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C22 La maternité en prison

Publié le samedi 7 mai 2005 | https://banpublic.org/c22-la-maternite-en-prison/

Chaque année, environ une cinquantaine d’enfants naissent de femmes incarcérées dans les prisons françaises. Certains vont rapidement être « libérés » avec leur mère, d’autres resteront enfermés jusqu’à l’âge de 18 mois. Le menottage lors de l’accouchement demeure problématique.

336 Comment se déroule la grossesse d’une femme détenue ?
Quand une femme est écrouée alors qu’elle est enceinte ou -situation plus rare- lorsqu’elle tombe enceinte pendant sa détention, il est possible que le terme de sa grossesse survienne pendant son incarcération. Lorsqu’il est avisé de l’état de grossesse d’une détenue, le Service Pénitentiaire d’Insertion et de probation (SPIP) doit examiner avec l’autorité judiciaire (juge d’instruction pour les prévenues, juge de l’application des peines pour les condamnées) les mesures alternatives à l’incarcération qui pourraient être prononcées au bénéfice de la détenue. Il peut s’agir d’une peine alternative (travail d’intérêt général, amende...) si la détenue n’est pas encore jugée ou d’un aménagement de peine (libération conditionnelle, placement à l’extérieur...) si la détenue est déjà définitivement condamnée. Une telle mesure permettra à la détenue d’accoucher en liberté et à son enfant de ne pas vivre ses premières heures en prison. Si aucune mesure alternative n’est pas adoptée, le SPIP doit alors envisager avec la mère l’accueil de l’enfant à l’extérieur, assorti si possible de modalités souples de visites de l’enfant à l’extérieur, assorti si possible de modalités souples de visites de l’enfant à sa mère. Si la mère souhaite le maintien de son enfant auprès d’elle en détention, son transfert dans un établissement pénitentiaire équipé pour recevoir des enfants doit être préparé dès le début de la grossesse. Le SPIP doit alors saisir l’autorité compétente pour décider du transfert et le chef d’établissement de la prison choisie doit être avisé de l’affectation de la détenue. La femme enceinte doit bénéficier d’un régime de détention adapté et d’une surveillance médicale de sa grossesse comme des suites de son accouchement.
Articles D.400 et D.400-1 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE9940062C du 16 août 1999

337 Où a lieu l’accouchement d‘une femme détenue ?
L’accouchement doit se dérouler dans un hôpital public approprié. En cas d’impossibilité de transport, l’accouchement imminent peut exceptionnellement avoir lieu à l’unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) de la prison. Si la naissance a lieu en prison, l’acte de l’état civil doit mentionner seulement la rue et le numéro de l’immeuble.
Article D.400 du Code de procédure pénale

338 Peut-on faire l’objet d’une surveillance durant son accouchement ?
Les femmes détenues ne doivent en principe pas faire l’objet de mesures de surveillance pendant leur séjour à l’hôpital, sauf si elles sont reconnues comme dangereuses ou si des mesures de précaution particulières doivent être prises en raison de la nature de leur infraction. C’est au chef d’établissement de signaler aux services de police les détenues qui doivent être surveillées. Pour les prévenues, il doit préalablement demander l’avis du magistrat saisi du dossier de l’information. Dans la pratique, les femmes détenues sont en fait systématiquement surveillées au cours de leur hospitalisation, au moyen d’une garde statique placée soit à l’entrée soit à l’intérieur de la chambre ou de la salle de consultation. Par ailleurs, elles sont très fréquemment menottées (au lit d’hôpital, pendant l’accouchement, pendant l’escorte...). Face à la dénonciation de telles pratiques, le ministère de la justice a rappelé dans une circulaire du 10 février 2004 que les femmes détenues doivent accoucher dans la dignité, donc en aucun cas menottées, tout au long de la période de travail. Par ailleurs, le personnel pénitentiaire ne doit exercer de surveillance à l’intérieur mais à l’extérieur de la salle d’accouchement lorsque la détenue s’y trouve. Enfin, l’escorte pénitentiaire doit comporter au moins un personnel féminin. La circulaire ne fait aucune allusion au port de menottes lors des escortes de femmes détenues en milieu hospitalier et à leur retour en établissement pénitentiaire. Elles demeurent donc soumises au régime de droit commun autorisant, sous certaines conditions, le port des menottes ou d’entraves au cours du transport.
Circulaire n°58 du 8 avril 1963, note DAP n°M45 du 10 mars 1978, note du 15 juillet 2003 relative à l’organisation des escortes pénitentiaires des détenus conduits en milieu hospitalier, circulaire DAP du 10 février 2004 relative à la garde des femmes enceintes dans les hôpitaux.

339 Une détenue a-t-elle droit aux prestations sociales dont bénéficie toute femme enceinte ?
Tous les détenus sont affiliés systématiquement et immédiatement au régime général de la sécurité sociale. Ils bénéficient à ce titre des prestations de l’assurance maladie et maternité dès leur arrivée en détention. Pour les enfants nés depuis le 1er janvier 2004, la mère détenue peut en outre bénéficier de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) qui comprend une prime de naissance d’un montant de 808,3& euros versée au cours du septième mois de grossesse et une allocation de base mensuelle de 161,66 euros à compter du mois de naissance de l’enfant jusqu’au mois précédent ses trois ans de l’enfant. Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2004, la mère peut percevoir, en fonction de ses ressources, l’allocation jeune enfant (APJE), du cinquième mois de grossesse jusqu’aux trois ans de l’enfant. Le montant de l’APJE est de 161,66 euros. Les versements peuvent être effectués sur le compte nominatif. Les femmes incarcérées enceintes ou avec leur enfant ont également la possibilité de percevoir l’Allocation de parent Isolé (API) pendant leur incarcération aux mêmes conditions que si elles étaient libres. Les femmes concernées doivent être seules à élever l’enfant, « du fait d’un veuvage, d’un divorce, d’une séparation de fait ou de droit, d’un célibat », à condition de ne pas vivre en concubinage à l’extérieur ni avoir conclu un pacte civil de solidarité. Les personnes de nationalité étrangère peuvent obtenir l’allocation à condition de produire un titre de séjour régulier. L’API est versée sur le compte nominatif des détenues et n’est pas saisissable, sauf pour le recouvrement de sommes indûment perçues. En 2004, le montant mensuel maximum de l’API est de 530,39 euros pendant la grossesse et de 707,19 euros après la naissance. La mère détenue avec son enfant de moins de 18 mois peut également percevoir l’allocation de soutien familial (ASF), à condition qu’elle ne bénéficie pas de parent isolé. Par ailleurs, l’enfant n’étant pas considéré comme détenu, les sommes éventuellement versées par le père pour son entretien sont entièrement placées sur la part disponible du compte nominatif de la mère : elles ne peuvent être soumises à aucun prélèvement, ni affectées au pécule de libération ou partie civile.
Circulaire de la Caisse nationale d’allocations familiales n°51-94 du 16 décembre 1994, circulaire DSS n°99-723 du 30 décembre 1999, circulaire JUSE9940062C du 16 août 1999.

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