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(2004) N°1909 Projet de loi pour d’allonger le délai de prescription pour les crimes contre les personnes

Publié le samedi 8 janvier 2005 | https://banpublic.org/2004-no1909-projet-de-loi-pour-d/

N° 1909

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 novembre 2004.

PROPOSITION DE LOI

modifiant le code de procédure pénale
en vue d’allonger le délai de prescription
pour les crimes contre les personnes,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Philippe FENEUIL

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’actualité nous impose parfois de faire face à l’inénarrable : l’affaire « Fourniret » qui a éclaté en juin 2004 nous a rappelé ces autres crimes en série que l’on ne peut oublier, comme ceux perpétrés par Guy Georges en 1995, ou encore le dossier « Dutroux » en Belgique. Ce ne sont malheureusement que des exemples. Face à ces criminels, la Justice sait la plupart du temps se mobiliser, lorsqu’elle est saisie.

Mais le droit français impose une limite à l’action de justice, et à la possibilité des parents de victimes de se porter partie civile.

La prescription de l’action publique porte sur le délai à l’expiration duquel les poursuites ne peuvent plus être exercées devant une juridiction pénale. Ces délais sont fixés, pour les crimes, dans l’article 7 du code de la procédure pénale, à une période de 10 ans.

Comment expliquer aux parents d’une victime tuée en 1988, parce que l’assassin de leur enfant n’a avoué son crime qu’en 2004, et qu’il n’a jamais été inquiété durant tout ce temps, qu’ils ne peuvent plus réclamer que justice soit faite pour le cas de leur enfant ? Comment leur annoncer que cela serait différent s’ils étaient citoyens britanniques ou belges ?

Les fondements du délai de prescription sont connus et explicités dans les textes : en premier lieu, le dépérissement des preuves, et donc l’accroissement des risques d’erreur judiciaire au fil des années. Parallèlement, la prescription répond au concept de pardon social, à la nécessité d’oublier. Ensuite, la littérature juridique met en avant le fait que le criminel a dû se cacher pour échapper aux conséquences de ses actes et que son inexistence clandestine constitue en soi une sanction. Enfin, la prescription sanctionne la négligence des autorités judiciaires qui n’ont pas été capables de réagir à temps.

Mais toutes ces justifications peuvent être démontées : le dépérissement des preuves a été grandement remis en cause grâce aux progrès technologiques, et notamment grâce à l’analyse ADN.

La notion d’oubli, et de pardon social, sans être remise en cause, doit aujourd’hui être considérée à la lumière de la reconnaissance progressive du droit des victimes.

En effet, ces dernières ont longtemps été négligées, et ce jusqu’aux années 1950 date à partir de laquelle les victimes commencent à faire l’objet d’attentions spécifiques. Ce changement d’attitude, qui fait que la justice prend réellement en compte les victimes, s’est amplifié récemment obéissant en cela à une évolution réelle des mentalités (le législateur a construit le « statut légal » de la victime au travers de la loi du 15 juin 2000).

C’est dans la continuité de ce mouvement que s’inscrit cette proposition de loi.

Car enfin, comment justifier ce délai de prescription qui, finalement et concrètement, favorise les criminels suffisamment astucieux pour dissimuler leurs actes et ainsi échapper aux autorités judiciaires ?

Les victimes de crimes contre les personnes - et les parents des victimes lorsque ces dernières ne sont plus là pour se défendre - devraient avoir le droit de réclamer que justice leur soit rendue. Face à leur souffrance, il est aujourd’hui impensable de leur demander d’accepter l’absence de châtiment consécutive à l’écoulement du temps. Cela revient à justifier une impunité difficilement défendable dans un Etat de droit.

En outre, il convient de rappeler que le délai de prescription de l’action publique a déjà été porté à trente ans pour les infractions criminelles en matière de trafic de stupéfiants (article 706-31 du code de procédure pénale). De même, en matière de terrorisme, l’action publique se prescrit selon les mêmes règles que pour le trafic de stupéfiants (article 706-25-1 du code de procédure pénale).

Néanmoins, et malgré toute la reconnaissance que l’on porte à la douleur des familles il nous a semblé préférable de ne pas chercher à imposer une imprescriptibilité applicable à tous les crimes contre les personnes : cette notion s’applique uniquement aux crimes contre l’humanité et il est important de maintenir une gradation dans la sanction.

Enfin, dans une société où la justice est surchargée, il convient de préciser que les crimes contre les personnes ne représentent que 0,5 % des condamnations prononcées chaque année par les juridictions répressives. Donc, le rallongement du délai de prescription ne saurait ni entraîner un surcroît des dépenses de Justice, ni par ailleurs accroître la quantité de travail des autorités judiciaires de manière inconsidérée.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa et dans la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trente » ;

2° Dans le dernier alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente ».

Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE

11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Source : Assemblée nationale