Ban Public
Le portail d’information sur les prisons
C19 Les parloirs

Publié le samedi 7 mai 2005 | https://banpublic.org/c19-les-parloirs/

Le droit de visite des proches du détenu s’exerce dans des parloirs, ou de manière expérimentale dans quelques prisons, dans des unités de visite familiale. Les premiers ne permettent que peu d’intimité, dans un espace réduit, soumis aux regards extérieurs, non isolés du bruit, surveillés par le personnel, le tout pour une brève durée (30 minutes à deux heures). Les secondes permettent au détenu et à sa famille de se rencontrer dans un appartement à l’intérieur de l’enceinte pénitentiaire, seuls et sans surveillance directe.

309 Faut-il réserver chaque parloir ?
Chaque visite au parloir nécessite d’avoir pris rendez-vous. Le règlement intérieur de chaque prison fixe les modalités de la réservation, qui peut s’effectuer selon les prisons par téléphone, à la porte d’entrée de l’établissement ou par le biais de bornes électroniques. Il est préférable de réserver à l’occasion d’une visite pour le prochain parloir. Les lignes téléphoniques des grands établissements pénitentiaires sont souvent encombrées et les bornes électroniques tombent fréquemment en panne. Le nombre maximum de personnes autorisées à visiter ensemble un détenu est fixé par le règlement intérieur. Généralement, il est de trois adultes, ou de deux adultes et un ou deux enfants, ou d’un adulte et trois enfants.
Article D.410 du Code de procédure pénale

310 Comment les parloirs sont-ils aménagés ?
Les visites se déroulent dans tous les établissements dans un parloir « sans dispositif de séparation », sauf décision contraire du chef d’établissement. Ce parloir a lieu dans une salle commune ou une cabine individuelle dans laquelle le détenu et son visiteur ne sont séparés que par une table. Deux séries de situations peuvent amener le chef d’établissement à décider que les visites se déroulent dans un parloir comportant un dispositif de séparation, un hygiaphone et une vitre séparant alors le détenu et son visiteur : si le détenu fait l’objet d’une sanction disciplinaire lui imposant le parloir avec séparation, cela pour une durée maximale de quatre mois ; si le chef d’établissement estime qu’il existe des raisons sérieuses de redouter un incident, en cas d’incident en cours de visite ou à la demande du visiteur ou du visité. Avant de prendre une telle décision, le chef d’établissement doit informer l’intéressé qu’il peut faire valoir ses observations de manière contradictoire en présence de son avocat. Aucune limite temporaire à cette mesure n’est prévue par les textes, mais le chef d’établissement doit la motiver.
Articles D.251-1 et D.405 du Code de procédure pénale

311 Quelle est la fréquence des visites ?
Les prévenus doivent pouvoir être visités au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. Les détenus déjà condamnés dans une affaire mais encore prévenus dans une autre relèvent du régime des condamnés. Les jours et horaires des visites sont fixés par le règlement intérieur de chaque prison. En principe, les établissements pénitentiaires doivent obligatoirement prévoir des horaires de visite le samedi à l’intention des familles qui travaillent durant la semaine. L’extrait du règlement intérieur concernant les horaires est généralement joint au permis de visite délivré. Cependant, il est possible de se renseigner après du service qui s’occupe des visites ou auprès du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP).
Articles D.52 et D.441 du Code de procédure pénale, note DAP n°F71 du 10 juin 1987

312 Quelle est la durée d’une visite ?
La durée des parloirs est fixée par le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire, ce qui entraîne des disparités importantes. Dans les faits, la durée minimale est d’une demi-heure en maison d’arrêt et d’une heure en centre de détention ou en maison centrale. La durée maximale peut être de plusieurs heures, voire illimitée dans certains établissements pour peines. Il est possible de demander un parloir prolongé par courrier au chef de l’établissement, au sous-directeur ou au chef de détention. Trois critères sont alors pris en compte : l’éloignement du domicile du visiteur, la fréquence des visites et le lien de parenté avec le visiteur. Ces autorisations ne sont pas toujours accordées, notamment en cas de grande affluence dans les parloirs.
Article D.410 du Code de procédure pénale

313 A quelles mesures de contrôle les détenus et leurs visiteurs sont-ils soumis ?
Les détenus sont obligatoirement fouillés avant et après chaque parloir, généralement par palpation à l’entrée du parloir et intégralement (à nu) à la sortie. Seuls les parloirs avec les visiteurs de prison ne doivent pas être systématiquement suivis d’une fouille intégrale. Un arrêté de 2003 a également autorisé la mise en place d’un système de reconnaissance biométrique accompagné d’une carte d’identité infalsifiable lors des visites. Il s’agit d’enregistrer sur une base de données le nom, le numéro d’écrou, la photographie et la morphologie de la mais de la personne détenue et de vérifier à la fin des parloirs qu’il n’y a pas eu de substitution entre la personne détenue visitée et le visiteur. Les visiteurs quant à eux peuvent être soumis « aux mesures de contrôle jugées nécessaires ». L’usage est de les soumettre à un détecteur de métaux, qui prend en général la forme d’un portique, parfois complété par un détecteur manuel. Il est prévu de pouvoir laisser en consigne ses objets et bagages. Les visiteurs ne peuvent en aucun cas être fouillés par un personnel pénitentiaire. Seul un officier est habilité à fouiller un visiteur dans le cadre d’une perquisition et uniquement s’il existe des raisons de penser que le visiteur détient des objets ou des documents de nature à renseigner sur une infraction ou à constituer cette infraction. Pendant le parloir, un surveillant doit être présent et doit pouvoir entendre les conversations. Si la visite se déroule dans un box, la présence d’un dispositif d’écoute est fréquente. Dans certains établissements, le dispositif de contrôle est renforcé par la présence de caméra.
Articles D.275, D.278 et D.406 du Code de procédure pénale, note DAP du 26 juin 1997, arrêté JUSE3400804A du 10 juin 2003 relatif à la reconnaissance biométrique

314 Quelles sont les interdictions spécifiques au parloir ?
Tout objet est en principe interdit au parloir, sauf autorisation spéciale du chef d’établissement. Il n’est donc possible ni pour le détenu ni pour le visiteur d’être porteur de nourriture, de cigarettes, de boissons, et a fortiori de stupéfiants ou autres produits illicites. En outre, il est souvent interdit de fumer dans les parloirs. La violation de ces règles expose le détenu à des sanctions disciplinaires et le visiteur à la suspension ou au retrait de son permis. Dans certains établissements, des distributeurs de boissons sont néanmoins mis à disposition à proximité des parloirs. Par ailleurs, afin de permettre un exercice effectif de l’autorité parental, les personnes titulaires d’un permis de visite doivent être autorisées à présenter au parent incarcéré des documents concernant l’enfant (autorisation d’intervention chirurgicale, autorisation de sortie du territoire, consultation du livret de scolarité...). Ces documents doivent faire l’objet d’un contrôle réglementaire avant et après le parloir. Si le visiteur souhaite les remettre à la personne incarcérée, une décision du chef d’établissement est nécessaire. Les documents peuvent également être envoyés par voie postale, étant alors soumis aux vérifications prévues en matière de correspondance.
Articles D.274, D.423 du Code de procédure pénale, note n°691 d u17 novembre 2000 relative à l’exercice de l’autorité parentale par les personnes placées sous main de justice.

315 Peut-on remettre de l’argent, des lettres ou des colis à l’occasion d’un parloir ?
L’entrée ou la sortie de tout objet ne peut s’effectuer que sous le contrôle de l’administration pénitentiaire. Il est interdit de faire entrer ou sortir de l’argent, des objets et des courriers directement par les parloirs. Cette infraction expose le visiteur comme le visité à une peine maximale d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. Il est également interdit de faire entrer tout objet ou substance par l’intermédiaire d’une complicité volontaire ou obtenue par contrainte ou menace. Par ailleurs, le chef d’établissement doit saisir le procureur de la République de toute entrée de produits stupéfiants ou autres infractions pénales commises au sein des locaux pénitentiaires. Les familles doivent être informées de l’ensemble de ces interdictions par note ou affichage dans les locaux où les familles attendent les visites. Seuls la remise ou l’échange de linge et de livres sont autorisés selon des modalités fixées par le règlement intérieur (généralement, une fois par semaine à l’heure des visites et à l’entrée de parloirs). Chaque dépôt ou retrait est en principe accompagné d’une liste en double exemplaire des articles concernés, leur nombre et l’identification du détenu. La personne qui fait un dépôt doit justifier de son identité. Le contrôle du contenu s’effectue en sa présence. La plupart des établissements acceptent également la remise d’un colis de vivres pour le détenu à l’occasion des fêtes de Noël et du Nouvel an.
Articles D.274 et D.408 du Code de procédure pénale et D434-35 du Code pénal, note DAP JUSE9540124N du 22 décembre 1996, circulaire DAP 8908G231189 du 3 novembre 1989

316 Un détenu et ses visiteurs peuvent-ils discuter dans une langue étrangère ?
Les détenus et leurs visiteurs doivent s’exprimer en français s’ils le peuvent. Lorsque les uns ou les autres ne savent pas parler cette langue, la surveillance doit en théorie être assurée par un agent en mesure de les comprendre. En l’absence d’un tel agent, la visite ne devrait être autorisée que si le permis qui a été délivré prévoit que la conversation peut avoir lieu en langue étrangère. La pratique est plus souple, les détenus et leurs visiteurs étant généralement admis à communiquer dans leur langue.
Article D.407 du Code de procédure pénale

317 Dans quels cas, le chef d’établissement peut-il décider d’annuler ou interrompre une visite ?
Si le permis de visite a été délivré par un magistrat, il a valeur d’un ordre auquel le chef d’établissement doit déférer. Seules des situations exceptionnels peuvent alors justifier un refus de parloir, auquel cas le directeur est obligé d’en avertir l’autorité qui a délivré le permis. Ainsi, le détenu placé en cellule de discipline ou de confinement est privé de son droit de visite pendant la durée de cette sanction (maximum de 45 jours). Cependant, si le parloir a été réservé avant que la sanction n’ait été prononcée, la plupart des chefs d’établissement autorisent son déroulement si le visiteur n’a pu être prévenu à temps. Par ailleurs, au cours d’une visite, un surveillant peut mettre un terme à l’entretien en raison du comportement du détenu et / ou du visiteur. L’incident est signalé à l’autorité ayant délivré le permis de visite (juge d’instruction ou chef d’établissement), qui peut alors décider de le suspendre temporairement ou de le retirer définitivement. Lorsque le chef d’établissement envisage de prendre une décision de suspension ou de retrait du permis de visite, il doit respecter la procédure contradictoire. Il doit avertir le titulaire du permis suffisamment à l’avance de la décision qu’il envisage de prendre. La personne peut dès lors faire parvenir ses observations et / ou lui solliciter un entretien au cours duquel elle peut se faire assister d’un avocat, ou d’un mandataire agréé ou non. En principe, le chef d’établissement ne peut refuser une telle demande d’entretien. Il notifie sa décision motivée au titulaire du permis soit verbalement contre émargement (signature) soit par lettre recommandée avec accusé réception. Le temps de mettre en œuvre cette procédure, la suspension du permis pourra être prononcée à titre conservatoire. Un recours contentieux contre la mesure de retrait ou suspension prise par le chef d’établissement à l’issue d’une procédure contradictoire est ensuite possible auprès du tribunal administratif (tribunal administratif de Rouen, 25 mai 1999, Aït Taleb). Lorsque le juge d’instruction décide de retirer un permis de visite, cette procédure contradictoire ne peut être mise en place. En effet, elle ne s’applique qu’aux relations entre le citoyen et les autorités administratives.
Articles D.251-3 et D.408 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE0340055C du 9 mai 2003

318 Qu’est-ce qu’un « parloir sauvage » ?
Un « parloir sauvage » est le fait de communiquer avec un détenu, par tout moyen hors des cas prévus par les règlements. Il peut s’agir à titre d’exemple des discussions ayant lieu entre le détenu à l’intérieur et un proche à l’extérieur aux abords des établissements pénitentiaires. Cette infraction expose le détenu et son proche à une peine d’un an d’emprisonnement et à une peine d’un montant maximum de 15.000 euros.
Articles 434-35 du Code pénal, circulaire du 3 juin 2003 JUSD0330082C visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite et xénophobe.

319 Qu’est-ce qu’une unité de visite familiale (UVF) ?
La création d’unités expérimentales de visite familiale (UEVF) offre à certains détenus condamnés la possiblité de recevoir des membres de leur famille au sein d’appartements spécialement aménagés respectant la discrétion et l’intimité des échanges dans « des conditions suffisantes de sécurité ». En 2004, un seul site a ouvert une UEVF à titre expérimental au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes, recevant ses premiers visiteurs en septembre 2003. Deux autres établissements (maisons centrales de Poissy et de Saint-Martin-de-Ré) devaient mettre des UEVF en fonctionnement en 2004 au terme d’une année d’essai à Rennes. Quant à une éventuelle généralisation du dispositif, elle n’est pas envisagée en 2004. Depuis 1984, un autre établissement pénitentiaire, le centre de détention de Casabianda (Corse), met des « chambres conjugales » à la disposition des détenus pour les visites de leur famille. Cette expérience n’a jamais été généralisée en dépit de son succès.

320 Qui peut bénéficier de visites en UVF ?
Pour solliciter un accès en Unité expérimentale de visite familiale (UEVF), les détenus des établissements qui en sont pourvus doivent être condamnés définitifs. Ils ne doivent pas bénéficier de permissions de sortir ou d’autres aménagement de peine permettant le maintien de leurs liens familiaux à l’extérieur, qu’ils se trouvent ou non dans les conditions légales pour y accéder. Aucune durée de séjour minimum au sein de l’établissement n’est exigée pour effectuer une demande d’accès. Concernant, les visiteurs, trois catégories de personnes peuvent prétendre accéder aux unités de visite familiale : les membres de la famille proche, justifiant d’un lien de parenté juridiquement établi (conjoint, pacsé, enfants légitimes, naturels ou adoptifs, père, mère, frère, sœur...) ; des membres de la famille élargie, justifiant d’un lien de parenté juridiquement établi (cousins, cousines, oncle, tante, grands-parents) ; et des personnes ne justifiant pas d’une parenté juridiquement établie mais pour lesquelles un faisceau d’indices sérieux permet d’attester d’un solide lien affectif avec la personne incarcérée. Pour ces dernières, l’existence de parloirs classiques réguliers constitue un préalable indispensable. Ces trois catégories de visiteurs doivent être titulaires d’un permis de visite. Les mineurs ne peuvent avoir accès aux UEVF qu’à conditions d’être accompagnés par une personne autre que le détenu, et munis, le cas échéant, d’une autorisation des titulaires de l’autorité parentale. Le nombre maximum de personnes autorisées par visite est fixé par le règlement intérieur en fonction de la taille des appartements.
Article D.406 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE0340043C du 18 mars 2003 relative à l’expérimentation d’unités de visites familiales

321 Quelle est la procédure à suivre pour obtenir une autorisation d’accès aux UVF ?
Les demandes doivent être adressées par écrit au chef d’établissement. Une phrase d’entretien et d’enquête est ensuite menée auprès des visiteurs et de la personne détenue par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP). Le chef d’établissement prend sa décision après consultation des rapports écrits du SPIP et du chef de détention. Il peut également solliciter l’avis de toute autre personne (intervenant ou personnel) susceptible de l’éclairer. Chaque demande de visite donne lieu à une nouvelle instruction et par conséquent doit être soumise à autorisation du chef d’établissement. Ce dernier dispose d’un délai de deux mois pour faire suite à la demande. Les décisions de refus doivent être motivées au regard des éléments tenant à la sécurité des personnes et des lieux. Ainsi, l’existence d’antécédents disciplinaires ne constitue pas en elle-même et à elle seule un critère de refus. Mais la multiplicité de passages à l’acte agressifs peut, par exemple, justifier un refus.
Circulaire JUSE0340043C du 18 mars 2003 relative à l’expérimentation d’unités de visites familiales

322 Comment se déroule une visite au sein d’une UVF ?
Le chef d’établissement fixe la durée de la visite en fonction des éléments de l’enquête, de la demande des intéressés et des possibilités d’accueil de l’établissement. Elle peut s’échelonner entre 6 heures (minimum) et 48 heures (maximum). L’octroi de plages horaires est effectué de façon progressive. Ainsi, les premières visites peuvent, par exemple, être d’une durée de six heures et les suivantes seront de 24, puis de 48 heures. Une fois la durée de la visite fixée, celle-ci ne peut être prolongée qu’à titre exceptionnel. Une fois par an, une visite de 72 heures peut être accordée. Les visites au sein des unités ne peuvent avoir lieu qu’une fois par trimestre et en fonction des possibilité de l’établissement. En cas d’absence injustifiée de la famille à l’horaire fixé ou d’interruption de la visite, celle-ci sera comptabilisée. Concernant les mesures de contrôle, le détenu est soumis à la fouille intégrale avant et après la visite. Les visiteurs doivent pour leur part se soumettre au passage sous un portique de détection, voir aux détecteurs manuels de métaux. Leurs bagages feront et affaires font également l’objet d’une fouille. Des contrôles et interventions des personnels pénitentiaires peuvent également avoir lieu au cours de la visite. En l’absence d’incident, les contrôles ont lieu à des fixes et selon les modalités figurant au règlement intérieur, communiqué préalablement à la personne détenue et aux visiteurs. Le personnel pénitentiaire peut également intervenir au sein de l’unité à la demande de la famille ou de la personne détenue (utilisation de l’interphone, appel à la porte). En absence d’une telle demande, une intervention des surveillants ne doit être envisagée qu’en cas d’incident ou de suspicion d’incident, sur décision expresse de la direction de l’établissement (chef d’établissement ou cadre assurant l’intérim de la direction). L’incident sera par la suite signalé à l’autorité judiciaire s’il s’agit d’une infraction pénale. Au cours d’un séjour en UEVF, la personne détenue reste soumise au régime disciplinaire et le non respect des dispositions du règlement intérieur peut donner lleiu à des sanctions.
Circulaire JUSE0340043C du 18 mars 2003 relative à l’expérimentation d’unités de visites familiales

323 Qu’est-ce qu’une structure d’accueil pour les familles ?
Selon l’administration pénitentiaire, il existe 134 structures d’accueil aux abords des 190 établissements pénitentiaires. Ce sont parfois de simples abris et d’autres fois de véritables centres gérés par des associations qui renseignent et aident les proches des personnes incarcérées. Vingt-cinq structures d’hébergement sont par ailleurs implantées pour les familles venant de loin. Ces lieux comprennent généralement une cuisine, un endroit avec des jouets pour les enfants et proposent un hébergement aux familles contraintes de faire un long voyage.
Chiffres clés de l’administration pénitentiaire, juillet 2003

Retour au Sommaire - Guide du sortant de prison de l’OIP

 
documentos descargar
• parloirs, (Word - 45.5 kio)