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Livret 1 - Titre 2 Des enquêtes et des contrôles d’identité
CPP (Partie Législative)

Titre II
Des enquêtes et des contrôles d’identité

Chapitre Ier
Des crimes et des délits flagrants (Articles 53 à 74-2)

 Article 53
 (Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 11 Journal Officiel du 24 juin 1999)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 77 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Est qualifié crime ou délit flagrant , le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.
 A la suite de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant, l’enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.
 Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l’enquête pour une durée maximale de huit jours.

Article 53-1
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 104 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 63 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :
 1º D’obtenir réparation du préjudice subi ;
 2º De se constituer partie civile si l’action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l’auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d’instruction ;
 3º D’être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d’un avocat qu’elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique ;
 4º D’être aidées par un service relevant d’une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d’aide aux victimes ;
 5º De saisir, le cas échéant, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, lorsqu’il s’agit d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14.

Article 54
En cas de crime flagrant, l’officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.
Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime.
Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.
 
Article 55
 (Décret nº 85-956 du 11 septembre 1985 art. 2 Journal Officiel du 12 septembre 1985)
 (Loi nº 85-835 du 7 août 1985 art. 8 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1986)
 (Décret nº 89-989 du 29 décembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 11 et 326 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine de l’amende prévue pour les contraventions de la 4º classe, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l’enquête judiciaire l’état des lieux et d’y effectuer des prélèvements quelconques.
 Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.

Article 55-1
 (Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 30 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 109 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 L’officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d’examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l’enquête.
 Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d’empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l’alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
 Le refus, par une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de prélèvement, mentionnées aux premier et deuxième alinéas ordonnées par l’officier de police judiciaire est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende.

Article 56
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 22 Journal Officiel du 24 juin 1999)
 (Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 18 Journal Officiel du 12 décembre 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 79 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
 (Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 41 Journal Officiel du 22 juin 2004)
 Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.
 Il a seul, avec les personnes désignées à l’article 57 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l’article 60, le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie.
 Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
 Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l’article 57.
 Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.
 Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République, à l’effacement définitif, sur le support physique qui n’a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
 Avec l’accord du procureur de la République, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité.
 Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.
 Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaits, l’officier de police judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d’analyse national habilité à cette fin. Le centre d’analyse national peut procéder à l’ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
 Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu’il n’existe qu’un seul exemplaire d’un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.
 Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l’officier de police judiciaire le temps strictement nécessaire à l’accomplissement de ces opérations.
 
Article 56-1
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 10 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 7 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 44 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 37 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Les perquisitions dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d’une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui indique la nature de l’infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents relatifs à d’autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité.
 Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d’avocat.
 Le bâtonnier ou son délégué peut s’opposer à la saisie d’un document à laquelle le magistrat a l’intention de procéder s’il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n’est pas joint au dossier de la procédure. Si d’autres documents ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l’article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure.
 Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours.
 A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l’avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.
 S’il estime qu’il n’y a pas lieu à saisir le document, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ansi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu qui figurerait dans le dossier de la procédure.
 Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n’exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction.
 Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats. Dans ce cas, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont exercées par le président du tribunal de grande instance qui doit être préalablement avisé de la perquisition. Il en est de même en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du bâtonnier.
 
Article 56-2
 (inséré par Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 55 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 Les perquisitions dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat qui veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou n’entraînent pas un retard injustifiés à la diffusion de l’information.

Article 56-3
(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 44 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 Les perquisitions dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire, d’un avoué ou d’un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle à laquelle appartient l’intéressé ou de son représentant.

Article 57
 (Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 1 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 Sous réserve de ce qui est dit à l’article précédent concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.
 En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire aura l’obligation de l’inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l’officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
 Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu’il est dit à l’article 66, est signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.

Article 57-1
 (inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 17 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)
 Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent, au cours d’une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant l’enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.
 S’il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l’officier de police judiciaire, sous réserve des conditions d’accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.
 Les données auxquelles il aura été permis d’accéder dans les conditions prévues par le présent article peuvent être copiées sur tout support. Les supports de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous scellés dans les conditions prévues par le présent code. ;

Article 58
 (Ordonnance nº 60-121 du 13 février 1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)
 (Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 160 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
 Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation sans l’autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie de 4500 euros d’amende et de deux ans d’emprisonnement.

Article 59
 (Ordonnance nº 60-1245 du 25 novembre 1960 art. 12 Journal Officiel du 27 novembre 1960)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 12 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 161 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 20 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Sauf réclamation faite de l’intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.
 Les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1, 57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité.

Article 60
 (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 9 Journal Officiel du 30 décembre 1972)
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 11 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 12 Journal Officiel du 24 juin 1999)
 S’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l’officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
 Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l’article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
 Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l’ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d’urgence.
 Sur instructions du procureur de la République, l’officier de police judiciaire donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu’aux victimes.

Article 60-1
 (Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 18 1º Journal Officiel du 19 mars 2003)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 80 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 80 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
 L’officier de police judiciaire peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l’enquête, y compris ceux issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu’avec leur accord.
 A l’exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s’abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d’une amende de 3 750 Euros. Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, du délit prévu par le présent alinéa.

Article 60-2
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 80 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
 (Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 56 Journal Officiel du 22 juin 2004 en vigueur le 1er août 2004)
 (Loi nº 2004-801 du 6 août 2004 art. 18 II Journal Officiel du 7 août 2004)
 Sur demande de l’officier de police judiciaire, intervenant par voie télématique ou informatique, les organismes publics ou les personnes morales de droit privé, à l’exception de ceux visés au deuxième alinéa du 3º du II de l’article 8 et au 2º de l’article 67 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, mettent à sa disposition les informations utiles à la manifestation de la vérité, à l’exception de celles protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu’ils administrent.
 L’officier de police judiciaire, intervenant sur réquisition du procureur de la République préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention, peut requérir des opérateurs de télécommunications, et notamment de ceux mentionnés au 1 du I de l’article 6 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs.
 Les organismes ou personnes visés au présent article mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.
 Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni d’une amende de 3 750 Euros. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au présent alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal.
 Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les catégories d’organismes visés au premier alinéa ainsi que les modalités d’interrogation, de transmission et de traitement des informations requises.

Article 61
 (Ordonnance nº 61-112 du 2 février 1961 art. 1 Journal Officiel du 3 février 1961)

(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 79 Journal Officiel du 3 février 1982)
 (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 17 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 L’officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture de ses opérations.
 
Article 62
 (Ordonnance nº 60-121 du 13 février 1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 8 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 4 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 2002)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 82 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
 L’officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.
 Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées à l’article 61. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation.
 Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l’officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
 Les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu’ils transmettent à l’officier de police judiciaire qu’ils secondent.
 Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.

Article 62-1
 (Loi nº 95-73 du 27 janvier 1995 art. 27 Journal Officiel du 24 janvier 1995)
 (Loi nº 99-291 du 15 avril 1999 art. 14 Journal Officiel du 16 avril 1999)
 (Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 57 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
 Les personnels visés aux articles 16 à 29 concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.

Article 63
 (Ordonnance nº 60-121 du 13 février 1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)
 (Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1963)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 9 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 5 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 2002)
 L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, placer en garde à vue toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.
 La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.
 Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l’encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice de poursuites sont, à l’issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
 Pour l’application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
 
Article 63-1
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 39-i Journal Officiel du 3 février 1981)
 (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 17 Journal Officiel du 27 juin 1983)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 7, 8 et 9 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 3 Journal Officiel du 5 mars 2002)
 (Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 19 Journal Officiel du 19 mars 2003)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 81 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l’article 63.
 Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
 Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.
 Si cette personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
 Si la personne est remise en liberté à l’issue de la garde à vue sans qu’aucune décision n’ait été prise par le procureur de la République sur l’action publique, les dispositions de l’article 77-2 sont portées à sa connaissance.
 Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue.

Article 63-2
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 10 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 rectificatif JORF 8 juillet 2000)

(Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 3 Journal Officiel du 5 mars 2002)
 Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir dans le délai prévu au dernier alinéa de l’article 63-1, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et soeurs ou son employeur de la mesure dont elle est l’objet.
 Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.

Article 63-3
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.
 A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
 En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.
 Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier.
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.

Article 63-4
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 231 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 10 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 3 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 10 et 18 Journal Officiel du 2 février 1994)
 (Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 10 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 11 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 14 I, art. 85 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier.
 Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
 L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. Il est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.
 A l’issue de l’entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l’avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
 L’avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.
 Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut également demander à s’entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.
 Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4º, 6º, 7º, 8º et 15º de l’article 706-73, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3º et 11º du même article, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu’il est informé par ces derniers du placement en garde à vue.

Article 63-5
 (inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 6 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Lorsqu’il est indispensable pour les nécessités de l’enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.

Article 64
 (Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 39-ii Journal Officiel du 3 février 1981)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 11 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 12 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d’audition de toute personne gardée à vue la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Il mentionne également au procès-verbal les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la suite qui leur a été donnée.
 Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées, et, au cas de refus, il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue.

Article 65
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 12 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 4 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Les mentions et émargements prévus par le premier alinéa de l’article 64, en ce qui concerne les dates et heures de début et de fin de garde à vue et la durée des interrogatoires et des repos séparant ces interrogatoires, doivent également figurer sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue.
 Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l’alinéa précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l’autorité judiciaire.
 
Article 66
 Les procès-verbaux dressés par l’officier de police judiciaire en exécution des articles 54 à 62 sont rédigés sur-le-champ et signés par lui sur chaque feuillet du procès-verbal.
 
Article 67
 Les dispositions des articles 54 à 66 sont applicables, au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d’emprisonnement.
 
Article 68
L’arrivée du procureur de la République sur les lieux dessaisit l’officier de police judiciaire.
Le procureur de la République accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.
Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations .
 
Article 69
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 13 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 6 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 Si les nécessités de l’enquête l’exigent, le procureur de la République ou le juge d’instruction lorsqu’il procède comme il est dit au présent chapitre peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l’effet d’y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.
 
Article 70
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 86 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Si les nécessités de l’enquête portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant puni d’au moins trois ans d’emprisonnement l’exigent, le procureur de la République peut, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 73, décerner mandat de recherche contre toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction.
 Pour l’exécution de ce mandat, les dispositions de l’article 134 sont applicables. La personne découverte en vertu de ce mandat est placée en garde à vue par l’officier de police judiciaire du lieu de la découverte, qui peut procéder à son audition, sans préjudice de l’application de l’article 43 et de la possibilité pour les enquêteurs déjà saisis des faits de se transporter sur place afin d’y procéder eux-mêmes, après avoir si nécessaire bénéficié d’une extension de compétence en application de l’article 18. Le procureur de la République ayant délivré le mandat de recherche en est informé dès le début de la mesure ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la garde à vue, la personne soit conduite dans les locaux du service d’enquête saisi des faits.
 Si la personne ayant fait l’objet du mandat de recherche n’est pas découverte au cours de l’enquête et si le procureur de la République requiert l’ouverture d’une information contre personne non dénommée, le mandat de recherche demeure valable pour le déroulement de l’information, sauf s’il est rapporté par le juge d’instruction.

Article 72
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 14 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 6 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 13 Journal Officiel du 24 juin 1999)
 Lorsque le procureur de la République et le juge d’instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur de la République peut requérir l’ouverture d’une information régulière dont est saisi le juge d’instruction présent, par dérogation, le cas échéant, aux dispositions de l’article 83.
 
Article 73
 Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
 
Article 74
 (Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 10 Journal Officiel du 30 décembre 1972)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 77 III Journal Officiel du 10 mars 2004)
 En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.
 Le procureur de la République se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix.
 Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l’article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
 Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort.
 Les dispositions des trois premiers alinéas sont également applicables en cas de découverte d’une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte.

Article 74-1
 (inséré par Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 66 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 Lorsque la disparition d’un mineur ou d’un majeur protégé vient d’intervenir ou d’être constatée, les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62, aux fins de découvrir la personne disparue. A l’issue d’un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l’enquête préliminaire.
 Le procureur de la République peut également requérir l’ouverture d’une information pour recherche des causes de la disparition.
 Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de disparition d’un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l’âge de l’intéressé ou à son état de santé.

Article 74-2
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 87 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite dans les cas suivants :
 1º Personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction ou son président ou le président de la cour d’assises, alors qu’elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ;
 2º Personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l’application des peines ;
 3º Personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée.
 Si les nécessités de l’enquête pour rechercher la personne en fuite l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière correctionnelle. Ces opérations sont faites sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention.
 Pour l’application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat.
 Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes accomplis en application de l’alinéa précédent.

Chapitre II
De l’enquête préliminaire (Articles 75 à 78)

 Article 75
 (Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 1 Journal Officiel du 8 juin 1960)
 (Loi nº 85-1196 du 18 novembre 1985 art. 6 et art. 8 Journal Officiel du 19 novembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 104 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 63 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d’office.
 Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.
 Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :
 1º D’obtenir réparation du préjudice subi ;
 2º De se constituer partie civile si l’action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l’auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d’instruction ;
 3º D’être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d’un avocat qu’elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique ;
 4º D’être aidées par un service relevant d’une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d’aide aux victimes ;
 5º De saisir, le cas échéant, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, lorsqu’il s’agit d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14.

Article 75-1
 (inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 15 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 Lorsqu’il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs.
 Lorsque l’enquête est menée d’office, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République de son état d’avancement lorsqu’elle est commencée depuis plus de six mois.

Article 75-2
 (inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 15 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 L’officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise le procureur de la République dès qu’une personne à l’encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction est identifiée.
 

Article 76
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 14 II, art. 79 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 (Loi nº 2005-1549 du 12 décembre 2005 art. 39 I Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu.
 Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès verbal ainsi que de son assentiment.
 Les dispositions prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) sont applicables.
 Si les nécessités de l’enquête relative à un crime ou à un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans l’exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l’assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
 Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l’enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l’intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.

Article 76-2
 (inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 30 2º Journal Officiel du 19 mars 2003)
 Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l’article 55-1.
 Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 55-1 sont applicables.

Article 76-3
 (inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 17 2º Journal Officiel du 19 mars 2003)
 L’officier de police peut, pour les nécessités de l’enquête, dans les conditions prévues à l’article 76, recourir aux opérations prévues par l’article 57-1.

Article 77
 (Ordonnance nº 60-121 du 13 février 1960 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1960)
 (Loi nº 63-22 du 15 janvier 1963 art. 1 Journal Officiel du 16 janvier 1963 en vigueur le 24 février 1963)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 15 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 5 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 13 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 1 Journal Officiel du 5 mars 2002)
 L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, garder à sa disposition toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.
 Le procureur de la République peut, avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d’un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu’après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l’enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d’exécution de la mesure.
 Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l’encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice de poursuites sont, à l’issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
 Pour l’application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
 Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre.

Article 77-1
 (Loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 12 et 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)
 (Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 12 Journal Officiel du 24 juin 1999)
 S’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées.
 Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 60 sont applicables.

Article 77-1-1
 (Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 18 2º Journal Officiel du 19 mars 2003)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 80 III Journal Officiel du 10 mars 2004)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 80 IV Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier de police judiciaire, peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l’enquête, y compris ceux issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu’avec leur accord.
 En cas d’absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l’article 60-1 sont applicables.

Article 77-1-2
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 80 III Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Sur autorisation du procureur de la République, l’officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l’article 60-2.
 Sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République, l’officier de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l’article 60-2.
 Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.
 Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article 60-2.

Article 77-2
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 73 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 23 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 34 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 4 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Toute personne placée en garde à vue au cours d’une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n’a pas fait l’objet de poursuites, peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s’est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d’être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ces dispositions ne sont pas applicables aux enquêtes portant sur l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-73.

Article 77-3
 (Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 73 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
 (Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 34 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
 Lorsque l’enquête n’a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande mentionnée à l’article 77-2 au procureur de la République qui dirige l’enquête.

Article 77-4
 (inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 86 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
 Si les nécessités de l’enquête portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement l’exigent, le procureur de la République peut décerner mandat de recherche contre toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction.
 Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 70 sont alors applicables.

Article 78
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 16 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 95-73 du 27 janvier 1995 art. 27 Journal Officiel du 24 janvier 1995)
 (Loi nº 2002-307 du 4 mars 2002 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 2002)
 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 82 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête sont tenues de comparaître. L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation.
 Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.
 L’officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l’article 20 peuvent également, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.
 Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 62 et 62-1.

Chapitre III
Des contrôles, des vérifications et des relevés d’identité (Articles 78-1 à 78-6)

Article 78-1
 (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 21 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 (Loi nº 86-1004 du 3 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 4 septembre 1986)
 (Loi nº 93-992 du 10 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 11 août 1993)
 (Loi nº 99-291 du 15 avril 1999 art. 15 Journal Officiel du 16 avril 1999)
 L’application des règles prévues par le présent chapitre est soumise au contrôle des autorités judiciaires mentionnées aux articles 12 et 13.
 Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d’identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants.

Article 78-2
 (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 21 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 (Loi nº 86-1004 du 3 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 4 septembre 1986)
 (Loi nº 93-992 du 10 août 1993 art. 1 et 2 Journal Officiel du 11 août 1993)
 (Loi nº 93-1027 du 24 août 1993 art. 34 Journal Officiel du 29 août 1993)
 (Loi nº 97-396 du 24 avril 1997 art. 18 Journal Officiel du 25 avril 1997)
 (Loi nº 99-291 du 15 avril 1999 art. 15 Journal Officiel du 16 avril 1999)
 (Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 10 Journal Officiel du 19 mars 2003)
 (Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 143 Journal Officiel du 19 mars 2003)
 (Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 81 Journal Officiel du 27 novembre 2003)
 (Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 3 Journal Officiel du 24 janvier 2006)
 Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1º peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
 - qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
 - ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
 - ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
 - ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
 Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
 L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
 Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel nº 93-323 DC du 5 août 1993) ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel nº 93-323 DC du 5 août 1993) l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
 Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d’autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina, l’identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.

Article 78-2-1
 (Loi nº 97-396 du 24 avril 1997 art. 19 Journal Officiel du 25 avril 1997)
 (Loi nº 99-291 du 15 avril 1999 art. 15 Journal Officiel du 16 avril 1999)
 Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1º) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s’ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :
 - de s’assurer que ces activités ont donné lieu à l’immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu’elle est obligatoire, ainsi qu’aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l’administration fiscale ;
 - de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l’embauche ont été effectuées ;
 - de contrôler l’identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu’elles figurent sur le registre ou qu’elles ont fait l’objet des déclarations mentionnées à l’alinéa précédent.
 Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux articles L. 324-9 et L. 341-6 du code du travail, qu’il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels l’opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d’un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente.
 Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l’objet d’un procès-verbal remis à l’intéressé.

Article 78-2-2
 (Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 23 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
 (Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 11 II Journal Officiel du 19 mars 2003)
 (Loi nº 2005-1550 du 12 décembre 2005 art. 18 Journal Officiel du 13 décembre 2005)
 (Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 11 II Journal Officiel du 24 janvier 2006)
 Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, des infractions en matière d’armes et d’explosifs visées par les articles L. 2339-8, L. 2339-9 et L. 2353-4 du code de la défense, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal, de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1º, 1º bis et 1º ter de l’article 21 peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d’identité prévus au sixième alinéa de l’article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
 Pour l’application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
 En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre est transmis sans délai au procureur de la République.
 Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
 Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Article 78-2-3
 (inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 12 Journal Officiel du 19 mars 2003)
 Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1º, 1º bis et 1º ter de l’article 21, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu’il existe à l’égard du conducteur ou d’un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s’appliquent également à la tentative.
 Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 78-2-2 sont applicables aux dispositions du présent article.

Article 78-2-4
 (inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 13 Journal Officiel du 19 mars 2003)
 Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1º, 1º bis et 1º ter de l’article 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2 mais aussi, avec l’accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
 Dans l’attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.
 Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 78-2-2 sont applicables aux dispositions du présent article.

Article 78-3
 (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 21 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 (Loi nº 86-1004 du 3 septembre 1986 art. 3 Journal Officiel du 4 septembre 1986)
 (Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 162 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
 (Loi nº 93-992 du 10 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 11 août 1993)
 (Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 20 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
 (Loi nº 99-291 du 15 avril 1999 art. 15 Journal Officiel du 16 avril 1999)
 Si l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d’établir son identité et qui procède, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l’objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie.
 Lorsqu’il s’agit d’un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal.
 La personne qui fait l’objet d’une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l’établissement de son identité. La rétention ne peut excéder quatre heures à compter du contrôle effectué en application de l’article 78-2 et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.
 Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d’identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l’unique moyen d’établir l’identité de l’intéressé.
 La prise d’empreintes ou de photographies doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal prévu ci-après.
 L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d’identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en demeure de les exercer. Il précise le jour et l’heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et l’heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci.
 Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
 Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé dans le cas prévu par l’alinéa suivant.
 Si elle n’est suivie à l’égard de la personne qui a été retenue d’aucune procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire, la vérification d’identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur de la République.
 Dans le cas où il y a lieu à procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle fait l’objet.
 Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité.

Article 78-4
 (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 21 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 (Loi nº 93-992 du 10 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 11 août 1993)
 (Loi nº 99-291 du 15 avril 1999 art. 15 Journal Officiel du 16 avril 1999)
 La durée de la rétention prévue par l’article précédent s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

Article 78-5
 (Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 21 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 (Loi nº 86-1004 du 3 septembre 1986 art. 5 Journal Officiel du 4 septembre 1986)
 (Loi nº 93-992 du 10 août 1993 art. 2 Journal Officiel du 11 août 1993)
 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 (Loi nº 99-291 du 15 avril 1999 art. 15 Journal Officiel du 16 avril 1999)
 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
 Seront punis de trois mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende ceux qui auront refusé de se prêter aux prises d’empreintes digitales ou de photographies autorisées par le procureur de la République ou le juge d’instruction, conformément aux dispositions de l’article 78-3.

Article 78-6
 (Loi nº 99-291 du 15 avril 1999 art. 16 Journal Officiel du 16 avril 1999)
 (Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 13 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
 Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1º bis, 1º ter, 1º quater et 2º de l’article 21 sont habilités à relever l’identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu’ils peuvent constater en vertu d’une disposition législative expresse.
 Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l’agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l’officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d’identité, dans les conditions prévues à l’article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d’identité.