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B03 Connaître son dossier

Publié le samedi 7 mai 2005 | https://banpublic.org/b03-connaitre-son-dossier/

La préoccupation de la personne détenue doit être de connaître avec précision le contenu du dossier réalisé par la police ou par le juge d’instruction. En effet, il lui permettra d’assurer sa défense tant devant le juge d’instruction qu’au moment du procès. Cependant, la défense reste encore en position d’infériorité dans la procédure de communication du dossier. Le dossier bénéficie du secret et ne doit en principe pas être communiqué à des personnes extérieures à l’affaire, afin de respecter le principe de la présomption d’innocence et l’efficacité de l’instruction.

90 La personne poursuivie a-t-elle connaissance du dossier de la procédure ?
Bien que cette situation soit anormale, le contenu du dossier pénal n’est pas accessible ni à la personne poursuivie ni à son avocat avant l’intervention du juge d’instruction. Cela signifie que, durant la garde à vue, la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction ou d’y avoir participé ignore tout des faits qu’on lui reproche, des déclarations des témoins et des personnes qui l’accusent ainsi que des constatations réalisées par les enquêteurs. Cette situation, gravement préjudiciable aux droits de la défense, prend fin au moment de la présentation au juge d’instruction. Lors de cette présentation, la personne poursuivie a le droit d’être assistée par un avocat. Celui-ci dispose alors d’un court délai pour prendre connaissance du dossier et en communiquer le contenu à la personne poursuivie. Cette dernière n’est pas obligée de répondre sur-le-champ aux questions du juge d’instruction ; elle peut choisir d’attendre d’avoir une meilleure connaissance du dossier. Il existe par conséquent, durant la garde à vue, un droit au silence même si ce droit n’est pas précisé à l’intéressé.
Articles 114 et 116 du Code de procédure pénale

Huit siècles de tradition inquisitoriale

Re-civiliser les procédures pénales conduit par le jeu des mots à évoquer la « civilisation » de certaines procédures en les restituant au champ de la procédure civile mais aussi à évoquer les conditions dans lesquelles se déroule la procédure pénale et notamment la garde à vue. Huit siècles de tradition inquisitoriale conduisent à isoler un suspect dans une absence totale de contacts, quasi-totale d’avocats, dans des conditions souvent révoltantes et indignes d’inconfort, de sommeil, d’alimentation, d’hygiène. Ce passage à « l’attendrisseur » conduit des personnes souvent responsables à s’abandonner aux enquêteurs.

Conseil économique et social, Avis sur la judiciarisation de l’économie, adoptée le 10 mars 2004.

91 Comment la communication du dossier de la procédure est-elle effectuée ?
Après la première comparution devant le juge d’instruction, la procédure est mise à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction. La totalité des pièces du dossier doit être adressée aux avocats au plus tard quatre jours ouvrables avant chaque interrogatoire. Il faut noter que les pièces correspondantes aux actes effectués par les policiers mandatés par le juge (commission rogatoire) sont souvent tardivement versées au dossier. Or, le procureur et le juge d’instruction en reçoivent le plus souvent un rapport verbal détaillé. La défense se trouve ainsi grandement défavorisée.
Article 114 du Code de procédure pénale

92 Le détenu peut-il recevoir une copie du dossier de la procédure ?
La communication du dossier de procédure doit systématiquement être demandée. L’avocat doit donner au juge la liste des pièces dont il désire délivrer une copie à la personne mise en examen. Le juge d’instruction, au vu de la liste, peut s’opposer à cette communication. Sa décision doit être prise dans les cinq jours suivant la demande. Elle est susceptible d’appel. A défaut de réponse dans le délai de cinq jours, la communication est réputée autorisée. Quand le détenu reçoit communication des pièces du dossier, il est informé que la diffusion à quiconque en est interdite.
Article 114 du Code de procédure pénale

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