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Livret 4 - Titre 11 Des crimes et des délits en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation

Publié le jeudi 13 avril 2006 | https://banpublic.org/livret-4-titre-11-des-crimes-et/

Titre XI
Des crimes et des délits en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation

Chapitre Ier
De la poursuite, de l’instruction et du jugement des crimes et délits en matière militaire en temps de paix

Section I
Compétence (Articles 697 à 697-3)

Article 697
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 Dans le ressort de chaque cour d’appel, un tribunal de grande instance est compétent pour l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions mentionnées à l’article 697-1.
 Des magistrats sont affectés, après avis de l’assemblée générale, aux formations de jugement, spécialisées en matière militaire, de ce tribunal.
 Dans le même ressort, une cour d’assises est compétente pour le jugement des crimes mentionnés à l’article 697-1.
 Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense fixe la liste de ces juridictions.

Article 697-1
 (Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 Les juridictions mentionnées à l’article 697 connaissent des infractions militaires prévues par le livre III du Code de justice militaire ; elles connaissent également des crimes et délits de droit commun commis dans l’exécution du service par les militaires, tels que ceux-ci sont définis par les articles 61 à 63 du Code de justice militaire.
 Ces juridictions sont compétentes à l’égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à l’infraction.
 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, ces juridictions ne peuvent connaître des infractions de droit commun commises par les militaires de la gendarmerie dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou à la police administrative ; elles restent néanmoins compétentes à leur égard pour les infractions commises dans le service du maintien de l’ordre.
 Si le tribunal correctionnel mentionné à l’article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

Article 697-3
 (Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur 1er janvier 1983)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 La compétence territoriale des juridictions mentionnées à l’article 697 est déterminée conformément aux articles 43, 52, 382 et 663. Sont également compétentes les juridictions du lieu de l’affectation ou du débarquement. En outre, la juridiction territorialement compétente à l’égard des personnels des navires convoyés est celle à laquelle seraient déférés les personnels du navire convoyeur.

Section II
Procédure (Articles 698 à 698-9)

Article 698
 (Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1963)
 (Loi nº 81-737 du 4 août 1981 art. 1 Journal Officiel du 5 août 1981)
 (Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 99-929 du 10 novembre 1999 art. 58 Journal Officiel du 11 novembre 1999)
 Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées à l’article 697 sont instruites et jugées selon les règles du présent code sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9.
 Toutefois, le procureur de la République compétent en application de l’article 43 a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l’urgence et requérir à cet effet le juge d’instruction de son siège. Les dispositions des articles 698-1 à 698-5 sont alors applicables.

Article 698-1
 (Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 Sans préjudice de l’application de l’article 36, l’action publique est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent, qui apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre chargé de la défense ou de l’autorité militaire habilitée par lui. A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de poursuite, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, l’avis du ministre chargé de la défense ou de l’autorité militaire habilitée par lui . Hormis le cas d’urgence, cet avis est donné dans le délai d’un mois. L’avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.
 La dénonciation ou l’avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n’a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d’urgence.
 L’autorité militaire visée au premier alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre chargé de la défense.

Article 698-2
 (Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 99-929 du 10 novembre 1999 art. 59 Journal Officiel du 11 novembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2002)
 L’action civile en réparation du dommage causé par l’une des infractions mentionnées au premier alinéa de l’article 697-1 appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. L’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées aux articles 85 et suivants.

Article 698-3
 (Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 Lorsque le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire sont amenés, soit à constater des infractions dans les établissements militaires, soit à rechercher, en ces mêmes lieux, des personnes ou des objets relatifs à ces infractions, ils doivent adresser à l’autorité militaire des réquisitions tendant à obtenir l’entrée dans ces établissements.
 Les réquisitions doivent, sauf nécessité, préciser la nature et les motifs des investigations jugées nécessaires. L’autorité militaire est tenue de s’y soumettre et se fait représenter aux opérations.
 Le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire veillent, en liaison avec le représentant qualifié de l’autorité militaire, au respect des prescriptions relatives au secret militaire. Le représentant de l’autorité militaire est tenu au respect du secret de l’enquête et de l’instruction.

Article 698-4
 (Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire tendant à mettre à leur disposition un militaire en activité de service, lorsque soit les nécessités de l’enquête, soit l’exécution d’une commission rogatoire ou d’un mandat de justice exigent cette mesure.

Article 698-5
 (Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 214 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 99-929 du 10 novembre 1999 art. 60 Journal Officiel du 11 novembre 1999)
 Les articles 73 à 77, 93, 94, 137, 204, 349, 357, 366, 368, 369, 371, 373, 374, 375, 377 et le deuxième alinéa de l’article 384 du code de justice militaire sont applicables. Conformément à l’article 135 de ce même code, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés.

Article 698-6
 (Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 et 67 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 136 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 20 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Par dérogation aux dispositions du titre Ier du livre II, notamment aux articles 240 et 248, premier alinéa, et sous réserve des dispositions de l’article 698-7, la cour d’assises prévue par l’article 697 est composée d’un président et, lorsqu’elle statue en premier ressort, de six assesseurs, ou lorsqu’elle statue en appel, de huit assesseurs. Ces assesseurs sont désignés comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l’article 248 et aux articles 249 à 253.
 La cour ainsi composée applique les dispositions du titre Ier du livre II sous les réserves suivantes :
 1º Il n’est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;
 2º Les dispositions des articles 254 à 267, 282, 288 à 292, 293, alinéas 2 et 3, 295 à 305 ne sont pas applicables ;
 3º Pour l’application des articles 359, 360 et 362, les décisions sont prises à la majorité.
 Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380-1, en cas d’appel d’une décision d’une cour d’assises composée comme il est dit au présent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel.

Article 698-7
 (Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Les dispositions de l’article 698-6 ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun commis dans l’exécution du service par les militaires, que s’il existe un risque de divulgation d’un secret de la défense nationale.
 Lorsque la mise en accusation est prononcée en application de l’article 214, premier alinéa, la chambre de l’instruction constate dans son arrêt, s’il y a lieu, qu’il existe un risque de divulgation d’un secret de la défense nationale et ordonne que la cour d’assises saisie soit composée conformément aux dispositions de l’article 698-6.

Article 698-8
 (Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 Les juridictions compétentes pour juger les infractions prévues par le livre III du Code de justice militaire peuvent également prononcer les peines militaires de la destitution et de la perte du grade.

Article 698-9
 (inséré par Loi nº 99-929 du 10 novembre 1999 art. 61 Journal Officiel du 11 novembre 1999)
 Les juridictions de jugement mentionnées à l’article 697 peuvent, en constatant dans leur décision que la publicité risque d’entraîner la divulgation d’un secret de la défense nationale, ordonner, par décision rendue en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions.
 La décision au fond est toujours prononcée en audience publique.

Chapitre II
Des juridictions compétentes en cas de guerre, de mobilisation, d’état de siège ou d’état d’urgence (Articles 699 à 700)

Article 699
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1963)
 (Loi nº 74-631 du 5 juillet 1974 art. 13 Journal Officiel du 7 juillet 1974)
 (Loi nº 81-737 du 4 août 1981 art. 2 Journal Officiel du 5 août 1981)
 (Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 En temps de guerre, les tribunaux des forces armées sont immédiatement établis.
 Jusqu’à leur mise en place effective, les affaires de leur compétence sont portées devant les juridictions mentionnées à l’article 697. Celles-ci se dessaisissent des affaires au profit des tribunaux des forces armées dès que ceux-ci les revendiquent.

Article 699-1
 (Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 Lorsque le Gouvernement décide l’application des mesures de mobilisation ou de mise en garde dans les conditions prévues par l’ordonnance nº 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, les dispositions du Code de justice militaire relatives au temps de guerre peuvent être rendues applicables par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense.

Article 700
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1963)
 (Loi nº 81-737 du 4 août 1981 art. 2 Journal Officiel du 5 août 1981)
 (Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

 En cas d’état de siège ou d’état d’urgence déclaré, un décret en conseil des ministres, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense, peut établir des tribunaux territoriaux des forces armées dans les conditions prévues par le code de justice militaire.
 La compétence de ces tribunaux résulte des dispositions du Code de justice militaire pour le temps de guerre et des dispositions particulières des lois sur l’état de siège ou l’état d’urgence.
 En ce qu’elles concernent la procédure, les lois sur l’état de siège et l’état d’urgence ne sont applicables que si elles sont compatibles avec les dispositions de procédure pénale militaire relatives au temps de guerre.

Chapitre III
Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation (Articles 701 à 702)

Article 701
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1963)
 (Loi nº 81-737 du 4 août 1981 art. 2 Journal Officiel du 5 août 1981)
 (Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65 et 68 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 En temps de guerre, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation et les infractions qui leur sont connexes sont instruits et jugés par les juridictions des forces armées ainsi qu’il est dit au code de justice militaire.
 Toutefois, le procureur de la République a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l’urgence et requérir à cet effet le juge d’instruction de son siège. Les dispositions des articles 698-1 à 698-5 sont alors applicables.
 Il doit se dessaisir ou requérir le dessaisissement du juge d’instruction dès que l’urgence a cessé.

Article 702
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1963)
 (Loi nº 81-737 du 4 août 1981 art. 2 Journal Officiel du 5 août 1981)
 (Loi nº 82-621 du 21 juillet 1982 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1982 en vigueur le 1er janvier 1983)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 65, 68 et 69 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 En temps de paix, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation sont instruits et jugés par les juridictions de droit commun et selon les règles du présent code.
 Lorsque les faits poursuivis constituent un crime ou un délit prévu et réprimé par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal ou une infraction connexe, la compétence est dévolue aux juridictions prévues et organisées par les articles 697 et 698-6.
 Si le tribunal correctionnel mentionné à l’article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu .