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NOR JUSD0230049C Politique associative (annexe)

Publié le samedi 16 octobre 2004 | https://banpublic.org/nor-jusd0230049c-politique/

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
n° 86 (1er avril - 30 juin 2002)

Circulaires de la direction des affaires criminelles et des grâces
Signalisation des circulaires du 1er avril au 30 juin 2002

Politique associative du ministère de la justice

CRIM 2002-05 D/26-02-2002
NOR : JUSD0230049C

POUR ATTRIBUTION

Inspecteur général des services judiciaires - Directeurs d’administration centrale du ministère de la justice - Chef du service des affaires européennes et internationales - Chef du service de l’information et de la communication - Premiers présidents des cours d’appel - Procureurs généraux près lesdites cours - Directeurs régionaux des services pénitentiaires - Directeurs régionaux de la PJJ - Premier président de la Cour de cassation - Procureur général près ladite Cour - Directeur de l’ENM - Directeur de l’ENAP - Directeur général de l’Agence de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la justice - Procureurs de la République - Magistrats du siège

- 26 février 2002 -

A N N E X E
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Les principaux terrains du partenariat entre la justice et les associations

Aujourd’hui, les acteurs de justice et les acteurs associatifs se rencontrent sur de nombreux terrains où ils agissent en commun et doivent par conséquent trouver les moyens de diagnostics partagés, d’actions concertées et d’évaluations communes.

I. - LA JUSTICE DE PROXIMITÉ

Les associations dans les maisons de justice et du droit et les antennes de justice.
Depuis une dizaine d’années, les maisons de justice et du droit et les antennes de justice sont le lieu d’un partenariat local actif entre l’autorité judiciaire et le mouvement associatif, mobilisant également les services pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse, conformément au décret du 29 octobre 2001. La poursuite de la construction de ce réseau (80 maisons de justice et du droit et 61 antennes de justice sont ouvertes au public sur le territoire national) doit être l’occasion de créer et d’enrichir de nouveaux liens entre le mouvement associatif et la justice.

II. - ACCÈS AU DROIT : LES ASSOCIATIONS DANS LES CDAD

Les conseils départementaux de l’accès au droit (CDAD) ont succédé aux conseils départementaux de l’aide juridique (CDAJ) qui avaient été crées par la loi du 10 juillet 1991. La loi du 18 décembre 1998 a concrétisé la volonté d’instaurer une véritable politique de régulation sociale par le droit.
Pour permettre aux CDAD de mener une politique plus dynamique et mieux adaptée aux besoins des citoyens, la nouvelle loi les ouvre aux acteurs de terrain, en intégrant en qualité de membre de droit, aux côtés de l’Etat, du conseil général et des professions juridiques et judiciaires, une association oeuvrant dans le domaine de l’accès au droit. D’autres associations peuvent également être membres associés avec voix délibérative ; c’est ainsi que sont représentés selon les départements, les associations d’aide aux victimes et de médiation, les associations de consommateurs, les associations familiales, celles qui militent pour le droit des femmes, le droit des étrangers ou le droit au logement.
Dans le cadre des CDAD, les associations sont partenaires du service public et des professions juridiques et judiciaires pour assurer des missions d’information générale sur les droits et les obligations, d’orientation vers des organismes chargés de leur mise en oeuvre, d’aide dans l’accomplissement de toute démarche en vue de l’exercice d’un droit.

III. - LA MÉDIATION ET LA CONCILIATION CIVILES

La médiation familiale s’inscrit dans le champ plus vaste des modes alternatifs de règlement des litiges. Ces voies non juridictionnelles d’apaisement des conflits, qui impliquent l’intervention d’un tiers, peuvent intervenir avant ou après la saisine d’un tribunal ; en sont exclus l’arbitrage et l’amiable composition.

1. Dans le champ judiciaire

La médiation s’est développée vers la fin des année 1980 à l’initiative des juridictions sous l’impulsion des structures associatives.
Création prétorienne, elle a été institutionnalisée par la loi du 8 février 1995 qui a reconnu la possibilité au juge "en tout état de la procédure" de désigner une tierce personne pour procéder à une médiation, et par son décret d’application du 22 juillet 1996.

2. Dans le champ extra-judiciaire

Le recours à la médiation en amont de la saisine du judiciaire est encouragé. La chancellerie mène à cet effet une politique d’information en direction du public.
Par ailleurs, le décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 a introduit des nouvelles dispositions au sein du nouveau code de procédure civile (art. 1441-4). Ce texte ouvre la possibilité pour les parties de soumettre à l’homologation du président du tribunal de grande instance toute transaction afin de conférer à celle-ci force exécutoire. Cette procédure peut donner lieu à l’octroi de l’aide juridictionnelle.
Si la médiation a vocation à s’inscrire dans le cadre de contentieux diversifiés, c’est naturellement au sein des conflits familiaux qu’elle s’est prioritairement affirmée comme un mode privilégié de résolution des litiges, fondé sur le dialogue et la concertation. Le rôle des associations dans ce secteur est essentiel.

IV. - L’AIDE AUX VICTIMES

La démarche partenariale avec le mouvement associatif, initiée au début des années 1980, répond au souhait de favoriser le développement d’une responsabilité partagée et d’une solidarité en faveur des victimes d’infractions, pour améliorer leur accès à la justice et la réparation de leurs préjudices.
L’objectif fondamental est d’assurer à toutes les victimes, au plus proche des faits et à tous les stades de la procédure (y compris celui de l’exécution des décisions judiciaires), un accueil et une information de qualité, une prise en compte réelle de leurs intérêts et un soutien efficace dans la résolution de leurs difficultés et l’apaisement de leur souffrance.
Pour mener à bien ces missions, l’institution judiciaire s’appuie de façon privilégiée sur un réseau associatif d’aide aux victimes, dont l’Institut national d’aide aux victimes et de médiation (INAVEM) assure l’animation et la coordination.
Outre les interventions généralistes des associations d’aide aux victimes, des associations de victimes créées à l’issue d’un événement ou d’une série d’évènements, individuels ou collectifs, sont également interlocuteurs de la chancellerie.
En lien avec les juridictions concernées, les collectivités territoriales et les autres partenaires publics et interlocuteurs de la chancellerie.
En lien avec les juridictions concernées, les collectivités territoriales et les autres partenaires publics et privés, les associations d’aide aux victimes développent des activités d’accueil et d’écoute, d’information et d’orientation, de soutien psychologique et d’accompagnement social des victimes tout au long des procédures.
Ces associations peuvent être saisies par le procureur de la République pour la prise en charge de toute victime et/ou de sa famille, notamment en cas de violences graves ou d’accident collectif (art. 41 du CPP).
Le procureur de la République ou le juge d’instruction, saisi de faits commis volontairement à l’encontre d’un mineur, peut également désigner un membre d’association en qualité d’administrateur ad hoc. La loi du 17 juin 1998 a rendu obligatoire la désignation d’un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts du mineur victime n’est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l’un d’entre eux. L’administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s’il y a lieu au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile (art. 706-50 du CPP).
Dans l’objectif de faciliter l’accès des victimes des associations, l’INAVEM a lancé le 23 octobre 2001 un numéro national d’aide aux victimes (0-810-09-86-09) financé par le ministère de la justice, dont la création avait été décidée par le Conseil de sécurité intérieure.

V. - LA POLITIQUE DE LA VILLE - LES ASSOCIATIONS DANS LES CONTRATS DE VILLE

A l’occasion de l’élaboration, du suivi et de l’évaluation des conventions thématiques ou territoriales des contrats de ville liées à la justice, il est nécessaire de prévoir une concertation entre le secteur associatif et les représentants de la justice (juridictions et services déconcentrés). Une circulaire de la ministre de la justice en date du 18 octobre 1999 relative à la participation de la justice aux contrats de ville avait recommandé l’organisation de cette concertation dans le cadre de conférences régionales justice-associations.
Les cellules justice-ville départementales, qui bénéficieront de moyens humains et budgétaires renforcés, devront veiller à intégrer en permanence à leurs réflexions et activités la dimension associative.

VI. - L’ENFANCE EN DANGER ET L’ENFANCE DÉLINQUANTE

L’intervention du secteur associatif dans la mission de protection judiciaire de la jeunesse concerne :

- au titre des articles 375 et suivants du code civil relatifs à l’assistance éducative, les mesures d’investigation (enquêtes sociales, investigations et orientations éducatives), d’action éducative en milieu ouvert et d’hébergement (collectif ou individuel) ;

- au titre de l’ordonnance de 1945 relative à l’enfance délinquante, les mesures d’investigation, de réparation et d’hébergement ;

- au titre du décret n° 75-96 du 18 février 1975 relatif à la prise en charge des jeunes majeurs, les mesures d’investigation et d’orientation éducative, d’action éducative en milieu ouvert et d’hébergement.

VII. - LE CHAMP PÉNITENTIAIRE : MILIEU OUVERT, MILIEU FERMÉ

Conformément à son objectif de décloisonnement, l’administration pénitentiaire travaille avec des associations dont l’objet permet de prendre en compte, de façon non exclusive, les publics sous main de justice. Peuvent être citées, à titre d’exemple, toutes les associations à objet culturel ou les fédérations sportives, mais aussi des associations plus spécialisées telles les relais enfants-parents qui accompagnent la relation des enfants avec leurs parents incarcérés. Doivent aussi être citées les nombreuses associations qui servent d’appui à des mesures de placement à l’extérieur, et qui contribuent à la préparation et l’accompagnement de la sortie de prison, ainsi que les associations qui servent de support à des mesures de travail d’intérêt général.
Cependant, certaines associations ont un objet spécifiquement pénitentiaire, n’orientent leurs actions que vers un public bien précis (les personnes placées sous main de justice, ou les familles et proches des personnes incarcérées). Parmi celles-ci se retrouvent le GENEPI, l’ANVP, la FRAMAFAD ou encore la FARAPEJ.
Enfin, les associations socioculturelles et sportives rattachées aux établissements pénitentiaires occupent une place originale au sein de ce partenariat. L’intervention de ces associations est régie par l’article D. 442 du code de procédure pénale. Elles sont un support utile pour l’animation des détentions et constituent, dans le domaine des activités socio-éducatives, sportives et culturelles, un outil de participation et de communication avec les personnes détenues.

VIII. - LE CONTRÔLE SOCIOJUDICIAIRE : LE DOMAINE PRÉSENTENCIEL

Le réseau associatif sociojudiciaire met en oeuvre des mesures ordonnées par un magistrat du siège ou du parquet. Ces mesures sont :

1° Les enquêtes sociales rapides (art. 41, al. 6, 81, al. 7, et 145-5 du CPP).

Outre leur caractère obligatoire dans certains cas, ces enquêtes sont très utiles, soit pour aider au choix de la procédure, soit pour nourrir le dossier de personnalité des juges du fond et favoriser ainsi le prononcé de peines alternatives à la prison ferme.
Ces enquêtes ont vocation à apporter un complément d’information sur les intéressés et un éclairage différent par rapport aux expertises psychiatriques et médico-psychologiques qui peuvent être ordonnées par ailleurs.

2° Le contrôle judiciaire (art. 138, al. 6, du CPP).

L’association est désignée pour mettre en place un suivi à caractère socio-éducatif de nature à garantir la représentation en justice de la personne placée sous contrôle judiciaire, à favoriser sa réinsertion sociale et professionnelle et à prévenir la récidive. Cette mesure est une alternative à la détention provisoire et peut donc être révoquée en cas de non-respect des obligations imposées par le magistrat dans son ordonnance de placement.

IX. - DANS LE DOMAINE DES ALTERNATIVES AUX POURSUITES

Les associations sociojudiciaires et d’aide aux victimes ou les services des associations dûment habilitées peuvent être mandatés par le procureur de la République pour mettre en place l’une ou l’autre des mesures alternatives prévues, notamment, à l’article 41-1 du code de procédure pénale :

- la médiation pénale ;

- le rappel à la loi dit socio-éducatif ;

- le classement sous condition ;

- la composition pénale.

La circulaire du 11 juillet 2001 relative à la composition pénale incite au partenariat avec le secteur associatif dans les termes suivants "il convient, dans la mesure du possible, de privilégier le recours à des associations habilitées pour la mise en oeuvre de la procédure de composition pénale, compte tenu des intérêts pratiques qui en résultent pour les parquets".

X. - EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ : LES ASSOCIATIONS DANS LES CONTRATS DE LOCAUX DE SÉCURITÉ

De nombreuses associations oeuvrant dans le champ de la justice (en matière d’accès au droit, de médiation, de contrôle sociojudiciaire) peuvent contribuer à faire de la politique de sécurité locale une coproduction des institutions et des citoyens.
Il appartiendra aux procureurs de la République, signataires des contrats locaux de sécurité, de favoriser et de faciliter leur inscription dans ces dispositifs, au stade du diagnostic, du suivi et de l’évaluation des actions conduites en 2002.

© Ministère de la justice - septembre 2002