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Livret 5 - Titre 02 De la détention

Publié le vendredi 28 avril 2006 | https://banpublic.org/livret-5-titre-02-de-la-detention/

Titre II
De la détention

Chapitre Ier
De l’exécution de la détention provisoire (Articles 714 à 716)

Article 714
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 219 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 Les personnes mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d’arrêt.
 Il y a une maison d’arrêt près de chaque tribunal de grande instance, de chaque cour d’appel et de chaque cour d’assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret détermine la ou les maisons d’arrêt où sont retenus les prévenus, appelants ou accusés ressortissant à chacune de ces juridictions.

Article 715
 (Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 11 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Le juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction et le président de la cour d’assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l’instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d’arrêt .

Article 716
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 220 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 68 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 16 juin 2003)
 (Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 41 Journal Officiel du 13 juin 2003 en vigueur le 16 juin 2003)
 Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés au régime de l’emprisonnement individuel de jour et de nuit. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants :
 1º Si les intéressés en font la demande ;
 2º Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu’ils ne soient pas laissés seuls ;
 3º S’ils ont été autorisés à travailler, ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d’organisation l’imposent ;
 4º Dans la limite de cinq ans à compter de la promulgation de la loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, si la distribution intérieure des maisons d’arrêt ou le nombre de détenus présents ne permet pas un tel emprisonnement individuel.
 Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison sont accordées aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pour l’exercice de leur défense.

 NOTA : la date d’entrée en vigueur est celle prévue par le II de l’article 68 de la loi 2000-516.

Chapitre II
De l’exécution des peines privatives de liberté

Section I
Dispositions générales (Articles 716-1 à 720)

Article 716-1
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 81 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)
 La peine d’un jour d’emprisonnement est de vingt-quatre heures. Celle d’un mois est de trente jours. Celle de plus d’un mois se calcule de quantième en quantième.
 
Article 716-2
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 81 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 164 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 La durée de toute peine privative de liberté est comptée du jour où le condamné est détenu en vertu d’une condamnation définitive.

Article 716-3
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 81 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)
 Le condamné dont l’incarcération devrait prendre fin un jour de fête légale ou un dimanche sera libéré le jour ouvrable précédent.
 
Article 716-4
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 81 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 69 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 18 III, art. 183 XIII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 39 IX Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée ou, s’il y a lieu, de la durée totale de la peine à subir après confusion. Il en est de même, s’agissant d’une détention provisoire ordonnée dans le cadre d’une procédure suivie pour les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à condamnation, si cette procédure a été ultérieurement annulée.
 Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à la privation de liberté subie en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt, à l’incarcération subie hors de France en exécution d’un mandat d’arrêt européen ou sur la demande d’extradition et à l’incarcération subie en application du sixième alinéa de l’article 712-17, de l’article 712-19 et de l’article 747-3.
 
Article 716-5
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 189 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Toute personne arrêtée en vertu d’un extrait de jugement ou d’arrêt portant condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion peut être retenue vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie, aux fins de vérifications de son identité, de sa situation pénale ou de sa situation personnelle.
 Le procureur de la République en est informé dès le début de la mesure.
 La personne arrêtée est immédiatement avisée par l’officier de police judiciaire qu’elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2, 63-3 et 63-4 (premier et deuxième alinéa).
 Lorsque, à l’issue de la mesure, le procureur de la République envisage de ramener la peine à exécution, il peut ordonner que la personne soit conduite devant lui. Après avoir recueilli les observations éventuelles de la personne, le procureur de la République lui notifie s’il y a lieu le titre d’écrou.
 Le procureur de la République peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d’aviser la personne qu’elle est convoquée devant le juge de l’application des peines, ou ordonner qu’elle soit conduite devant ce magistrat, lorsque celui-ci doit être saisi pour décider des modalités d’exécution de la peine.
 
Article 717
 (loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 24 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 87-432 du 22 juin 1987 art. 5 III Journal Officiel du 23 juin 1987 rectificatif JORF 11 juillet 1987)
 (Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 60 Journal Officiel du 9 février 1995)
 (Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 50 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines.
 Les condamnés à l’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d’arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d’arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d’une durée inférieure à un an.
 
Article 717-1
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 168 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 8 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité.
 Dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru exécutent leur peine dans des établissements pénitentiaires permettant d’assurer un suivi médical et psychologique adapté.
 Sans préjudice des dispositions de l’article 763-7, le juge de l’application des peines peut proposer à tout condamné relevant des dispositions de l’alinéa précédent de suivre un traitement pendant la durée de sa détention, si un médecin estime que cette personne est susceptible de faire l’objet d’un tel traitement.
 Les dispositions des articles L. 3711-1, L. 3711-2 et L. 3711-3 du code de la santé publique sont applicables au médecin traitant du condamné détenu, qui délivre à ce dernier des attestations de suivi du traitement afin de lui permettre d’en justifier auprès du juge de l’application des peines pour l’obtention des réductions de peine prévues par l’article 721-1.
 
Article 717-1-1
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 V Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Le juge de l’application des peines donne son avis, sauf urgence, sur le transfert des condamnés d’un établissement à l’autre.

Article 717-2
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 168 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Les condamnés sont soumis dans les maisons d’arrêt à l’emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines , à l’isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d’observation en cellule.
 Il ne peut être dérogé à ce principe qu’en raison de la distribution intérieure des locaux de détention ou de leur encombrement temporaire ou des nécessités d’organisation du travail.

Article 717-3
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 168 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 9 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l’appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés.
 Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande.
 Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l’objet d’un contrat de travail. Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l’extérieur des établissements pénitentiaires.
 Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret. Le produit du travail des détenus ne peut faire l’objet d’aucun prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire.
 
Article 718
 (Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 7 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 168 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 168 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte avec l’autorisation du chef d’établissement.
 
Article 719
 (Loi nº 87-432 du 22 juin 1987 art. 5-iv Journal Officiel du 23 juin 1987)
 (Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 168 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 168 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d’attente et les établissements pénitentiaires.
 
Article 720
 (loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 61 Journal Officiel du 13 juillet 1975)
 (Loi nº 87-432 du 22 juin 1987 art. 5-v Journal Officiel du 23 juin 1987)
 (Loi nº 90-9 du 2 janvier 1990 art. 9 Journal Officiel du 4 janvier 1990)
 (Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 51 Journal Officiel du 10 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 168 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 168 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d’échéance de cette peine, le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines prend en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.
 En cas d’application des dispositions des articles 720-1 (premier alinéa), 721-2, 723-4, 723-10 et 731, lorsqu’existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu’une telle rencontre paraît devoir être évitée, la juridiction interdit au condamné de la recevoir, de la rencontrer ou d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit.
 A cet effet, la juridiction adresse à la victime un avis l’informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.
 La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine ou dans le cas d’une cessation provisoire de l’incarcération du condamné d’une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie.

Section II
De la suspension et du fractionnement des peines privatives de liberté (Articles 720-1 à 720-1-1)

Article 720-1
 (loi nº 75-624 du 11 juillet 1975 art. 37 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 221 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 82 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 125 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 VI, art. 168 IV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 En matière correctionnelle, lorsqu’il reste à subir par la personne condamnée une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an, cette peine peut, pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social et pendant une période n’excédant pas trois ans, être suspendue ou exécutée par fractions, aucune de ces fractions ne pouvant être inférieure à deux jours. La décision est prise par le juge de l’application des peines dans les conditions prévues par l’article 712-6. Ce juge peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
 Lorsque l’exécution fractionnée de la peine d’emprisonnement a été décidée par la juridiction de jugement en application de l’article 132-27 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

Article 720-1-1
 (Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 10 Journal Officiel du 5 mars 2002)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 192 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 10, art. 11 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Sauf s’il existe un risque grave de renouvellement de l’infraction, la suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n’a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d’hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux.
 La suspension ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l’une des situations énoncées à l’alinéa précédent.
 Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 712-6.
 Dans les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de l’application des peines seelon les modalités prévues par l’article 712-7.
 La juridiction qui accorde une suspension de la peine en application des dispositions du présent article peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
 Le juge de l’application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l’égard d’un condamné ayant bénéficié d’une mesure de suspension de peine en application du présent article et ordonner qu’il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. Il en est de même si le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de l’alinéa précédent. La décision du juge de l’application des peines est prise selon les modalités prévues par l’article 712-6.
 Si la suspension de peine a été ordonnée pour une condamnation prononcée en matière criminelle, une expertise médicale destinée à vérifier que les conditions de la suspension sont toujours remplies doit intervenir tous les six mois.
 Les dispositions de l’article 720-2 ne sont pas applicables lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article.

 NOTA : Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 11 II : Les dispositions du présent article sont applicables aux suspensions en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date de commission des faits ayant donné lieu à la condamnation.

Section III
De la période de sûreté (Articles 720-2 à 720-5)

Article 720-2
 (loi nº 78-1097 du 22 novembre 1978 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1978)
 (loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 35 Journal Officiel du 3 février 1981)
 (loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 6-i Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 83 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)
 Les dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle ne sont pas applicables pendant la durée de la période de sûreté prévue à l’article 132-23 du code pénal.
 Sauf s’il en est décidé autrement par le décret de grâce, la commutation ou la remise d’une peine privative de liberté assortie d’une période de sûreté entraîne de plein droit le maintien de cette période pour une durée globale qui correspond à la moitié de la peine résultant de cette commutation ou remise, sans pouvoir toutefois excéder la durée de la période de sûreté attachée à la peine prononcée.

Article 720-4
 (loi nº 78-1097 du 22 novembre 1978 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1978)
 (loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 6-iv Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
(Loi nº 86-1019 du 9 septembre 1986 art. 12 Journal Officiel du 10 septembre 1986)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 85 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 6 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 191 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l’application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l’article 712-7, décider qu’il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l’article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit réduite.
 Toutefois, lorsque la cour d’assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans en application des dispositions du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, le tribunal de l’application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté ou y mettre fin qu’après que le condamné a subi une incarcération d’une durée au moins égale à vingt ans.
 Dans le cas où la cour d’assises a décidé qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l’application des peines ne peut accorder l’une de ces mesures que si le condamné a subi une incarcération d’une durée au moins égale à trente ans.
 Les décisions prévues par l’alinéa précédent ne peuvent être rendues qu’après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se prononcent sur l’état de dangerosité du condamné.
 Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article 732, le tribunal de l’application des peines peut prononcer des mesures d’assistance et de contrôle sans limitation dans le temps.

Article 720-5
 (Loi nº 86-1019 du 9 septembre 1986 art. 14 Journal Officiel du 10 septembre 1986)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 86 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)
 (Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 21 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 VII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 En cas de condamnation assortie d’une période de sûreté d’une durée supérieure à quinze ans, aucune libération conditionnelle ne pourra être accordée avant que le condamné ait été placé pendant une période d’un an à trois ans sous le régime de la semi-liberté. La semi-liberté est alors ordonnée par le tribunal de l’application des peines dans les conditions prévues par l’article 712-7, sauf si la peine restant à subir par le condamné est inférieure à trois ans.

Section IV
Des réductions de peines (Articles 721 à 721-3)

Article 721
 (loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 25 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
(loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 45 Journal Officiel du 30 décembre 1972)
 (loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 75 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 193 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 12 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d’un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux mois.
 Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le crédit de réduction de peine est calculé à hauteur de deux mois la première année, d’un mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d’un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de cinq jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux cinq jours par mois ne peut toutefois excéder un mois. Il n’est cependant pas tenu compte des dispositions du présent alinéa pour déterminer la date à partir de laquelle une libération conditionnelle peut être accordée au condamné, cette date étant fixée par référence à un crédit de réduction de peine qui serait calculé conformément aux dispositions du premier alinéa.
 En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Sa décision est prise dans les conditions prévues à l’article 712-5.
 Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le retrait prévu par le troisième alinéa du présent article est alors de deux mois maximum par an et de cinq jours par mois.
 En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier ou du deuxième alinéa et, le cas échéant, du troisième alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l’emprisonnement correspondant, qui n’est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.
 Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait, en cas de mauvaise conduite ou de commission d’une nouvelle infraction après sa libération, de tout ou partie de cette réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération.

 NOTA : Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 41 : Quelle que soit la date de commission des faits ayant donné lieu à la condamnation, sont immédiatement applicables les dispositions du deuxième alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l’article 12 de la présente loi, pour les condamnations mises à exécution après la date d’entrée en vigueur de cette loi.

Article 721-1
 (Loi nº 75-6241 du 11 juillet 1975 art. 38 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 (Loi nº 86-1021 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
 (Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)
 (Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 18 juin 1998)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 119 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 193 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 8 II Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s’efforçant d’indemniser leurs victimes. Sauf décision du juge de l’application des peines, prise après avis de la commission de l’application des peines, les personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui refusent de suivre le traitement qui leur est proposé pendant leur incarcération, ne sont pas considérées comme manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale.
 Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder, si le condamné est en état de récidive légale, deux mois par année d’incarcération ou quatre jours par mois lorsque la durée d’incarcération resant à subir est inférieure à une année. Si le condamné n’est pas en état de récidive légale, ces limites sont respectivement portées à trois mois et à sept jours.
 Elle est prononcée en une seule fois si l’incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle dans le cas contraire.
 Sauf décision du juge de l’application des peines, prise après avis de la commission de l’application des peines, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d’une telle condamnation.

Article 721-2
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 168 V Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues par l’article 712-6, ordonner que le condamné ayant bénéficié d’une ou plusieurs des réductions de peines prévues par les articles 721 et 721-1 soit soumis après sa libération à l’interdiction de recevoir la partie civile, de la rencontrer ou d’entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.
 L’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent peut être accompagnée de l’obligation d’indemniser la partie civile.
 En cas d’inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues par l’article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Les dispositions de l’article 712-17 sont applicables.

Article 721-3
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 187 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 39 X Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu’au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l’autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d’éviter la commission d’une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-74. Lorsque ces déclarations ont été faites par des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d’épreuve prévu au dernier alinéa de l’article 729, pouvant aller jusqu’à cinq années, peut leur être accordée.
 Ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de l’application des peines selon les modalités prévues à l’article 712-7.

Section V
Du placement à l’extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte (Articles 723 à 723-6)

Article 723
 (loi nº 70-643 du 11 juillet 1970 art. 26 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (loi nº 78-1097 du 22 novembre 1978 art. 3 Journal Officiel du 23 novembre 1978)
 (loi nº 85-1407 du 30 novembre 1985 art. 86 et art. 84 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 87 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Le placement à l’extérieur permet au condamné d’être employé au dehors d’un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l’Administration.
 Le régime de semi-liberté est défini par l’article 132-26 du code pénal.
 Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et appliquées.

Article 723-1
 (loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 27 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 57 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 88 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Le juge de l’application des peines peut prévoir que la peine s’exécutera sous le régime de la semi-liberté, soit lorsqu’il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas un an, soit lorsque le condamné a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d’avoir été soumis à titre probatoire au régime de la semi-liberté.

Article 723-2
 (loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 27 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 60-i Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 89 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XV, art. 185 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 39 XI Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’article 132-25 du code pénal, le juge de l’application des peines fixe les modalités d’exécution de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur par ordonnance non susceptible de recours, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s’il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la mesure peut être retiré par le juge de l’application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l’article 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l’application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer la mesure de semi-liberté à la mesure de placement à l’extérieur et inversement, ou substituer à l’une de ces mesures celle de placement sous surveillance électronique.

Article 723-3
 (loi nº 78-1097 du 22 novembre 1978 art. 4 Journal Officiel du 23 novembre 1978)
 (Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 La permission de sortir autorise un condamné à s’absenter d’un établissement pénitentiaire pendant une période de temps déterminée qui s’impute sur la durée de la peine en cours d’exécution.
 Elle a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux ou de lui permettre d’accomplir une obligation exigeant sa présence.

Article 723-4
 (loi nº 78-1097 du 22 novembre 1978 art. 4 Journal Officiel du 23 novembre 1978)
 (loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 37 Journal Officiel du 3 février 1981)
(loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 6 III Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 168 VI Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Le juge de l’application des peines peut subordonner l’octroi au condamné du placement à l’extérieur, de la semi-liberté ou de la permission de sortir au respect d’une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.

Article 723-5
 (loi nº 78-1097 du 22 novembre 1978 art. 4 Journal Officiel du 23 novembre 1978)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 90 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Sans préjudice de l’application de l’article 434-29 du Code pénal, en cas de condamnation pour un crime ou un délit volontaire commis à l’occasion d’une permission de sortir, la juridiction peut décider que le condamné perdra le bénéfice des réductions de peine qui lui ont été accordées antérieurement.

Article 723-6
 (loi nº 78-1097 du 22 novembre 1978 art. 5 Journal Officiel du 23 novembre 1978)
 (Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XV, XXIII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Tout condamné peut, dans les conditions de l’article 712-5, obtenir, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte.

Section VI
Du placement sous surveillance électronique (Articles 723-7 à 723-14)

Article 723-7
 (Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 et 2 Journal Officiel du 20 décembre 1997)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 130 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 49 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XV, art. 185 VII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Le juge de l’application des peines peut prévoir que la peine s’exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l’article 132-26-1 du code pénal, soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas un an, soit lorsqu’il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas un an, soit lorsque le condamné a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d’avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement sous surveillance électronique, pour une durée n’excédant pas un an.
 Lorsque le lieu désigné par le juge de l’application des peines n’est pas le domicile du condamné, la décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu’avec l’accord du maître des lieux, sauf s’il s’agit d’un lieu public.

Article 723-7-1
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 185 VII 2º Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’article 132-26-1 du code pénal, le juge de l’application des peines fixe les modalités d’exécution du placement sous surveillance électronique par une ordonnance non susceptible de recours dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime du placement sous surveillance électronique ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux interdictions ou obligations qui lui sont imposées, s’il fait preuve de mauvaise conduite, s’il refuse une modification nécessaire des conditions d’exécution ou s’il en fait la demande, le bénéfice du placement sous surveillance électronique peut être retiré par le juge de l’application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l’article 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l’application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer à la mesure de placement sous surveillance électronique une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur.

Article 723-8
 (Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 et 2 Journal Officiel du 20 décembre 1997)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence du condamné dans le seul lieu désigné par le juge de l’application des peines pour chaque période fixée. La mise en oeuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d’un dispositif intégrant un émetteur.
 Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. La mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.

Article 723-9
 (Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 et 2 Journal Officiel du 20 décembre 1997)
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 49 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 La personne sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines dans le ressort duquel elle est assignée.
 Le contrôle à distance du placement sous surveillance électronique est assuré par des fonctionnaires de l’administration pénitentaire qui sont autorisés, pour l’exécution de cette mission, à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données nominatives.
 La mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
 Dans la limite des périodes fixées dans la décision de placement sous surveillance électronique, les agents de l’administration pénitentiaire chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l’assignation pour demander à rencontrer le condamné. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l’accord de celle-ci. Ces agents font aussitôt rapport au juge de l’application des peines de leurs diligences.
 Les services de police ou de gendarmerie peuvent toujours constater l’absence irrégulière du condamné et en faire rapport au juge de l’application des peines.

Article 723-10
 (Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 et 2 Journal Officiel du 20 décembre 1997)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XV, art. 168 VII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Le juge de l’application des peines peut également soumettre la personne placée sous surveillance électronique aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46 du code pénal.
 Il peut en particulier soumettre le condamné à l’une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.

Article 723-11
 (Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 et 2 Journal Officiel du 20 décembre 1997)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Le juge de l’application des peines peut, d’office ou à la demande du condamné, et après avis du procureur de la République, modifier les conditions d’exécution du placement sous surveillance électronique prévues au troisième alinéa de l’article 723-7 ainsi que les mesures prévues à l’article 723-10.

Article 723-12
 (Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 et 2 Journal Officiel du 20 décembre 1997)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Le juge de l’application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné au premier alinéa de l’article 723-8 ne présente pas d’inconvénient pour la santé du condamné. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au dossier.

Article 723-13
 (Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 et 2 Journal Officiel du 20 décembre 1997)
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 49 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XV, art. 185 VIII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Le juge de l’application des peines peut retirer la décision de placement sous surveillance électronique soit en cas d’inobservation des interdictions ou obligations prévues aux articles 132-26-2 et 132-26-3 du code pénal, d’inconduite notoire, d’inobservation des mesures prononcées en application de l’article 723-10 du présent code, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d’une modification nécessaire des conditions d’exécution, soit à la demande du condamné. La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712-6.
 En cas de retrait de la décision de placement sous surveillance électronique, le condamné subit, selon les dispositions de la décision de retrait, tout ou partie de la durée de la peine qui lui restait à accomplir au jour de son placement sous surveillance électronique. Le temps pendant lequel il a été placé sous surveillance électronique compte toutefois pour l’exécution de sa peine.

Article 723-14
 (Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 et 2 Journal Officiel du 20 décembre 1997)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 XV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de la présente section.

Section VII
De la mise à exécution de certaines peines privatives de liberté à l’égard des condamnés libres (Articles 723-15 à 723-19)

Article 723-15
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 186 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Préalablement à la mise à exécution, à l’encontre d’une personne non incarcérée, d’une condamnation à une peine égale ou inférieure à un an d’emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an, le ministère public communique au juge de l’application des peines, afin de déterminer les modalités d’exécution de la peine, un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles.
 Le juge de l’application des peines convoque alors le condamné, sauf si celui-ci a déjà été avisé à l’issue de l’audience de jugement qu’il était convoqué devant ce magistrat, afin de déterminer les modalités d’exécution de sa peine en considération de sa situation personnelle. A cette fin, le juge de l’application des peines peut charger le service pénitentiaire d’insertion et de probation de vérifier sa situation matérielle, familiale et sociale. Le juge de l’application des peines peut alors, d’office, à la demande de l’intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon la procédure prévue par l’article 712-6, ordonner l’une des mesures mentionnées à cet article.
 Si le condamné ne souhaite pas faire l’objet d’une de ces mesures, le juge de l’application des peines peut fixer la date d’incarcération. Si le juge de l’application des peines constate, lors de la première convocation du condamné, que celui-ci ne remplit pas les conditions légales lui permettant de bénéficier d’une mesure particulière d’aménagement de l’exécution de sa peine, il l’informe des modifications à apporter à sa situation pour être en mesure d’en bénéficier et le convoque à nouveau.
 A défaut de décision du juge de l’application des peines dans les quatre mois suivant la communication de l’extrait de la décision ou dans le cas prévu par l’article 723-16, le ministère public ramène la peine à exécution par l’incarcération en établissement pénitentiaire.
 Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas à la convocation, le juge de l’application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution par l’incarcération en établissement pénitentiaire.

Article 723-16
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 186 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Par dérogation aux dispositions de l’article 723-15, en cas d’urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d’un fait nouveau, soit par l’incarcération de la personne dans le cadre d’une autre procédure, le ministère public peut mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire.
 Il en informe immédiatement le juge de l’application des peines si celui-ci avait été destinataire de l’extrait de jugement.

Article 723-17
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 186 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Lorsqu’une condamnation mentionnée à l’article 723-15 n’a pas été mise à exécution dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, le condamné peut saisir le juge de l’application des peines en vue de faire l’objet d’une des mesures prévues par le premier alinéa de l’article 712-6, même s’il s’est vu opposer un refus antérieur, et cette saisine suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution sous réserve des dispositions de l’article 723-16. Il est alors statué sur la demande selon les dispositions de l’article 712-6.

Article 723-18
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 186 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peine susceptibles d’être octroyées, le juge de l’application des peines peut accorder cette mesure sans qu’il soit nécessaire que la personne soit à nouveau écrouée.

Article 723-19
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 186 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Les conditions d’application des dispositions de la présente section sont, en tant que de besoin, précisées par décret.

Section VIII
Dispositions applicables aux condamnés en fin de peine (Articles 723-20 à 723-28)

Article 723-20
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 186 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Conformément aux dispositions de la présente section, et sans préjudice de l’application des dispositions des articles 712-4 et suivants, bénéficient dans la mesure du possible du régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du placement sous surveillance électronique les condamnés détenus pour lesquels :
 - il reste trois mois d’emprisonnement à subir en exécution d’une ou plusieurs peines d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à six mois mais inférieure à deux ans ;
 - il reste six mois d’emprisonnement à subir en exécution d’une ou plusieurs peines d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à deux ans mais inférieure à cinq ans.

 NOTA : Loi 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 III : Les références aux articles 712-4, 712-6 et 712-11 prévues par ces articles sont jusqu’au 1er janvier 2005, remplacées par des références à l’article 722.

Article 723-21
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 186 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation fait examiner en temps utile par ses services le dossier de chacun des condamnés relevant des dispositions de l’article 723-20, afin de déterminer, après avis du chef d’établissement, la mesure d’aménagement de la peine la mieux adaptée à leur personnalité.
 Sauf en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, d’absence de projet sérieux de réinsertion, d’impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d’aménagement ou de refus par le condamné de bénéficier de la mesure qui lui est proposée, le directeur saisit par requête le juge de l’application des peines d’une proposition d’aménagement, comprenant le cas échéant une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l’article 132-45 du code pénal. S’il ne saisit pas le juge de l’application des peines, il en informe le condamné.
 Le juge de l’application des peines dispose alors d’un délai de trois semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour, après avis du procureur de la République, décider par ordonnance d’homologuer ou de refuser d’homologuer la proposition. Le juge de l’application des peines communique immédiatement la proposition au procureur de la République qui doit faire connaître son avis au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant, à défaut de quoi le juge de l’application des peines statue en l’absence de cet avis.
 - il reste six mois d’emprisonnement à subir en exécution d’une ou plusieurs peines d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à deux ans mais inférieure à cinq ans.

Article 723-22
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 186 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Si le juge de l’application des peines refuse d’homologuer la proposition, il doit rendre une ordonnance motivée qui est susceptible de recours par le condamné et par le procureur de la République devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel selon les modalités prévues par le 1º de l’article 712-11.
 - il reste six mois d’emprisonnement à subir en exécution d’une ou plusieurs peines d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à deux ans mais inférieure à cinq ans.

 NOTA : Loi 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 III : Les références aux articles 712-4, 712-6 et 712-11 prévues par ces articles sont jusqu’au 1er janvier 2005, remplacées par des références à l’article 722.

Article 723-23
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 186 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Si le juge de l’application des peines décide d’homologuer la proposition, son ordonnance peut faire l’objet d’un appel suspensif de la part du procureur de la République devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel selon les modalités prévues par le 1º de l’article 712-11. Cet appel est considéré comme non avenu si l’affaire n’est pas examinée dans un délai de trois semaines.

 NOTA : Loi 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 III : Les références aux articles 712-4, 712-6 et 712-11 prévues par ces articles sont jusqu’au 1er janvier 2005, remplacées par des références à l’article 722.

Article 723-24
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 186 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 A défaut de réponse du juge de l’application des peines dans le délai de trois semaines, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut décider de ramener à exécution la mesure d’aménagement. Cette décision, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est préalablement notifiée au juge de l’application des peines et au procureur de la République. Ce dernier peut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, former un recours suspensif contre cette décision devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel. Ce recours est considéré comme non avenu si l’affaire n’est pas examinée dans un délai de trois semaines.

Article 723-25
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 186 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Le juge de l’application des peines ou le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel saisis en application des dispositions de l’article 723-21 peuvent substituer à la mesure d’aménagement proposée une des autres mesures prévues par l’article 723-20. Ils peuvent de même modifier ou compléter les obligations et interdictions énumérées à l’article 132-45 du code pénal et accompagnant la mesure. La mesure est alors octroyée, sans débat contradictoire, par ordonnance motivée.
 Lorsqu’elle est rendue par le juge de l’application des peines, cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel de la part du condamné ou du procureur de la République selon les modalités prévues par le 1º de l’article 712-11.

 NOTA : Loi 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 III : Les références aux articles 712-4, 712-6 et 712-11 prévues par ces articles sont jusqu’au 1er janvier 2005, remplacées par des références à l’article 722.

Article 723-26
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 186 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Lorsque la proposition d’aménagement de la peine est homologuée ou qu’il est fait application des dispositions de l’article 723-24, l’exécution de la mesure d’aménagement est directement mise en oeuvre dans les meilleurs délais par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. En cas d’inobservation par le condamné de ses obligations, le directeur du service saisit le juge de l’application des peines aux fins de révocation de la mesure conformément aux dispositions de l’article 712-6. Le juge peut également se saisir d’office à cette fin, ou être saisi par le procureur de la République.

 NOTA : Loi 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 III : Les références aux articles 712-4, 712-6 et 712-11 prévues par ces articles sont jusqu’au 1er janvier 2005, remplacées par des références à l’article 722.

Article 723-27
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 186 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Pendant les trois mois précédant la date à laquelle un des condamnés mentionnés à l’article 723-20 peut bénéficier d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de placement sous surveillance électronique selon les modalités prévues par la présente section, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut saisir le juge de l’application des peines d’une proposition de permission de sortir, selon les modalités prévues par les articles 723-21, 723-22, 723-23 et 723-24.

Article 723-28
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 186 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d’application des dispositions de la présente section.

Section IX
Dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit (Articles 723-29 à 723-37
)

Article 723-29
 (inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 13 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, le juge de l’application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, qu’elle sera placée sous surveillance judiciaire dès sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduction de peine ou aux réductions de peines supplémentaires dont elle a bénéficié et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision de retrait.

 NOTA : Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 42 : Champ d’application.

Article 723-30
 (inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 13 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes :
 1º Obligations prévues par l’article 132-44 et par les 2º, 3º, 8º, 9º, 11º, 12º, 13º et 14º de l’article 132-45 du code pénal ;
 2º Obligations prévues par les articles 131-36-2 (1º, 2º et 3º) et 131-36-4 du même code ;
 3º Obligation prévue par l’article 131-36-12 du même code.

 NOTA : Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 42 : Champ d’application.

Article 723-31
 (inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 13 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Le risque de récidive mentionné à l’article 723-29 doit être constaté par une expertise médicale ordonnée par le juge de l’application des peines conformément aux dispositions de l’article 712-16, et dont la conclusion fait apparaître la dangerosité du condamné. Cette expertise peut être également ordonnée par le procureur de la République.

 NOTA : Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 42 : Champ d’application.

Article 723-32
 (inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 13 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 La décision prévue à l’article 723-29 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu conformément aux dispositions de l’article 712-6. Lorsqu’est prévue l’obligation mentionnée au 3º de l’article 723-30, la décision intervient après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Lors du débat contradictoire prévu par l’article 712-6, le condamné est obligatoirement assisté par un avocat choisi par lui, ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier.
 Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu, ainsi que la durée de celles-ci.

 NOTA : Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 42 : Champ d’application.

Article 723-33
 (inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 13 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Le condamné placé sous surveillance judiciaire fait également l’objet de mesures d’assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier sa réinsertion.
 Ces mesures et les obligations auxquelles le condamné est astreint sont mises en oeuvre par le juge de l’application des peines assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.

 NOTA : Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 42 : Champ d’application.

Article 723-34
 (inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 13 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Le juge de l’application des peines peut modifier les obligations auxquelles le condamné est astreint, par ordonnance rendue selon les modalités prévues par l’article 712-8.
 Si la réinsertion du condamné paraît acquise, il peut, par jugement rendu selon les modalités prévues par l’article 712-6, mettre fin à ces obligations.
 Si le comportement ou la personnalité du condamné le justifie, il peut, par jugement rendu selon les modalités prévues par la dernière phrase du premier alinéa de l’article 723-32, décider de prolonger la durée de ces obligations, sans que la durée totale de celles-ci ne dépasse celle prévue à l’article 723-29.

 NOTA : Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 42 : Champ d’application.

Article 723-35
 (inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 13 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 En cas d’inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues par l’article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner sa réincarcération. Les dispositions de l’article 712-17 sont applicables.
 Le juge de l’application des peines avertit le condamné que les mesures prévues aux articles 131-36-4 et 131-36-12 du code pénal ne pourront être mises en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra, en application du premier alinéa, lui être retiré.

 NOTA : Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 42 : Champ d’application.

Article 723-36
 (inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 13 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables si la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire ou si elle fait l’objet d’une libération conditionnelle.

 NOTA : Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 41 : Champ d’application.

Article 723-37
 (inséré par Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 13 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d’application des dispositions de la présente section.

 NOTA : Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 42 : Champ d’application.

Chapitre III
Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires (Articles 724 à 728)

Article 724
 (loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 28 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
Les établissements pénitentiaires reçoivent les personnes en détention provisoire ou condamnées à une peine privative de liberté.
Un acte d’écrou est dressé pour toute personne qui est conduite dans un établissement pénitentiaire ou qui s’y présente librement.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

Article 724-1
 (inséré par Loi nº 98-349 du 11 mai 1998 art. 38 Journal Officiel du 12 mai 1998)
 Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne incarcérée un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire.
 Les services pénitentiaires communiquent aux autorités administratives compétentes pour en connaître des informations relatives à l’identité du détenu, à son lieu d’incarcération, à sa situation pénale et à sa date de libération, dès lors que ces informations sont nécessaires à l’exercice des attributions desdites autorités.
 Ils communiquent notamment aux services centraux ou déconcentrés du ministère de l’intérieur les informations de cette nature relatives aux étrangers détenus faisant ou devant faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire.

Article 725
 (Loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 28 Journal Officiel du 19 juillet 1970)
 (Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 11 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)
 (Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 21 Journal Officiel du 8 juillet 1989)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 100 VII Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Nul agent de l’administration pénitentiaire ne peut, à peine d’être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu’en vertu d’un arrêt ou jugement de condamnation, d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, d’un mandat d’amener lorsque ce mandat doit être suivi d’incarcération provisoire, ou d’un ordre d’arrestation établi conformément à la loi, et sans qu’ait été donné l’acte d’écrou prévu à l’article 724.

Article 726
 Si quelque détenu use de menaces, injures ou violences ou commet une infraction à la discipline, il peut être enfermé seul dans une cellule aménagée à cet effet ou même être soumis à des moyens de coercition en cas de fureur ou de violence grave , sans préjudice des poursuites auxquelles il peut y avoir lieu.

Article 727
 (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 38 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 167 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Le juge de l’application des peines, le juge d’instruction, le juge des enfants, le président de la chambre de l’instruction ainsi qu’il est dit à l’article 222, le procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires.
 Auprès de tout établissement pénitentiaire est instituée une commission de surveillance dont la composition et les attributions sont déterminées par décret.
 Ce décret fixe en outre les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent être admises à visiter les détenus.
 Les condamnés peuvent continuer à communiquer dans les mêmes conditions que les prévenus avec le défenseur qui les a assistés au cours de la procédure.

Article 728
(Loi nº 87-432 du 22 juin 1987 art. 5-vi Journal Officiel du 23 juin 1987)

 Un décret détermine l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires.

Chapitre IV
Des valeurs pécuniaires des détenus (Article 728-1)

Article 728-1
 (Loi nº 90-589 du 6 juillet 1990 art. 11 Journal Officiel du 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 171 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l’établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d’aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l’objet d’aucune voie d’exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus.
 Les sommes destinées à l’indemnisation des parties civiles leur sont versées directement, sous réserve des droits des créanciers d’aliments, à la demande du procureur de la République, par l’établissement pénitentiaire. Lorsque le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions intervient en application des dispositions de l’article 706-11, il est assimilé à une partie civile et bénéficie des mêmes droits dès lors que le prélèvement au profit des parties civiles a eu lieu. La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret

Chapitre V
Du transfèrement des personnes condamnées (Articles 728-2 à 728-9)

Article 728-2
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 I, IV Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Lorsque, en application d’une convention ou d’un accord internationaux, une personne détenue en exécution d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire français pour y accomplir la partie de la peine restant à subir, l’exécution de la peine est poursuivie conformément aux dispositions du présent code, et notamment du présent chapitre.

Article 728-3
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Dès son arrivée sur le sol français, le condamné détenu est présenté au procureur de la République du lieu d’arrivée, qui procède à son interrogatoire d’identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si l’interrogatoire ne peut être immédiat, le condamné est conduit à la maison d’arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures. A l’expiration de ce délai, il est conduit d’office devant le procureur de la République, par les soins du chef d’établissement.
 Au vu des pièces constatant l’accord des Etats sur le transfèrement et le consentement de l’intéressé ainsi que de l’original ou d’une expédition du jugement étranger de condamnation, accompagnés, le cas échéant, d’une traduction officielle, le procureur de la République requiert l’incarcération immédiate du condamné.

Article 728-4
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 La peine prononcée à l’étranger est, par l’effet de la convention ou de l’accord internationaux, directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans l’Etat étranger.
 Toutefois, lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable. Il détermine en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans la limite de la partie qui restait à subir dans l’Etat étranger, la durée de la peine à exécuter.

Article 728-5
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, le condamné et, le cas échéant, l’avocat choisi par lui ou commis d’office sur sa demande. Le jugement est immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Article 728-6
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Les délais de transfèrement s’imputent intégralement sur la durée de la peine qui est mise à exécution en France.

Article 728-7
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution de la peine privative de liberté restant à subir en France sont portés devant le tribunal correctionnel du lieu de détention.
 Les dispositions de l’article 711 du présent code sont applicables.

Article 728-8
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 L’application de la peine est régie par les dispositions du présent code.

Article 728-9
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 162 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Aucune poursuite pénale ne peut être exercée ou continuée et aucune condamnation ne peut être exécutée à raison des mêmes faits contre le condamné qui exécute en France, en application d’une convention ou d’un accord internationaux, une peine privative de liberté prononcée par une juridiction étrangère.