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Présentation du 2ème projet de décret relatif à l’isolement des personnes détenues

Publié le jeudi 6 janvier 2005 | https://banpublic.org/presentation-du-2eme-projet-de/

Les mesures d’isolement étant désormais qualifiées par les juridictions administratives de décisions faisant grief, les dispositions de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public et de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations s’appliquent.

Le projet de décret en Conseil d’Etat, modifiant le décret du 25 juillet 2002, vise à aménager les dispositions de l’article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations afin de n’autoriser que les mandataires préalablement agréés par l’administration pénitentiaire à assister ou représenter la personne détenue lors de l’audience préalable au placement ou à la prolongation d’isolement.

L’article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a prévu que les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cet article permet à la personne concernée de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

Selon l’avis de Conseil d’Etat du 3 octobre 2000, les services de l’administration pénitentiaire entrent dans le champ d’application de la loi et, par conséquent, sont soumis aux prescriptions de l’article 24.

Ainsi, désormais, le détenu peut se faire assister par un avocat ou un mandataire de son choix lors du débat contradictoire préalable à la décision de placement ou de prolongation de la mesure d’isolement.

Le Conseil d’Etat, dans l’avis précité, indique cependant que les garanties énoncées par l’article 24 peuvent être aménagées lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public à l’intérieur des établissements.

L’article 24 de la loi du 12 avril 2000 renvoyant à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer en tant que de besoin ses modalités d’application, l’institution d’une procédure d’agrément préalable de ces mandataires présente un caractère réglementaire et relève du décret en Conseil d’Etat.

C’est ainsi que le décret n°2002-1023 du 25 juillet 2002 relatif aux mandataires susceptibles d’être choisis par les personnes détenues est venu préciser les conditions dans lesquelles toute personne détenue pouvait se faire assister ou représenter par le mandataire de son choix et a prévu que devant la commission de discipline seuls les mandataires agréés pouvaient représenter les détenus.

De la même manière, sans remettre en cause la faculté pour un détenu de se faire représenter par un mandataire, le projet de décret étend à la procédure d’isolement les dispositions du décret du 25 juillet 2002 en élargissant le champ de compétence du mandataire agréé à l’audience préalable au placement ou à la prolongation d’isolement d’un détenu contre son gré.

En effet, lors de la présentation de l’audience préalable au placement ou à la prolongation d’isolement, le mandataire peut avoir connaissance et obtenir la copie des pièces du dossier communicables en application des dispositions de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

Certains des éléments dont dispose le chef d’établissement sont, dans les limites de l’article 6 de la loi de 1978, communicables. Cependant, ces pièces peuvent comporter des éléments relatifs à la sécurité des personnes et de l’établissement, au comportement du détenu ou à sa personnalité.

Pour la sécurité et le bon ordre de l’établissement, il ne peut être envisagé que toute personne, et notamment des co-détenus, puisse prendre connaissance de ces pièces.

C’est la raison pour laquelle le projet de décret n’autorise que les mandataires agréés à assister ou représenter le détenu dans le cadre de la procédure contradictoire préalable au placement à l’isolement.

Ainsi, sans modifier les dispositions du décret n°2002-1023 du 25 juillet 2002 relatives à la procédure d’agrément des mandataires, le projet de décret complète l’alinéa 1 de l’article 5.

L’article 2 du projet de décret est une disposition de coordination compte tenu de l’ajout d’un article nouveau au décret n°2002-1023 du 25 juillet 2002.

 
DECRET N° XXX DU XX/XX/XX

Décret modifiant le décret 2002-1023 du 25 juillet 2002 pris pour l’application de l’article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 à l’administration pénitentiaire et relatif aux mandataires susceptibles d’être choisis par les personnes détenues.

NOR : JUS

Le Premier Ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses article 145-4 et 728 ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Art.1 : l’alinéa 1 de l’article 5 du décret n°2002-1023 du 25 juillet est ainsi complété et rédigé :
« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, la personne détenue ne peut se faire assister ou représenter que par un mandataire agréé devant la commission de discipline et lors de la procédure préalable à la décision, prise par l’administration pénitentiaire, de placement ou de prolongation de l’isolement ».

Art.2 : Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le

Par le Premier Ministre
Jean-Pierre Raffarin

Le garde des sceaux, ministre de la justice
Dominique Perben