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Livret 4 - Titre 19 De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes

Titre XIX
De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes (Article 706-47)

Article 706-47
 (Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 28 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 47 2º Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 47 3º Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 28 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou d’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou pour les infractions d’agression ou d’atteintes sexuelles ou de recours à la prostitution d’un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal.
 Ces dispositions sont également applicables aux procédures concernant les crimes de meurtre ou assassinat commis avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de tortures ou d’actes de barbarie et les meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale.

Chapitre Ier
Dispositions générales (Articles 706-47-1 à 706-53)

Article 706-47-1
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 28 Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 47 2º 4º Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Les personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L’expert est interrogé sur l’opportunité d’une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire.
 Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l’enquête par le procureur de la République.
 Cette expertise est communiquée à l’administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine privative de liberté, afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention prévu par l’article.

Article 706-47-1
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 28 Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 47 2º 4º Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 168 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
 Les personnes poursuivies pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L’expert est interrogé sur l’opportunité d’une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire.
 Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l’enquête par le procureur de la République.
 Cette expertise est communiquée à l’administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine privative de liberté, afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention prévu par l’article 717-1.

Article 706-47-2
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 47 1º Journal Officiel du 10 mars 2004)
 L’officier de police judiciaire, agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire, peut faire procéder sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d’avoir commis un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle prévus par les articles 222-23 à 222-26 et 227-25 à 227-27 du code pénal, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n’est pas atteinte d’une maladie sexuellement transmissible.
 Le médecin, l’infirmier ou la personne habilitée par les dispositions du code de la santé publique à effectuer les actes réservés à ces professionnels, qui est requis à cette fin par l’officier de police judiciaire, doit s’efforcer d’obtenir le consentement de l’intéressé.
 A la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, cette opération peut être effectuée sans le consentement de l’intéressé sur instructions écrites du procureur de la République ou du juge d’instruction qui sont versées au dossier de la procédure.
 Le résultat du dépistage est porté, dans les meilleurs délais et par l’intermédiaire d’un médecin, à la connaissance de la victime ou, si celle-ci est mineure, de ses représentants légaux ou de l’administrateur ad hoc nommé en application des dispositions de l’article 706-50.
 Le fait de refuser de se soumettre au dépistage prévu au présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende. Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, ces peines se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles susceptibles d’être prononcées pour le crime ou le délit ayant fait l’objet de la procédure.

Article 706-48
(inséré par Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 28 Journal Officiel du 18 juin 1998)
 Les mineurs victimes de l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 peuvent faire l’objet d’une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature et l’importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaires des traitements ou des soins appropriés.
 Une telle expertise peut être ordonnée dès le stade de l’enquête par le procureur de la République.

Article 706-49
(inséré par Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 28 Journal Officiel du 18 juin 1998)
 Le procureur de la République ou le juge d’instruction informe sans délai le juge des enfants de l’existence d’une procédure concernant un mineur victime de l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 et lui en communique toutes pièces utiles, dès lors qu’une procédure d’assistance éducative a été ouverte à l’égard du mineur victime de cette infraction.

Article 706-50
(inséré par Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 28 Journal Officiel du 18 juin 1998)
 Le procureur de la République ou le juge d’instruction, saisi de faits commis volontairement à l’encontre d’un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n’est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l’un d’entre eux. L’administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s’il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d’office pour le mineur s’il n’en a pas déjà été choisi un.
 Les dispositions qui précèdent sont applicables devant la juridiction de jugement.

Article 706-51
(inséré par Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 28 Journal Officiel du 18 juin 1998)
 L’administrateur ad hoc nommé en application de l’article précédent est désigné par le magistrat compétent, soit parmi les proches de l’enfant, soit sur une liste de personnalités dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.

Article 706-52
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 28 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
 Au cours de l’enquête et de l’information, l’audition d’un mineur victime de l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 fait, avec son consentement ou, s’il n’est pas en état de le donner, celui de son représentant légal, l’objet d’un enregistrement audiovisuel.
 L’enregistrement prévu à l’alinéa précédent peut être exclusivement sonore si le mineur ou son représentant légal en fait la demande.
 Lorsque le procureur de la République ou le juge d’instruction décide de ne pas procéder à cet enregistrement, cette décision doit être motivée.
 Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête ou agissant sur commission rogatoire peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. Les dispositions de l’article 60 sont applicables à cette personne, qui est tenue au secret professionnel dans les conditions de l’article 11.
 Il est par ailleurs établi une copie de l’enregistrement aux fins d’en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure. Cette copie est versée au dossier. L’enregistrement original est placé sous scellés fermés.
 Sur décision du juge d’instruction, l’enregistrement peut être visionné ou écouté au cours de la procédure. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée ou écoutée par les parties, les avocats ou les experts, en présence du juge d’instruction ou d’un greffier.
 Les huit derniers alinéas de l’article 114 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à l’enregistrement. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée par les avocats des parties au palais de justice dans des conditions qui garantissent la confidentialité de cette consultation.
 Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement ou une copie réalisée en application du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
 A l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement et sa copie sont détruits dans le délai d’un mois.

Article 706-53
(inséré par Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 28 Journal Officiel du 18 juin 1998)
 Au cours de l’enquête ou de l’information, les auditions ou confrontations d’un mineur victime de l’une des infractions mentionnées à l’article 706-47 sont réalisées sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, le cas échéant à la demande du mineur ou de son représentant légal, en présence d’un psychologue ou d’un médecin spécialistes de l’enfance ou d’un membre de la famille du mineur ou de l’administrateur ad hoc désigné en application de l’article 706-50 ou encore d’une personne chargée d’un mandat du juge des enfants.

Chapitre II
Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Articles 706-53-1 à 706-53-12)

Article 706-53-1
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 48 Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 28 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes constitue une application automatisée d’informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire sous l’autorité du ministre de la justice et le contrôle d’un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l’article 706-47 et de faciliter l’identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues à l’article 706-53-2 selon les modalités prévues par le présent chapitre.

Article 706-53-2
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 48 Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 28 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Lorsqu’elles concernent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 706-47, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l’identité ainsi que l’adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l’objet :
 1º D’une condamnation, même non encore définitive, y compris d’une condamnation par défaut ou d’une déclaration de culpabilité assortie d’une dispense ou d’un ajournement de la peine ;
 2º D’une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l’ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
 3º D’une composition pénale prévue par l’article 41-2 du présent code dont l’exécution a été constatée par le procureur de la République ;
 4º D’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement fondée sur les dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal ;
 5º D’une mise en examen assortie d’un placement sous contrôle judiciaire, lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la décision dans le fichier ;
 6º D’une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d’une convention ou d’un accord internationaux, ont fait l’objet d’un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.
 Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l’inscription et la nature de l’infraction. Les décisions mentionnées aux 1º et 2º sont enregistrées dès leur prononcé.
 Les décisions concernant des délits prévus par l’article 706-47 et punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus par les 3º et 4º, du procureur de la République.

Article 706-53-3
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 48 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 28 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Le procureur de la République ou le juge d’instruction compétent fait procéder sans délai à l’enregistrement des informations devant figurer dans le fichier par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication sécurisé. Ces informations ne sont toutefois accessibles en cas de consultation du fichier qu’après vérification, lorsqu’elle est possible, de l’identité de la personne concernée, faite par le service gestionnaire du fichier au vu du répertoire national d’identification.
 Lorsqu’ils ont connaissance de la nouvelle adresse d’une personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier ainsi que lorsqu’ils reçoivent la justification de l’adresse d’une telle personne, les officiers de police judiciaire enregistrent sans délai cette information dans le fichier par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication sécurisé.

Article 706-53-4
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 48 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 28 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 706-53-9 et 706-53-10, les informations mentionnées à l’article 706-53-2 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l’intéressé ou à l’expiration, à compter du jour où l’ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet, d’un délai de :
 1º Trente ans s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement ;
 2º Vingt ans dans les autres cas.
 L’amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l’effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n’entraînent pas l’effacement de ces informations.
 Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l’état de récidive.
 Les mentions prévues aux 1º, 2º et 5º de l’article 706-53-2 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. Celles prévues au 5º sont également retirées en cas de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire.

Article 706-53-5
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 48 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 28 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Toute personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues par le présent article.
 La personne est tenue, soit auprès du gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou en se présentant au service :
 1º De justifier de son adresse une fois par an ;
 2º De déclarer ses changements d’adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement.
 Si la personne a été définitivement condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une fois tous les six mois en se présentant à cette fin soit auprès du commissariat ou de l’unité de gendarmerie de son domicile, soit auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture.
 Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues par le présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende.

Article 706-53-6
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 48 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 28 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Toute personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l’autorité judiciaire, soit par notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée.
 Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte en application des dispositions de l’article 706-53-5 et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations.
 Lorsque la personne est détenue, les informations prévues par le présent article lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d’aménagement de sa peine.

Article 706-53-7
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 48 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 28 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système de télécommunication sécurisé :
 1º Aux autorités judiciaires ;
 2º Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant un crime d’atteinte volontaire à la vie, d’enlèvement ou de séquestration, ou une infraction mentionnée à l’article 706-47 et pour l’exercice des diligences prévues aux articles 706-53-5 et 706-53-8 ;
 3º Aux préfets et aux administrations de l’Etat dont la liste est fixée par le décret prévu à l’article 706-53-12, pour l’examen des demandes d’agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions.
 Les autorités et personnes mentionnées aux 1º et 2º du présent article peuvent interroger le fichier à partir de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l’article 706-53-12, et notamment à partir de l’un ou plusieurs des critères suivants : identité de la personne, adresses successives, nature des infractions.
 Les personnes mentionnées au 3º du présent article ne peuvent consulter le fichier qu’à partir de l’identité de la personne concernée par la demande d’agrément.
 Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d’instruction ou avec l’autorisation de ce magistrat, consulter le fichier à partir de l’identité d’une personne gardée à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire ou en exécution d’une commission rogatoire, même si cette procédure ne concerne pas une des infractions mentionnées au 2º du présent article.

Article 706-53-8
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 48 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 28 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Selon des modalités précisées par le décret prévu à l’article 706-53-12, le gestionnaire du fichier avise directement le ministère de l’intérieur, qui transmet sans délai l’information aux services de police ou de gendarmerie compétents, en cas de nouvelle inscription ou de modification d’adresse concernant une inscription ou lorsque la personne n’a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis.
 Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l’adresse de la personne.
 S’il apparaît que la personne ne se trouve plus à l’adresse indiquée, le procureur de la République la fait inscrire au fichier des personnes recherchées.

Article 706-53-9
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 48 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 28 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication de l’intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier.
 Les dispositions des troisième à cinquième alinéas de l’article 777-2 sont alors applicables.

Article 706-53-10
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 48 Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 28 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Toute personne dont l’identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d’ordonner l’effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l’infraction, de l’âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l’intéressé.
 La demande d’effacement est irrecevable tant que les mentions concernées subsistent au bulletin nº 1 du casier judiciaire de l’intéressé ou sont relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours.
 Si le procureur de la République n’ordonne pas la rectification ou l’effacement, la personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l’instruction.
 Avant de statuer sur la demande de rectification ou d’effacement, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l’instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu’ils estiment nécessaires et notamment ordonner une expertise médicale de la personne. S’il s’agit d’une mention concernant soit un crime, soit un délit puni de dix ans d’emprisonnement et commis contre un mineur, la décision d’effacement du fichier ne peut intervenir en l’absence d’une telle expertise.
 Dans le cas prévu par l’avant-dernier alinéa de l’article 706-53-5, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l’instruction, saisis en application des dispositions du présent article, peuvent également ordonner, à la demande de la personne, qu’elle ne sera tenue de se présenter auprès des services de police ou de gendarmerie pour justifier de son adresse qu’une fois par an.

Article 706-53-11
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 48 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 (Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 18 III Journal Officiel du 7 août 2004)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 28 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Aucun rapprochement ni aucune connexion au sens de l’article 30 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne peuvent être effectués entre le fichier prévu par le présent chapitre et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un service de l’Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.
 Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l’Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les conditions prévues par la loi, les informations figurant dans le fichier.
 Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit prévu à l’article 226-21 du code pénal.

Article 706-53-12
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 48 Journal Officiel du 10 mars 2004)
(Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 28 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Les modalités et conditions d’application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
 Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles le fichier conserve la trace des interrogations et consultations dont il fait l’objet.