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Fiche d’information n°26 du Haut Commissariat aux droits de l’Homme, Groupe de travail sur la détention arbitraire

Publié le mardi 27 janvier 2004 | https://banpublic.org/fiche-d-information-no26-du-haut/

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Fiche d’information n°26, Le Groupe de travail sur la détention arbitraire
(Concernant les fiches d’information)
 "Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé"
(Déclaration universelle des droits de l’homme, art. 9)

SOMMAIRE
I. Introduction

II. Origines du Groupe de travail sur la détention arbitraire

III. La composition du Groupe de travail et son mandat

IV. Critères retenus par le Groupe pour apprécier le caractère arbitraire ou non de la privation de liberté

V. Procédures suivies par le Groupe de travail
A. La procédure d’enquête concernant des cas individuels
B. La procédure dite des "délibérations"
C. La procédure dite d’"action urgente"
D. Les missions sur le terrain

VI. Le rapport annuel

VII. La coopération avec d’autres organes ou organisations :
A. La coopération avec les autres mécanismes de protection des droits de l’homme
B. La coopération avec les organisations non gouvernementales
 

ANNEXES

I. Articles de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques concernant le mandat du Groupe de travail sur la détention arbitraire

II. Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement

III. Composition du Groupe de travail

IV. Méthodes de travail révisées du Groupe de travail

V. Questionnaire type destiné à être rempli (en vue de faciliter la saisine du Groupe de travail)

VI. Informations pratiques
 

I. INTRODUCTION

Depuis 1975, la Commission des droits de l’homme des Nations Unies a mis en place divers mécanismes visant à améliorer la protection internationale des droits de l’homme dans les situations qui semblent révéler des violations constantes et systématiques des droits de l’homme. Les organismes créés sur la base de la résolution 1235 (XLII), adoptée le 6 juin 1967 par la Commission (actuellement composée de 53 membres), peuvent se pencher sur la situation dans les pays où existent des ensembles de violations similaires ou des violations de droits spécifiques (comme la liberté d’expression et d’opinion ou l’indépendance des magistrats et des avocats), ou encore sur des formes particulièrement graves de violations des droits de l’homme (disparitions forcées, torture, violence à l’égard des femmes, etc.).

Ces organismes analysent les aspects ("thèmes") de la "situation" qui relèvent de leur mandat. Dans le cadre du système ainsi établi, le Président de la Commission nomme une personne connaissant particulièrement bien la question à l’examen (désignée comme "Rapporteur spécial") ou constitue un groupe d’experts ("Groupe de travail") qui sera chargé d’enquêter sur la question et de faire rapport à la Commission à sa session annuelle suivante. Le mandat des rapporteurs par pays est de deux ans, et ceux des rapporteurs thématiques et des groupes de travail est de trois ans.

Il convient de distinguer les organismes spécialisés de ce que l’on appelle les organes conventionnels, établis par un traité (une convention ou un pacte) relatif aux droits de l’homme et dont les membres sont élus par une réunion des États parties à l’instrument pertinent.
 

II. ORIGINES DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA DÉTENTION ARBITRAIRE

Tous les pays connaissent des cas de détention arbitraire. Le phénomène ne connaît pas de frontières et, chaque année, des milliers de personnes sont arbitrairement détenues :

- soit, pour le seul fait d’avoir exercé l’un de leurs droits fondamentaux garantis par les instruments internationaux, le droit à la liberté d’opinion et d’expression, le droit à la liberté d’association ou le droit d’entrer dans leur propre pays et de le quitter par exemple, qui sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ;

- soit parce que, n’ayant pu bénéficier des garanties fondamentales ayant trait au droit à un procès équitable, elles sont emprisonnées sans mandat d’arrêt ou sans être inculpées ni jugées par une autorité judiciaire indépendante, ou encore sans pouvoir bénéficier des services d’un avocat ; certaines sont parfois gardées au secret pendant plusieurs mois ou plusieurs années, voire indéfiniment ;

- soit encore parce qu’elles demeurent privées de liberté alors qu’elles ont purgé leur peine ;

- soit enfin parce qu’elles on fait l’objet d’une mesure d’internement administratif, pratique préoccupante est de plus en plus souvent observée, notamment dans le cas des demandeurs d’asile.

La détention ne constituant pas en soi une violation des droits de l’homme, le droit international s’est progressivement efforcé de fixer les limites au-delà desquelles, qu’elle soit administrative ou judiciaire, une détention devient arbitraire.

La Commission des droits de l’homme des Nations Unies s’est préoccupée du développement inquiétant de telles pratiques dès 19851/ . En 1990, elle a demandé à la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités de procéder à une étude approfondie de la question et de lui faire des recommandations pour réduire l’ampleur de ces pratiques.

Dans le même temps, l’attention portée aux garanties dont doivent bénéficier toutes les personnes privées de leur liberté s’est concrétisée par l’adoption en décembre 1988, par l’Assemblée générale des Nations Unies, de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement (voir annexe II).

C’est en application des recommandations formulées dans le rapport précité de la Sous-Commission2/ que la Commission des droits de l’homme a créé en 1991 le Groupe de travail sur la détention arbitraire, qui est ainsi venu compléter les rouages que la Commission avait déjà pris l’initiative d’établir pour assurer la protection du droit à la vie et à l’intégrité de la personne, la protection d’autres droits et la protection contre l’intolérance religieuse3/.
 

III. LA COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL ET SON MANDAT

La Commission des droits de l’homme a assigné au Groupe de travail le mandat suivant :

a) Enquêter sur les cas de détention imposée arbitrairement ou de toute autre manière incompatible avec les normes internationales pertinentes énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ou dans les instruments de droit internationaux pertinents acceptés par les États concernés, sous réserve qu’aucune décision définitive n’ait été prise dans ces cas, conformément à la législation nationale, par les juridictions nationales ;

b) Demander et recueillir des informations auprès de gouvernements et d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales et recevoir des informations émanant des particuliers concernés, de leurs familles ou de leurs représentants ;

c) Présenter un rapport d’ensemble à la Commission lors de sa session annuelle.

 Le Groupe de travail sur la détention arbitraire est le seul mécanisme non conventionnel dont le mandat prévoit expressément l’examen de plaintes individuelles. Cela signifie que ses activités sont fondées sur le principe selon lequel toute personne, où que ce soit dans le monde, a le droit de porter plainte.

Le mandat précise en outre que le Groupe doit s’acquitter de sa tâche avec discrétion, objectivité et indépendance. Dans cet esprit, le Groupe a adopté la règle suivante : lorsque le cas examiné concerne un pays dont l’un des membres du Groupe est ressortissant, ce dernier ne participe pas aux délibérations.

Le Groupe de travail est composé de cinq experts indépendants désignés, après consultations, par le Président de la Commission de droits de l’homme selon les critères de répartition géographique équitable en vigueur à l’ONU (voir l’annexe III). La première session du Groupe s’est tenue en septembre 1991. Le mandat du Groupe est reconduit tous les trois ans par la Commission des droits de l’homme. Au début de chaque mandat triennal, les membres du Groupe de travail élisent leurs président et vice-président.

Le Groupe bénéficie toute l’année de l’aide du Secrétariat ; il tient trois sessions par an dont la durée varie de 5 à 8 jours ouvrables.
 

IV. CRITÈRES RETENUS PAR LE GROUPE DE TRAVAIL POUR APPRÉCIER LE CARACTÈRE ARBITRAIRE OU NON DE LA PRIVATION DE LIBERTÉ

A. Que faut-il entendre par "privation de liberté" ?

Dans sa résolution 1991/42, portant création du Groupe de travail, la Commission des droits de l’homme n’a pas défini le terme "détention". Elle a réglé les divergences que cela a entraîné quant à l’interprétation dudit terme en adoptant sa résolution 1997/50.

Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme protègent le droit à la liberté de la personne, en ce que nul ne peut être arbitrairement privé de sa liberté.

Par conséquent, certaines privations de liberté peuvent être légitimes, comme celle des personnes qui ont été accusées ou reconnues coupables de délits graves. Il existe également d’autres formes de privation de liberté qui relèvent des autorités administratives, comme celle qui vise les personnes souffrant de troubles mentaux. En outre, le droit à la liberté de la personne peut être soumis à des restrictions dans des situations d’exception, conformément à l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans ce cas, il est fréquent que ce soit non pas des autorités judiciaires mais d’autres autorités qui motivent les arrestations. Enfin, certaines privations de liberté sont interdites par principe, comme l’emprisonnement pour dette.

Il convient de noter également que les instruments internationaux n’emploient pas toujours les mêmes termes pour désigner la privation de liberté : il peut y être question d’"arrestation", d’"interpellation", de "détention", d’"incarcération", d’"emprisonnement", de "réclusion", de "garde à vue", de "détention provisoire", etc. C’est la raison pour laquelle la Commission des droits de l’homme, dans sa résolution 1997/50, a choisi l’expression "privation de liberté", qui englobe toutes les significations que l’on peut donner à ces termes.

 Le choix de cette expression découle de ce que l’objectif assigné au Groupe concerne la protection de la personne contre toutes les formes de privation arbitraire de liberté, et de ce que son mandat s’étend à la privation de liberté aussi bien avant que pendant et après le procès (peine imposée à la suite d’une condamnation), ainsi qu’à la privation de liberté en l’absence de toute forme de procès (internement administratif). Le Groupe a également considéré comme des formes de détention les mesures d’assignation à résidence et de rééducation par le travail, lorsque celles-ci sont accompagnées de restrictions graves à la liberté de circulation.

B. Quand la privation de liberté devient-elle arbitraire ?

Les instruments internationaux ne répondent pas clairement à la question de savoir quand une détention est ou devient arbitraire. La Déclaration universelle des droits de l’homme se borne à énoncer dans son article 9 : "Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé". Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au paragraphe 1 de son article 9, n’est guère plus précis : "Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi."

Pour déterminer le mandat du Groupe de travail, La Commission a appliqué un critère pragmatique : tout en ne définissant pas le terme "arbitraire", elle a considéré comme arbitraires les privations de liberté qui, pour une raison ou une autre, étaient contraires aux normes internationales pertinentes énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ou dans les instruments internationaux pertinents ratifiés par les États (résolution 1991/42, précisée ultérieurement par la résolution 1997/50).

Dans sa résolution 1997/50, la Commission des droits de l’homme a estimé que la privation de liberté n’était pas arbitraire si elle résultait d’une décision définitive qui a été prise par une juridiction nationale et qui était conforme a) à la législation nationale ; et b) aux autres normes internationales pertinentes énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux instruments internationaux pertinents acceptés par les États concernés.

Pour être en mesure de remplir son mandat en s’appuyant sur une base suffisamment précise, le Groupe de travail a élaboré, en s’inspirant des dispositions précitées de la Déclaration et du Pacte, ainsi que de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, les critères applicables à l’examen des cas qui lui sont soumis. Ainsi le Groupe considère que la détention revêt un caractère arbitraire à chaque fois que la situation juridique relève d’une des trois catégories suivantes :

a) Il est manifestement impossible d’invoquer un fondement juridique quelconque qui justifie la privation de liberté (cas du maintien en détention d’une personne alors qu’elle a purgé sa peine ou qu’une loi d’amnistie lui est applicable) (catégorie I) ;

 b) La privation de liberté résulte de l’exercice par l’intéressé de droits ou de libertés proclamés dans les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et, pour autant que les États concernés soient parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans les articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 de cet instrument (catégorie II) ;

c) L’inobservation, totale ou partielle, des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les États concernés, est d’une gravité telle que la privation de liberté prend un caractère arbitraire (catégorie III).

Pour apprécier le caractère arbitraire ou non des cas de privation de liberté entrant dans cette dernière catégorie, le Groupe de travail prend en considération, outre les principes généraux de la Déclaration universelle des droits de l’homme, plusieurs critères tirés de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement et, si les États concernés sont parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les critères énoncés dans les articles 9 et 14 de cet instrument (voir ann. I et II).

Le Groupe est souvent saisi de communications lui demandant de déclarer "injuste" une privation de liberté, ou de se prononcer sur la valeur des preuves produites au cours d’un procès. Ce sont des domaines qui ne relèvent pas de son mandat. Il n’appartient pas au Groupe d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire, pas plus qu’il ne peut se substituer aux juridictions d’appel nationales. De même, il ne lui appartient pas d’examiner les plaintes concernant une disparition consécutive à une détention, la torture ou des conditions de détention inhumaines. Lorsque le Groupe est informé de telles violations des droits de l’homme, il renvoie la question à l’organe compétent en tant que de besoin (par exemple au Rapporteur spécial sur la torture ou au Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires).
 

V. PROCÉDURES SUIVIES PAR LE GROUPE DE TRAVAIL

A. La procédure d’enquête concernant des cas individuels

Cette procédure comporte les quatre phases suivantes (pour les méthodes de travail du Groupe, voir ann. IV) :

PHASE 1 : La saisine du Groupe de travail

Le Groupe est en général saisi par le biais de communications qui lui sont adressées par les personnes directement concernées, leurs familles ou leurs représentants ou par des organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection des droits de l’homme, mais il peut aussi en recevoir de gouvernements ou d’organisations intergouvernementales. Il a mis au point un questionnaire type pour faciliter la tâche des auteurs d’une communication, lesquels sont appelés "sources".

Ce questionnaire, qui est reproduit dans l’annexe V, n’est pas obligatoire. Le fait de ne pas l’utiliser pour saisir le Groupe de travail ne rend pas la communication irrecevable. De même, le Groupe de travail ne subordonne pas la recevabilité d’une communication à l’épuisement des recours internes.

 Depuis 1993, le Groupe de travail est habilité par la Commission des droits de l’homme à se saisir de cas de sa propre initiative (autosaisine) lorsque son attention est appelée sur des allégations de privation de liberté arbitraire suffisamment étayées.

PHASE 2 : La possibilité offerte au Gouvernement de réfuter les allégations

Le Groupe attache une grande importance au caractère contradictoire de sa procédure. Par suite, il transmet la communication au gouvernement concerné par la voie diplomatique en l’invitant à lui présenter, dans un délai de 90 jours, ses commentaires et observations sur les allégations formulées, tant en ce qui concerne les faits et la législation applicable que la progression et le résultat des enquêtes qui ont pu être ordonnées. Le gouvernement qui sollicite le report de la date limite est tenu de motiver sa demande et le Comité peut alors lui accorder un délai supplémentaire de deux mois au plus.

Tenu par son mandat de s’acquitter de ses obligations avec discrétion, le Groupe de travail ne révèle pas l’identité de la source au gouvernement auquel il transmet la teneur de la communication.

PHASE 3 : La possibilité offerte à la source de commenter la réponse du gouvernement

Lorsque le gouvernement a fait parvenir au Groupe de travail une réponse, elle est transmise à la source pour d’éventuels et ultimes commentaires.

En revanche, si le gouvernement n’a pas fait connaître sa réponse dans le délai précité de 90 jours ou dans la période de prorogation du délai, le Groupe de travail peut se prononcer sur le cas en se fondant sur toutes les informations dont il dispose.

PHASE 4 : L’avis rendu par le Groupe de travail*/

À la lumière des informations recueillies dans le cadre de cette procédure contradictoire, le Groupe de travail adopte en séance privée l’une des mesures suivantes :

a) Si, après que le Groupe de travail a été saisi, la personne a été libérée, quelle qu’en soit la raison, l’affaire est classée ; toutefois, le Groupe se réserve le droit de se prononcer au cas par cas sur le caractère arbitraire ou non de la privation de liberté, nonobstant la libération de l’intéressé ;

b) Si le Groupe de travail estime qu’il ne s’agit pas d’un cas de privation arbitraire de liberté, il rend un avis dans ce sens ;

c) Si le Groupe de travail estime nécessaire d’obtenir des informations supplémentaires du gouvernement ou de la source, il peut maintenir l’affaire à l’examen jusqu’à réception de ces informations ;

 d) Si le Groupe de travail considère qu’il n’est pas en mesure d’obtenir des informations suffisantes sur l’affaire, il peut la classer provisoirement ou définitivement ;

e) Si le Groupe de travail estime que le caractère arbitraire de la privation de liberté est établi, il rend un avis dans ce sens et fait des recommandations au gouvernement concerné.

L’avis, assorti des recommandations, est adressé au gouvernement. Trois semaines après cette notification, l’avis est également transmis à la source pour information.

Les avis sont publiés dans une annexe du rapport que le Groupe de travail présente à la Commission des droits de l’homme à chacune de ses sessions annuelles.

B. La procédure dite des "délibérations"

Le Groupe de travail peut également formuler des "délibérations" sur des questions de portée générale mettant en jeu une position de principe afin de développer une jurisprudence cohérente et d’aider les États, à titre préventif, à se prémunir contre la pratique de la privation arbitraire de liberté. Le Groupe a déjà adopté de telles "délibérations", notamment dans les domaines précités de l’assignation à résidence et de la privation de liberté en vue de la rééducation par le travail ; par le biais de ces "délibérations", il a défini les critères à partir desquels le caractère arbitraire ou non de la privation de liberté liée à de telles situations peut être déterminé.

C. La procédure dite d’"action urgente"

Le Groupe de travail a institué une procédure dite d’"action urgente" pour les cas où il existe des allégations suffisamment fiables selon lesquelles une personne est détenue arbitrairement et le maintien de la détention risque de constituer un grave danger pour sa santé ou sa vie. Cette procédure peut également être appliquée dans d’autres circonstances lorsque le Groupe estime que la situation l’exige. Un appel urgent est alors adressé par le moyen de communication le plus rapide au ministre des affaires étrangères de l’État concerné pour demander que son gouvernement prenne les mesures adéquates pour faire respecter le droit à la vie et à l’intégrité physique et mentale de la personne détenue. En adressant ces communications, le Groupe de travail souligne que ces appels ont un caractère purement humanitaire et ne préjugent en rien de l’appréciation ultérieure qui pourrait être finalement portée par le Groupe de travail sur le caractère arbitraire ou non de la privation de liberté.

D. Les missions sur le terrain

 Les visites sur place sont l’occasion pour le Groupe de travail, d’engager un dialogue direct avec le gouvernement concerné et des représentants de la société civile de manière à mieux comprendre la situation dans le pays ainsi que les raisons profondes des cas de détention arbitraire. Les entretiens que les membres du Groupe ont durant ces visites avec les autorités judiciaires et pénitentiaires et les autres responsables concernés ainsi qu’avec les détenus leur permettent de mieux comprendre l’état et l’évolution de la législation nationale au regard des normes internationales relatives aux droits de l’homme, en tenant compte du contexte social, politique et historique propre à chaque pays. Les visites suscitent un esprit de coopération entre le pays et le Groupe. Elles ont lieu sur invitation du gouvernement concerné. C’est la raison pour laquelle la Commission des droits de l’homme a encouragé à de multiples reprises les gouvernements à inviter le Groupe de travail dans leur pays afin de lui permettre de s’acquitter encore plus efficacement de son mandat.

En application de ces principes, le Groupe de travail effectue régulièrement des visites dans les pays.

En règle générale, le Groupe de travail n’effectue pas de visites dans un pays pour lequel un rapporteur spécial (ou un mécanisme jouant un rôle de même nature) a déjà été prévu, à moins que le rapporteur spécial désigné pour le pays concerné n’en fasse la demande ou ne donne son assentiment à cet égard au Groupe de travail.
 

VI. LE RAPPORT ANNUEL

Chaque année, le Groupe de travail rend compte de ses activités à la Commission. Le Groupe de travail y fait part de ses observations sur les différentes institutions, lacunes (juridiques), politiques et pratiques judiciaires qui, selon lui, sont à l’origine des privations de liberté arbitraires. Dans ses conclusions, le Groupe de travail a formulé des commentaires critiques sur l’abus des états d’exception, la définition trop vague des infractions pénales dans la législation, le recours excessif à des tribunaux spéciaux, en particulier des tribunaux militaires, l’absence d’indépendance du pouvoir judiciaire et du barreau, les violations du droit à la liberté d’expression et d’opinion, etc. Conformément à ses méthodes de travail, le Groupe adresse des recommandations spécifiques à la Commission des droits de l’homme.

Le rapport comprend les annexes ou additifs suivants :

- les avis que le Groupe a adoptés sur les cas individuels ;

- les rapports des visites sur le terrain ;

- des données statistiques.

De 1991 à la fin de 1997, le Groupe de travail a déclaré arbitraire la détention de 1 331 personnes et non arbitraire celle de 19 autres ; il a décidé le classement de 335 cas, la plupart des détenus concernés ayant été libérés avant qu’il n’examine leur cas. Les cas sur lesquels il a enquêté concernaient une soixantaine de pays à travers le monde. Il convient de relever que, dans la majorité des cas de détention déclarée arbitraire, la privation de liberté était liée à l’exercice de certains droits et de certaines libertés (voir plus haut, catégorie II) ; ainsi, un grand nombre de cas de détention déclarée arbitraire concernaient des personnes qui avaient été privées de liberté pour avoir exercé de manière pacifique le droit à la liberté d’opinion et d’expression qui est garanti par l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

 Malgré la coopération des gouvernements, le Groupe de travail constate que près de la moitié de ceux auxquels il adresse des communications relatives à des allégations de privation arbitraire de liberté omettent encore de répondre ou se contentent d’envoyer un accusé de réception.

En coopération avec la Commission des droits de l’homme et d’autres organes de l’ONU, le Groupe de travail s’efforce de trouver le moyen non seulement d’obtenir la libération des personnes dont il a déclaré la détention arbitraire mais surtout de faire adopter par les États concernés les mesures législatives et gouvernementales propres à prévenir de nouveaux cas de détention arbitraire.
 

VII. LA COOPÉRATION AVEC D’AUTRES ORGANES OU ORGANISATIONS

A. La coopération avec les autres mécanismes de protection des droits de l’homme

Compte tenu de l’institution progressive des multiples mécanismes de protection des droits de l’homme, que ce soit par la voie de résolutions (procédures spéciales par thème ou par pays) ou de traités (Comité des droits de l’homme institué par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Comité pour l’élimination de la discrimination raciale ou Comité contre la torture par exemple), il était indispensable de prévoir des règles de coordination afin d’éviter des saisines concurrentes. Ces règles sont conformes au principe non bis in idem, selon lequel deux instances ne peuvent connaître en même temps d’un même cas lorsqu’il y a identité de personnes, d’objet et de cause.

Pour éviter ces doubles emplois, il est procédé comme suit : dès que le Groupe est saisi, le secrétariat vérifie si le cas entre bien dans le mandat du Groupe. Si la violation dont est principalement victime la personne détenue relève de la pratique de la torture, d’exécutions sommaires ou de disparitions forcées, le cas est transmis au rapporteur spécial ou au groupe de travail compétent.

Lorsqu’en revanche la violation alléguée concerne essentiellement la légalité de la détention, le Groupe de travail, avec l’aval de la Commission des droits de l’homme, a opté pour la solution suivante :

- Si l’autre mécanisme saisi ne traite pas de cas individuels mais de l’évolution de la situation des droits de l’homme dans le domaine thématique ou géographique qui lui est imparti, il n’y a pas identité de personne, d’objet et de cause. Dès lors, le Groupe estime que la règle non bis in idem ne s’applique pas. Il traite donc le cas.

- S’il s’agit, par contre, d’un mécanisme traitant de cas individuels (est seul concerné le Comité des droits de l’homme), le principe non bis in idem s’applique. Le secrétariat vérifie si la communication met en cause un pays qui a reconnu la compétence du Comité des droits de l’homme pour examiner des plaintes de particuliers ; dans l’affirmative, le secrétariat interroge la source pour lui faire préciser si elle souhaite saisir le Comité des droits de l’homme ou le Groupe de travail.

B. La coopération avec les organisations non gouvernementales

Le Groupe de travail coopère en permanence avec les organisations non gouvernementales tant internationales que régionales, qui sont sa principale source d’information. Dans ce contexte, le Groupe de travail rencontre périodiquement les représentants des organisations non gouvernementales qui lui ont soumis le plus grand nombre de cas individuels et lui ont fourni des informations de caractère général, afin d’examiner les moyens de renforcer la coopération mutuelle.

 Annexes

 Annexe I

Articles de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques concernant le mandat du Groupe de travail sur la détention arbitraire
 

 Déclaration universelle des droits de l’homme
 

 Article 7

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
 

 Article 9

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.
 

 Article 10

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
 

 Article 11

1. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis.
 

 Article 13

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État.

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
 

 Article 14

1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.

2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
 

 Article 18

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.
 

 Article 19

Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.
 

 Article 20

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.

2. Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association.
 

 Article 21

1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.

2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.

3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté de vote.
 

 Pacte international relatif aux droits civils et politiques
 

 Article 9

1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.

2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.

3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l’intéressé à l’audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l’exécution du jugement.

4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

5. Tout individu victime d’arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.
 

 Article 12

1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.

2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.

3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.

4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans son propre pays.
 

 Article 14

 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l’intérêt des bonnes mœurs, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l’intérêt de la vie privée des parties en cause l’exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l’estimera absolument nécessaire lorsqu’en raison des circonstances particulières de l’affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice ; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l’intérêt de mineurs exige qu’il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.

2. Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :

a) À être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle ;

b) À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix ;

c) À être jugée sans retard excessif ;

d) À être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix ; si elle n’a pas de défenseur, à être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer ;

e) À interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

f) À se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience ;

g) À ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable.

4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l’intérêt que présente leur rééducation.

5. Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.

6. Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.

 7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
 

 Article 18

1. Toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.

4. Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
 

 Article 19

1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

2. Toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

3. L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires :

a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ;

b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
 

 Article 21

Le droit de réunion pacifique est reconnu. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui.
 

 Article 22

1. Toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer pour la protection de ses intérêts.

2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d’autrui. Le présent article n’empêche pas de soumettre à des restrictions légales l’exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police.

3. Aucune disposition du présent article ne permet aux États parties à la Convention de 1948 de l’Organisation internationale du Travail concernant les libertés syndicales et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteintes ? ou d’appliquer la loi de façon à porter atteinte ? aux garanties prévues dans ladite convention.
 

 Article 25

Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables :

a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis ;

b) De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs ;

c) D’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
 

 Article 26

Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
 

 Article 27

Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue.
 

Annexe II

Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement
 

43/173. Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement
 

L’Assemblée générale,

Rappelant sa résolution 35/177 du 15 décembre 1980, dans laquelle elle a confié à la Sixième Commission le soin d’élaborer le projet d’ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement et décidé d’instituer à cette fin un groupe de travail à composition non limitée,

Prenant acte du rapport du Groupe de travail sur le projet d’ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement4/, qui s’est réuni au cours de la quarante-troisième session de l’Assemblée générale et a achevé l’élaboration du projet d’ensemble de principes,

Considérant que le Groupe de travail a décidé de présenter le texte du projet d’ensemble de principes à la Sixième Commission en vue de son examen et de son adoption5/,

Convaincue que l’adoption du projet d’ensemble de principes représenterait une importante contribution à la protection des droits de l’homme,

Considérant que le texte de l’ensemble de principes doit être largement diffusé,

1. Approuve l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;

2. Exprime sa reconnaissance au Groupe de travail sur le projet d’ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement pour son importante contribution à l’élaboration de l’Ensemble de principes ;

3. Prie le Secrétaire général d’informer les États Membres de l’Organisation des Nations Unies ou membres des institutions spécialisées de l’adoption de l’Ensemble de principes ;

 4. Demande instamment que tout soit mis en œuvre pour que l’Ensemble de principes soit universellement connu et respecté.

 76e séance plénière
 9 décembre 1988

 ANNEXE

 Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes
 soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement

 

 PORTÉE DE L’ENSEMBLE DE PRINCIPES

Les présents principes s’appliquent à la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement.
 

 EMPLOI DES TERMES

Aux fins de l’Ensemble de principes :

a) Le terme "arrestation" s’entend de l’acte qui consiste à appréhender une personne du chef d’une prétendue infraction ou par le fait d’une autorité quelconque ;

b) Le terme "personne détenue" s’entend de toute personne privée de la liberté individuelle sauf à la suite d’une condamnation pour infraction ;

c) Le terme "personne emprisonnée" s’entend de toute personne privée de la liberté individuelle à la suite d’une condamnation pour infraction ;

d) Le terme "détention" s’entend de la condition des personnes détenues telle qu’elle est définie ci-dessus ;

e) Le terme "emprisonnement" s’entend de la condition des personnes emprisonnées telle qu’elle est définie ci-dessus ;

f) L’expression "une autorité judiciaire ou autre" s’entend d’une autorité judiciaire ou autre habilitée par la loi et dont le statut et la durée du mandat offrent les garanties les plus solides possibles de compétence, d’impartialité et d’indépendance.
 

 Principe premier

Toute personne soumise à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
 

 Principe 2

Les mesures d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement ne sont appliquées qu’en stricte conformité avec les dispositions de la loi et par les autorités compétentes ou les personnes habilitées à cet effet.
 

 Principe 3

Si une personne est soumise à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, il ne peut être admis à son égard aucune restriction ou dérogation aux droits de l’homme reconnus ou en vigueur dans un État en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Ensemble de principes ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.
 

 Principe 4

Toute forme de détention ou d’emprisonnement et toute mesure mettant en cause les droits individuels d’une personne soumise à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement doivent être décidées soit par une autorité judiciaire ou autre, soit sous son contrôle effectif.
 

 Principe 5

1. Les présents principes s’appliquent à toutes les personnes se trouvant sur le territoire d’un État donné, sans distinction aucune, qu’elle soit fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou les croyances religieuses, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la naissance ou sur tout autre critère.

2. Les mesures appliquées conformément à la loi et destinées exclusivement à protéger les droits et la condition particulière des femmes, surtout des femmes enceintes et des mères d’enfants en bas âge, des enfants, des adolescents et des personnes âgées, malades ou handicapées ne sont pas réputées être des mesures discriminatoires. La nécessité de ces mesures et leur application pourront toujours faire l’objet d’un examen par une autorité judiciaire ou autre.
 

 Principe 6

 Aucune personne soumise à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement ne sera soumise à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants**/. Aucune circonstance quelle qu’elle soit ne peut être invoquée pour justifier la torture ou toute autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant.
 

 Principe 7

1. Les États devraient édicter des lois interdisant tous actes qui violeraient les droits et devoirs énoncés dans les présents principes, prévoir des sanctions appropriées contre les auteurs de ces actes et enquêter impartialement en cas de plainte.

2. Les fonctionnaires qui ont des raisons de croire qu’une violation du présent Ensemble de principes s’est produite ou est sur le point de se produire signalent le cas à leurs supérieurs et, au besoin, aux autres autorités ou instances de contrôle ou de recours compétentes.

3. Toute autre personne qui a lieu de croire qu’une violation du présent Ensemble de principes s’est produite ou est sur le point de se produire a le droit de signaler le cas aux supérieurs des fonctionnaires en cause ainsi qu’aux autorités ou instances de contrôle ou de recours compétentes.
 

 Principe 8

Les personnes détenues sont soumises à un régime approprié à leur condition de personnes non condamnées. Elles sont donc, chaque fois que possible, séparées des personnes emprisonnées.
 

 Principe 9

Les autorités qui arrêtent une personne, la maintiennent en détention ou instruisent l’affaire doivent exercer strictement les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, et l’exercice de ces pouvoirs doit pouvoir faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire ou autre.
 

 Principe 10

Toute personne arrêtée sera informée des raisons de cette mesure au moment de son arrestation et sera avisée sans délai de toute accusation portée contre elle.
 

 Principe 11

1. Une personne ne sera pas maintenue en détention sans avoir la possibilité effective de se faire entendre sans délai par une autorité judiciaire ou autre. Une personne détenue a le droit d’assurer sa propre défense ou d’être assistée d’un conseil conformément à la loi.

2. La personne détenue et, le cas échéant, son conseil reçoivent sans délai et intégralement communication de l’ordre de détention ainsi que des raisons l’ayant motivé.

 3. Une autorité judiciaire ou autre sera habilitée à contrôler, selon qu’il conviendra, le maintien de la détention.
 

 Principe 12

1. Seront dûment consignés :

a) Les motifs de l’arrestation ;

b) L’heure de l’arrestation, l’heure à laquelle la personne arrêtée a été conduite dans un lieu de détention et celle de sa première comparution devant une autorité judiciaire ou autre ;

c) L’identité des responsables de l’application des lois concernées ;

d) Des indications précises quant au lieu de détention.

2. Ces renseignements seront communiqués à la personne détenue ou, le cas échéant, à son conseil, dans les formes prescrites par la loi.
 

 Principe 13

Toute personne se verra fournir, au moment de l’arrestation et au début de la détention ou de l’emprisonnement ou peu après, par les autorités responsables de l’arrestation, de la détention ou de l’emprisonnement, selon le cas, des renseignements et des explications au sujet de ses droits ainsi que de la manière dont elle peut les faire valoir.
 

 Principe 14

Toute personne qui ne comprend ou ne parle pas suffisamment bien la langue utilisée par les autorités responsables de son arrestation, de sa détention ou de son emprisonnement a le droit de recevoir sans délai, dans une langue qu’elle comprend, les renseignements visés dans le principe 10, le paragraphe 2 du principe 11, le paragraphe 1 du principe 12 et le principe 13 et de bénéficier de l’assistance, gratuite si besoin est, d’un interprète dans le cadre de la procédure judiciaire qui fait suite à son arrestation.
 

 Principe 15

Nonobstant les exceptions prévues au paragraphe 4 du principe 16 et au paragraphe 3 du principe 18, la communication de la personne détenue ou emprisonnée avec le monde extérieur, en particulier avec sa famille ou son conseil, ne peut être refusée pendant plus de quelques jours.
 

 Principe 16

 1. Dans les plus brefs délais après l’arrestation et après chaque transfert d’un lieu de détention ou d’emprisonnement à un autre, la personne détenue ou emprisonnée pourra aviser ou requérir l’autorité compétente d’aviser les membres de sa famille ou, s’il y a lieu, d’autres personnes de son choix, de son arrestation, de sa détention ou de son emprisonnement, ou de son transfert et du lieu où elle est détenue.

2. S’il s’agit d’une personne étrangère, elle sera aussi informée sans délai de son droit de communiquer par des moyens appropriés avec un poste consulaire ou la mission diplomatique de l’État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à recevoir cette communication conformément au droit international, ou avec le représentant de l’organisation internationale compétente si cette personne est réfugiée ou est, d’autre façon, sous la protection d’une organisation intergouvernementale.

3. Dans le cas d’un adolescent ou d’une personne incapable de comprendre quels sont ses droits, l’autorité compétente devra, de sa propre initiative, procéder à la notification visée dans le présent principe. Elle veillera spécialement à aviser les parents ou tuteurs.

4. La notification visée dans le présent principe sera faite ou autorisée sans délai. L’autorité compétente pourra néanmoins différer une notification pendant une période raisonnable si des besoins exceptionnels de l’enquête l’exigent.
 

 Principe 17

1. Toute personne détenue pourra bénéficier de l’assistance d’un avocat. L’autorité compétente l’informera de ce droit promptement après son arrestation et lui fournira des facilités raisonnables pour l’exercer.

2. Si une personne détenue n’a pas choisi d’avocat, elle aura le droit de s’en voir désigner un par une autorité judiciaire ou autre dans tous les cas où l’intérêt de la justice l’exige, et ce sans frais si elle n’a pas les moyens de le rémunérer.
 

 Principe 18

1. Toute personne détenue ou emprisonnée doit être autorisée à communiquer avec son avocat et à le consulter.

2. Toute personne détenue ou emprisonnée doit disposer du temps et des facilités nécessaires pour s’entretenir avec son avocat.

3. Le droit de la personne détenue ou emprisonnée de recevoir la visite de son avocat, de le consulter et de communiquer avec lui sans délai ni censure et en toute confidence ne peut faire l’objet d’aucune suspension ni restriction en dehors de circonstances exceptionnelles, qui sont spécifiées par la loi ou les règlements pris conformément à la loi, dans lesquelles une autorité judiciaire ou autre l’estimera indispensable pour assurer la sécurité et maintenir l’ordre.

4. Les entretiens entre la personne détenue ou emprisonnée et son avocat peuvent se dérouler à portée de la vue, mais non à portée de l’ouïe, d’un responsable de l’application des lois.

 5. Les communications entre une personne détenue ou emprisonnée et son avocat, mentionnées dans le présent principe, ne peuvent être retenues comme preuves contre la personne détenue ou emprisonnée, sauf si elles se rapportent à une infraction continue ou envisagée.
 

 Principe 19

Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit de recevoir des visites, en particulier de membres de sa famille, et de correspondre, en particulier avec eux, et elle doit disposer de possibilités adéquates de communiquer avec le monde extérieur, sous réserve des conditions et restrictions raisonnables que peuvent spécifier la loi ou les règlements pris conformément à la loi.
 

 Principe 20

Si une personne détenue ou emprisonnée en fait la demande, elle sera placée, si possible, dans un lieu de détention ou d’emprisonnement raisonnablement proche de son lieu de résidence habituel.
 

 Principe 21

1. Il est interdit d’abuser de la situation d’une personne détenue ou emprisonnée pour la contraindre à avouer, à s’incriminer de quelque autre façon ou à témoigner contre toute autre personne.

2. Aucune personne détenue ne sera soumise, pendant son interrogatoire, à des actes de violence, des menaces ou des méthodes d’interrogatoire de nature à compromettre sa capacité de décision ou son discernement.
 

 Principe 22

Aucune personne détenue ou emprisonnée ne pourra, même si elle y consent, faire l’objet d’expériences médicales ou scientifiques de nature à nuire à sa santé.
 

 Principe 23

1. La durée de tout interrogatoire auquel sera soumise une personne détenue ou emprisonnée et des intervalles entre les interrogatoires ainsi que le nom des agents qui y auront procédé et de toute autre personne y ayant assisté seront consignés et authentifiés dans les formes prescrites par la loi.

2. La personne détenue ou emprisonnée ou son conseil lorsque la loi le prévoit, auront accès aux renseignements visés au paragraphe 1 du présent principe.
 

 Principe 24

Toute personne détenue ou emprisonnée se verra offrir un examen médical approprié dans un délai aussi bref que possible après son entrée dans le lieu de détention ou d’emprisonnement ; par la suite, elle bénéficiera de soins et traitements médicaux chaque fois que le besoin s’en fera sentir. Ces soins et traitements seront gratuits.
 

 Principe 25

Toute personne détenue ou emprisonnée ou son conseil a, sous la seule réserve des conditions raisonnablement nécessaires pour assurer la sécurité et le maintien de l’ordre dans le lieu de détention ou d’emprisonnement, le droit de demander à une autorité judiciaire ou autre un deuxième examen médical ou une deuxième opinion médicale.
 

 Principe 26

Le fait qu’une personne détenue ou emprisonnée a subi un examen médical, le nom du médecin et les résultats de l’examen seront dûment consignés. L’accès à ces renseignements sera assuré, et ce conformément aux règles pertinentes du droit interne.
 

 Principe 27

Le non-respect des présents principes dans l’obtention de preuves sera pris en compte pour déterminer si des preuves produits contre une personne détenue ou emprisonnée sont admissibles.
 

 Principe 28

Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit d’obtenir, dans les limites des ressources disponibles, si elles proviennent de sources publiques, une quantité raisonnable de matériel éducatif, culturel et d’information, sous réserve des conditions raisonnablement nécessaires pour assurer la sécurité et le maintien de l’ordre dans le lieu de détention ou d’emprisonnement.
 

 Principe 29

1. Afin d’assurer le strict respect des lois et règlements pertinents, les lieux de détention doivent être inspectés régulièrement par des personnes qualifiées et expérimentées, nommées par une autorité compétente distincte de l’autorité directement chargée de l’administration du lieu de détention ou d’emprisonnement et responsables devant elle.

2. Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit de communiquer librement et en toute confidence avec les personnes qui inspectent les lieux de détention ou d’emprisonnement conformément au paragraphe 1 du présent principe, sous réserve des conditions raisonnablement nécessaires pour assurer la sécurité et le maintien de l’ordre dans lesdits lieux.
 

 Principe 30

1. Les types de comportement qui constituent, de la part d’une personne détenue ou emprisonnée, des infractions disciplinaires durant la détention ou l’emprisonnement, le genre et la durée des sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées et les autorités compétentes pour imposer ces sanctions doivent être spécifiés par la loi ou les règlements pris conformément à la loi et être dûment publiés.

2. Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit d’être entendue avant que des mesures d’ordre disciplinaire soient prises à son égard. Elle a le droit d’intenter un recours contre ces mesures devant l’autorité supérieure.
 

 Principe 31

Les autorités compétentes s’efforceront de fournir, si besoin est, conformément au droit interne, une assistance aux membres à charge, notamment aux membres mineurs, de la famille des personnes détenues ou emprisonnées et elles se soucieront en particulier d’assurer, dans de bonnes conditions, la garde des enfants laissés sans surveillance.
 

 Principe 32

1. La personne détenue ou son conseil aura le droit d’introduire à tout moment un recours, conformément au droit interne, devant une autorité judiciaire ou autre afin de contester la légalité de la mesure de détention et d’obtenir sa mise en liberté sans délai, si cette mesure est irrégulière.

2. La procédure mentionnée au paragraphe 1 du présent principe doit être simple et rapide et elle doit être gratuite pour les personnes détenues impécunieuses. L’autorité responsable de la détention doit présenter sans retard déraisonnable la personne détenue devant l’autorité saisie du recours.
 

 Principe 33

1. Toute personne détenue ou emprisonnée, ou son conseil, a le droit de présenter une requête ou une plainte au sujet de la façon dont elle est traitée, en particulier dans le cas de tortures ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, aux autorités chargées de l’administration du lieu de détention et aux autorités supérieures, et, si nécessaires, aux autorités de contrôle ou de recours compétentes.

2. Lorsque ni la personne détenue ou emprisonnée ni son conseil n’a la possibilité d’exercer les droits visés au paragraphe 1 du présent principe, un membre de la famille de la personne détenue ou emprisonnée ou toute autre personne qui connaît l’affaire peut exercer ces droits.

3. Le caractère confidentiel de la requête ou de la plainte est maintenu si le demandeur le requiert.

 4. Toute requête ou plainte doit être examinée sans retard et une réponse doit être donnée sans retard injustifié. En cas de rejet de la requête ou de la plainte ou en cas de retard excessif, le demandeur est autorisé à saisir une autorité judiciaire ou autre. Ni la personne détenue ou emprisonnée ni aucun demandeur aux termes du paragraphe 1 du présent principe ne doit subir de préjudice pour avoir présenté une requête ou une plainte.
 

 Principe 34

Si une personne détenue ou emprisonnée vient à décéder ou à disparaître pendant la période de sa détention ou de son emprisonnement, une autorité judiciaire ou autre ordonnera une enquête sur les causes du décès ou de la disparition, soit de sa propre initiative, soit à la requête d’un membre de la famille de cette personne ou de toute personne qui a connaissance de l’affaire. Si les circonstances le justifient, une enquête sera conduite dans les mêmes conditions de procédure lorsque le décès ou la disparition survient peu après la fin de la période de détention ou d’emprisonnement. Les résultats ou le rapport d’enquête seront rendus disponibles si la demande en est faite, à moins qu’une telle décision ne compromette une instruction criminelle en cours.
 

 Principe 35

1. Les préjudices subis à la suite d’actes ou d’omissions commis par un agent de la fonction publique en violation des droits énoncés dans les présents principes seront indemnisés conformément aux règles applicables en vertu du droit interne.

2. Les renseignements devant être consignés en vertu des présents principes devront être accessibles conformément aux procédures prévues par le droit interne aux fins des demandes d’indemnisation présentées en vertu du présent principe.
 

 Principe 36

1. Toute personne détenue soupçonnée ou inculpée d’une infraction pénale est présumée innocente et doit être traitée en conséquence jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public pour lequel elle aura reçu toutes les garanties nécessaires à sa défense.

2. Toute personne ainsi soupçonnée ou inculpée ne peut être arrêtée ou détenue en attendant l’ouverture de l’instruction et du procès que pour les besoins de l’administration de la justice, pour les motifs, sous les conditions et conformément aux procédures prévus par la loi. Sont interdites les contraintes imposées à une telle personne qui ne seraient pas strictement nécessaires soit aux fins de la détention, soit pour empêcher qu’il ne soit fait obstacle au déroulement de l’instruction ou à l’administration de la justice, soit pour assurer la sécurité et le maintien de l’ordre dans le lieu de détention.
 

 Principe 37

Toute personne détenue du chef d’une infraction pénale est, après son arrestation, traduite dans les meilleurs délais devant une autorité judiciaire ou autre, prévue par la loi. Cette autorité statue sans retard sur la légalité et la nécessité de la détention. Nul ne peut être maintenu en détention en attendant l’ouverture de l’instruction ou du procès si ce n’est sur l’ordre écrit de ladite autorité. Toute personne détenue, lorsqu’elle est traduite devant cette autorité, a le droit de faire une déclaration concernant la façon dont elle a été traitée alors qu’elle était en état d’arrestation.
 

 Principe 38

Toute personne détenue du chef d’une infraction pénale devra être jugée dans un délai raisonnable ou mise en liberté en attendant l’ouverture du procès.
 

 Principe 39

Sauf dans des cas particuliers prévus par la loi, une personne détenue du chef d’une infraction pénale est en droit, à moins qu’une autorité judiciaire ou autre n’en décide autrement dans l’intérêt de l’administration de la justice, d’être mise en liberté en attendant l’ouverture du procès, sous réserve des conditions qui peuvent être imposées conformément à la loi. Ladite autorité maintient à l’étude la question de la nécessité de la détention.
 

 Clause générale

Aucune disposition du présent Ensemble de principes ne sera interprétée comme constituant une restriction ou une dérogation à l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques6/.
 

Annexe III

 Composition du Groupe de travail
 

A la fin de 1998, le Groupe de travail était composé des experts suivants :

- Roberto Garretón (Chili)
- Louis Joinet (France)
- Laity Kama (Sénégal)
- Kapil Sibal (Inde) (Président)
- Petr Uhl (Slovaquie et République tchèque)

M. Louis Joinet a exercé les fonctions de Président-Rapporteur du Groupe de travail de 1991 à 1997.

Depuis la dix-huitième session (1997), M. Kapil Sibal fait office de Président-Rapporteur du Groupe de travail.
 

Annexe IV

Méthodes de travail révisées du Groupe de travail
 

 Introduction

1. Les méthodes de travail tiennent compte de la spécificité du mandat conféré au Groupe de travail sur la détention arbitraire par les résolutions 1991/42, 1992/28, 1993/36, 1994/32, 1995/59 et 1996/28 de la Commission des droits de l’homme et en particulier des précisions données dans la résolution 1997/50 qui charge le Groupe non seulement d’informer la Commission en lui présentant un rapport d’ensemble mais également "d’enquêter sur les cas de privation de liberté imposée arbitrairement" (par. 15).
 

 I. FONCTIONNEMENT DU GROUPE

2. Le Groupe de travail sur la détention arbitraire a été créé en application de la résolution 1991/42 de la Commission des droits de l’homme. Son mandat triennal initial a été renouvelé par la Commission en 1994 et en 1997, chaque fois pour une nouvelle période de trois ans.

3. Au début de chaque nouveau mandat, les membres du Groupe de travail élisent leur président et leur vice-président pour une période de trois ans.

4. Le Groupe de travail se réunit au moins trois fois par an.

5. Lorsque le cas examiné ou la visite sur place concernent un pays dont l’un des membres du Groupe de travail est ressortissant, ou dans toute autre situation où il peut y avoir un conflit d’intérêt, le membre concerné ne peut participer ni à la visite ni aux délibérations sur le cas.

 6. Au cours de ses délibérations sur tel ou tel cas ou situation, le Groupe de travail rend un avis qui est consigné dans le rapport qu’il présente à la Commission des droits de l’homme à sa session annuelle. Les avis du Groupe de travail sont le résultat d’un consensus ; si aucun consensus ne se dégage, le point de vue de la majorité des membres du Groupe est adopté comme étant celui du Groupe.
 

 II. MISE EN ŒUVRE DU MANDAT DU GROUPE

7. Le Groupe est chargé d’enquêter sur les cas de privation de liberté imposée arbitrairement. Il se réfère, au cours de ses travaux, aux normes internationales pertinentes énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux instruments internationaux pertinents acceptés par les États concernés, en particulier au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que, le cas échéant, aux normes ci-après :

a) Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement ;

b) Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus ;

c) Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté ;

d) Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing).

8. En règle générale, le Groupe de travail considère qu’une privation de liberté est arbitraire au sens du paragraphe 15 de la résolution 1997/50 lorsque la situation juridique relève de l’une des trois catégories suivantes :

a) Il est manifestement impossible d’invoquer une base légale quelconque qui justifie la privation de liberté (comme le maintien en détention d’une personne qui a purgé sa peine ou à laquelle une loi d’amnistie est applicable) (catégorie I) ;

b) La privation de liberté résulte de l’exercice par l’intéressé de droits ou de libertés proclamés dans les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et, en outre, en ce qui concerne les États parties, dans les articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (catégorie II) ;

c) L’inobservation, totale ou partielle, des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les États concernés, est d’une gravité telle que la privation de liberté prend un caractère arbitraire (catégorie III).
 

 III. PRÉSENTATION DES COMMUNICATIONS AU GROUPE ET EXAMEN DES COMMUNICATIONS

A. Présentation des communications au Groupe de travail

9. Les communications sont présentées par écrit et adressées au secrétariat ; y sont mentionnés les nom, prénom et adresse de l’expéditeur ainsi que, facultativement, ses numéros de téléphone, de télex et de télécopieur ou tout autre moyen de communication acceptable disponible.

10. Dans la mesure du possible, chaque cas fait l’objet d’une présentation indiquant les nom et prénom et tout autre renseignement permettant de préciser l’identité de la personne détenue ainsi que sa situation juridique, et notamment :

a) Les date et lieu de l’arrestation ou de la détention ou de toute autre forme de privation de liberté et l’identité de leurs auteurs présumés, ainsi que tout autre élément permettant de comprendre les circonstances dans lesquelles la personne a été privée de liberté ;

b) La nature des faits reprochés par les autorités pour motiver l’arrestation et/ou la mesure de privation de liberté ;

c) La législation appliquée en l’espèce ;

d) Les initiatives prises notamment sous forme d’enquête ou par l’exercice de voies de recours internes, tant auprès des autorités administratives et judiciaires, notamment en vue de faire constater la mesure de privation de liberté, qu’au plan international ou régional et, le cas échéant, leurs résultats ou les raisons pour lesquelles ces initiatives n’ont pas été prises ou n’ont pas été suivies d’effet ; et

e) Un exposé des motifs pour lesquels on estime que la privation de liberté est arbitraire.

11. Afin de faciliter le travail du Groupe, il est souhaitable que les communications soient présentées conformément au questionnaire type qui peut être obtenu auprès du secrétariat du Groupe de travail.

12. Les communications peuvent être présentées au Groupe de travail par les personnes concernées, leurs familles ou leurs représentants. Elles peuvent aussi lui être transmises par des gouvernements ou des organisations intergouvernementales et non gouvernementales.

13. Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de la résolution 1993/36, le Groupe de travail peut, de sa propre initiative, se saisir de tout cas qui pourrait constituer une privation arbitraire de liberté. En dehors des sessions, le Président ou, en son absence, le Vice-Président peut décider de porter le cas à l’attention du gouvernement, à charge d’en référer au Groupe à sa session suivante. Lorsqu’il agit de sa propre initiative, le Groupe de travail prend notamment en considération les situations concernant tel ou tel thème ou tel ou tel pays sur lesquelles la Commission des droits de l’homme a appelé son attention.

 14. Les situations de conflit armé régies par les Conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs Protocoles additionnels ne sont pas de la compétence du Groupe.

 B. Examen des communications

15. Dans un souci de coopération mutuelle, les communications sont portées à la connaissance du gouvernement et sa réponse à la connaissance de la source dont émanent les informations pour que celle-ci puisse formuler des observations. Elles sont transmises par le Président du Groupe ou, en cas d’empêchement, par le Vice-Président. En ce qui concerne les gouvernements, la lettre est transmise par l’intermédiaire du représentant permanent auprès de l’Organisation des Nations Unies ; il y est demandé au gouvernement de répondre dans un délai de 90 jours après avoir procédé à toute enquête appropriée afin de fournir au Groupe les renseignements les plus complets possible.

16. Cependant, si le gouvernement souhaite que ce délai soit prorogé, il informe le Groupe des motifs de cette demande afin de bénéficier d’un délai supplémentaire de deux mois au maximum. Même si la réponse n’est pas parvenue à l’expiration du délai fixé, le Groupe de travail peut, sur la base de l’ensemble des données recueillies, rendre un avis.

 C. Suite donnée aux communications

17. Au vu des données recueillies, le Groupe de travail prend l’une des mesures suivantes :

a) Si, depuis que le Groupe de travail a été saisi, la personne a été libérée quelle qu’en soit la raison, l’affaire est classée ; néanmoins, le Groupe se réserve le droit de rendre un avis, au cas par cas, sur la question de savoir si la privation de liberté était ou non arbitraire, et ce nonobstant la libération de la personne concernée ;

b) Si le Groupe estime qu’il ne s’agit pas d’un cas de détention arbitraire, il rend un avis en ce sens ;

c) Si le Groupe estime nécessaire d’obtenir des informations supplémentaires du gouvernement ou de la source, il peut maintenir l’affaire à l’examen dans l’attente d’un complément d’information ;

d) Si le Groupe considère qu’il n’est pas en mesure d’obtenir des informations suffisantes sur l’affaire, il peut décider de la classer provisoirement ou définitivement ;

e) Si le Groupe considère que le caractère arbitraire de la détention est établi, il rend un avis en ce sens et fait des recommandations au gouvernement.

18. Les avis rendus par le Groupe sont transmis au gouvernement concerné. Trois semaines après leur transmission au gouvernement ils sont communiqués à la source.

19. Les avis rendus par le Groupe sont portés à l’attention de la Commission des droits de l’homme dans le rapport annuel du Groupe de travail.

 20. Le Groupe de travail prend toutes les mesures appropriées pour être informé par les gouvernements de la suite donnée aux recommandations afin d’être en mesure de tenir la Commission informée tant des progrès réalisés ou des difficultés rencontrées pour mettre en oeuvre les recommandations que, le cas échéant, des carences constatées.

 D. Procédure de révision

21. Dans des circonstances exceptionnelles, le Groupe peut, à la demande du gouvernement concerné ou de la source, reconsidérer son avis dans les conditions suivantes :

a) Il faut que les faits sur lesquels la demande est fondée soient entièrement nouveaux au regard du Groupe et que leur nature soit telle que le Groupe aurait formulé un autre avis s’il les avaient connus ;

b) Il faut qu’il s’agisse de faits que la partie dont émane la demande ne connaissait pas ou n’était pas à même de connaître ;

c) En outre, si la demande vient d’un gouvernement, ce dernier doit avoir respecté le délai de réponse prévu aux paragraphes 15 et 16 ci-dessus.
 

 IV. PROCÉDURE D’ACTION URGENTE

22. Il est institué une procédure dite d’"action urgente" applicable dans les cas suivants :

a) Il existe des allégations suffisamment fiables permettant de croire qu’une personne pourrait être arbitrairement privée de liberté et que le maintien de cette privation de liberté peut constituer un grave danger pour sa santé ou sa vie ;

b) Aucun danger de ce type n’est allégué, mais des circonstances particulières justifient une action urgente.

23. Le recours à une telle procédure ? à caractère purement humanitaire ? ne préjuge en rien de l’avis que le Groupe de travail peut rendre lorsqu’il lui faut déterminer ultérieurement si la privation de liberté était arbitraire ou non, sauf dans les cas où il en a déjà établi le caractère arbitraire.

24. Le Président ou, en son absence, le Vice-Président informe par la voie la plus rapide le Ministre des affaires étrangères du pays concerné du recours à la procédure d’action urgente.

V. COORDINATION AVEC LES AUTRES MÉCANISMES DE PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

25. Soucieux de répondre à la demande de la Commission tendant à renforcer la bonne coordination entre les différentes instances des Nations Unies compétentes dans le domaine des droits de l’homme (résolution 1997/50, par. 1 b)), le Groupe de travail procède comme suit :

 a) Si, en examinant des allégations de violations des droits de l’homme, il considère plus approprié que celles-ci soient renvoyées à un autre groupe de travail thématique ou à un rapporteur spécial, la communication est transmise à ce groupe ou à ce rapporteur pour qu’il prenne les mesures qui conviennent ;

b) S’il est saisi d’allégations de violations de droits de l’homme qui relèvent de sa compétence et de celle d’un autre mécanisme thématique, il peut envisager d’y donner suite conjointement avec le groupe de travail ou le rapporteur spécial concerné ;

c) Lorsqu’il est saisi de communications concernant un pays pour lequel la Commission a désigné un rapporteur spécial, ou pour lequel il existe un autre mécanisme approprié, il décide, en concertation avec le rapporteur ou la personne responsable, de la suite à donner ;

d) Lorsque la communication adressée au Groupe concerne une situation dont est déjà saisie une autre instance il est procédé comme suit :

i) si l’organe saisi a pour mandat de traiter de l’évolution générale des droits de l’homme dans son domaine de compétence (comme c’est le cas, par exemple, de la plupart des rapporteurs spéciaux, des représentants du Secrétaire général et des experts indépendants), le Groupe de travail demeure compétent pour traiter le cas ;

ii) si, en revanche, l’organe déjà saisi a pour mandat de traiter des cas individuels (Comité des droits de l’homme et autres organes créés en vertu d’instruments internationaux), le Groupe de travail transmet le cas à cet autre organe dès lors qu’il y a identité de personne et de faits.

26. En outre, le Groupe n’effectue pas de visite dans les pays pour lesquels la Commission a déjà désigné un rapporteur, ou pour lesquels il existe un autre mécanisme approprié, à moins que le rapporteur ou la personne responsable ne le demande au Groupe.

Annexe V

Questionnaire type destiné à être rempli par les personnes alléguant une arrestation ou une détention arbitraire

 QUESTIONNAIRE TYPE DESTINÉ À ÊTRE REMPLI PAR DES PERSONNES ALLÉGUANT UNE ARRESTATION OU UNE DÉTENTION ARBITRAIRE7/

 I. Identité de la personne arrêtée ou détenue

 

1. Nom : ..................................................................................

2. Prénom : ..............................................................................

3. Sexe : [M] [F]

4. Date de naissance ou âge (au moment de la détention) : .........................................

5. Nationalité(s) : .........................................

6. a) Document d’identité, le cas échéant :..................................................................................

b) Délivré par :.........................................

c) Le (date) :.........................................

d) N° :.........................................

7. Profession et/ou activité (s’il y a des raisons de croire qu’un lien existe entre celle-ci et l’arrestation ou détention) :
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 

8. Adresse habituelle :
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

 II. Arrestation8/

1. Date de l’arrestation :.........................................

2. Lieu de l’arrestation (aussi détaillé que possible) :
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 

3. Services qui ont procédé à l’arrestation ou qui sont présumés en être les auteurs :
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 

4. Ont-ils montré un mandat ou autre décision d’une autorité publique ?

[Oui] [Non]

5. Autorité d’où émane le mandat ou la décision :
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 

6. Législation appliquée (si elle est connue) :
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

 III. Détention8/

 

1. Date de la détention :......................................................

2. Durée de la détention (durée probable, lorsqu’elle n’est pas connue) :
...........................................................................................................................

3. Services qui détiennent la personne :
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 

4. Lieu de détention (indiquez tout transfert et lieu actuel de détention) :
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 

5. Autorité qui a ordonné la détention :
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 

6. Faits imputés par les autorités pour motiver la détention :
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 

7. Législation appliquée (si elle est connue) :
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
 
 

 

IV. Décrivez les circonstances de l’arrestation et/ou de la détention et indiquez les motifs précis pour lesquels vous estimez que la privation de liberté est arbitraire9/

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...........................................................................................................................
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V. Indiquez les mesures prises dans le pays, y compris les recours internes, en particulier auprès des autorités judiciaires ou administratives, notamment en vue de faire constater la détention, et, le cas échéant, leurs résultats, ou les raisons pour lesquelles ces mesures n’ont pas été suivies d’effets ou n’ont pas été prises

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 VI. Nom, prénom et adresse de l’expéditeur [et, facultativement,
numéro de téléphone et de télécopieur]10/

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...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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Date :................................ Signature :................................

Ce questionnaire rempli doit être adressé au Groupe de travail sur la détention arbitraire, Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Office des Nations Unies à Genève, 8-14, avenue de la Paix, 1211 Genève 10, Suisse, télécopie N° (022) 917.90.06, adresse électronique urgent-action@ohchr.org.
 

Annexe VI

Informations pratiques
 

I. Comment saisir le Groupe de travail ?

- S’il s’agit d’un (ou de) cas individuel(s), envoyer la communication, accompagnée si possible du questionnaire type qui est prévu à cet effet (voir annexe V), à l’adresse suivante :

Groupe de travail sur la détention arbitraire
s/c Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
Office des Nations Unies à Genève
8-14, avenue de la Paix
1211 Genève 10
Suisse

- S’il s’agit d’une communication demandant au Groupe de travail de lancer un appel urgent à titre humanitaire (voir chap. IV.C : "La procédure dite d’action urgente"), envoyer la communication à l’adresse ci-dessus ou, de préférence, l’adresser par télécopie au N- (022) 917.90.06.

II. Comment se procurer les documents suivants :

a) Questionnaire type destiné à faciliter la saisine du Groupe de travail ;

b) Copie d’un avis relatif à un cas individuel ;

- Dans les deux cas, écrire au Groupe de travail à l’adresse ci-dessus.

c) Rapport annuel du Groupe de travail sur la détention arbitraire

- Ecrire à :

Service de la distribution des documents
Comptoir porte 40
Palais des Nations
8-14, avenue de la Paix
1211 Genève 10
Suisse
 

______
Notes :

1/ Résolutions 1986/16, 1988/45, 1989/38 et 1990/107 de la Commission des droits de l’homme.

2/ Rapport sur la pratique de la détention administrative établi par un des experts indépendants de la Sous-Commission, M. Louis Joinet (E/CN.4/Sub.2/1990/29 et Add.1), qui a abouti à l’adoption, par la Commission des droits de l’homme, de la résolution 1991/42 en date du 5 mars 1991.

3/ Voir les fiches d’information Nos 4, 6 et 11 concernant respectivement les mécanismes de lutte contre la torture, les disparitions forcées ou involontaires et les exécutions sommaires ou arbitraires.

*/ À sa cinquante-troisième session en 1997, la Commission des droits de l’homme a prié le Groupe d’employer le mot "avis" plutôt que celui de "décision".

4/ A/C.6/43/L.9.

5/ Ibid., par. 4.

**/ L’expression "peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant" doit être interprétée de façon à assurer une protection aussi large que possible contre tous sévices, qu’ils aient un caractère physique ou mental, y compris le fait de soumettre une personne détenue ou emprisonnée à des conditions qui la privent temporairement ou en permanence de l’usage de l’un quelconque de ses sens, tels que la vue ou l’ouïe, ou de la conscience du lieu où elle se trouve et du passage du temps.

6/ Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.

7/ Ce questionnaire est à remplir dans son intégralité pour chaque cas d’arrestation ou détention arbitraire. Toutefois, si certains renseignements ne peuvent être fournis, cela n’impliquera pas nécessairement l’irrecevabilité du cas présenté.

8/ Aux fins du présent questionnaire, on entend par "arrestation", l’acte initial qui consiste à appréhender une personne. Par "détention", on entend la détention avant, pendant et après le procès. Il peut arriver dans certains cas, que seule la section II ou la section III soit applicable, il y a lieu, néanmoins, dans la mesure du possible, de remplir l’une et l’autre.

9/ Des copies de documents prouvant l’arrestation et/ou la détention arbitraire, ou permettant de mieux comprendre les circonstances spécifiques du cas, ainsi que tout autre renseignement pertinent, peuvent également être joints à ce questionnaire.

10/ Si un cas est présenté par quelqu’un d’autre que la victime ou sa famille, cette personne ou organisation indiquera l’autorisation qu’elle a reçue de la victime ou de sa famille pour agir en leur nom. Si l’autorisation n’est pas aisément disponible, le Groupe de travail se réserve la possibilité d’agir sans cette autorisation. Tous les détails concernant la (les) personne(s) qui présente(nt) un cas au Groupe de travail, ainsi que l’autorisation accordée par la victime ou sa famille, resteront confidentiels.