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RI de Fribourg au 6 juillet 1993
Règlement Intérieur de la Prison Centrale de Fribourg (Suisse)

Publié le samedi 12 mars 2005 | https://banpublic.org/reglement-interieur-de-la-prison/

Règlement de la Prison centrale
du 6 juillet 1993

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu les articles 128 et 130 de la loi du 22 novembre 1949 d’organisation judiciaire ;
Vu les articles 23 et 24 de la loi du 9 mai 1974 d’application du code
pénal ;
Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires
militaires,

Arrête :
I. Dispositions générales
Art. 1 Affectation
La Prison centrale (ci-après : la Prison) est affectée :
a) à la détention préventive (y compris la détention pour motif de sûreté et
la détention en vue d’extradition) ;
b) à l’exécution d’arrêts et de courtes peines d’emprisonnement ;
c) à l’exécution de peines par journées séparées et sous forme de semidétention ;
d) à l’exécution de peines sous forme de semi-liberté ;
e) à la détention d’adolescents ;
f) à la détention en matière de droit des étrangers.

Art. 2 Champ d’application
1 Les dispositions du présent règlement s’appliquent à toutes les formes de détention mentionnées à l’article premier lettres a à e.
2 Sont réservées les dispositions spéciales, notamment celles du code pénal (ci-après : CP) et celles du concordat sur l’exécution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin (ci-après : le concordat).

Art. 3 Séparation des détenus
Les adolescents sont séparés des adultes, les femmes des hommes, et les détenus en détention préventive (ci-après : les détenus en préventive) des détenus en exécution de peine.

Art. 4 Droits et devoirs des détenus
a) Droits
1 Les détenus ont droit à un traitement correct et respectueux de leur personne.
2 Leurs droits ne sont limités que dans la mesure exigée par le but de la détention et la bonne marche de l’établissement.
3 Les restrictions doivent être proportionnelles au but poursuivi.

Art. 5 b) Devoirs
1 Les détenus doivent observer les dispositions du présent règlement et les directives y relatives.
2 Ils doivent se conformer aux ordres généraux ou particuliers et sont soumis au régime disciplinaire prévu par le présent règlement.
3 Ils sont responsables du dommage causé à l’établissement lorsqu’ils provoquent, intentionnellement ou par négligence grave, des dégâts ou des mesures entraînant des frais. Le montant de l’indemnité due peut être prélevé sur le pécule ou sur le compte personnel du détenu.

II. Personnel
Art. 6 Directeur
1 La direction de la Prison centrale est assurée par un directeur.
2 Le directeur veille à la bonne marche de la Prison, au maintien de la
sécurité et de l’ordre ainsi qu’au traitement correct des détenus.
3 Il édicte des directives qui sont soumises à la Direction de la sécurité et
de la justice pour approbation. Il prend toutes les décisions qui ne sont pas réservées à un autre organe.
4 En cas d’incident d’une certaine importance, il avise dans les plus brefs délais la Direction de la sécurité et de la justice ainsi que, le cas échéant, le magistrat compétent en matière de détention préventive.

Art. 7 Autre personnel
1 Le personnel se compose de surveillants et de surveillantes ainsi que du
personnel administratif et du personnel d’intendance. La Direction de la sécurité et de la justice désigne un remplaçant du directeur.
2 La Direction de la sécurité et de la justice désigne un médecin et, sur la proposition des autorités religieuses compétentes, un aumônier catholique ainsi qu’un aumônier protestant et, le cas échéant, des représentants d’autres religions en tant qu’aumôniers de prisons.
3 L’aumônerie est exercée conformément à la loi concernant les rapports entre les Eglises et l’Etat.

III. Accueil des détenus
Art. 8 Communications
L’autorité qui ordonne la mise en détention communique par écrit à la direction de la Prison (ci-après : la direction) ses décisions et les éventuelles particularités du régime de détention applicables au détenu.
Elle peut exceptionnellement communiquer oralement ses décisions ; celles-ci devront ensuite être confirmées par écrit.

Art. 9 Formalités d’entrée
1 Tout nouvel arrivant est inscrit dans le registre d’écrou, avec mention de son identité, du motif de son incarcération, de l’heure d’entrée ainsi que de l’autorité qui a ordonné la mise en détention.
2 Si le nouvel arrivant est malade ou blessé ou s’il existe des doutes quant à son aptitude à supporter son incarcération, l’assistance du médecin est requise.
3 Un entretien d’entrée a lieu avec le directeur, en principe dans les
quarante-huit heures, sauf si le détenu est mis au bénéfice de l’exécution par journées séparées, sous forme de semi-détention ou sous forme de semi-liberté.

Art. 10 Informations
1 Chaque détenu reçoit, sur demande, le présent règlement et les directives y relatives.
2 Les détenus de langue étrangère reçoivent, sur demande, une feuille de
renseignements, dans la mesure du possible dans leur langue maternelle ou dans une langue qu’ils connaissent, indiquant leurs plus importants droits et devoirs et le fonctionnement de la Prison.

Art. 11 Contrôle d’entrée
1 Les effets du détenu sont contrôlés lors de son arrivée. En principe, le détenu est fouillé. L’article 24 al. 2 et 3 s’applique à la fouille des détenus.
2 La direction détermine les objets qui peuvent être emportés dans la cellule. Sont notamment admis les effets prévus pour les soins corporels, les habits de rechange, le tabac, la lecture, du matériel pour écrire, l’alliance, une montre, les souvenirs ainsi que des objets qui permettent aux détenus de s’occuper et d’organiser leurs loisirs. Sont réservés l’article 39 et les directives émises par le magistrat compétent pour les détenus en préventive.
3 Les médicaments en possession du détenu sont retirés et administrés seulement sur ordre médical.
4 L’argent est déposé contre quittance. Le détenu peut disposer de son argent pour des dépenses justifiées. Sur demande, il est informé de la situation de son compte.
5 Les détenus bénéficiant d’un régime d’exécution facilitée peuvent conserver leur argent.

Art. 12 Inventaire
1 Les effets retirés sont mentionnés dans un inventaire. L’inventaire ainsi que ses modifications ultérieures doivent être signés par le détenu. Sur demande, celui-ci en reçoit un double contresigné.
2 Les effets retirés sont rendus contre quittance lors de la mise en liberté.

IV. Service intérieur et travail
Art. 13 Cellule
1 En règle générale, les détenus en préventive disposent d’une cellule individuelle.
2 Chaque détenu est responsable de l’ordre et de la propreté dans sa cellule.
Il est responsable des dégâts causés au mobilier et aux installations, conformément à l’article 5 al. 3 du présent règlement.

Art. 14 Habillement
1 Les détenus portent leur propres habits.
2 Les détenus qui ne possèdent pas de linge de corps en quantité suffisante doivent pouvoir en obtenir.

Art. 15 Tranquillité
Les détenus ne doivent pas perturber le repos des autres et la tranquillité dans l’établissement, en particulier le soir, la nuit et le dimanche.

Art. 16 Travail
a) Détenus en exécution de peine
1 Les détenus en exécution de peine peuvent être tenus de travailler.
2 Ils peuvent se procurer eux-mêmes un travail adéquat à l’intérieur de
l’établissement dans les limites fixées par la bonne marche de la Prison. Un
travail peut leur être imposé s’ils ne font pas usage de cette possibilité.
3 Les travaux à l’extérieur de l’établissement ne sont autorisés que si et
dans la mesure où les détenus astreints à travailler donnent leur accord et
où il n’existe pas de risque d’évasion.

Art. 17 b) Détenus en préventive
1 Les détenus en préventive ne sont pas astreints à travailler.
2 Sur demande, ils peuvent se procurer un travail adéquat à l’intérieur de l’établissement, dans les limites fixées par la bonne marche de la prison, avec l’autorisation du magistrat compétent.

Art. 18 c) Pécule et rémunération
1 Pour le travail assigné, les détenus reçoivent un pécule, conformément aux articles 376 et suivants CP. Les décisions de la Conférence romande des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire s’appliquent en outre par analogie.
2 Les détenus conservent le salaire acquis pour les autres travaux.

Art. 19 Repas
1 Tous les détenus reçoivent trois repas par jour.
2 Le surveillant responsable de la cuisine établit chaque semaine une planification équilibrée des menus. Les modifications éventuelles doivent être notées sur le plan.
3 Il est interdit aux détenus de se faire livrer des repas de l’extérieur.

Art. 20 Alimentation particulière
Une nourriture particulière est servie sur demande notamment :
a) aux détenus ayant besoin, sur ordonnance médicale, d’un régime alimentaire spécial ;
b) aux détenus qui, selon leurs convictions religieuses, observent certaines règles alimentaires.

Art. 21 Achats privés
L’approvisionnement au kiosque de l’établissement et les achats à l’extérieur sont réglés par la direction.

Art. 22 Médicaments, alcool, drogues
1 La consommation et la détention de médicaments non prescrits, de boissons alcooliques, de drogues ainsi que d’autres substances ayant des effets analogues sont interdites.
2 Les médicaments prescrits par le médecin sont administrés sous contrôle.

Art. 23 Hygiène
1 Chaque détenu est tenu de respecter les règles de l’hygiène et de faire chaque jour sa toilette, notamment le matin au lever.
2 Il doit utiliser au moins une fois par semaine les douches mises à sa disposition aux heures fixées par la direction.

Art. 24 Contrôles, fouilles
1 Les détenus peuvent être fouillés, ainsi que leurs effets personnels et leurs cellules.
2 Les fouilles corporelles doivent être exécutées par une personne du même sexe, dans un local séparé.
3 Les détenus peuvent être astreints à une fouille intime si l’on soupçonne que des objets ou des substances non autorisés ont été introduits dans l’établissement. Cette fouille doit être exécutée par un médecin ou par du personnel médical.
4 Une analyse d’urine ou de l’haleine peut être ordonnée en cas de soupçon de consommation de drogues ou d’alcool.

Art. 25 Mesures de sécurité spéciales
1 Des mesures de sécurité spéciales peuvent être prises à l’encontre des détenus qui présentent un risque élevé d’évasion ou que l’on soupçonne de vouloir faire usage de violence, se blesser intentionnellement ou endommager des objets.
2 Sont notamment considérés comme mesures de sécurité spéciales :
a) le retrait d’objets utilitaires et d’objets faisant partie des installations ;
b) le transfert dans une cellule aménagée à cet effet (cellule de sécurité) ;
c) le changement périodique de cellule.
3 Les mesures sont appliquées aussi longtemps qu’elles s’avèrent nécessaires.

V. Santé
Art. 26 Promenade en plein air
1 Les détenus qui ne poursuivent pas d’activité professionnelle à l’extérieur de la Prison ont la possibilité d’effectuer chaque jour une sortie en plein air d’au moins une heure.
2 La séparation des différentes catégories de détenus (cf. art. 3) est également applicable aux sorties en plein air.
3 Les détenus présentant un danger d’évasion font leur promenade individuellement.

Art. 27 Service médical
a) En général
1 Les détenus malades ou blessés ont droit à une assistance médicale.
2 Le médecin de prison intervient à la demande du détenu ; si les circonstances l’exigent, le médecin est appelé d’office.
3 Les détenus qui désirent une consultation médicale s’annoncent au personnel de service qui en informe le médecin de prison. Dans les cas urgents, le médecin et la direction sont avisés immédiatement.

Art. 28 b) Cas particuliers
1 Le médecin peut faire appel à des spécialistes.
2 Les détenus qui doivent être hospitalisés en raison de souffrances physiques ou psychiques sont transférés sur ordre du médecin de prison dans un établissement hospitalier. En cas d’urgence, la direction peut ordonner cette hospitalisation. L’autorité qui a ordonné la détention sera informée.
3 Des soins dentaires ne sont dispensés qu’en cas d’urgence.

Art. 29 c) Frais
1 Les frais médicaux et pharmaceutiques sont supportés par l’Etat lorsque les moyens personnels du détenu ne permettent pas de les couvrir ou lorsque aucune autre prise en charge n’est possible.
2 Dans les cas de semi-détention et de semi-liberté, aucune prise en charge n’a lieu, la législation sur les assurances sociales étant applicable.
3 Sont réservées les dispositions spéciales concernant la prise en charge des frais lors de l’exécution de peines, prévues par le concordat.

VI. Assistance sociale et spirituelle
Art. 30 Assistance sociale
a) Service du patronage
1 Le Service du patronage est chargé du service social de la Prison pour les détenus adultes.
2 Il a notamment pour tâches d’aider les détenus à résoudre les problèmes relatifs à leur situation matérielle et familiale ainsi que de régler les relations des détenus avec les autorités et avec les tiers, en particulier avec l’employeur.

Art. 31 b) Autres institutions et personnes
1 Le Service de l’enfance et de la jeunesse prend en charge les détenus adolescents selon les dispositions de l’article 30 al. 2, applicable par analogie.
2 Avec l’autorisation de l’autorité qui a ordonné la détention, les tuteurs généraux et les collaborateurs des services sociaux peuvent rendre visite aux détenus en dehors des heures de visites.
3 L’arrêté du 18 novembre 1986 fixant le statut des visiteurs des détenus s’applique en outre aux visiteurs bénévoles.

Art. 32 Assistance spirituelle
a) Aumônier
Chaque détenu peut faire appel à l’aide d’un aumônier de prison.

Art. 33 b) Visites
1 Les aumôniers de prison peuvent rendre visite aux détenus en dehors des heures de visites officielles ; ils peuvent s’entretenir avec les détenus sans être surveillés.

2 Les membres d’une confession qui n’est pas représentée par un aumônier de prison désigné ne peuvent recevoir un représentant de leur religion que dans le cadre de la réglementation des visites prévue aux articles 42 et suivants.

Art. 34 c) Service religieux
Les détenus peuvent assister aux services religieux célébrés dans la prison.

Art. 35 d) Restrictions
Les visites de l’aumônier de prison et le droit d’assister aux services religieux peuvent être limités ou suspendus pour des raisons de sécurité et
d’ordre. Pour les détenus en préventive, sont en outre réservées les restrictions imposées par le magistrat compétent.

VII. Loisirs
Art. 36 Loisirs en commun
Les détenus en exécution de peines peuvent passer leur temps libre ensemble. Toutefois, pour des raisons de sécurité, les détenus peuvent être consignés en cellule.

Art. 37 Lecture
1 Les détenus peuvent emprunter des ouvrages à la bibliothèque de la prison.
2 Ils peuvent, à leurs frais, commander des livres et s’abonner à des journaux ou à des revues.

Art. 38 Appareils et instruments
1 Sont réglées par directive la détention et l’utilisation d’appareils et d’instruments tels que :
a) micro-ordinateurs, machines à écrire, appareils de photos ou caméras vidéo ;
b) radios, télévisions, tourne-disques, lecteurs de cassettes ou de disques compacts ;
c) instruments de musique.
2 L’utilisation d’un enregistreur est soumise à autorisation.

Art. 39 Travaux d’agrément
1 Les détenus peuvent, à leurs frais, exécuter des travaux artistiques, du bricolage ou d’autres travaux d’agrément dans leur cellule ou dans des locaux prévus à cet effet.
2 Les outils et les matériaux qui peuvent être utilisés sont déterminés de cas en cas.

Art. 40 Cours par correspondance
Les détenus peuvent, à leurs frais, suivre des cours par correspondance.

Art. 41 Autorisations et restrictions
1 Pour les détenus en préventive, la pratique des loisirs prévus aux articles 36 à 40 est soumise à l’autorisation du magistrat compétent.
2 Les loisirs peuvent être restreints ou supprimés pour des raisons de sécurité et d’ordre.

VIII. Relations avec l’extérieur
Art. 42 Principes
1 Les détenus peuvent, dans les limites du présent règlement, recevoir des visites dans les locaux prévus à cet effet, envoyer et recevoir des lettres ou des paquets et utiliser le téléphone.
2 Pour les détenus en préventive, les relations avec l’extérieur sont soumises à l’autorisation du magistrat compétent.

Art. 43 Restrictions
1 Les visites, la réception et l’envoi de lettres et de paquets ainsi que les communications téléphoniques sont contrôlés. Si les circonstances le justifient, la direction peut renoncer à effectuer de tels contrôles. La surveillance secrète des visites n’est pas autorisée.
2 Les visites et les autres contacts avec l’extérieur peuvent être restreints ou supprimés pour des raisons de sécurité ou d’ordre. Si un colis n’est pas distribué, l’expéditeur est informé que celui-là est à sa disposition.
3 En présence d’une volumineuse correspondance dans une langue étrangère, la direction peut exiger du détenu le paiement à l’avance des frais de traduction. En cas de refus de paiement, la correspondance est retournée à son expéditeur.

Art. 44 Autorités et défenseurs
1 La correspondance avec les autorités et les défenseurs n’est pas contrôlée.
2 Les autres relations avec les autorités et les défenseurs ne peuvent être restreintes que pour de justes motifs.

Art. 45 Visites
a) Principes
1 Les détenus peuvent recevoir des visites chaque week-end, pendant une heure. L’horaire est déterminé par les directives.
2 Pour des motifs particuliers, des visites en dehors des heures ordinaires peuvent être autorisées.

Art. 46 b) Modalités
1 En règle générale, le nombre de visiteurs, par détenu, ne doit pas dépasser deux personnes.
2 Les visiteurs doivent se conformer aux instructions du personnel de la Prison ; sur demande, ils doivent pouvoir justifier de leur identité et indiquer le motif de leur visite.
3 La remise d’objets lors des visites ne peut se faire qu’avec l’autorisation du personnel de la Prison.
4 Pour des raisons de sécurité, la visite peut être soumise à la condition que le visiteur accepte de se laisser fouiller.

Art. 47 Paquets
Les objets contenus dans les paquets ne sont remis au détenu que dans la mesure où leur possession est autorisée.

Art. 48 Téléphone
L’utilisation du téléphone est réglée par la direction. Seuls les appels téléphoniques urgents sont transmis aux détenus.

Art. 49 Argent
1 Les visiteurs sont autorisés à donner de l’argent liquide aux détenus. L’argent est remis au personnel contre quittance.
2 La gestion de cet argent est régie par l’article 11 al. 4 et 5.

Art. 50 Exercice des droits civiques
Les détenus qui entendent exercer leur droit de vote par correspondance se procurent par leurs propres soins les documents nécessaires.

Art. 51 Congés
Les congés sont réglés par la législation spéciale.

IX. Dispositions disciplinaires
Art. 52 Infractions
1 Tout détenu qui contrevient au présent règlement ou aux directives et instructions de la direction, qui désobéit aux ordres du personnel ou qui entrave le bon fonctionnement de l’établissement est passible d’une sanction disciplinaire. La complicité et l’instigation sont également punissables.
2 Sont notamment considérés comme fautes disciplinaires :
a) l’évasion et la tentative d’évasion ;
b) la consommation et la détention de drogues, d’alcool et d’autres substances ayant des effets analogues ;
c) l’acquisition et la détention d’armes et d’objets dangereux ;
d) la perturbation du déroulement du travail et le refus de travailler ;
e) le non-respect des conditions d’un congé ;
f) les contacts interdits avec des personnes extérieures à l’établissement ou avec d’autres détenus ;
g) tout acte qui constitue une infraction pénale.

Art. 53 Sanctions disciplinaires
1 Les sanctions disciplinaires sont :
a) le blâme sous forme écrite ;
b) l’imposition de restrictions pour une durée de trente jours au plus ;
c) les arrêts en cellule forte jusqu’à quinze jours.
2 Peuvent être infligées comme restrictions l’interdiction d’effectuer des achats, l’interdiction ou la diminution des relations avec l’extérieur, à l’exception de celles avec les autorités et les défenseurs, ainsi que la privation de travail, de loisirs et de tabac. Les restrictions doivent être proportionnelles à la gravité de l’infraction.
3 Toutes les restrictions prévues à l’alinéa 2 peuvent être prononcées contre un détenu subissant des arrêts en cellule forte.
4 Aucune restriction ne peut être apportée à l’assistance médicale, sociale et spirituelle, à la correspondance ainsi que, dès le troisième jour, à la promenade en plein air.
5 Les sanctions disciplinaires peuvent être cumulées.
6 La responsabilité civile et pénale est réservée.

Art. 54 Compétence et procédure
1 Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le directeur. Toutefois, les arrêts en cellule forte d’une durée de huit jours et plus sont prononcés par la Direction de la sécurité et de la justice.
2 La procédure est régie par le code de procédure et de juridiction administrative.
3 L’autorité qui a ordonné la mise en détention est avisée des sanctions prononcées.

X. Protection juridique
Art. 55 Entretien avec le directeur
Chaque détenu a le droit de s’entretenir avec le directeur. L’entretien sollicité, oralement ou par écrit, doit avoir lieu dans un bref délai.

Art. 56 Plaintes
1 Chaque détenu a le droit de formuler des plaintes contre le personnel et contre le directeur. La plainte doit être déposée dans les dix jours qui suivent le comportement incriminé.
2 Les plaintes à l’encontre du personnel sont adressées au directeur oralement ou par écrit ; la plainte orale est consignée dans un procès verbal, signé par le détenu.
3 Les plaintes contre le directeur sont déposées sous pli fermé à la direction, à l’attention de la Direction de la sécurité et de la justice.

Art. 57 Recours
1 Les décisions du directeur peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Direction de la sécurité et de la justice.
2 Le recours n’a pas d’effet suspensif, sauf décision contraire du directeur ou de l’autorité de recours.
3 Pour le surplus, le code de procédure et de juridiction administrative est applicable.

XI. Dispositions finales
Art. 58
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1993.
2 Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

 
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