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Recommandation Rec(82)17 Détention et traitement des détenus dangereux

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CONSEIL DE L’EUROPE
COMITÉ DES MINISTRES
RECOMMANDATION N° R (82) 17
DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES
RELATIVE À LA DÉTENTION ET AU TRAITEMENT DES DÉTENUS DANGEREUX
(adoptée par le Comité des Ministres le 24 septembre 1982,
lors de la 350e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe,
Prenant en considération le fait que parmi la population pénitentiaire figure un certain nombre de détenus dangereux ;
Conscient de la nécessité de sauvegarder la sécurité publique et d’assurer l’ordre dans les établissements pénitentiaires et leur bon fonctionnement ;
Estimant qu’un traitement approprié devrait également être prévu pour les détenus dangereux ;
Tenant compte de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, de la Résolution (73) 5 sur l’ensemble des règles minima pour le traitement des détenus en général et de la Résolution (76) 2 sur le traitement des détenus en détention de longue durée en particulier,

Recommande aux gouvernements des Etats membres :

1. d’appliquer, dans toute la mesure du possible, la réglementation pénitentiaire générale aux détenus dangereux ;

2. de mettre en œuvre les mesures de sécurité uniquement dans les limites où elles s’imposent ;

3. d’exécuter les mesures de sécurité dans le respect de la dignité humaine et des droits de l’homme ;

4. de s’assurer que les mesures de sécurité soient adaptées aux exigences, qui sont susceptibles de changer, des différentes catégories de dangerosité ;

5. de contrebalancer, dans toute la mesure du possible, les éventuels effets négatifs des conditions de détention de sécurité renforcée ;

6. d’accorder toute l’attention nécessaire aux problèmes de santé qui pourraient résulter des conditions de détention de sécurité renforcée ;

7. de prévoir instruction, formation professionnelle, travail pénal, loisirs et autres activités, dans la mesure où la sécurité le permet ;

8. d’établir une procédure de révision régulière en vue de s’assurer que la durée de la détention de sécurité renforcée et le degré de sécurité n’excèdent pas les besoins ;

9. de faire en sorte que, là où elles existent, les unités de sécurité renforcée comprennent un nombre approprié de places et de personnel ainsi que tous les moyens nécessaires ;

10. d’assurer une formation et une information adéquates du personnel de tous les niveaux concerné par la détention et le traitement des détenus dangereux.

 
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