2. Aux fins du présent Protocole, on entend par privation de liberté toute forme de détention ou d’emprisonnement, ou le placement d’une personne dans un établissement public ou privé de surveillance dont elle n’est pas autorisée à sortir à son gré, ordonné par une autorité judiciaire ou administrative ou toute autre autorité publique.
L’article 4 établit l’obligation pour les Etats parties d’autoriser les visites sur les lieux de détention. La mention « Chaque Etat partie autorise » permet de s’assurer que tous les Etats devenant parties au Protocole facultatif s’engagent à accepter des visites régulières de l’organisme international et des organismes nationaux sur les lieux de détention sans qu’une autorisation supplémentaire ne soit nécessaire. Il s’agit là d’une approche novatrice, car aucun autre traité des Nations Unies ne prévoit de système permettant aux Etats de décider, en ratifiant un instrument ou en y adhérant, de permettre à des mécanismes tant internationaux que nationaux de conduire des visites sans qu’une autorisation préalable ne soit nécessaire.
La question des visites sans autorisation préalable a été longuement débattue au moment des négociations au sein du Groupe de travail. Certaines délégations particulièrement attachées au concept de souveraineté nationale étaient réticentes à l’idée d’octroyer une « invitation ouverte » à un organisme pour visiter des lieux de détention sans autorisation préalable.
Mais cette disposition est essentielle à l’efficacité globale du système, afin que les deux types de mécanismes puissent être véritablement utilisés comme instrument préventif. Si une invitation ou une autorisation était nécessaire chaque fois que le Sous-Comité ou que les organes de prévention nationaux veulent conduire des visites sur des lieux de détention, le caractère préventif de leur travail perdrait de sa substance, car les autorisations pourraient être refusées sans raison valable, notamment quand elles pourraient se révéler utiles. En outre, si chaque visite devait être négociée au préalable, cela constituerait une utilisation particulièrement inefficace des ressources et de l’expertise.
Toutefois, concernant le Sous-Comité, l’expérience pratique réalisée par des mécanismes internationaux similaires, tels que le CICR ou le CPT, a montré que l’absence d’autorisation préalable ne dispense pas pour autant l’organisme international d’annoncer ses visites au préalable, comme le précise l’article 13 du Protocole facultatif (voir ci-après). Les Etats parties doivent être informés du programme de visites prévu par le Sous-Comité, ce qui permettra d’effectuer les arrangements logistiques et pratiques avec les autorités responsables des Etats parties. Cette disposition ne doit pas être confondue avec la possibilité pour le Sous-Comité de choisir le lieu de détention à visiter (voir articles 12 et 14 ciaprès).
L’article 4 définit par ailleurs la notion de « lieux de détention » et de « privation de liberté », c’est-à-dire le champ d’application des mandats des mécanismes international et nationaux.
L’article 4(1) donne une définition large des lieux de détention. En parlant de lieux « où pourraient se trouver des personnes privées de liberté », il est sousentendu que les mécanismes pourront également visiter des lieux de détention « non officiels », où il est présumé que des personnes sont privées de liberté, ou encore des lieux en construction. [34].
Cet aspect était également controversé lors des discussions au sein du Groupe de travail, car certaines délégations étaient réticentes à l’idée d’étendre l’autorisation des visites à des lieux où il est présumé que des personnes sont détenues, en particulier à des lieux de détention « non officiels », craignant que cette mention ne légitime leur existence. La majorité des participants était cependant favorable à ce que le Protocole facultatif intègre les lieux « non officiels » où des actes de torture ou d’autres formes de mauvais traitement pourraient avoir lieu. [35]
L’expression « sous la juridiction ou sous le contrôle » de l’Etat partie implique qu’un lien doit être établi entre les lieux de détention et les autorités de l’Etat partie. Quelle que soit la manière d’envisager le champ d’application d’une juridiction territoriale d’un Etat partie à l’UNCAT, un lieu de détention peut inclure p. ex. les bateaux ou les avions, s’ils appartiennent à l’Etat concerné, ou encore une structure implantée sur la plate-forme continentale de l’Etat partie concerné. [36]
La définition large des lieux de détention établie à l’article 4(1) permet d’étendre au maximum les possibilités de protection des personnes privées de liberté. Il a été considéré inapproprié de dresser une liste exhaustive des lieux de détention afin d’éviter que le Protocole facultatif ne devienne trop restrictif dans sa catégorisation des lieux de détention. L’article 4 inclut donc de facto tous les lieux de détention, y compris les postes de police, les postes de forces de sécurité, les centres de détention préventive, les maisons d’arrêt, les prisons pour les personnes condamnées, les centres de détention de mineurs, les centres d’immigrés, les zones de transit des ports internationaux, les centres d’accueil pour demandeurs d’asile, les institutions psychiatriques, les lieux de détention administrative.
L’article 4 ne précise pas dans quelles circonstances un Etat partie est considéré comme « consentant » à la privation de liberté, de la même manière que l’article 1 de l’UNCAT, qui rend les Etats parties responsables d’actes « infligés par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ».
L’article 4(2) définit le privation de liberté comme « toute forme de détention ou d’emprisonnement, ou la placement d’une personne dans un établissement public ou privé de surveillance dont elle n’est pas autorisée à sortir à son gré, ordonné par une autorité judiciaire ou administrative ou toute autre autorité publique ». La notion « d’établissement public ou privé de surveillance » implique que des visites pourront également être conduites dans des institutions non dirigées par des autorités publiques [37]. Cette mention inclut donc les lieux de détention privatisés.
L’article 4(2) couvre une large palette d’institutions où des personnes sont privées de liberté. Toutefois, à première vue, la formulation de l’article 4(2) est ambiguë pour celles dont la détention n’a pas été ordonnée par une autorité judiciaire ou administrative ou toute autre autorité publique mais qui ne sont toutefois pas autorisées à sortir à leur gré.
Toutefois, si l’on prend l’article 4 dans son ensemble, il serait incongru d’attribuer à l’article 4(2) une interprétation plus restrictive que l’article 4(1), qui fait explicitement référence aux personnes privées de liberté avec le consentement d’une autorité publique. Conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités, un traité doit être interprété suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. [38] Si une interprétation est ambiguë, il peut être fait appel aux travaux préparatoires du traité. [39] Lors de la rédaction du Protocole facultatif, plusieurs participants se sont montrés favorables à l’extension du champ d’application à des instances où des personnes sont privées de liberté de facto, sans mentionner l’ordre formel d’une autorité mais uniquement son consentement [40]. Ainsi, si l’on prend en considération l’objet et le but de l’article 4 ainsi que le Protocole facultatif dans son ensemble, le fait que la privation de liberté découle d’un ordre ou non n’est pas pertinent, car ce qui prime est que la personne soit effectivement privée de liberté, c’est-à-dire qu’elle n’est pas autorisée à sortir à son gré.

DEUXIÈME PARTIE

Sous-Comité de la prévention
La deuxième partie se compose de six articles, qui décrivent en détails la mise en place du Sous-Comité, l’élection de ses membres et de son bureau, à savoir son président et son vice-président, de ses rapporteurs.

Article 5
1. Le Sous-Comité de la prévention se compose de dix membres.
Lorsque le nombre des ratifications ou adhésions au présent Protocole aura atteint cinquante, celui des membres du Sous-Comité de la prévention sera porté à vingt-cinq.
2. Les membres du Sous-Comité de la prévention sont choisis parmi des personnalités de haute moralité ayant une expérience professionnelle reconnue dans le domaine de l’administration de la justice, en particulier en matière de droit pénal et d’administration pénitentiaire ou policière, ou dans les divers domaines ayant un rapport avec le traitement des personnes privées de liberté.
3. Dans la composition du Sous-Comité de la prévention, il est dûment tenu compte de la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable ainsi que la représentation des diverses formes de civilisation et systèmes juridiques des Etats Parties.
4. Dans la composition du Sous-Comité de la prévention, il est également tenu compte de la nécessité d’assurer une représentation respectueuse de l’équilibre entre les sexes, sur la base des principes d’égalité et de non-discrimination.
5. Le Sous-Comité de la prévention ne peut comprendre plus d’un ressortissant d’un même Etat.
6. Les membres du Sous-Comité de la prévention siègent à titre individuel, agissent en toute indépendance et impartialité et doivent être disponibles pour exercer efficacement leurs fonctions au sein du Sous-Comité de la prévention.

L’article 5(1) précise le nombre de membres et l’expertise dont ils doivent faire preuve. Au départ, le Sous-Comité comptera dix membres. Après la cinquantième ratification, le nombre des membres s’élèvera à vingt-cinq. Une telle augmentation sera nécessaire compte tenu du nombre accru de visites que le Sous-Comité aura à effectuer.
L’article 5(2) souligne la nécessité pour les membres du Sous-Comité de disposer des capacités et connaissances professionnelles nécessaires pour assumer leur mandat, à savoir conduire des visites sur des lieux de détention pour prévenir la torture et améliorer les conditions de détention.
Les articles 5(3) et (4) font référence à l’exigence de représentation équitable des différentes régions géographiques et des différents systèmes législatifs ainsi qu’à l’impératif d’équilibre entre les sexes pour l’élection des membres du Sous-Comité. Ces dispositions sont communes à tous les traités sur les droits de l’homme des Nations Unies établissant un organe propre et suivent les principes directeurs des Nations Unies consignés dans la Charte de l’ONU.
L’article 5(5) limite le nombre de membres par Etat partie à un seul. C’est une disposition importante qui permet d’éviter que le Sous-Comité ne soit dominé par un ou plusieurs Etats parties.
Quant à l’article 5(6), il exige que les membres assument leurs responsabilités en toute indépendance et impartialité, libres de toute croyance politique ou religieuse ou de toute autre croyance, même s’ils sont désignés par les Etats parties. Cette disposition est commune à tous les traités sur les droits de l’homme des Nations Unies dont les membres siègent à titre individuel.

Article 6
1. Chaque Etat partie peut désigner, conformément au paragraphe 2 ci-après, deux candidats au plus, possédant les qualifications et satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 5, et fournit à ce titre des informations détaillées sur les qualifications des candidats.
2. (a) Les candidats désignés doivent avoir la nationalité d’un Etat partie au présent Protocole ;
(b) L’un des deux candidats au moins doit avoir la nationalité de l’Etat partie auteur de la désignation ;
(c) Il ne peut être désigné comme candidats plus de deux ressortissants d’un même Etat partie ;
(d) Tout Etat partie doit, avant de désigner un candidat ressortissant d’un autre Etat partie, demander et obtenir le consentement dudit Etat partie.
3. Cinq mois au moins avant la date de la réunion des Etats parties au cours de laquelle aura lieu l’élection, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux Etats parties pour les inviter à présenter leurs candidats dans un délai de trois mois.

Le Secrétaire général dresse la liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des Etats parties qui les ont désignés.
L’article 6 détaille la procédure de nomination des membres du Sous-Comité. Les membres sont nommés par les Etats parties au Protocole facultatif.
Conçue de sorte qu’aucun Etat non partie ne soit représenté et qu’aucun Etat partie ne soit dominant. Cette procédure est similaire à celle adoptée pour les organes établis par d’autres traités sur les droits de l’homme des Nations Unies.

Article 7
1. Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus selon la
procédure suivante :
(a) Il est tenu compte au premier chef des exigences et critères énoncés à l’article 5 du présent Protocole ;
(b) La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole ;
(c) Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus par les Etats parties au scrutin secret ;
(d) Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus au cours de réunions biennales des Etats parties, convoquées par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. A ces réunions, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, sont élus membres du Sous-Comité de la prévention les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des Etats parties présents et votants.
2. Si, au cours de l’élection, il s’avère que deux ressortissants d’un Etat partie remplissent les conditions requises pour être élus membres du Sous-Comité de la prévention, c’est le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix qui est élu. Si les deux candidats obtiennent le même nombre de voix, la procédure est la suivante :
(a) Si l’un seulement des candidats a été désigné par l’Etat partie dont il est ressortissant, il est élu membre du Sous-Comité de la prévention ;
(b) Si les deux candidats ont été désignés par l’Etat partie dont ils sont ressortissants, un vote séparé au scrutin secret a lieu pour déterminer celui qui est élu ;
(c) Si aucun des deux candidats n’a été désigné par l’Etat partie dont il est ressortissant, un vote séparé au scrutin secret a lieu pour déterminer celui qui est élu.

Article 8
Si un membre du Sous-Comité de la prévention décède, se démet de ses fonctions ou n’est plus en mesure pour quelque autre raison de s’acquitter de ses attributions au Sous-Comité de la prévention, l’Etat partie qui l’a désigné propose, en tenant compte de la nécessité d’assurer un équilibre adéquat entre les divers domaines de compétence, un autre candidat possédant les qualifications et satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 5, qui siège jusqu’à la réunion suivante des Etats parties, sous réserve de l’approbation de la majorité des Etats parties.
Cette approbation est considérée comme acquise à moins que la moitié des Etats parties ou davantage n’émettent une opinion défavorable dans un délai de six semaines à compter du moment où ils ont été informés par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la nomination proposée.
L’article 8 définit la procédure à suivre en cas de décès, de démission ou d’impossibilité pour quelque autre raison d’un membre du Sous-Comité de s’acquitter de ses attributions. Dans les cas énoncés, l’Etat partie qui a désigné l’expert propose un autre candidat qui siègera jusqu’à la prochaine réunion des Etats parties. L’approbation des autres Etats parties est considérée comme acquise, à moins que la moitié des Etats parties ou davantage ne s’opposent à la nomination du nouvel expert dans un délai de six semaines à compter du moment où ils ont été informés.
Le cas échéant, la procédure commune de nomination d’experts à un organe créé par un traité sur les droits de l’homme des Nations Unies s’applique.
Les raisons pour lesquelles un Etat partie pourrait s’opposer à la nomination d’un nouveau membre ne sont pas détaillées, mais pourraient inclure le fait qu’un candidat n’ait pas les compétences requises prévues par l’article 5. Si le nouveau membre est rejeté, l’Etat partie du ressortissant peut proposer un autre candidat, selon la procédure décrite précédemment.

Schéma de la procédure de nomination
des membres du Sous-Comité
 !
Les Etats parties peuvent désigner
deux candidats au maximum
 !
Réunion des Etats parties pour désigner les membres :
• Scrutin secret.
• Majorité simple pour l’élection d’un membre.
• Un seul membre par Etat partie.
 !
Dix candidats de nationalités différentes
remplissent-ils les condition
pour être élus ?
 !

OUI : Les dix membres de nationalités différentes sont élus
et le Sous-Comité est formé

 !
NON
Si deux personnes du même Etat partie sont nommées et sont éligibles comme membres du Sous-Comité :
L’un des deux a-t-il reçu plus de voix que l’autre ?

OUI : Ce candidat est élu et la Sous-Comité est formé

 !
NON
L’un des deux a-t-il été désigné par
l’Etat partie dont il est ressortissant ?

OUI : Ce candidat est élu et la Sous-Comité est formé

 !
NON
Un vote séparé au scrutin secret a lieu

 !
Le candidat recevant la majorité des voix
est élu et le Sous-Comité est formé

Article 9
Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles une fois si leur candidature est présentée de nouveau. Le mandat de la moitié des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans ; immédiatement après la première élection, le nom de ces membres est tiré au sort par le Président de la réunion visée à l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 7.
D’après l’article 9, les membres du Sous-Comité sont élus pour un mandat de quatre ans et ne sont rééligibles qu’une seule fois. Quand le Sous-Comité est élu pour la première fois, la moitié de ses membres ne remplit initialement qu’un mandat de deux ans, après quoi de nouvelles élections ont lieu. Le Président de la réunion des Etats parties tire au sort le nom des personnes qui ne siègent initialement que deux ans et qui pourront être réélus pour un mandat de quatre ans.
Cette procédure commune à tous les traités sur les droits de l’homme des Nations Unies a pour but d’éviter que l’ensemble des membres ne soient réélus en même temps.

Article 10
1. Le Sous-Comité de la prévention élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont rééligibles.
2. Le Sous-Comité de la prévention établit son règlement intérieur, qui doit contenir notamment les dispositions suivantes :
(a) Le quorum est de la moitié des membres plus un ;
(b) Les décisions du Sous-Comité de la prévention sont prises à la majorité des membres présents ;
(c) Le Sous-Comité de la prévention se réunit à huis clos.
3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoque la première réunion du Sous-Comité de la prévention. Après sa première réunion, le Sous-Comité de la prévention se réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur. Les sessions du Sous-Comité de la prévention et du Comité contre la torture ont lieu simultanément au moins une fois par an.
L’article 10 réglemente la procédure de nomination du bureau du Sous-Comité, à savoir le président, le vice-président, les rapporteurs, etc... Il s’agit également d’un article-clé dans la mesure où il permet aux membres de définir leurs propres règles et procédures en la matière, pour autant que les dispositions particulières énoncées à l’article 10 (2) soient respectées. Cependant, de nombreux aspects sont laissés à la discrétion des membres du premier Comité établli. Les règles de procédures devront comprendre les différents aspects du travail du Sous-Comité, tels que le mode et la fréquence des réunions, le délai d’annonce des visites, le contenu de son rapport annuel au CAT, les critères définissant le refus de coopération d’un Etat partie, les démarches d’assistance à mettre en place pour le bon fonctionnement des mécanismes nationaux de prévention, etc...
Les membres du Sous-Comité peuvent s’inspirer dans cette démarche des règles et procédures d’organes de visite existants, notamment le CPT ou le CICR, ou encore les organes créés en vertu de traités des Nations Unies, les Rapporteurs spéciaux de l’ONU de la Commission des droits de l’homme et les Représentants spéciaux du Secrétaire général de l’ONU.
L’article 10(3) précise par ailleurs qu’au moins une des sessions annuelles du Sous-Comité doit avoir lieu en même temps que l’une des sessions du Comité contre la Torture. [41] Ces rencontres constitueront pour les membres du Sous-Comité ainsi que les membres du Comité contre la torture autant d’occasions d’effectuer des échanges formels et informels qui renforceront la coopération entre les deux comités.

TROISIÈME PARTIE

Mandat du Sous-Comité de la prévention
La troisième partie précise de manière détaillée le mandat du Sous-Comité et détermine les conditions nécessaires à l’accomplissement efficace de son mandat. Composée de six articles, la troisième partie constitue l’une des pierres angulaires du Protocole facultatif.

Article 11
Le Sous-Comité de la prévention :
(a) Effectue les visites mentionnées à l’article 4 et formule, à l’intention des Etats parties, des recommandations concernant la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
(b) En ce qui concerne les mécanismes nationaux de prévention :
i. Offre des avis et une assistance aux Etats parties, le cas échéant, aux fins de la mise en place desdits mécanismes ;
ii. Entretient avec lesdits mécanismes des contacts directs, confidentiels s’il y a lieu, et leur offre une formation et une assistance technique en vue de renforcer leurs capacités ;
iii. Leur offre des avis et une assistance pour évaluer les besoins et les moyens nécessaires afin de renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
iv. Formule des recommandations et observations à l’intention des Etats parties en vue de renforcer les capacités et le mandat des mécanismes nationaux de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(c) Coopère, en vue de prévenir la torture, avec les organes et mécanismes compétents de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’avec les organisations ou organismes internationaux, régionaux et nationaux qui oeuvrent en faveur du renforcement de la protection de toute les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
L’article 11 précise le mandat du Sous-Comité dans sa mission d’assurer des visites des lieux de détention conformément à l’article 4 du Protocole facultatif. Les visites n’étant pas une fin en soi, l’article 11(a) prévoit expressément l’obligation de formuler des recommandations aux Etats parties pour garantir le renforcement de la protection des personnes privées de liberté.
L’article 11(b) joue un rôle central dans la mesure où il définit de manière détaillée la nature de l’interaction entre le Sous-Comité et les mécanismes nationaux de prévention. Le Sous-Comité sera compétent pour conseiller et assister les Etats parties dans la mise en place des mécanismes nationaux de prévention. De plus, le Sous-Comité pourra également entretenir des contacts directs, si nécessaire confidentiels, avec les mécanismes nationaux de prévention et leur proposer une formation et une assistance technique afin de les aider à renforcer leurs capacités.
En outre, selon les dispositions de l’article 11(b)(iii), le Sous-Comité peut conseiller et assister les mécanismes nationaux de prévention dans l’évaluation moyens de prévenir la torture et autres formes de mauvais traitements, et d’améliorer les conditions de détention. Il s’agit d’une disposition importante, car elle permet la coopération et la complémentarité entre le mécanisme international et les mécanismes nationaux, ce qui constitue l’aspect novateur du Protocole facultatif.
L’article 11(c) a trait à la coopération entre le Sous-Comité et les mécanismes compétents des Nations Unies ainsi que les organisations ou organismes internationaux, régionaux et nationaux œuvrant pour le même objectif. Cette disposition a un champ d’application très large afin de garantir une coopération maximale entre les différents mécanismes existants. Elle sera par la suite complétée par les articles 31 et 32.

Article 12
Afin que le Sous-Comité de la prévention puisse s’acquitter du mandat défini à l’article 11, les Etats parties s’engagent :
(a) à recevoir le Sous-Comité de la prévention sur leur territoire et à lui donner accès aux lieux de détention visés à l’article 4 du présent Protocole ;
(b) à communiquer au Sous-Comité de la prévention tous les renseignements pertinents qu’il pourrait demander pour évaluer les besoins et les mesures à prendre pour renforcer la protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
(c) à encourager et à faciliter les contacts entre le Sous-Comité de la prévention et les mécanismes nationaux de prévention ;
(d) à examiner les recommandations du Sous-Comité de la prévention et à engager le dialogue avec lui au sujet des mesures qui pourraient être prises pour les mettre en œuvre.

L’article 12 définit les obligations des Etats parties pour garantir que le Sous-Comité puisse s’acquitter de son mandat de manière efficace et sans entrave.
D’après les dispositions de l’article 12(a), les Etats parties doivent autoriser le Sous-Comité à accéder à leur territoire et à tous les lieux de détention. Les mêmes dispositions s’appliquent pour d’autres mécanismes de visite tels que les missions d’enquête des Rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies et des Représentants spéciaux du Secrétaire général, [42] le CPT [43] et la CIDH. [44]
L’article 12(b) garantit que le Sous-Comité aura accès à toutes les informations qui lui sont utiles et qu’il requiert. Cette disposition est primordiale, car le Sous-Comité ne peut travailler efficacement que s’il dispose des informations nécessaires pour évaluer au sein d’un Etat partie les besoins et exigences en matière de renforcement de la protection des personnes privées de liberté.
En outre, les Etats parties ont l’obligation d’encourager et de faciliter les contacts entre le Sous-comité et les mécanismes nationaux de prévention. Un tel contact devrait permettre un échange d’information entre les deux mécanismes et qui reflète à nouveau la volonté exprimée dans l’ensemble du Protocole facultatif de mettre sur un pied d’égalité les efforts internationaux et nationaux.
Enfin, l’article 12 (d) enjoint les Etats parties à « examiner les recommandations du Sous-Comité et à engager le dialogue avec lui au sujet des mesures qui pourraient être prises pour les mettre en œuvre ». Cette disposition vise à s’assurer que les Etats parties de prendront des mesures concrètes à la lumière des recommandations formulées sur la base des visites. Un refus de la part d’un Etat partie pourrait être considéré comme une forme de refus de coopération. Dans ce cas, le Sous-Comité peut demander au Comité contre la torture qu’une déclaration publique soit faite ou que le rapport du Sous-comité soit publié, conformément à l’article 16(a) (commenté ci-après).

Article 13
1. Le Sous-Comité de la prévention établit, d’abord par tirage au sort, un programme de visites régulières dans les Etats parties en vue de s’acquitter de son mandat tel qu’il est défini à l’article 11.
2. Après avoir procédé à des consultations, le Sous-Comité de la prévention communique son programme aux Etats parties afin qu’ils puissent prendre, sans délai, les dispositions d’ordre pratique nécessaires pour que les visites puissent avoir lieu.
3. Les visites sont conduites par au moins deux membres du Sous-Comité de la prévention. Ceux-ci peuvent être accompagnés, si besoin est, d’experts ayant une expérience et des connaissances professionnelles reconnues dans les domaines visés dans le présent Protocole, qui sont choisis sur une liste d’experts établie sur la base des propositions des Etats parties, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et du Centre des Nations Unies pour la prévention internationale du crime. Pour établir la liste d’experts, les Etats parties intéressés proposent le nom de cinq experts nationaux au plus. L’Etat partie intéressé peut s’opposer à l’inscription sur la liste d’un expert déterminé, à la suite de quoi le Sous-Comité de la prévention propose le nom d’un autre expert.
4. Le Sous-Comité de la prévention peut, s’il le juge approprié, proposer une brève visite pour faire suite à une visite régulière
.
L’article 13 détaille la manière dont le Sous-Comité établit son programme de visites et définit par qui les visites seront conduites. L’objectif du Sous-Comité n’est pas de viser en particulier certains Etats parties ou d’attirer l’attention sur un Etat en particulier, mais plutôt, sur la base des principes d’universalité, de non-sélectivité et d’impartialité définis à l’article 3, de réserver à tous les Etats parties un traitement équivalent. C’est pour cette raison que le programme initial de visites sera effectué par tirage au sort. [45]
Une fois le programme de visites établi, le Sous-Comité, d’après l’article 13(2), communique son programme aux Etats parties afin qu’ils puissent prendre les dispositions pratiques nécessaires. Cette disposition ne s’inscrit pas en faux contre le principe général de visites sans autorisation préalable. Communiquer à l’avance les programmes des visites est nécessaire pour des raisons logistiques, telles que l’obtention de visas, l’engagement d’interprètes, etc... Une fois le Sous-Comité constitué, ses membres détermineront, dans les règles et procédures, le processus de consultation et le délai d’annonce des visites.
L’article 13(3) régit la composition la délégation assurant les visites. Une visite doit être conduite par au moins deux membres du Sous-Comité. Pour assurer une composition multidisciplinaire ou si une expertise spécifique est nécessaire dans certaines circonstances, une liste d’experts peut être établie par le Sous-Comité pour accompagner la délégation. Ainsi, tous les domaines d’expertise peuvent être pris en compte. Pour établir la liste d’experts, des propositions seront faites non seulement par les Etats parties, mais également par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et le Centre des Nations Unies pour la prévention du crime international. Le nombre d’experts supplémentaires pouvant être ajoutés à la liste n’est pas limité, bien que les Etats parties puissent proposer un maximum de cinq experts nationaux.
Finalement, l’article 13(4) donne la possibilité au Sous-Comité de proposer à l’Etat partie une brève visite de suivi entre deux visites régulières. De nouveau, le Sous-Comité devra déterminer la procédure à suivre en cas de demande de visite de suivi au moment de la rédaction de ses règles et procédures.

Article 14
1. Pour permettre au Sous-Comité de la prévention de s’acquitter de son mandat, les Etats parties au présent Protocole s’engagent à lui accorder :
(a) L’accès sans restriction à tous les renseignements concernant le nombre de personnes se trouvant privées de liberté dans les lieux de détention visés à l’article 4, ainsi que le nombre de lieux de détention et leur emplacement ;
(b) L’accès sans restriction à tous les renseignements relatifs au traitement de ces personnes et à leurs conditions de détention ;
(c) Sous réserve du paragraphe 2 ci-après, l’accès sans restriction à tous les lieux de détention et à leurs installations et équipements ;
(d) La possibilité de s’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté, sans témoins, soit directement, soit par le truchement d’un interprète si cela paraît nécessaire, ainsi qu’avec toute autre personne dont le Sous-Comité de la prévention pense qu’elle pourrait fournir des renseignements pertinents ;
(e) de choisir les lieux qu’il visitera et les personnes qu’il rencontrera.
2. Il ne peut être fait objection à la visite d’un lieu de détention déterminé que pour des raisons pressantes et impérieuses liées à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles graves là où la visite doit avoir lieu, qui empêchent provisoirement que la visite ait lieu. Un Etat partie ne saurait invoquer l’existence d’un état d’urgence pour faire objection à une visite.
L’article 14 développe les droits d’accès que les Etats parties doivent garantir au Sous-Comité. Les différents droits d’accès énoncés sont interconnectés et se fondent sur la pratique établie d’autres organes conduisant des visites tels que le CPT, le CICR ou les Commissaires de la CIDH.
Les lettres (a) et (b) de l’article 14 garantissent au Sous-Comité l’accès aux informations qu’il réclame afin d’obtenir une vue d’ensemble réaliste de la situation au sein d’un Etat partie. Pour pouvoir dresser un programme de visites, le Sous-Comité doit impérativement connaître l’emplacement et le nombre des lieux de détention d’un Etat. Ces renseignements, ainsi que ceux relatifs au nombre des personnes privées de liberté, permettront au Sous-Comité de se faire une idée de certains problèmes tels que la surpopulation carcérale, les conditions de travail du personnel... qui seront ensuite vérifiées sur place lors des visites.
L’article 14(b) garantit par ailleurs au Sous-Comité l’accès à toute une série d’informations ayant trait spécifiquement au traitement des personnes privées de liberté et à leurs conditions de détention, tels que les dossiers médicaux, le règlement alimentaire, les installations sanitaires, les mécanismes de prévention du suicide, etc. Il s’agit en d’autres termes de toutes les informations naturellement essentielles pour que le Sous-Comité puisse obtenir une vue d’ensemble réaliste des conditions de vie des détenus dans chaque institution.
L’article 14(c) garantit au Sous-Comité l’accès non seulement à tous les lieux de détention mais également aux installations et équipements de ces lieux, tels que les espaces communs, les cellules d’isolement, les cours extérieures, les zones d’exercice, les cuisines, les ateliers, les équipements éducatifs, les installations médicales et sanitaires et les locaux du personnel. En visitant tous les locaux des lieux de détention, le Sous-Comité peut alors disposer d’une vision d’ensemble des conditions de détention et du traitement réservé aux personnes privées de liberté. Le Sous-Comité peut visualiser la disposition des locaux de détention, leur dispositif de sécurité, leur architecture, etc..., autant d’éléments qui jouent un rôle important dans la vie quotidienne des personnes privées de liberté et pour les conditions de travail du personnel.
L’article 14(d) garantit également au Sous-Comité le droit de conduire des entretiens privés avec les personnes de son choix. Il peut s’agir de membres du personnel comme de personnes privées de liberté. Cette disposition est primordiale, car elle permet à la délégation assurant les visites d’obtenir de précieuses informations complémentaires sur le traitement des personnes privées de liberté, leurs conditions de détention ainsi que sur les pratiques et conditions de travail dans ces lieux. Ces entretiens permettront par ailleurs au Sous-Comité de faire des observations plus précises et de formuler des observations et des recommandations plus utiles. Il convient de noter que cette procédure reproduit cette suivie par d’autres organes régionaux existants, tels que le CPT [46] et la CIDH [47], suivent la même procédure.
L’article 14(2) réglemente les seules circonstances dans lesquelles une visite sur un lieu de détention en particulier peut être temporairement reportée. Il faut toutefois souligner que l’objection ne peut être opposée que pour un lieu spécifique et non pour le programme de visites dans son ensemble. De plus, il est évident qu’un Etat ne peut déclarer un état d’urgence dans le but d’éviter une visite. Cette dernière disposition a pour but de protéger le Sous-Comité contre toute entrave lui empêchant de s’acquitter de son mandat ainsi que de lui laisser la liberté de choisir les lieux qu’il souhaite visiter.

Article 15
Aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire n’ordonnera, n’appliquera, n’autorisera ou ne tolérera de sanction à l’encontre d’une personne ou d’une organisation qui aura communiqué des renseignements, vrais ou faux, au Sous-Comité de la prévention ou à ses membres, et ladite personne ou organisation ne subira de préjudice d’aucune autre manière.
Cette disposition constitue un important garde-fou contre toute sanction imposée par une autorité ou un officiel envers un individu ou une organisation ayant des contacts avec le Sous-Comité. La peur d’être menacé, harcelé ou d’être dérangé dans son travail de quelque autre manière dissuaderait des individus ou des organisations de transmettre au Sous-Comité des informations, opinions ou témoignages qui pourraient se révéler précieux.
L’interdiction de toute sanction contre une personne ayant transmis de fausses informations est nécessaire pour éviter de dissuader les individus d’une quelconque manière de communiquer avec le Sous-Comité et sa délégation. En tant qu’organe indépendant et professionnel, le Sous-Comité prend en considération toutes les informations qu’il reçoit et par le biais de visites efficaces il obtient une vision d’ensemble du traitement réservé aux personnes privées de liberté et de leurs conditions de détention, ainsi que des conditions de travail du personnel.
Cet article renvoie à la pratique des missions d’enquête des Rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies et des Représentants spéciaux du Secrétaire général des Nations Unies. Ces procédures précisent que « personne, qu’il s’agisse d’un agent de l’État ou d’une personne privée, qui aurait eu des contacts avec un rapporteur ou un représentant spécial dans le cadre de son mandat, ne sera soumis pour cette raison à des menaces, à des mesures de harcèlement ou à des sanctions, ou ne fera l’objet de poursuites judiciaires ». [48] Les mêmes dispositions s’appliquent pour les visites du CICR, du CPT et de la CIDH.

Article 16
1. Le Sous-Comité de la prévention communique ses recommandations et observations à titre confidentiel à l’Etat partie et, le cas échéant, au mécanisme national de prévention.
2. Le Sous-Comité de la prévention publie son rapport, accompagné d’éventuelles observations de l’Etat partie intéressé, à la demande de ce dernier. Si l’Etat partie rend publique une partie du rapport, le Sous-Comité de la prévention peut le publier, en tout ou en partie.
Toutefois, aucune donnée personnelle n’est publiée sans le consentement exprès de la personne concernée.
3. Le Sous-Comité de la prévention présente chaque année au Comité contre la torture un rapport public sur ses activités.
4. Si l’Etat partie refuse de coopérer avec le Sous-Comité de la prévention conformément aux dispositions des articles 12 et 14, ou de prendre des mesures pour améliorer la situation à la lumière des recommandations du Sous-Comité de la prévention, le Comité contre la torture peut, à la demande du Sous-Comité de la prévention, décider à la majorité de ses membres, après que l’Etat partie aura eu la possibilité de s’expliquer, de faire une déclaration publique à ce sujet ou de publier le rapport du Sous-Comité de la prévention.

L’article 16 établit à nouveau le principe de confidentialité auquel est tenu le Sous-Comité et définit les circonstances dans lesquelles le rapport du Sous-Comité, en principe confidentiel, peut être rendu public. L’article 16(2) établit par ailleurs l’obligation pour le Sous-Comité de présenter au Comité contre la torture un rapport annuel public de ses activités, sans pour autant que le principe de confidentialité ne soit remis en cause.
Même si les rapports des visites (recommandations et observations) sont initialement destinés à rester confidentiels, ils peuvent être publiés à la demande expresse de l’Etat partie dans deux cas de figure. Le premier cas, décrit à l’article 16(2), concerne la situation où un Etat partie publie une partie du rapport. Le Sous-Comité peut alors décider d’en publier d’autres parties ou sa totalité. Cette disposition permet d’éviter que des Etats parties ne tirent profit du principe de confidentialité, en donnant une représentation incomplète des conclusions du Sous-Comité. Dans ce cas de figure, il sera considéré que l’Etat partie, en publiant une partie du rapport, a dérogé au principe de confidentialité pour l’ensemble du
rapport.
Dans le deuxième cas de figure, le rapport ou les conclusions du Sous- Comité peuvent être rendus publics si un Etat partie a manqué à son obligation de coopérer avec le Sous-comité ou la délégation assurant les visites. Il s’agit là de la seule sanction prévue par le Protocole facultatif contre les Etats parties qui ne respectent par leurs obligations. Notons à ce titre que le pouvoir d’autoriser la publication du rapport ou d’une déclaration ne revient pas au Sous-Comité, mais au CAT.
Si un Etat partie refuse de coopérer, soit dans la réalisation de ses obligations conformément aux articles 12 et 14 (voir plus haut), soit dans l’application des recommandations du Sous-Comité, celui-ci peut en informer le Comité contre la torture. Ce dernier donnera la possibilité à l’Etat partie concerné de s’exprimer sur le sujet, après quoi la décision de publier le rapport ou de faire une déclaration publique fera l’objet d’un vote à la majorité au sein du Comité contre la torture.
Il s’agit là d’un garde-fou nécessaire pour empêcher qu’un Etat partie refusant de remplir son obligation de coopérer ne tire avantage du principe de confidentialité, dont l’unique l’objectif n’est rien moins que de fournir un cadre de coopération efficace, pour le bon fonctionnement du Protocole facultatif. De plus, cette disposition permet au Sous-Comité de se protéger contre les reproches d’inefficacité qui pourraient lui être adressés en mettant en avant la non coopération de l’Etat partie [49].

QUATRIÈME PARTIE

Mécanismes nationaux de prévention
La quatrième partie définit les obligations des Etats parties eu égard aux mécanismes nationaux de prévention. Cet aspect du Protocole facultatif est novateur, dans la mesure où c’est la première fois qu’un instrument international définit les critères de bon fonctionnement de mécanismes nationaux de prévention accomplissant des visites sur des lieux de détention. Novateur également dans la mesure où il réglemente l’interaction entre les efforts internationaux et nationaux, afin d’optimiser l’efficacité du système et l’application des normes internationales au niveau national.

Article 17
Chaque Etat partie administre, désigne ou met en place au plus tard un an après l’entrée en vigueur ou la ratification du présent Protocole, ou son adhésion audit Protocole, un ou plusieurs mécanismes nationaux de prévention indépendants en vue de prévenir la torture à l’échelon national. Les mécanismes mis en place par des entités pourront être désignés comme mécanismes nationaux de prévention aux fins du présent Protocole, s’ils sont conformes à ses dispositions.
Cet article détaille l’obligation, énoncée à l’article 3, pour les Etats parties de mettre en place un ou plusieurs mécanismes nationaux de prévention, soit une année après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif, pour les Etats comptant parmi les vingt premiers à le ratifier ou à y adhérer, soit, une fois que le traité est en vigueur, dans l’année qui suit la ratification ou l’adhésion. [50]
Le Protocole facultatif ne prescrit aucune forme spécifique pour les mécanismes nationaux de prévention. Cette flexibilité permet donc aux Etats parties de choisir le type de mécanisme national le mieux approprié à leur contexte interne. La mention d’entités décentralisées a été prévue plus particulièrement pour les Etats fédéraux, où des organes régionaux peuvent être désignés comme mécanisme national de prévention, s’ils sont conformes aux dispositions du Protocole facultatif.

Article 18
1. Les Etats parties garantissent l’indépendance des mécanismes nationaux de prévention dans l’exercice de leurs fonctions et l’indépendance de leur personnel.
2. Les Etats parties prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les experts du mécanisme national de prévention possèdent les compétences et les connaissances professionnelles requises. Ils s’efforcent d’assurer l’équilibre entre les sexes et une représentation adéquate des groupes ethniques et minoritaires du pays.
3. Les Etats parties s’engagent à dégager les ressources nécessaires au fonctionnement des mécanismes nationaux de prévention.
4. Lorsqu’ils mettent en place les mécanismes nationaux de prévention, les Etats parties tiennent dûment compte des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

L’article 18 arrête les garanties spécifiques qui permettront d’assurer que les mécanismes nationaux de prévention ne subissent aucune interférence de l’Etat. Ces dispositions ne s’excluent pas l’une l’autre mais sont interconnectées ; elles forment un tout permettant de garantir l’indépendance de ces organes.
L’article 18(4) exige des Etats parties qu’ils tiennent dûment compte des « Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme », connus également sous le nom de « Principes de Paris » [51]. Ces principes définissent les critères de bon fonctionnement des institutions nationales de protection des droits de l’homme et peuvent constituer un modèle de principes directeurs pour les mécanismes nationaux de prévention.
L’article 18(1) du Protocole facultatif garantit aux mécanismes nationaux leur indépendance fonctionnelle. Il s’agit d’un élément clé pour garantir l’efficacité de ces organes de prévention de la torture et d’autres formes de mauvais traitement.
Dans la pratique, cela signifie que les mécanismes nationaux de prévention doivent être capables d’agir de manière indépendante et sans entraves de la part des autorités étatiques, en particulier des autorités carcérales et policières, de la politique du gouvernement et des partis. Il est également essentiel que les mécanismes nationaux de prévention soient perçus comme étant indépendants des autorités étatiques. Cet objectif peut être atteint en séparant les mécanismes nationaux de prévention du pouvoir exécutif et judiciaire, en nommant un personnel indépendant et en veillant à l’indépendance financière des mécanismes. Les membres des mécanismes nationaux de prévention doivent par ailleurs être en mesure de désigner leur propre personnel indépendant.
De plus, les principes fondateurs des mécanismes nationaux de prévention doivent être définis de manière appropriée afin d’empêcher toute dissolution ou modification de leur mandat par l’Etat, après un changement de gouvernement, par exemple.
L’article 18(2) affirme la nécessité que les membres des organes nationaux soient des experts qualifiés indépendants. Les Principes de Paris recommandent une composition plurielle pour les institutions nationales. [52] Pour les mécanismes nationaux de prévention une composition multidisciplinaire serait également appropriée, incluant notamment des avocats, des médecins, y compris des spécialistes en médecine légale, des psychologues, des représentants d’ONG, ainsi que des spécialistes dans des domaines tels que les droits de l’homme, le droit humanitaire, les systèmes pénitentaires et la police.
L’article 18(3) enjoint les Etats parties à mettre à disposition les ressources nécessaires au bon fonctionnement des mécanismes nationaux de prévention.
Comme le rappellent les Principes de Paris, l’autonomie financière est un aspect fondamental sans lequel les mécanismes nationaux de prévention ne pourraient exercer ni leur autonomie opérationnelle, ni leur indépendance dans leur prise de décisions. [53] C’est pourquoi, par mesure supplémentaire de prévention contre toute interférence de l’Etat, les mécanismes nationaux de prévention doivent, dans la mesure du possible, spécifier la source et la nature de leur financement dans leurs statuts. Cette mesure fournirait par ailleurs une garantie de la viabilité financière des mécanismes nationaux de prévention et de leur indépendance dans la réalisation de leurs fonctions de base et dans la rémunération de leur personnel indépendant.

Article 19
Les mécanismes nationaux de prévention sont investis à tout le moins des attributions suivantes :
(a) Examiner régulièrement la situation des personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention visés à l’article 4, en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
(b) Formuler des recommandations à l’intention des autorités compétentes afin d’améliorer le traitement et la situation des personnes privées de liberté et de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, compte tenu des normes pertinentes de l’Organisation des Nations Unies ;
(c) Présenter des propositions et des observations au sujet de la législation en vigueur ou des projets de loi en la matière.

Ces dispositions définissent plus précisément le mandat des mécanismes
nationaux de prévention censés conduire des visites régulières sur des lieux de détention et formuler des recommandations afin de prévenir la torture et d’améliorer le traitement des personnes privées de liberté ainsi que leurs conditions de détention. L’article 19(c) attribue aux mécanismes nationaux de prévention le pouvoir d’examiner la législation existante ou les projets de loi et de faire des propositions à cet égard, ce pouvoir qui dépasse le simple mandat de la conduite de visites et qui permet aux mécanismes d’être intégrés aux efforts législatifs en matière de prévention.
En ne mentionnant que la notion d’examen régulier, sans préciser la fréquence des visites, l’article 19(a) introduit une certaine flexibilité permettant aux mécanismes nationaux de prévention de décider eux-mêmes de la fréquence des visites, en prenant en compte les différents types de lieux de détention. Par exemple, les centres de détention préventive pourraient faire l’objet de visites plus fréquentes que les établissements pénitentiaires, les premiers établissements accueillant des personnes privées de liberté pendant une période plus courte et limitant davantage les possibilités de contact de ces personnes avec le monde extérieur.
Outre les dispositions de la Convention des Nations Unies contre la Torture, les mécanismes nationaux de prévention doivent également prendre en considération d’autres normes internationales pertinentes lorsqu’ils formulent des recommandations et des observations pour renforcer la protection des personnes privées de liberté. [54]

Article 20
Pour permettre aux mécanismes nationaux de prévention de s’acquitter de leur mandat, les Etats parties au présent Protocole s’engagent à leur accorder :
(a) L’accès à tous les renseignements concernant le nombre de personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention visés à l’article 4, ainsi que le nombre de lieux de détention et leur emplacement ;
(b) L’accès à tous les renseignements relatifs au traitement de ces personnes et à leurs conditions de détention ;
(c) L’accès à tous les lieux de détention et à leurs installations et équipements ;
(d) La possibilité de s’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté, sans témoins, soit directement, soit par le truchement d’un interprète si cela paraît nécessaire, ainsi qu’avec toute autre personne dont le mécanisme national de prévention pense qu’elle pourrait fournir des renseignements pertinents ;
(e) La liberté de choisir les lieux qu’ils visiteront et les personnes qu’ils rencontreront ;
(f) Le droit d’avoir des contacts avec le Sous-Comité de la prévention, de lui communiquer des renseignements et de le rencontrer.

Ces garanties sont fondamentales pour le fonctionnement efficace des mécanismes nationaux de prévention. L’ensemble de ces dispositions, lorsque les Etats y auront adhéré, permettront aux mécanismes nationaux de conduire leurs visites sans entraves de la part des autorités étatiques.
L’article 20 garantit aux mécanismes nationaux de prévention des droits
d’accès aux lieux de détention, aux informations et aux personnes analogues à ceux du Sous-Comité, témoignant ainsi à nouveau d’une approche cohérente alliant les niveaux d’action international et national et envers lesquels les Etats parties ont les mêmes obligations. [55] Ainsi, d’après les lettres (a) et (b), les mécanismes nationaux de prévention ont accès aux informations pertinentes qui, combinées avec des visites régulières, permettront aux organes nationaux d’obtenir une vue d’ensemble des différents types de lieux détention existants, de la situation en matière de conditions de détention, à savoir notamment si certaines institutions sont surpeuplées, les conditions de travail du personnel, etc.
L’article 20(c) garantit aux mécanismes nationaux de prévention l’accès non seulement à tous les lieux de détention, mais également aux installations et équipements de ces lieux, tels que les espaces communs, les cellules d’isolement, les cours extérieures, les zones d’exercice, les cuisines, les ateliers, les équipements éducatifs, les installations médicales et sanitaires et les locaux du personnel. En visitant les locaux des lieux de détention dans leur ensemble, les mécanismes nationaux de détention peuvent alors disposer d’une vision d’ensemble des conditions de détention et du traitement réservé aux personnes privées de liberté. Ils peuvent visualiser la disposition des locaux de détention, leur dispositif de sécurité, leur architecture, etc... ; autant d’éléments qui jouent un rôle important dans la vie quotidienne des personnes privées de liberté.
L’article 20(d) donne également la possibilité aux mécanismes nationaux de prévention de conduire des entretiens privés avec les personnes de leur choix.
Cette disposition est primordiale, car elle permet à la délégation assurant les visites d’obtenir de précieuses informations complémentaires sur le traitement des personnes privées de liberté, leurs conditions de détention ainsi que sur les pratiques et conditions de travail dans ces établissements.
L’article 20(e) permet par ailleurs aux mécanismes de décider des lieux de détention à visiter et des personnes qu’ils vont interroger, ce qui constitue une garantie supplémentaire de l’indépendance des mécanismes nationaux de prévention et du fait qu’ils seront autorisés à obtenir une image réaliste du traitement des personnes privées de liberté.
Finalement, l’article 20(f) donne la possibilité à ces mécanismes d’entretenir des contacts avec le Sous-Comité, [56] de sorte que le mécanisme international et les mécanismes nationaux puissent échanger des informations de nature diverse permettant de renforcer effectivement la protection des personnes privées de liberté.

Article 21
1. Aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire n’ordonnera, n’appliquera, n’autorisera ou ne tolérera de sanction à l’encontre d’une personne ou d’une organisation qui aura communiqué des renseignements, vrais ou faux, au mécanisme national de prévention, et ladite personne ou organisation ne subira de préjudice d’aucune autre manière.
2. Les renseignements confidentiels recueillis par le mécanisme national de prévention seront protégés. Aucune donnée personnelle ne sera publiée sans le consentement exprès de la personne concernée.
Cette disposition constitue un garde-fou nécessaire contre toute sanction imposée par une autorité nationale ou officielle. Elle reproduit celle prévue à l’article 15 (voir plus haut) qui interdit toute forme de menace et de harcèlement liés au travail du Sous-Comité.
Quant à l’article 21(2), il ancre à nouveau le principe de respect de la sphère privée eu égard aux informations recueillies par les mécanismes nationaux de prévention, et notamment les informations médicales, rappelant l’interdiction de publier des données personnelles par les Etats parties ou les mécanismes nationaux de prévention sans le consentement exprès de la personne concernée.

Article 22
Les autorités compétentes de l’Etat partie intéressé examinent les recommandations du mécanisme national de prévention et engagent le dialogue avec lui au sujet des mesures qui pourraient être prises pour les mettre en œuvre.
Cette disposition renforce de manière considérable la position des
mécanismes nationaux de prévention en obligeant les Etats parties à coopérer avec eux dans le but d’améliorer le traitement des personnes privées de liberté et leurs conditions de détention. Il reproduit l’article 12(d) relatif aux recommandations du sous-Comité et reflète à nouveau la volonté générale du Protocole facultatif de mettre sur un pied d’égalité les efforts internationaux et nationaux.

Article 23
Les Etats parties au présent Protocole s’engagent à publier et à diffuser les rapports annuels des mécanismes nationaux de prévention.
Bien entendu, les mécanismes nationaux de prévention sont libres de publier leur rapport annuel eux-mêmes, mais cette disposition fournit la garantie que les rapports seront effectivement publiés et distribués. Cet article est le garant d’une certaine transparence dans le travail des mécanismes nationaux de prévention et permettra à long terme d’améliorer l’impact du travail de ces organes au sein de leur propre pays. Le Protocole facultatif ne prescrit pas le contenu du rapport annuel. Etant donné qu’aucune exigence particulière n’est imposée en matière de confidentialité, le rapport annuel pourrait inclure les rapports des visites et les recommandations des mécanismes nationaux de prévention.

CINQUIÈME PARTIE

Déclaration
La cinquième partie se compose d’un seul article destiné à accorder aux Etats parties une certaine marge de manœuvre, au moment de la ratification ou de l’adhésion, eu égard à leurs obligations en vertu du Protocole facultatif.

Article 24
1. Au moment de la ratification, les Etats parties peuvent faire une déclaration indiquant qu’ils ajournent l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la troisième ou de la quatrième partie du présent Protocole.
2. Cet ajournement vaut pour un maximum de trois ans. A la suite de représentations dûment formulées par l’Etat partie et après consultation du Sous-Comité de la prévention, le Comité contre la torture peut proroger cette période de deux ans encore.

Selon les termes de l’article 24, les Etats parties peuvent, au moment de la ratification du Protocole, faire une déclaration dans le but de reporter temporairement (initialement pour une période de trois ans puis éventuellement pour deux années supplémentaires) l’exécution d’une partie de leurs obligations vis-à-vis du mécanisme international (Troisième partie) ou des mécanismes nationaux de prévention (Quatrième partie) mais pas des deux.
Par cette disposition les Etats peuvent profiter de l’assistance fournie par l’un des deux mécanismes à l’occasion de leurs visites régulières, tout en refusant pour l’instant l’accès à l’autre mécanisme. Cette disposition est importante pour certains Etats qui ne sont pas encore en mesure de permettre les visites du Sous-Comité ou celles des mécanismes nationaux de prévention. Elle s’adresse en particulier aux Etats qui devront probablement créer de nouveaux mécanismes nationaux de prévention ou réformer de manière considérable leurs mécanismes nationaux existants afin de remplir pleinement leurs obligations telles qu’elles figurant dans la quatrième partie.
Si les Etats tirent partie de cette option, les organes international et nationaux devront tout de même rester en contact, et plus particulièrement afin que le Sous-Comité puisse fournir l’assistance nécessaire aux mécanismes nationaux de prévention dans leur mise en place et leur fonctionnement effectif.
Les échanges d’information entre le Sous-Comité et les mécanismes nationaux de prévention sont régis par les articles 11(b)(ii) et 20(f), qui autorisent tous deux les contacts entre les deux types de mécanisme. En procédant à des échanges d’informations réguliers, les Etats parties peuvent se préparer efficacement à la pleine exécution de leurs obligations au terme de la période de retrait.

SIXIÈME PARTIE

Dispositions financières
La sixième partie, composée de deux articles, réglemente les sources de financement du Sous-Comité, afin qu’il puisse accomplir ses activités en vertu du Protocole facultatif. Elle établit également un Fonds spécial destiné à aider les Etats parties à réaliser les améliorations qui s’imposent.

Article 25
1. Les dépenses résultant des travaux du Sous-Comité de la prévention créé en vertu du présent Protocole sont prises en charge par l’Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies met à la disposition du Sous-Comité de la prévention le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent Protocole.

L’article 25 précise que le Sous-Comité sera financé par le budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies, et non par les contributions des seuls Etats parties. Le budget ordinaire des Nations Unies est constitué de contributions de tous les Etats membres. Le montant exigé de chaque Etat membre dépend des revenus des Etats, c’est-à-dire que les Etats les plus riches paieront les contributions les plus élevées. Le fait que le Sous-Comité, un organe créé par un traité, soit financé par l’Organisation des Nations Unies découle de la pratique générale adoptée par les Nations Unies pour les autres organes créés en vertu de traités.
Cette disposition a été fortement contestée pendant les négociations sur le Protocole facultatif et son processus d’adoption aux Nations Unies. [57] Les délégations s’y opposant soutenaient que seuls les Etats parties au Protocole facultatif devaient se charger du financement des activités du Sous-Comité, craignant que le financement du Sous-Comité n’handicape d’autres organes existants et dont l’efficacité était supérieure à celle présumée du Protocole facultatif pour la prévention de la torture.
L’intégration des activités du Sous-Comité au budget ordinaire des Nations Unies est fondamentale. Des expériences antérieures ont montré que le financement par les seuls Etats parties était insuffisant pour permettre aux organes créés en vertu de traités de fonctionner de manière efficace et entraînait des approches incohérentes. [58] C’est pour cette raison qu’en 1992, l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies a adopté une résolution garantissant le financement des organes créés en vertus de traités par le budget ordinaire des Nations Unies.[(Doc. UN GA Res. : 47/111, 1992]]
Il convient de noter par ailleurs que le financement par les Nations Unies du Sous-Comité est indispensable au regard des coûts que devront assumer les Etats parties pour mettre en place un ou plusieurs mécanismes nationaux de prévention. De plus, cette disposition est censée permettre aux Etats les moins développés qui n’auraient pu s’acquitter de leur contribution si le Sous-Comité avait été financé par les seuls Etats parties, de ratifier le Protocole facultatif.

Article 26
1. Il est établi, conformément aux procédures pertinentes de l’Assemblée générale, un fonds spécial, qui sera administré conformément au règlement financier et aux règles de gestion financière de l’Organisation des Nations Unies, pour aider à financer l’application des recommandations que le Sous-Comité de la prévention adresse à un Etat partie à la suite d’une visite, ainsi que les programmes d’éducation des mécanismes nationaux de prévention.
2. Le Fonds spécial peut être financé par des contributions volontaires versées par les gouvernements, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales et d’autres entités privées ou publiques.

L’article 26 établit la création d’un Fonds spécial destiné à aider les Etats parties à mettre en oeuvre les recommandations faites par le Sous-Comité et les dispositions du Protocole facultatif. En ce qui concerne les mécanismes nationaux de prévention, le financement par le Fonds est limité aux programmes éducatifs.
Les contributions au Fonds ne sont pas limitées aux seuls dons des Etats membres des Nations Unies, mais s’étendent également aux organisations, agences et entreprises. Cet élargissement devrait permettre de débloquer les fonds nécessaires pour assurer une assistance financière à la hauteur des besoins des Etats parties.

SEPTIÈME PARTIE

Dispositions finales
Composée de onze articles au total, la septième partie est dédiée aux dispositions finales, concernant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif, le processus de retrait ou d’amendement de l’instrument, l’impossibilité pour les Etats parties de formuler des réserves, ainsi que le besoin de coopération avec les autres organes compétents.

Article 27
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout Etat qui a signé la Convention.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié la Convention ou y a adhéré. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Protocole est ouvert à l’adhésion de tout Etat qui a ratifié la Convention ou qui y a adhéré.
4. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
5. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les Etats qui auront signé le présent Protocole ou qui y auront adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.
L’article 27 établit que seuls les Etats qui ont signé et ratifié la Convention de l’ONU contre la torture ou qui y ont adhéré peuvent signer et ratifier le Protocole facultatif ou y adhérer. Cette disposition est essentielle, tant l’objectif du Protocole facultatif est d’aider les Etats parties à la Convention contre la torture à mieux exécuter leurs obligations conventionnelles pour prévenir la torture et autres formes de mauvais traitements.
Le fait de signer le Protocole facultatif n’oblige pas un Etat à remplir les obligations du Protocole facultatif. La force contraignante de ce dernier n’intervient qu’après sa ratification ou l’adhésion des Etats. Toutefois, le fait de signer le Protocole facultatif revient pour un Etat à exprimer sa volonté d’initier le processus d’être tenu formellement par les dispositions du Protocole facultatif. De plus, en vertu de l’article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, la signature du Protocole facultatif, de même que de tout traité, crée une obligation pour l’Etat signataire de s’abstenir d’actes qui priveraient un traité de son objet et de son but. [59]
Ainsi, les Etats ne seront expressément liés aux obligations du Protocole facultatif que lorsqu’ils auront ratifié l’instrument ou qu’ils y auront adhérés. A ce titre, si les procédés de ratification et d’adhésion diffèrent, le résultat est le même, chacun des deux procédés liant les Etats de la même manière.
La ratification est le procédé le plus communément adopté par un Etat pour établir sur le plan international son consentement à être lié par un traité international. [60] La procédure légale de ratification varie selon les Etats. [61] Si le consentement a été obtenu sur le plan national pour la ratification du Protocole facultatif, un instrument de ratification est déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
L’adhésion est le procédé selon lequel un Etat non signataire à un traité que d’autres Etats ont signé accepte, sans signer initialement le traité, d’être lié par ses dispositions. Ce procédé est moins fréquent que la ratification et doit être expressément prévu par le traité en question. Il s’ensuit toutefois le même effet juridique que la ratification.
Alors que l’adhésion intervient généralement après l’entrée en vigueur d’un traité, le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture autorise expressément les adhésions avant son entrée en vigueur. [62]

Article 28
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chaque Etat qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après le dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Cet article réglemente la procédure d’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour les Etats parties. Le Protocole facultatif entrera en vigueur, à savoir que ses dispositions seront expressément juridiquement contraignantes, le trentième jour suivant la date du dépôt du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
L’entrée en vigueur du Protocole facultatif donnera le coup d’envoi de la procédure de création du Sous-Comité, à savoir la réunion initiale des Etats parties pour l’élection des membres, qui se tiendra dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif. [63] Par ailleurs, les Etats parties devront mettre en place, dans l’année suivant l’entrée en vigueur, un ou plusieurs mécanismes nationaux de prévention.
Pour chaque Etat ratifiant le Protocole facultatif ou y adhérant après l’entrée en vigueur de ce dernier, les dispositions du traité deviendront contraignantes le trentième jour suivant le dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 29
Les dispositions du présent Protocole s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédéraux.
L’article 29 vise à assurer l’application équitable des obligations du présent Protocole à toutes les unités constitutives des Etats fédéraux parties.
Cette disposition est conforme à l’article 29 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui prévoit qu’« à moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, un traité lie chacune des parties à l’égard de l’ensemble de son territoire ». [64] De ce fait, la structure fédérale d’un Etat ne peut être invoquée par les Etats parties pour se dispenser de remplir pleinement ses obligations en vertu du Protocole. Cet article se fait donc le garant d’une application cohérente et équitable des dispositions du présent Protocole sur le plan national.

Article 30
Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole.
L’article 30 exclut toute réserve au Protocole facultatif. Il s’agit d’une disposition clé, car des réserves sont d’ordinaire admises dans les instruments internationaux, pour autant qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’objet et le but du traité. Il n’en reste pas moins possible d’exclure expressément toute réserve à un traité, s’il est jugé opportun de le faire. [65]
Pendant les négociations de l’OPCAT, certains Etats ont demandé que des réserves puissent être émises, comme l’autorisent certains protocoles facultatifs tels que les deux protocoles facultatifs à la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant. Mais la majorité des Etats ont souligné que la pratique en la matière dans le domaine des droits de l’homme avait évolué, donnant l’exemple du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998) et du Protocole de 1999 se rapportant à la CEDEF de 1979, qui interdisent l’émission de réserves.
Dans le cas du Protocole, il a été jugé nécessaire d’exclure les réserves, car l’instrument ne crée pas de nouvelles normes substantielles, mais plutôt des mécanismes aidant à l’application de normes existantes en vertu de la Convention contre la torture. La majorité des participants a donc considéré que toute réserve impliquerait une restriction du champ d’application du Protocole facultatif et de ses mécanismes de prévention, ce qui irait à l’encontre de l’objet et du but du traité [66], transgressant alors l’article 19(3) de la Convention de Vienne sur le droit des traités [67].
En outre, considérant l’option prévue par l’article 24 pour les Etats parties de se « retirer » de leurs obligations énoncées respectivement à la Troisième partie (Sous-Comité) et à la Quatrième partie (Mécanismes nationaux de prévention) du Protocole facultatif pour un maximum de cinq ans, le Groupe de travail a estimé que les Etats parties bénéficiaient déjà d’une marge de manœuvre suffisante pour se préparer de manière appropriée à la pleine exécution de leurs obligations.

Article 31
Les dispositions du présent Protocole sont sans effet sur les obligations contractées par les Etats parties en vertu d’une convention régionale instituant un système de visite des lieux de détention. Le Sous-Comité de la prévention et les organes établis en vertu de telles conventions régionales sont invités à se consulter et à coopérer afin d’éviter les doubles emplois et de promouvoir efficacement la réalisation des objectifs du présent Protocole.
L’article 31 reconnaît l’existence d’organes régionaux conduisant des visites sur des lieux de détention. Le CPT, par exemple, conduit en Europe des visites systématiques et régulières de prévention sur des lieux de détention, alors que les Commissaires de la CIDH ont le mandat de conduire des visites dans les Etats parties en Amérique. Cette coopération est primordiale pour éviter toute duplication et que les droits et les normes établis au niveau régional ne se trouvent négligés. La raison d’être de l’article 31 est donc d’encourager le Sous-Comité à coopérer avec d’autres organes de visite. Les organes régionaux et le Sous-Comité devront prendre en considération différentes manières de coopérer dans la conduite de leur mandat respectif.
Le CPT a déjà entamé une réflexion sur la manière de parvenir à une coopération et une consultation efficaces avec le Sous-Comité. L’une des possibilités avancées est de demander l’autorisation aux Etats parties aux deux traités de donner leur consentement pour que les rapports du CPT concernant leur pays ainsi que les réponses à ses rapports soient transmis systématiquement au Sous-Comité, dans le respect du principe de confidentialité. Ainsi, les consultations entre le Sous-Comité et le CPT pourraient être réalisées à la lumière de toutes les données pertinentes. [68]
Il serait également recommandé que les mécanismes de prévention nationaux considèrent les possibilités de coopération avec les organes régionaux, bien que l’article 31 ne le mentionne pas expressément. La consultation serait profitable tant aux mécanismes nationaux qu’aux mécanismes régionaux, qui pourraient ainsi échanger informations et recommandations faites sur la base des visites.

Article 32
Les dispositions du présent Protocole sont sans effet sur les obligations qui incombent aux Etats parties en vertu des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 s’y rapportant, ou sur la possibilité qu’a tout Etat partie d’autoriser le Comité international de la Croix-Rouge à se rendre sur des lieux de détention dans des cas non prévus par le droit international humanitaire.
Il s’agit d’un article important qui précise que le Protocole facultatif et ses mécanismes n’altèrent en rien les obligations incombant aux Etats parties dans le cadre du droit international humanitaire, en application des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels qui concernent la protection des personnes en temps de conflit armé et autorisent le CICR à conduire des visites sur des lieux de détention. L’article 32 entend éviter que le travail du CICR ne soit dupliqué ou fragilisé. Il convient de noter à nouveau que la manière d’atteindre cet objectif devra être déterminée par le CICR et les mécanismes créés en vertu du Protocole facultatif.

Article 33

1. Tout Etat partie peut dénoncer le présent Protocole à tout moment, par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe alors les autres Etats parties au
Protocole et à la Convention. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification est reçue par le Secrétaire général.
2. Une telle dénonciation ne libère pas l’Etat partie des obligations qui lui incombent en vertu du présent Protocole en ce qui concerne tout acte ou toute situation qui se sera produit avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet, ou toute mesure que le Sous-Comité de la prévention aura décidé ou pourra décider d’adopter à l’égard de l’Etat partie concerné elle ne fera nullement obstacle à la poursuite de l’examen de questions dont le Sous-Comité de la prévention était déjà saisi avant la date à laquelle la dénonciation a pris effet.
3. Après la date à laquelle la dénonciation par un Etat partie prend effet, le Sous-Comité de la prévention n’entreprend l’examen d’aucune question nouvelle concernant cet Etat.

L’article 33 définit la procédure à suivre si un Etat partie souhaite se retirer du Protocole. Il s’agit de la procédure ordinaire des Nations Unies en cas de dénonciation d’un traité par un Etat partie. Il est important de noter que les obligations d’un Etat partie ne cessent pas précisément au moment où l’Etat soumet sa dénonciation. Ses obligations en vertu du Protocole facultatif persistent pendant une année encore. De même, un retrait ne signifie pas la cessation immédiate des activités du Sous-Comité concernant l’Etat concerné entamées avant le dépôt de la dénonciation.
En dénonçant le traité, l’Etat partie en question n’est plus concerné par tout acte ou situation ayant lieu après la dénonciation mais est toujours lié à tout acte ou situation ayant eu lieu antérieurement. De cette manière, les Etats parties ne pourront pas invoquer cette disposition pour se libérer de leurs obligations lorsqu’ils le désirent.

Article 34

1. Tout Etat partie au présent Protocole peut proposer un amendement et déposer sa proposition auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique la proposition d’amendement aux Etats parties au présent Protocole en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à l’organisation d’une conférence d’Etats parties en vue de l’examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date d’une telle communication, le tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la tenue de ladite conférence, le Secrétaire général organise la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté à la majorité des deux tiers des Etats parties présents et votants à la conférence est soumis par le Secrétaire général à l’acceptation de tous les Etats parties.
2. Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsque les deux tiers des Etats parties au présent Protocole l’ont accepté conformément à la procédure prévue par leurs constitutions respectives.
3. Lorsque les amendements entrent en vigueur, ils ont force obligatoire pour les Etats Parties qui les ont acceptés, les autres Etats parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par tout amendement antérieur qu’ils auraient accepté
.
L’article 34 définit la procédure ordinaire des Nations Unies en cas
d’amendement des dispositions d’un traité.

Article 35
Les membres du Sous-Comité de la prévention et des mécanismes nationaux de prévention jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Les membres du Sous-Comité de la prévention jouissent des privilèges et immunités prévus à la section 22 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, du 13 février 1946, sous réserve des dispositions de la section 23 de ladite Convention.

L’article 35 assure l’indépendance des membres des mécanismes nationaux de prévention et entend les protéger contre toute forme de harcèlement. Les membres du Sous-Comité jouissent donc des mêmes privilèges et immunités que le personnel ou les représentants des Nations Unies, tels qu’ils sont établis à la section 22 de la Convention des Nations sur les privilèges et immunités des Nations Unies [69] :
Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l’article V), lorsqu’ils accomplissent des missions pour l’Organisation des Nations Unies, jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris le temps du voyage, des privilèges et immunités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Ils jouissent en particulier des privilèges et immunités suivants :
(a) Immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels ;
(b) Immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leurs missions (y compris leurs paroles et écrits).
Cette immunité continuera à leur être accordée même après que ces personnes auront cessé de remplir des missions pour l’Organisation des Nations Unies ;
(c) Inviolabilité de tous papiers et documents ;
(d) Droit de faire usage de codes, de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour leurs communications avec l’Organisation des Nations Unies ;
(e) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentant des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;
(f) Les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leur bagages
personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques.

Ces dispositions restent cependant liées par la section 23 de la
Convention des Nations Unies sur les privilèges et immunités, qui établit que les experts ne doivent pas tirer profit, pour leur avantage personnel, des privilèges et immunités qui leur sont accordés. L’immunité pourra par ailleurs être levée par le Secrétaire général des Nations Unies s’il estime qu’elle pourrait empêcher que justice soit faite et qu’elle pourra être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Organisation des Nations Unies.
Les privilèges et immunités des membres des mécanismes nationaux de prévention ne sont pas détaillés. Toutefois, l’article 35 du Protocole facultatif doit être lu à la lumière de l’ensemble des dispositions dudit Protocole, de sorte que les privilèges et immunités nécessaires à la sauvegarde de l’indépendance et du mandat des mécanismes nationaux de prévention doivent également leur être accordés, notamment l’immunité d’arrestation personnelle, de détention ou de saisie des bagages personnels résultant de l’exercice de leurs fonctions.

Article 36

Lorsqu’ils se rendent dans un Etat partie, les membres du Sous-Comité de la prévention doivent, sans préjudice des dispositions et des buts du présent Protocole ni des privilèges et immunités dont ils peuvent jouir :
(a) Respecter les lois et règlements en vigueur dans l’Etat où ils se rendent ;
(b) S’abstenir de toute action ou activité incompatible avec le caractère impartial et international de leurs fonctions.

Cette disposition a pour but d’éviter que les membres des délégations de
visite du Sous-Comité ne tirent profit de leur statut pour se soustraire à leurs obligations en vertu des lois et règlements nationaux des Etats parties où ils effectuent les visites. Cet article ne peut être utilisé par un Etat partie pour dissuader ou empêcher de quelque façon que ce soit la délégation de s’acquitter de son mandat. Il ne porte donc pas préjudice aux dispositions et au but du Protocole facultatif dans son ensemble.

Article 37
1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme du présent Protocole à tous les Etats.

La procédure ordinaire des traités des Nations Unies est ici détaillée ; elle précise que le Protocole facultatif est traduit dans toutes les langues officielles des Nations Unies et garantit que ces traductions n’altèrent d’aucune manière les dispositions et obligations du Protocole facultatif.

[1L’auteur souhaiterait remercier les personnes suivantes pour leur aide à la rédaction de ce chapitre : Professeur Malcolm Evans, Doyen de la faculté de droit, University of Bristol ; Claudia Gerez Czitrom, Responsable du Programme des Amériques de l’APT ; Edouard Delaplace, Conseiller au Programme Nations Unies et Affaires juridiques de l’APT ; Jean Baptiste Niyizurugero, Responsable du Programme Afrique de l’APT ; Matthew Pringle, Responsable du Programme Europe de l’APT et Barbara Bernath, ancienne Responsable du Programme Europe

[2UNCAT, op.cit

[3Article 2(1), UNCAT, op.cit

[4Pour une définition plus détaillée de la notion de torture, voir APT, Definition of Torture : Proceedings of an expert seminar, Genève, APT, 2003

[5Article 16(1), UNCAT, op.cit. Les références aux articles 10, 11, 12 et 13 de l’UNCAT renvoient aux obligations suivantes :
« Article 10 1. Tout Etat partie veille à ce que l’enseignement et l’information concernant l’interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation du personnel civil ou militaire chargé de l’application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit.
2. Tout Etat partie incorpore ladite interdiction aux règles ou instructions édictées en ce qui concerne les obligations et les attributions de telles personnes.
Article 11 Tout Etat partie exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en vue d’éviter tout cas de torture.
Article 12 Tout Etat partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction.
Article 13 Tout Etat partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit Etat qui procéderont immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite

[6Pour connaître l’historique du Protocole facultatif, veuillez vous référer au chapitre II de ce manuel. Pour plus d’informations sur le CICR, rendez-vous sur : www.icrc.org. Pour plus d’informations sur le CPT, rendez-vous sur : www.cpt.coe.int.

[7Il n’est pas prévu expressément que les organismes international et nationaux conduisent des visites communes

[8Voir le Rapport du Groupe de travail chargé d’examiner le projet du Protocole facultatif à la Convention contre la torture, Un Doc. E/CN.4/2001/67, § 21-31

[9Ibid. § 22, 23 et 28

[10Voir articles 1 et 2 de la Charte des Nations Unies

[11Voir le Rapport du Groupe de travail chargé d’examiner le projet du Protocole facultatif à la Convention contre la torture, UN Doc. E/CN.4/2001/67, § 44-45

[12A noter que même si ces instruments n’ont pas force contraignante, ils sont reconnus universellement et peuvent être considérés comme des moyens d’exercer une pression sur les Etats qui ne se conforment pas à leurs dispositions

[13UN.Doc. ECOSOC res. 663c (XXIV), 31 juillet 1957, ECOSOC res. 2076 (LXII), 13 mai 1977

[14UN.Doc. GA res. 3452 (XXX), 9 décembre 1975

[15UN.Doc. GA res. 34/69, 17 décembre 1979

[16UN.Doc. GA res. 37/194, 18 décembre 1982

[17UN.Doc. ECOSOC 1984/50, 25 mai 1984, approuvées par l’Assemblée générale, UN. Doc. GA res. 39/118, 14 décembre 1984

[18UN.Doc. GA res. 40/33, 29 novembre 1985

[19Approuvés par l’Assemblée générale, UN.Doc. GA res. 40/32, 29 novembre 1985, UN. Doc. GA res. 40/146, 13 décembre 1985

[20UN.Doc. GA res. 43/173, 9 décembre 1988

[21UN.Doc. GA res. 45/111, 14 décembre 1990

[22UN.Doc. GA res. 45/113, 14 décembre 1990

[23UN.Doc. ECOSOC 1989/65, 24 mai 1989
• Principes de base relatifs au rôle du barreau (1990) ;[[8e Congrès pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, 27août - 7 septembre 1990

[248e Congrès pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, 27août - 7 septembre 1990

[258e Congrès pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, 27août - 7 septembre 1990

[26UN.Doc. GA res. 45/112, 14 décembre 1990

[27UN.Doc. GA res. 46/119, 17 décembre 1991

[28UN.Doc. GA res. 47/133, 18 décembre 1992

[29UN.Doc. ECOSOC res. 1997/30, 21 juillet 1997

[30UN.Doc. GA res. 55/89, 4 décembre 2000

[31Voir le commentaire de l’article 16

[32Voir l’article 16(4), qui prévoit des sanctions contre les Etats parties qui ne coopèrent pas pleinement avec le Sous-Comité

[33Voir le Rapport du Groupe de travail chargé d’examiner le projet du Protocole facultatif à la Convention contre la torture, UN Doc. E/CN.4/2001/67, § 21-31

[34Voir les Rapports du Groupe de travail chargé d’examiner le projet du Protocole facultatif à la Convention contre la torture, UN Doc. E/CN.4/1993/28 § 38 ; UN Doc. E/CN.4/2000/58 § 30

[35Voir le Rapport du Groupe de travail chargé d’examiner le projet du Protocole facultatif à la Convention contre la torture, UN Doc. E/CN.4/2001/67 § 43,45

[36Article 2 UNCAT, voir pour plus d’explications : BURGERS J et DANELIUS H, The United Nations Convention against Torture : A Handbook on the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1988, Martinus Nijhoff Publishers. pp. 123-124. Voir également le Rapport du Groupe de travail chargé d’examiner le projet du Protocole facultatif à la Convention contre la torture, UN Doc.E/CN.4/1993/28 § 41

[37Voir le Rapport du Groupe de travail chargé d’examiner le projet du Protocole facultatif à la Convention contre la torture, UN Doc. E/CN.4/1993/28 §39

[38Article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, UN Doc. A/CONF.39/27 (1969)

[39Ibid. Article 32

[40Voir le Rapport du Groupe de travail chargé d’examiner le projet du Protocole facultatif à la Convention contre la torture, UN Doc. E/CN.4/1993/28 § 39, E/CN.4/2000/58 § 30,78, E/CN.4/2001/67 § 45

[41En principe, le Comité contre la torture se réunit deux fois par an pendant trois semaines à Genève

[42UN Doc. E/CN.4/1998/45

[43Article 8(2), Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines et traitements inhumains et dégradants, Série des traités européens No. 126

[44Article 55(b), Règles de procédure de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, approuvées par la Commission lors de sa 109e session spéciale, du 4 au 8 décembre 2000

[45Les premières visites du CPT ont été effectuées sur la même base

[46Article 8 (3) de la Convention pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, op.cit. note 40

[47Article 55 (a) Règles de procédure de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, op.cit. note 46

[48UN.Doc. E/CN.4/1998/45

[49Pour de plus amples informations sur cette disposition, voir : PENNEGARD Ann-Marie Bolin, « An Optional Protocol, Based on Prevention and Cooperation », An end to Torture : Strategies for its Eradication, ed. Bertil Duner, London, Zed Books, 1998, p.48

[50Sous réserve de toute déclaration pouvant être faite en vertu de l’article 24

[51Doc. UN GA Res. 48/134, 1993

[52Cf. Les Principes de Paris, Doc. UN GA : 48/134, 1993. Principe 2 : « Les institutions nationales doivent disposer d’une infrastructure adaptée au bon fonctionnement de leurs activités, en particulier de crédits suffisants. Ces crédits doivent leur permettre de se doter de leur propre personnel et de leurs propres locaux, afin d’être indépendantes du gouvernement et de n’être pas soumises à un contrôle financier qui pourrait compromettre cette indépendance. »

[53ibid. Principe 3. « Pour que soit assurée la stabilité du mandat des membres des institutions nationales, sans laquelle il n’est pas de réelle indépendance, leur nomination doit résulter d’un acte officiel précisant la durée du mandat. Celui-ci peut être renouvelable, sous réserve que le pluralisme de la composition de l’institution reste garanti. »

[54Voir les considérations précédentes relatives à l’article 2(2)

[55Voir article 14

[56Une disposition analogue est prévue pour le Sous-Comité à l’article 11(b)(ii)

[57Voir le Rapport du Groupe de travail chargé d’examiner le projet du Protocole facultatif à la Convention contre la torture, UN Doc. E/CN.4/2002/78 § 32-36. APT communiqué de presse, 4 novembre 2002 « USA Putting a Price on the Prevention of Torture », http://www.apt.ch/un/opcat/usa.htm

[58Le CAT et le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, financés à l’origine par les Etats parties, ne disposaient pas des ressources nécessaires pour exécuter leurs obligations

[59Article 18, Convention de Vienne sur le droit des traités, op.cit. note 40. Pour plus d’informations, voir la Collection des traités des Nations Unies, Collection des traités des Nations Unies http://untreaty.un.org

[60Articles 2 (1) (b), 14 (1) et 16, Convention de Vienne sur le droit des traités, op.cit. note 40

[61Voir l’annexe 6, qui présente les procédures de ratification des Etats parties actuels à la Convention des Nations Unies contre la torture

[62Ibid. articles 2 (1) (b) et 15

[63Article 7 (1)(b) du Protocole facultatif à la Convention contre la torture

[64Article 29, Convention de Vienne sur le droit des traités, op.cit. note 40

[65Voir par exemple : article 120, Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 37 I.L.M. 998 ; article 17 du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes, GA Res. A/RES/54/4 ; article 9 de la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, 226 U.N.T.S.3

[66Voir le Rapport du Groupe de travail chargé d’examiner le projet du Protocole facultatif à la Convention contre la torture : UN Doc.E/CN.4/1993/28 § 111-112, UN Doc. E/CN.4/2000/58 § 20-22

[67Article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, op.cit. note 40

[6813ème Rapport général d’activités du CPT couvrant la période du 1er janvier 2002 au 31 juillet 2003. http://www.cpt.coe.int.en/annual/rep-13.htm

[69Série des traités des Nations Unies n° 15, 13 février 1946