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.TITRE préliminaire De l’action publique et de l’action civile
(Partie Législative)

Publié le dimanche 2 avril 2006 | https://banpublic.org/titre-preliminaire-de-l-action,7928/

TITRE
pas d’intitulé (Article préliminaire)

 (inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties. Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement.
 Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.
 
 II. - L’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.

 III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
 Elle a le droit d’être informée des charges retenues contre elle et d’être assistée d’un défenseur.
 Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l’objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l’infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.
 Il doit être définitivement statué sur l’accusation dont cette personne fait l’objet dans un délai raisonnable.
 Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.

Titre préliminaire
De l’action publique et de l’action civile (Articles 1er à 10)

Article 1er
L’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi .
Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.

Article 2
(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)
L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
La renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique, sous réserve des cas visés à l’alinéa 3 de l’article 6.

Article 2-1
(Loi nº 72-546 du 1 juillet 1972 art. 8 Journal Officiel du 2 juillet 1972)
(Loi nº 85-10 du 3 janvier 1985 art. 99 Journal Officiel du 4 janvier 1985)
(Loi nº 87-588 du 30 juillet 1987 art. 87 Journal Officiel du 31 juillet 1987)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 42, art. 43 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d’une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et l’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226-19 du même code, d’autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d’une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée.
 Toutefois, lorsque l’infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l’accord du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli.

Article 2-2
(Loi nº 80-1041 du 23 décembre 1980 art. 3 Journal Officiel du 24 décembre 1980)
(Loi nº 90-602 du 12 juillet 1990 art. 12 Journal Officiel du 13 juillet 1990)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 2 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 23 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi nº 2004-1 du 2 janvier 2004 art. 14 Journal Officiel du 3 janvier 2004)
 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l’enlèvement et la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4 et 432-8 du code pénal lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits. Toutefois, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle, l’accord doit être donné par son représentant légal.

 NOTA : Loi 2004-1 du 3 janvier 2004 art. 16 : Les dispositions de l’article 2-2 du code de procédure pénale est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 2-3
(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 19-ii Journal Officiel du 3 février 1981)
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 7 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 3 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 24 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi nº 2004-1 du 2 janvier 2004 art. 15 Journal Officiel du 3 janvier 2004)
 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la défense ou l’assistance de l’enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité, les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d’un mineur et les infractions de mise en péril des mineurs réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du code pénal, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
 Toute association, inscrite auprès du ministère de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, est recevable dans son action même si l’action publique n’a pas été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée en ce qui concerne l’infraction mentionnée à l’article 227-23 du code pénal. Il en est de même lorsqu’il est fait application des dispositions du second alinéa de l’article 222-22 et de l’article 227-27-1 dudit code.

 NOTA : Loi 2004-1 du 3 janvier 2004 art. 16 : Les dispositions de l’article 2-3 du code de procédure pénale est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 2-4
(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 88 Journal Officiel du 3 février 1981)
(Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de combattre les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre ou de défendre les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.

Article 2-5
(inséré par Loi nº 83-466 du 10 juin 1983 art. 36-ii Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)
 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne soit l’apologie des crimes de guerre ou des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi, soit les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, soit les délits de diffamation ou injures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu’elle remplit.

Article 2-6
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 1 V Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi nº 92-1179 du 2 novembre 1992 art. 4 Journal Officiel du 4 novembre 1992)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 4 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 106 Journal Officiel du 16 juin 2000)
(Loi nº 2001-397 du 9 mai 2001 art. 22 Journal Officiel du 10 mai 2001)
 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe ou sur les moeurs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu’elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille ou des moeurs de la victime, et par l’article L. 123-1 du code du travail.
 Toutefois, en ce qui concerne les infractions aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code du travail et à l’article 6 ter de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord écrit de la personne intéressée, ou, si celle-ci est mineure et après l’avis de cette dernière, celui du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal.
 L’association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe ou des moeurs de la victime, dès lors qu’elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.

Article 2-7
(inséré par Loi nº 87-565 du 22 juillet 1987 art. 35 Journal Officiel du 23 juillet 1987)
 En cas de poursuites pénales pour incendie volontaire commis dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements, les personnes morales de droit public peuvent se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d’obtenir le remboursement, par le condamné, des frais qu’elles ont exposés pour lutter contre l’incendie.

Article 2-8
(Loi nº 89-18 du 13 janvier 1989 art. 66 Journal Officiel du 14 janvier 1989)
(Loi nº 90-602 du 12 juillet 1990 art. 7 Journal Officiel du 13 juillet 1990)
(Loi nº 91-663 du 13 juillet 1991 art. 7 Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 5 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 83 Journal Officiel du 12 février 2005)
 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu’elles sont commises en raison de l’état de santé ou du handicap de la victime. En outre, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l’association pourra exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité physique ou psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l’abus de vulnérabilité, le bizutage, l’extorsion, l’escroquerie, les destructions et dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements, prévues par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1, 223-3 et 223-4, 223-15-2, 225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3, 322-1 à 322-4 et 434-3 du code pénal lorsqu’ils sont commis en raison de l’état de santé ou du handicap de la victime. Toutefois, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions à l’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation, prévues et réprimées par l’article L. 152-4 du même code.

Article 2-9
(inséré par Loi nº 90-589 du 6 juillet 1990 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1990)
 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, d’assister les victimes d’infractions peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Article 2-10
(Loi nº 90-602 du 12 juillet 1990 art. 8 Journal Officiel du 13 juillet 1990)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 6 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à lutter contre l’exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté ou en raison de leur situation de famille peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal. Toutefois l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.

Article 2-11
(inséré par Loi nº 91-1257 du 17 décembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 19 décembre 1991)
 Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l’honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les dégradations ou destructions de monuments ou les violations de sépultures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu’elle remplit.

Article 2-12
(inséré par Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose par ses statuts de combattre la délinquance routière et de défendre ou d’assister les victimes de cette délinquance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d’homicide ou blessures involontaires commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule automobile terrestre à moteur lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
 Toutefois, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal.

Article 2-13
(Loi nº 94-89 du 1 février 1994 art. 16 Journal Officiel du 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994)
 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d’un animal prévus par le code pénal.

Article 2-14
(inséré par Loi nº 94-665 du 4 août 1994 art. 19 Journal Officiel du 5 août 1994)
 Toute association régulièrement déclarée se proposant par ses statuts la défense de la langue française et agréée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions des textes pris pour l’application des articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi nº 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française.

Article 2-15
(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 51 Journal Officiel du 9 février 1995)
(Loi nº 2002-1138 du 9 septembre 2002 art. 33 Journal Officiel du 10 septembre 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 76 Journal Officiel du 10 mars 2004)
 Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d’un accident survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu ou local ouvert au public ou dans une propriété privée à usage d’habitation ou à usage professionnel et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cet accident lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
 Les conditions dans lesquelles les associations visées au premier alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret.
 Toute fédération d’associations, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès du ministère de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, dont l’objet statutaire est la défense des victimes d’accidents collectifs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne un accident collectif survenu dans les circonstances visées au premier alinéa, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Article 2-16
(inséré par Loi nº 96-392 du 13 mai 1996 art. 19 Journal Officiel du 14 mai 1996)
 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de lutter contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 et par l’article 227-18-1 du code pénal lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Article 2-17
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 105 Journal Officiel du 16 juin 2000)
(Loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 art. 22 Journal Officiel du 13 juin 2001)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 31 Journal Officiel du 7 août 2004)
 Toute association reconnue d’utilité publique régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre et d’assister l’individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut, à l’occasion d’actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre d’un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions contre l’espèce humaine, d’atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d’atteinte aux libertés de la personne, d’atteinte à la dignité de la personne, d’atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d’atteintes aux biens prévues par les articles 214-1 à 214-4, 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6 et 511-1-2 du code pénal, les infractions d’exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique, et les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.

Article 2-18
(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 107 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de défendre ou d’assister les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal commises à l’occasion d’une activité professionnelle, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
 Toutefois, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal.

Article 2-19
(inséré par Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 108 Journal Officiel du 16 juin 2000)
 Toute association départementale des maires régulièrement déclarée, affiliée à l’Association des maires de France, et dont les statuts ont été déposés depuis au moins cinq ans, peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans toutes les instances introduites par les élus municipaux à la suite d’injures, d’outrages, de menaces ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions.
 Toutefois, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de l’élu.

Article 2-20
(inséré par Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 63 Journal Officiel du 19 mars 2003)
 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et matériels des locataires, propriétaires et bailleurs d’immeubles collectifs à usage d’habitation peut exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne ou de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée et que l’infraction a été commise dans un immeuble faisant partie de son objet associatif.
 Toutefois, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.

Article 2-21
(Ordonnance nº 2004-178 du 20 février 2004 art. 5 Journal Officiel du 24 février 2004)
(loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 XIV d Journal Officiel du 10 décembre 2004)
 Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l’étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les 3º et 4º de l’article 322-2 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre.
 Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent être agréées.

Article 3
L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction.
Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

Article 4
L’action civile peut être aussi exercée séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

Article 4-1
(inséré par Loi nº 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 2 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
 L’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.

Article 5
 La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.

Article 5-1
(inséré par Loi nº 83-608 du 8 juillet 1983 art. 2 Journal Officiel du 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983 rectificatif JORF du 14 juillet 1983)
 Même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet des poursuites, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Article 6
(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)
(Loi nº 99-515 du 23 juin 1999 art. 4 Journal Officiel du 24 juin 1999)
 L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée.
 Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l’arrêt qui a déclaré l’action publique éteinte, l’action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu’à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.
 Elle peut, en outre, s’éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l’exécution d’une composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.

Article 6-1
(inséré par Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 55 Journal Officiel du 9 février 1995)
 Lorsqu’un crime ou un délit prétendument commis à l’occasion d’une poursuite judiciaire impliquerait la violation d’une disposition de procédure pénale, l’action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l’acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie. Le délai de prescription de l’action publique court à compter de cette décision.

Article 7
(Loi nº 57-1426 du 31 décembre 1957 Journal Officiel du 8 janvier 1958 en vigueur le 8 avril 1958)
(Loi nº 89-487 du 10 juillet 1989 Journal Officiel du 14 Juillet 1989 art. 16)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 7 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 121 Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 25 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 72 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
 En matière de crime et sous réserve des dispositions de l’article 213-5 du code pénal, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
 S’il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu’après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l’égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite.
 Le délai de prescription de l’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-47 et commis contre des mineurs est de vingt ans et ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers.

Article 8
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 121 Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 26 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Loi nº 2003-239 du 18 mars 2003 art. 38 Journal Officiel du 19 mars 2003)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 72 II Journal Officiel du 10 mars 2004)
 En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article précédent.
 Le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés à l’article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-30 et 227-26 est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu’à partir de la majorité de la victime.

Article 9
 En matière de contravention, la prescription de l’action publique est d’une année révolue ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article 7.

Article 10
(Ordonnance nº 58-1296 du 23 décembre 1958 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959)
(Loi nº 80-1042 du 23 décembre 1980 art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 1980)
(Loi nº 81-82 du 2 février 1981 art. 82 Journal Officiel du 3 février 1981)
L’action civile se prescrit selon les règles du Code civil. Toutefois, cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l’expiration du délai de prescription de l’action publique.
Lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.