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Livret 1 - Titre 1er Des autorités chargées de l’action publique et de l’instruction
CPP (Partie Législative)

Livre Ier
De l’exercice de l’action publique et de l’instruction

Titre Ier
Des autorités chargées de l’action publique et de l’instruction (Articles 11 à 11-1)

Article 11
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 8 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 96 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.
 Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
 Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.

Article 11-1
(inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 75 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d’accidents, ou de faciliter l’indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Chapitre Ier
De la police judiciaire

Section I
Dispositions générales (Articles 12 à 15-3)

Article 12
La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre .

Article 13
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Elle est placée, dans chaque ressort de cour d’appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction conformément aux articles 224 et suivants.

Article 14
Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte.
Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions.

Article 15
 (Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 1 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
La police judiciaire comprend :
1º Les officiers de police judiciaire ;
2º Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ;
3º Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.

Article 15-1
 (Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 1 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994)
 (Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 8 I Journal Officiel du 19 mars 2003)
 Les catégories de services ou unités dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire visés aux sections II et III du présent chapitre exercent leurs fonctions habituelles, les modalités de création de ces services ou unités ainsi que leurs critères de compétence territoriale sont déterminés par décret en Conseil d’Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre intéressé. La compétence territoriale de ces services ou unités s’exerce, selon les distinctions prévues par ce décret, soit sur l’ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, soit sur l’ensemble d’un département.

Article 15-2
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 17 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 Les enquêtes administratives relatives au comportement d’un officier ou d’un agent de police judiciaire dans l’exercice d’une mission de police judiciaire associent l’inspection générale des services judiciaires au service d’enquête compétent. Elles peuvent être ordonnées par le ministre de la justice et sont alors dirigées par un magistrat.

Article 15-3
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 114 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 77 I, art. 207 VII 2º Journal Officiel du 10 mars 2004)
 La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l’unité de police judiciaire territorialement compétent.
 Tout dépôt de plainte fait l’objet d’un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise.
 Lorsque la plainte est déposée contre une personne dont l’identité n’est pas connue, la victime est avisée qu’elle ne sera informée par le procureur de la République de la suite réservée à sa plainte que dans le cas où l’auteur des faits serait identifié.

Article 15-3
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 114 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 77 I, art. 207 VII 2º Journal Officiel du 10 mars 2004)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 VII 2º Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2007)
 La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l’unité de police judiciaire territorialement compétent.
 Tout dépôt de plainte fait l’objet d’un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise.

Section II
Des officiers de police judiciaire (Articles 16 à 19-1)

Article 16
 (Loi nº 66-493 du 9 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 10 juillet 1966)
 (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 17 Journal Officiel du 30 décembre 1972)
 (Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 20 Journal Officiel du 7 août 1975)
 (Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 2 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
 (Loi nº 85-1196 du 18 novembre 1985 art. 1 et 8 Journal Officiel du 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
 (Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 2 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994)
 (Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 53 Journal Officiel du 9 février 1995)
 (Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 20 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
 (Loi nº 98-1035 du 18 novembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 19 novembre 1998)
 (Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 8 III Journal Officiel du 19 mars 2003)
 (Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 16 I Journal Officiel du 24 janvier 2006)
 Ont la qualité d’officier de police judiciaire :
 1º Les maires et leurs adjoints ;
 2º Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de la défense, après avis conforme d’une commission ;
 3º Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police ;
 4º Les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur, après avis conforme d’une commission.
 La composition des commissions prévues aux 2º et 4º sera déterminé par un décret en Conseil d’Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.
 Ont également la qualité d’officier de police judiciaire les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire relevant du ministre de l’intérieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie au ministère des armées.
 Les fonctionnaires mentionnés aux 2º à 4º ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement. L’exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l’ordre. Lorsqu’ils appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort de la cour d’appel, la décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel du siège de leur fonction.
 Toutefois, les fonctionnaires visés au 4º ne peuvent recevoir l’habilitation prévue à l’alinéa précédent que s’ils sont affectés soit dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de l’article 15-1 et figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation d’un service mentionnée par le même arrêté.
 Les conditions d’octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue par le précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés .
 
Article 16-1
 (inséré par Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 21 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait d’habilitation , l’officier de police judiciaire peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d’un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande.

Article 16-2
 (inséré par Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 21 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
 Dans le délai d’un mois à partir du rejet explicite ou implicite de la demande prévue à l’article précédent, l’officier de police judiciaire peut former un recours devant une commission composée de trois magistrats du siège de la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement, en même temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de cassation.
 Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.

Article 16-3
 (inséré par Loi nº 75-701 du 6 août 1975 art. 21 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)
La commission statue par une décision non motivée. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. Le débat est oral ; le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande ou celle de son conseil ; il peut être assisté de son conseil.
La procédure devant la commission est fixée par un décret en Conseil d’Etat.
 
Article 17
Les officiers de police exercent les pouvoirs définis à l’article 14 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78.
En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 53 à 67.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.
 
Article 18
 (Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 18 Journal Officiel du 30 décembre 1972)
 (Loi nº 75-285 du 24 avril 1975 art. 2 Journal Officiel du 25 avril 1975)
 (Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 3 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
 (Loi nº 85-1196 du 18 novembre 1985 art. 2 et 8 Journal Officiel du 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
 (Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 3 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994)
 (Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 54 Journal Officiel du 9 février 1995)
 (Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 8 II Journal Officiel du 19 mars 2003)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 78 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
 Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d’un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d’accueil.
 En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l’effet d’y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l’application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort.
 Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d’instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, prises au cours d’une enquête préliminaire ou d’une enquête de flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l’étendue du territoire national. Ils sont tenus d’être assistés d’un officier de police judiciaire territorialement compétent si le magistrat dont ils tiennent la commission ou la réquisition le décide. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit l’opération.
 Avec l’accord des autorités compétentes de l’Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d’instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d’un Etat étranger.
 Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les mêmes limites de compétence territoriale que celles des officiers de police judiciaire qu’ils sont appelés à suppléer en cas de besoin.
 Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l’accès à ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur l’étendue de la zone de défense de leur service d’affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Article 19
Les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l’original ainsi qu’une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu’ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition.
Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d’officier de police judiciaire de leur rédacteur.
 
Article 19-1
 (inséré par Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 2 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 La notation par le procureur général de l’officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision d’avancement. 

Section III
Des agents de police judiciaire (Articles 20 à 21-2)

Article 20
(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 19 Journal Officiel du 30 décembre 1972)
(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 4 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
(Loi nº 85-1196 du 18 novembre 1985 art. 3-i, 3-ii et 8 Journal Officiel du 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
(Loi nº 87-1130 du 31 décembre 1987 Journal Officiel du 1 janvier 1988)
(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 21 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 13 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 16 II Journal Officiel du 24 janvier 2006)
 Sont agents de police judiciaire :
 1º Les gendarmes n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire ;
 2º Les fonctionnaires titulaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire, sous réserve des dispositions concernant les fonctionnaires visés aux 4º et 5º ci-après ;
3º(Abrogé)
 4º Les gardiens de la paix issus de l’ancien corps des gradés et gardiens de la police nationale nommés stagiaires avant le 31 décembre 1985, lorsqu’ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et ont satisfait aux épreuves d’un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l’accès au grade supérieur ;
 5º Les gardiens de la paix issus de l’ancien corps des enquêteurs de police, nommés stagiaires avant le 1er mars 1979, lorsqu’ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et remplissent les conditions d’aptitude prévues par la loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d’assises ou ont satisfait aux épreuves d’un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l’accès au grade supérieur.
 Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1º à 5º ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l’exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l’ordre.
 Les agents de police judiciaire ont pour mission :
 De seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
 De constater les crimes, délits ou contraventions et d’en dresser procès-verbal ;
 De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.
 Les agents de police judiciaire n’ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.
 
Article 20-1
(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 9 Journal Officiel du 19 mars 2003)
 Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils sont appelés au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article.

Article 21
(Loi nº 66-493 du 9 juillet 1966 art. 2 Journal Officiel du 10 juillet 1966)
(Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 5 Journal Officiel du 29 juillet 1978)
(Loi nº 85-1196 du 18 novembre 1985 art. 4 et 8 Journal Officiel du 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
(Loi nº 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 6 Journal Officiel du 8 novembre 1997)
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 13 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 90 Journal Officiel du 19 mars 2003)
 Sont agents de police judiciaire adjoints :
 1º Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 20 ;
 1º bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie ;
 1º ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l’article 36 de la loi nº 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
 1º quater Les agents de surveillance de Paris ;
 2º Les agents de police municipale.
 Ils ont pour mission  :
 De seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
 De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
 De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;
 De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
 Lorsqu’ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.

Article 21-1
(inséré par Loi nº 85-1196 du 18 novembre 1985 art. 5 et 8 Journal Officiel du 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
 Les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ainsi que dans celles où l’officier de police judiciaire responsable du service de la police nationale ou de l’unité de gendarmerie auprès duquel ils ont été nominativement mis à disposition temporaire exerce ses fonctions. Lorsqu’ils secondent un officier de police judiciaire, ils ont compétence dans les limites territoriales où ce dernier exerce ses attributions en application des dispositions de l’article 18.
 
Article 21-2
(inséré par Loi nº 99-291 du 15 avril 1999 art. 13 Journal Officiel du 16 avril 1999)
 Sans préjudice de l’obligation de rendre compte au maire qu’ils tiennent de l’article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.
 Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l’alinéa précédent, au procureur de la République.

Section IV
Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire

Paragraphe 1er
Des ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et des gardes champêtres (Articles 22 à 27)

Article 22
 Les ingénieurs, les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières ou rurales.
 
Article 23
Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres des communes suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.
Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, qu’en présence d’un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté.
 
 Article 24
Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres des communes conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu’ils surprennent en flagrant délit.
Les chefs de district et les agents techniques des eaux et forêts peuvent, dans l’exercice des fonctions visées à l’article 22, requérir directement la force publique ; les gardes champêtres peuvent se faire donner main-forte par le maire, l’adjoint ou le commandant de brigade de gendarmerie qui ne pourront s’y refuser.
 
 Article 25
 Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts, ainsi que les gardes champêtres, peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.
 
 Article 26
 Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts remettent à leur chef hiérarchique les procès-verbaux constatant des atteintes aux propriétés forestières.
 
 Article 27
 (Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 93 Journal Officiel du 19 mars 2003)
 Les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents, au procureur de la République.
 Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.
 

Paragraphe 2
Des fonctionnaires et agents des administrations et services publics (Articles 28 à 28-1)

Article 28
 Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.
 
Article 28-1
 (Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 28 Journal Officiel du 24 juin 1999 en vigueur le 1er février 2000)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 33 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 (Loi nº 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 18 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 I. - Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction.
 Ces agents ont, pour l’exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l’ensemble du territoire national.
 Ils sont compétents pour rechercher et constater :
 1º Les infractions prévues par le code des douanes ;
 2º Les infractions en matière de contributions indirectes, d’escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;
 3º Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne ;
 4º Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11 et L. 2353-13 du code de la défense ;
 5º Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;
 6º Les infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ;
 7º Les infractions connexes aux infractions visées aux 1º à 6º.
 Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n’ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants.
 II. - Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d’instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d’officiers de police judiciaire et d’agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d’instruction désigne le chef de chaque unité qu’il constitue.
 Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d’instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l’étendue du territoire national.
 III. - Abrogé.
 IV. - Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général.
 La décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
 Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d’un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d’un mois à partir du rejet de la demande, l’agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 16-2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l’article 16-3 et ses textes d’application.
 V. - Pour l’exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents des douanes sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.
 VI. - Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des articles 54 (deuxième et troisième alinéas), 55-1, 56, 57 à 62, 63 à 67, 75 à 78.
 Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, il est également fait application des articles 152 à 155.
 Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.
 Au cours des procédures confiées sur réquisition ou commission rogatoire à ces agents, les dispositions des articles 100 à 100-7, 122 à 136, 694 à 695-3, 706-28, 706-30-1 et 706-73 à 706-106 sont applicables ; lorsque ces agents agissent en application des articles 706-80 à 706-87, ils sont également compétents en matière d’infractions douanières de contrebande de tabac manufacturé, d’alcool et de spiritueux et de contrefaçon de marque, ainsi que pour celles prévues à l’article 415 du code des douanes et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle. Ces agents peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats.
 Par dérogation à la règle fixée au 2 de l’article 343 du code des douanes, l’action pour l’application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public, en vue de l’application des dispositions du présent article.
 VII. - Les agents des douanes mentionnés aux I et II sont placés sous la direction administrative d’un magistrat de l’ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
 VIII. - Les agents de l’administration des douanes mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l’autorité judiciaire.

Paragraphe 3
Des gardes particuliers assermentés (Articles 29 à 29-1)

 Article 29
 (Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)
Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde .
Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.
 
Article 29-1
 (inséré par Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 176 I Journal Officiel du 24 février 2005)
 Les gardes particuliers mentionnés à l’article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu’ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission.
 Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers :
 1º Les personnes dont le comportement est incompatible avec l’exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d’honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin nº 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 21 de la loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;
 2º Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’aptitude technique, fixées par décret en Conseil d’Etat, qui sont exigées pour l’exercice de leurs fonctions ;
 3º Les agents mentionnés aux articles 15 (1º et 2º) et 22 ;
 4º Les personnes membres du conseil d’administration de l’association qui les commissionne, ainsi que les propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées.
Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’obtention de l’agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d’assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les conditions d’exercice de leurs missions, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Chapitre Ier Bis
Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice (Article 30)

Article 30
 (Ordonnance nº 60-121 du 13 février 1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)
(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)
(Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1963)
(Décret nº 71-606 du 20 juillet 1971 art. 3 Journal Officiel du 22 juillet 1971 en vigueur le 1er octobre 1971)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 9 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 148 Journal Officiel du 5 janvier 1993
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 63 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Le ministre de la justice conduit la politique d’action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.
 A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d’action publique.
 Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.

Chapitre II
Du ministère public

Section I
Dispositions générales (Articles 31 à 33)

Article 31
 Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi.

Article 32
 Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive.
 Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence.
 Il assure l’exécution des décisions de justice.

Article 33
 Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36, 37 et 44. Il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice.

Section II
Des attributions du procureur général près la cour d’appel (Articles 34 à 38)

Article 34
 Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès la cour d’appel et auprès de la cour d’assises instituée au siège de la cour d’appel, sans préjudice des dispositions de l’article 105 du Code forestier et de l’article 446 du Code rural. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès des autres cours d’assises du ressort de la cour d’appel.

Article 35
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 64 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Le procureur général veille à l’application de la loi pénale dans toute l’étendue du ressort de la cour d’appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.
 A cette fin, il anime et coordonne l’action des procureurs de République ainsi que la conduite de la politique d’action publique par les parquets de son ressort.
 Sans préjudice des rapports particuliers qu’il établit soit d’initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel sur l’activité et la gestion de son parquet ainsi que sur l’application de la loi.
 Le procureur général a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Article 36
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 65 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes.

Article 37
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 66 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Le procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour d’appel.

Article 38
 Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu’il estime utiles à une bonne administration de la justice.
Section III
Des attributions du procureur de la République (Articles 39 à 44)

 Article 39
 (Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 III Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)
 Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions de l’article 105 du code forestier et de l’article 446 du code rural.
 Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d’assises instituée au siège du tribunal.
 Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les conditions fixées par l’article 45 du présent code.
 
NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.
 
Article 40
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 1 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 27 Journal Officiel du 18 juin 1998)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 74 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1.
 Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Article 40-1
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 64 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 67 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 68 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Lorsqu’il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun :
 1º Soit d’engager des poursuites ;
 2º Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ;
 3º Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.

Article 40-2
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 68, art. 207 VII 1º Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.
 Lorsque l’auteur des faits est identifié mais que le procureur de la République décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient.
 
 

Article 40-2
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 68, art. 207 VII 1º Journal Officiel du 10 mars 2004)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 VII 1º Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2007)
 Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.
 Lorsqu’il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient.

Article 40-3
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 68 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l’article 36, enjoindre au procureur de la République d’engager des poursuites. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé.

Article 40-4
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 67 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d’un avocat après avoir été informée de ce droit en application du 3º des articles 53-1 et 75, le procureur de la République, avisé par l’officier ou l’agent de police judiciaire, s’il décide de mettre l’action publique en mouvement, en informe sans délai le bâtonnier de l’ordre des avocats.
 Dans le cas contraire, il indique à la victime, en l’avisant du classement de sa plainte, qu’elle peut directement adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son intention d’obtenir la réparation de son préjudice.

Article 41
 (Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 38 Journal Officiel du 3 février 1981)
 (Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 1 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 5 et 6 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
 (Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 2 Journal Officiel du 24 juin 1999)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 102 et 123 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 3 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 1 Journal Officiel du 5 mars 2002)
 (Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 80 Journal Officiel du 27 novembre 2003)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 128 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
 A cette fin, il dirige l’activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.
 Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux.
 Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d’officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.
 En cas d’infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 68.
 Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le service compétent de l’éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l’article 81, sixième alinéa, de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d’une personne faisant l’objet d’une enquête et de l’informer sur les mesures propres à favoriser l’insertion sociale de l’intéressé.
 Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire, en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l’infraction, lorsque la peine encourue n’excède pas cinq ans d’emprisonnement, et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13.
 A l’exception des infractions prévues aux articles 19 et 27 de l’ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, en cas de poursuites pour une infraction susceptible d’entraîner à son encontre le prononcé d’une mesure d’interdiction du territoire français d’un étranger qui déclare, avant toute saisine de la juridiction compétente, se trouver dans l’une des situations prévues par les articles 131-30-1 ou 131-30-2 du code pénal, le procureur de la République ne peut prendre aucune réquisition d’interdiction du territoire français s’il n’a préalablement requis, suivant les cas, l’officier de police judiciaire compétent, le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou toute personne habilitée dans les conditions de l’article 81, sixième alinéa, afin de vérifier le bien-fondé de cette déclaration.
 Le procureur de la République peut également recourir à une association d’aide aux victimes ayant fait l’objet d’un conventionnement de la part des chefs de la cour d’appel, afin qu’il soit porté aide à la victime de l’infraction.
 
Article 41-1
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 2 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 87-962 du 30 novembre 1987 art. 10 Journal Officiel du 1er décembre 1987)
 (Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 24 juin 1999)
 (Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 6 IX Journal Officiel du 13 juin 2003)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 69, art. 70 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 35 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur du procureur de la République :
 1º Procéder au rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant de la loi ;
 2º Orienter l’auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l’accomplissement par l’auteur des faits, à ses frais, d’un stage ou d’une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d’un stage de citoyenneté en cas d’infraction commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l’accomplissement, par l’auteur des faits, à ses frais, d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
 3º Demander à l’auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;
 4º Demander à l’auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;
 5º Faire procéder, avec l’accord des parties, à une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime ;
 6º En cas d’infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier, demander à l’auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.
 La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l’action publique. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l’auteur des faits s’est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile.
 En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l’auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.
 
Article 41-2
 (Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 24 juin 1999)
 (Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 54 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 36 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 71 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
 (Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 8 I Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 35 II Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Le procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :
 1º Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l’amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l’intérieur d’une période qui ne peut être supérieure à un an ;
 2º Se dessaisir au profit de l’Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en est le produit ;
 3º Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d’immobilisation ;
 4º Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;
 5º Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une période maximale de six mois ;
 6º Accomplir au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;
 7º Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ;
 8º Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ;
 9º Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l’infraction a été commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l’exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement ;
 10º Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l’infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ;
 11º Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;
 12º Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ;
 13º Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ;
 14º En cas d’infraction commise soit contre son conjoint ou son concubin, soit contre ses enfants ou les enfants de ce dernier, résider hors du domicile ou de la résidence du couple, et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.
 Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l’auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition.
 La proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut être portée à la connaissance de l’auteur des faits par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire. Elle fait alors l’objet d’une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure.
 La composition pénale peut être proposée dans une maison de justice et du droit.
 La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise.
 Lorsque l’auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l’auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l’audition de l’auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à l’auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n’est pas susceptible de recours.
 Si la personne n’accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n’exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l’action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s’il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.
 Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l’exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l’action publique.
 L’exécution de la composition pénale éteint l’action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal, composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.
 La victime a également la possibilité, au vu de l’ordonnance de validation, lorsque l’auteur des faits s’est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d’en demander le recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile.
 Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin nº 1 du casier judiciaire.
 Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits d’homicides involontaires ou de délits politiques.
 Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout juge de proximité exerçant dans le ressort du tribunal.
 Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 41-3
 (Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 24 juin 1999)
 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 36 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 71 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
 (Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 8 II Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)
 La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions.
 La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée d’interdiction d’émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9º à 12º de l’article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6º dudit article n’est pas applicable aux contraventions de la première classe à la quatrième classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2º à 5º et 8º de cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1º à 5º de l’article 131-16 du code pénal.
 La requête en validation est portée, selon la nature de la contravention, devant le juge du tribunal de police ou devant le juge de la juridiction de proximité, sauf si le juge de proximité est désigné par le président du tribunal aux fins de validation de l’ensemble des compositions pénales contraventionnelles.
 
NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.
 
Article 41-4
 (Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 1 et 21 Journal Officiel du 24 juin 1999)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 126 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n’en est pas sérieusement contestée.
 Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non restitution prise pour l’un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d’office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être contestée dans le mois de sa notification par requête de l’intéressé devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, qui statue en chambre du conseil.
 Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l’Etat, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l’objet dans un délai de deux mois à compter d’une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l’Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou l’arrêt de non-restitution est devenu définitif.

Article 42
 Le procureur de la République a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
 
Article 43
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 111, art. 125 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 36 II Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Sont compétents le procureur de la République du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d’une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.
 Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d’office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l’intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d’appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l’affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est susceptible d’aucun recours.

Article 44
 (Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)
 (Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 IV Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)
 Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police et les juridictions de proximité de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d’exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l’ouverture d’une information.
 
 NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Section IV
Du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité (Articles 45 à 48)

 Article 45
 (Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 62 Journal Officiel du 30 décembre 1972)
 (Loi nº 79-1131 du 28 décembre 1979 art. 5 Journal Officiel du 29 décembre 1979)
 (Loi nº 85-835 du 7 août 1985 art. 7 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1986)
 (Loi nº 89-469 du 10 juillet 1989 art. 8 Journal Officiel du 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 10 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 V, VI Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)
 Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe. Il peut l’occuper également en toute matière devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, s’il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions.
 Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police ou aux juridictions de proximité, les fonctions du ministère public sont remplies, soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef de district ou un agent technique, désigné par le conservateur des eaux et forêts.
 
NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.
 
Article 46
 (Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 20 Journal Officiel du 30 décembre 1972)
 (Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 22 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
 (Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 V, VII Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)
 En cas d’empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu’il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance.
 A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l’audience, le juge du tribunal d’instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège la juridiction de proximité ou un de ses adjoints.
 
NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.
 
Article 47
 (Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 V, VIII Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)
 S’il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège la juridiction de proximité, le procureur général désigne celui qui remplit les fonctions du ministère public.
 
NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.
 
Article 48
 (Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 9 mars 1959)
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 21 Journal Officiel du 30 décembre 1972)
 (Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 22 Journal Officiel du 8 juillet 1989)
 (Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 22 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
 (Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 V, VIII Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)
 S’il n’y a pas de commissaire de police au lieu où siège la juridiction de proximité, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d’un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département.
 
NOTA : Loi nº 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Section V
Du bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires (Article 48-1)

Article 48-1
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 75 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Le bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires constitue une application automatisée, placée sous le contrôle d’un magistrat, contenant les informations nominatives relatives aux plaintes et dénonciations reçues par les procureurs de la République ou les juges d’instruction et aux suites qui leur ont été réservées, et qui est destinée à faciliter la gestion et le suivi des procédures judiciaires par les juridictions compétentes, l’information des victimes et la connaissance réciproque entre les juridictions des procédures concernant les mêmes faits ou mettant en cause les mêmes personnes, afin notamment d’éviter les doubles poursuites.
 Cette application a également pour objet l’exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques.
 Les données enregistrées dans le bureau d’ordre national automatisé portent notamment sur :
 1º Les date, lieu et qualification juridique des faits ;
 2º Lorsqu’ils sont connus, les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou la raison sociale des personnes mises en cause et des victimes ;
 3º Les informations relatives aux décisions sur l’action publique, au déroulement de l’instruction, à la procédure de jugement et aux modalités d’exécution des peines ;
 4º Les informations relatives à la situation judiciaire, au cours de la procédure, de la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée.
 Les informations contenues dans le bureau d’ordre national automatisé sont conservées, à compter de leur dernière mise à jour enregistrée, pendant une durée de dix ans ou, si elle est supérieure, pendant une durée égale au délai de la prescription de l’action publique ou, lorsqu’une condamnation a été prononcée, au délai de la prescription de la peine.
 Les informations relatives aux procédures suivies par chaque juridiction sont enregistrées sous la responsabilité, selon les cas, du procureur de la République, du juge d’instruction, du juge des enfants ou du juge de l’application des peines de la juridiction territorialement compétente, par les greffiers ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.
 Ces informations sont directement accessibles, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, par les procureurs de la République, les juges d’instruction, les juges des enfants et les juges de l’application des peines de l’ensemble des juridictions ainsi que leur greffier ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.
 Elles sont également directement accessibles aux procureurs de la République et aux juges d’instruction des juridictions mentionnées aux articles 704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour le traitement de l’ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie.
 Elles sont de même directement accessibles aux procureurs généraux pour le traitement des procédures dont sont saisies les cours d’appel et pour l’application des dispositions des articles 35 et 37.
 Sauf lorsqu’il s’agit de données non nominatives exploitées à des fins statistiques ou d’informations relevant de l’article 11-1, les informations figurant dans le bureau d’ordre national automatisé ne sont accessibles qu’aux autorités judiciaires. Lorsqu’elles concernent une enquête ou une instruction en cours, les dispositions de l’article 11 sont applicables.
 Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article et précise notamment les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès

Chapitre III
Du juge d’instruction (Articles 49 à 52)

Article 49
 Le juge d’instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu’il est dit au chapitre Ier du titre III.
 Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d’instruction.

Article 50
 (Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)
 (Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 24 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er mars 1988)
 Le juge d’instruction, choisi parmi les juges du tribunal, est nommé dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.
 En cas de nécessité, un autre juge peut être temporairement chargé, dans les mêmes formes, des fonctions de juge d’instruction concurremment avec le magistrat désigné ainsi qu’il est dit au premier alinéa.
 Si le premier président délègue un juge au tribunal, il peut aussi, dans les mêmes conditions, charger temporairement celui-ci de l’instruction par voie d’ordonnance.
 Si le juge d’instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de grande instance désigne l’un des juges de ce tribunal pour le remplacer.

Article 51
 Le juge d’instruction ne peut informer qu’après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 80 et 86.
 En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 72.
 Le juge d’instruction a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Article 52
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 111 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Sont compétents le juge d’instruction du lieu de l’infraction, celui de la résidence de l’une des personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d’une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause