Ban Public
Le portail d’information sur les prisons
NOR JUSE0140042C - Circulaire AP, 28 mai 2001, relative à l’application des peines

Circulaire relative à l’application des peines

AP 2001-03 PMJ/28-05-2001
NOR : JUSE0140042C

POUR ATTRIBUTION
Directeurs régionaux des services pénitentiaires - Chef de la mission de l’outre-mer - Directeurs et chefs d’établissement - Directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation - Premiers présidents de cour d’appel - Conseillers de l’application des peines - Procureurs généraux près les cours d’appel - Présidents des tribunaux de grande instance - Procureurs de la République près lesdits tribunaux - Juges de l’application des peines - Directeur de l’ENAP

- 28 mai 2001 -

Sommaire :
I. - LE CADRE JURIDIQUE DU DÉBAT CONTRADICTOIRE
 1. La présentation des dispositions législatives
 2. La présentation des dispositions réglementaires
II. - L’ORGANISATION DU DÉBAT CONTRADICTOIRE
 1. Le choix des locaux
 2. La préparation du débat contradictoire
 2.1. La fixation des dates des débats contradictoires
 2.2. La requête du condamné incarcéré
 2.3. L’avis écrit du représentant de l’administration pénitentiaire
III. - LE DÉROULEMENT DU DÉBAT CONTRADICTOIRE
 1. La présence du condamné
 2. Le développement oral de l’avis du représentant de l’administration pénitentiaire
 3. L’avis de la commission de l’application des peines
 4. L’accès à l’établissement pénitentiaire des intervenants au débat contradictoire
 4.1. Les avocats
 4.2. Les interprètes
 5. Les attributions du greffe judiciaire et du greffe pénitentiaire
 5.1. Le greffe judiciaire
 5.2. Le greffe pénitentiaire
 5.3. Dispositions transitoires

Annexes :
Formulaire relatif à l’information des personnes admissibles à la libération conditionnelle

La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, consacre plusieurs réformes dont celles de la juridictionnalisation de l’application des peines et de la libération conditionnelle applicables à compter du 1er janvier 2001.

Le décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 relatif à l’application des peines et la circulaire CRIM 2000-15 F1 du 18 décembre 2000 déterminent les conditions de mise en oeuvre de la loi du 15 juin 2000.

Cette circulaire procède à une présentation générale des dispositions nouvelles. Elle précise ensuite leur application pratique concernant le cabinet du juge de l’application des peines, sa compétence territoriale, la procédure concernant les mesures juridictionnalisées relevant de sa compétence et décrit les dispositions spécifiques à la libération conditionnelle quant à l’organisation et la procédure suivie devant la juridiction régionale de la libération conditionnelle et la juridiction nationale de la libération conditionnelle.
La présente circulaire a pour objet de fixer les modalités pratiques de mise en oeuvre de ces dispositions par l’administration pénitentiaire, notamment en ce qui concerne l’organisation et le déroulement du débat contradictoire institué par les articles 722, alinéa 6, et 722-1 du code de procédure pénale.

I. - LE CADRE JURIDIQUE DU DÉBAT CONTRADICTOIRE
1. Présentation des dispositions législatives
La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes a procédé à une refonte totale de la libération conditionnelle et à une juridictionnalisation de l’application des peines.

Elle a tout d’abord élargi les conditions d’octroi de la libération conditionnelle en modifiant l’article 729 du code de procédure pénale dont les dispositions sont entrées en vigueur dès la publication de la loi.

Elle a ensuite modifié la procédure de la libération conditionnelle en étendant la compétence du juge de l’application des peines pour les peines prononcées égales ou inférieures à dix ans d’emprisonnement ou quelle que soit la peine prononcée, si la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans et pour les autres cas, en supprimant la compétence du garde des sceaux au profit d’une juridiction régionale de la libération conditionnelle (JRLC) dont les décisions sont susceptibles de recours devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle (JNLC).

La juridictionnalisation s’applique aux décisions prises par le juge de l’application des peines en matière de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et de suspension de peine, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle.
Saisi d’office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République, le juge de l’application des peines rend une décision motivée, après avis du représentant de l’administration pénitentiaire, à l’issue d’un débat contradictoire, au cours duquel il entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné, ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Sa décision peut être attaquée par la voie de l’appel, par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général dans le délai de dix jours à compter de sa notification. L’appel est porté devant la chambre des appels correctionnels (art. 722, al. 6, du CPP).

Les mesures de la libération conditionnelle qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l’application des peines sont accordées, ajournées, refusées ou révoquées par décision motivée de la juridiction régionale de la libération conditionnelle saisie sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République. Elle statue par décision motivée, après avis de la commission de l’application des peines (CAP), à l’issue d’un débat contradictoire, au cours duquel elle entend les réquisitions du ministère public, les observations du condamné et, le cas échéant, celles de son avocat. Ses décisions peuvent faire l’objet d’un appel, dans les dix jours de leur notification par le condamné ou le ministère public, devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle (art. 722-1 du CPP).

Le nouveau texte maintient donc le rôle consultatif de la commission d’application des peines et supprime la compétence de la garde des sceaux et du comité consultatif de la libération conditionnelle.

Il importe de relever que n’ont pas été juridictionnalisées les réductions de peine, les autorisations de sortie sous escorte et les permissions de sortir qui demeurent des mesures d’administration judiciaire, prises par le juge de l’application des peines, après avis de la commission d’application des peines.

Enfin, les références aux comités de probation et d’assistance aux libérés ont été remplacées par celles des services pénitentiaires d’insertion et de probation dans les articles de la partie législative du code de procédure pénale.

2. Présentation des dispositions réglementaires
Le décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 relatif à l’application des peines précise les conditions de mise en oeuvre de la réforme.

Son article 1er prévoit que dorénavant les mesures de l’article D. 49-1 du code de procédure pénale font l’objet d’un débat contradictoire et porte de deux à trois mois le délai dans lequel le juge de l’application des peines doit statuer.

L’article 2 complète les articles D. 77 et D. 78 du code de procédure pénale permettant la communication des copies des pièces judiciaires non seulement au greffe pénitentiaire, mais également au secrétariat-greffe du juge de l’application des peines.

Les articles 3 à 11 sont consacrés au juge de l’application des peines et au débat contradictoire en ce qui concerne les mesures relevant de sa compétence. L’appel de ses décisions est porté devant la chambre des appels correctionnels (art. 722, al. 6, du CPP) qui statue, à la suite d’un débat contradictoire, qui se déroule en chambre du conseil, hors la présence du condamné (art. D. 116-16).

Préalablement à ce débat contradictoire tenu devant la chambre des appels correctionnels, il peut être procédé par le président ou l’un des conseillers à l’audition du condamné incarcéré (art. D. 116-15 du CPP).

Le décret traite ensuite des questions spécifiques à la libération conditionnelle dans ses articles 14 à 16, en précisant les conditions de désignation des membres de la juridiction régionale de la libération conditionnelle et de la juridiction nationale de la libération conditionnelle, la présence d’un secrétariat-greffe dans chacune de ces juridictions, la localisation des débats contradictoires dans l’établissement pénitentiaire pour ce qui concerne la juridiction régionale de la libération conditionnelle et les mesures d’instruction de la libération conditionnelle.
Des dispositions de coordination ont été prévues (art. 10) ainsi que l’applicabilité du décret dans les territoires d’outre-mer (art. 18).

Le décret (art. 11) apporte aussi des précisions sur le régime des permissions de sortir (art. D. 142) dont l’octroi pourra être assorti désormais des obligations prévues à l’article D. 536 du code de procédure pénale. Il donne la possibilité au juge de l’application des peines de les annuler en cours d’exécution, d’ordonner la réincarcération immédiate du condamné et de décerner éventuellement les mandats d’arrêt ou d’amener prévus au nouvel article 722-2 du code de procédure pénale.

Enfin, j’appelle votre attention sur la nouvelle rédaction des articles D. 411 et D. 419 du code de procédure pénale (art. 12) qui a modifié les conditions dans lesquelles les avocats peuvent communiquer ou correspondre avec les condamnés détenus.
Ces articles ne distinguent plus selon que l’avocat a ou non assisté précédemment le condamné et, dans le cadre de la nouvelle procédure d’octroi des aménagements de peine, les permis de visite ne sont plus délivrés par les chefs d’établissement mais par le juge de l’application des peines ou son greffier (art. D. 116-4 du CPP).
Cette communication se fait dans les conditions posées par l’article D. 68, c’est-à-dire librement, en dehors de la présence d’un surveillant, dans un parloir spécial et, sauf urgence, tous les jours, aux heures fixées par le règlement intérieur de l’établissement après avis du bâtonnier de l’ordre des avocats. Dans les maisons centrales et les centres de détention, la visite a lieu à l’heure et au jour convenus préalablement avec le chef d’établissement (art. D. 411).

L’article D. 419 n’opère pas non plus de distinction entre les avocats qui ont ou pas assisté les prévenus et les condamnés au cours de la procédure. Dorénavant, tous les avocats correspondent avec leurs clients dans les conditions visées à l’article D. 69, c’est-à-dire par lettres adressées sous pli fermé, sans que l’administration exerce son contrôle prévu à l’article D. 416 du code de procédure pénale.
En revanche, les autorisations du chef d’établissement ou du parquet, s’ils désirent bénéficier des modalités particulières de confidentialité des articles D. 68 et D. 69, sont nécessaires pour les officiers ministériels et les auxiliaires de justice.

II. - L’ORGANISATION DU DÉBAT CONTRADICTOIRE
En application de l’article D. 116-8 du code de procédure pénale, le débat contradictoire prévu par le sixième alinéa de l’article 722 se tient dans l’établissement pénitentiaire où le condamné est incarcéré. Si le condamné, quoique sous écrou, n’est pas incarcéré (cas des condamnés en permission de sortir, placés à l’extérieur ou en semi-liberté), le débat contradictoire se tient au tribunal de grande instance.
Ce même article énumère toutefois des tempéraments qui sont les suivants.
En premier lieu, le juge de l’application des peines peut décider que ce débat, ainsi que, le cas échéant, le débat différé prévu par le premier alinéa de l’article D. 116-9 se tiendront au tribunal de grande instance lorsqu’est envisagé le retrait ou la révocation d’une mesure à l’encontre d’une personne incarcérée :
- soit à la suite de la mise à exécution d’un mandat d’arrêt ou d’amener en cas de non-respect des obligations du condamné (art. D. 116-8, D. 116-9, al. 1, et 722-2), le débat contradictoire devant se tenir dans les 24 heures de l’arrestation ou dans les 4 jours suivant la notification du mandat (art. 125 et 130 du CPP) ;
- soit à la suite de l’arrestation provisoire d’un libéré conditionnel (art. D. 116-8, D. 540, 733, al. 2), le débat contradictoire devant être organisé dans un délai d’un mois (compétence JAP) ou de deux mois (compétence JRLC) ;
- soit à la suite de la réintégration prononcée d’urgence par le chef d’établissement (art. D. 124, al. 2), en cas de retrait, le cas échéant, d’une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur, le débat contradictoire devant être organisé dans les 8 jours (art. D. 124, al. 3 nouveau).
Enfin, lorsque la personne est hospitalisée et qu’elle ne peut se déplacer en raison de son état de santé, le débat contradictoire se tient à l’hôpital (art. D. 116-8, al. 4), sauf application des dispositions relatives à la dispense de débat contradictoire prévue en cas d’urgence (art. D. 116-
12, al. 2).

En application de l’article D. 528 du code de procédure pénale, le débat contradictoire tenu devant la juridiction régionale de la libération conditionnelle (art. 722-1 du CPP) se tient dans l’établissement pénitentiaire où le condamné est incarcéré.
Lorsque le débat contradictoire a lieu à l’établissement, il appartient au chef d’établissement de mettre en oeuvre les dispositions matérielles nécessaires à sa tenue.

1. Le choix des locaux

Tous les établissements pénitentiaires doivent disposer d’un local aménagé pour la tenue du débat contradictoire. Il incombe au chef d’établissement de choisir l’implantation de ce local compte tenu de la configuration de l’établissement, en conciliant son accessibilité avec les impératifs de sécurité et en veillant à ce qu’il soit le plus possible à proximité des parloirs avocats. En tout état de cause, il convient de prévoir un lieu à proximité de ce local où l’avocat pourra s’entretenir seul avec son client.

Ces locaux doivent offrir un espace suffisant pour accueillir l’ensemble des participants au débat contradictoire : le juge de l’application des peines ou les trois magistrats de la juridiction régionale de la libération conditionnelle, le représentant du ministère public, le condamné et son conseil, éventuellement l’interprète (cf. infra, paragraphe III.4.2). Il convient également de prévoir une disposition des locaux et des meubles permettant tant au représentant du ministère public qu’à l’avocat de disposer d’un siège et d’une table, sans toutefois y faire figurer tout le mobilier propre à une salle d’audience, le débat contradictoire ne se confondant pas avec une audience pénale.

Il importe de rappeler que les débats ont lieu "portes closes". Se déroulant dans l’enceinte de l’établissement pénitentiaire, les personnels de surveillance ont cependant à en assurer la sécurité. Leur présence à l’intérieur de la salle peut donc toujours être requise par le juge de l’application des peines ou par le président de la juridiction régionale de la libération conditionnelle, chargés de la police des débats.

2. La préparation du débat contradictoire

2.1. La fixation des dates des débats contradictoires
Il appartient au juge de l’application des peines de fixer les jours et heures où auront lieu, dans chacun des établissements de son ressort, les débats contradictoires.
Toutefois, ainsi que le prévoit la circulaire CRIM 2000-15 F1 du 18 décembre 2000, ces dates devront être déterminées en concertation avec les chefs des établissements pénitentiaires et le procureur de la République selon un calendrier dont il est souhaitable qu’il soit établi plusieurs mois à l’avance, voire au début de l’année judiciaire.
La saisine du juge de l’application des peines intervenant ensuite soit d’office, soit à la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République, la fixation, affaire par affaire, de la date du débat contradictoire relève de sa seule décision.
Le président de la juridiction régionale de la libération conditionnelle détermine, de même, en concertation avec le procureur général et les chefs des établissements pénitentiaires, ainsi qu’avec le juge de l’application des peines de l’établissement concerné, les dates auxquelles pourront être fixés les débats contradictoires qui se tiendront dans ces établissements.

2.2. La requête du condamné incarcéré

Les demandes du condamné tendant au prononcé ou à la modification d’une des mesures énoncées à l’alinéa 6 de l’article 722 du code de procédure pénale font l’objet d’une requête écrite, signée du condamné ou de son avocat (art. D. 116-7 ).
La requête du condamné qui saisit la juridiction régionale de la libération conditionnelle, en application des dispositions de l’article 722-1 du code de procédure pénale, obéit aux mêmes règles (art. D. 528 ).
Il convient de signaler d’ailleurs que l’alinéa 2 de l’article D. 522, qui reprend sur ce point en partie les dispositions anciennes de l’article D. 527, prévoit que le greffe de l’établissement pénitentiaire avise en temps utile les condamnés qu’ils sont admissibles à la libération conditionnelle. Conformément à la pratique de nombreux greffes pénitentiaires, il convient d’en aviser également le juge de l’application des peines.
Lorsque le condamné est incarcéré, cette requête peut prendre la forme d’une déclaration (art. D. 116-7), constatée et datée par le chef d’établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef d’établissement. Ce document est adressé sans délai au greffier du juge de l’application des peines, dans les conditions prévues à l’article D. 148-7, alinéas 2 et 3, et copie de cette déclaration est transmise au service pénitentiaire d’insertion et de probation par le greffe de l’établissement.

2.3. L’avis écrit du représentant de l’administration pénitentiaire

L’avis du représentant de l’administration pénitentiaire est obligatoire, préalablement à l’examen, par le juge de l’application des peines, de toutes les mesures visées à l’article 722, alinéa 6, du code de procédure pénale. Cet avis est versé au dossier sous la forme d’un rapport de synthèse des avis des différents services pénitentiaires concernés (art. D. 116-6, al. 4).
Les personnels de l’établissement pénitentiaire et du service pénitentiaire d’insertion et de probation étant amenés à intervenir auprès des détenus sous l’autorité de leurs chefs de service respectifs, je souhaite que ces derniers aient l’un et l’autre vocation à être désignés comme "représentant pénitentiaire" au sens de l’article 722 du code de procédure pénale.
Le représentant de l’administration pénitentiaire sera, en conséquence, soit le chef d’établissement ou son représentant (directeur, chef de service pénitentiaire de 1re classe ou chef de service pénitentiaire 2e classe), soit le directeur des services pénitentiaires d’insertion et de probation ou son représentant.

Le choix du représentant de l’administration, qui formalisera l’avis prescrit, devra faire l’objet d’une concertation entre le chef d’établissement et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation. En cas de désaccord, il appartiendra au directeur régional des services pénitentiaires de désigner le fonctionnaire représentant l’administration pénitentiaire.
Il est souhaitable qu’au vu de la liste des jours et heures des débats contradictoires fixés par le juge de l’application des peines, un tableau de roulement soit élaboré pour l’ensemble des dossiers examinés lors de chacun des débats contradictoires, afin de déterminer la liste des personnes qui seront chargées de rédiger les synthèses et d’en présenter oralement le contenu à la demande du juge.

Ce tableau de roulement devra être communiqué au magistrat pour lui permettre de connaître le nom du représentant chargé de rédiger le rapport de synthèse et de lui demander éventuellement de développer oralement le contenu du rapport de synthèse lors du débat contradictoire (cf. infra, paragraphe III.2).
Afin de maintenir un niveau d’échanges de qualité sur les personnes détenues, candidates à une mesure d’aménagement de peine, les avis des différents services (comme c’était le cas auparavant lors des commissions d’application des peines) doivent être recueillis au cours d’une réunion pluridisciplinaire soit à l’occasion d’une réunion spécifique, soit à l’issue d’une commission PEP.

Le rapport du représentant de l’administration est élaboré à partir des avis émis au cours de cette réunion, mais doit également se nourrir d’autres éléments du dossier du détenu, notamment les documents visés au paragraphe II.1.5.2 de la circulaire CRIM 2000-15 F1 du 18 décembre 2000.

Le rapport est communiqué au juge de l’application des peines pour être joint au dossier individuel du condamné, qui est tenu au secrétariat-greffe de ce magistrat.
Ce rapport doit permettre au juge de soumettre aux débats l’ensemble des avis émis, tant favorables que défavorables pour le condamné. La synthèse doit restituer les avis, même discordants, des uns et des autres.

Enfin, le juge de l’application des peines, s’il ne s’estime pas suffisamment informé par le rapport de synthèse, peut demander au représentant de l’administration pénitentiaire des compléments d’information que celui-ci devra recueillir auprès des services concernés et qui seront soumis au débat contradictoire soit par versement des pièces correspondantes au dossier, soit à l’occasion de ce débat.
Cette procédure, dont je souhaite qu’elle renforce les liens de coopération entre chef d’établissement et DSPIP pour le suivi des détenus, sera évaluée à l’échéance d’un délai de six mois.

III. - LE DÉROULEMENT DU DÉBAT CONTRADICTOIRE

1. La présence du condamné
Au jour fixé pour la comparution du détenu lors du débat contradictoire au sein de l’établissement pénitentiaire, toutes dispositions utiles doivent être prises pour que sa présence soit assurée et pour lui permettre, le cas échéant, de s’entretenir avec son conseil avant l’ouverture du débat.
Il est procédé à la fouille du détenu conformément aux dispositions de l’article D. 275 du code de procédure pénale et des instructions de la circulaire n° 86-12 G1 du 14 mars 1986 relative à la fouille des détenus lors des mouvements à l’intérieur de la détention.

Il convient de rappeler que, dans les cas énumérés précédemment (cf. supra, paragraphe II), le débat contradictoire peut se tenir, à la demande du juge de l’application des peines, au tribunal de grande instance, auquel cas une extraction sera réalisée selon les modalités fixées aux articles D. 291 et suivants du code de procédure pénale.

Par ailleurs, il est prévu deux cas où le débat contradictoire se déroule hors la présence du condamné mais dont l’audition est réglementée par les articles D. 116-5 et D. 529-1 du code de procédure pénale : soit le président de la chambre des appels correctionnels, soit celui de la juridiction nationale de la libération conditionnelle ou le conseiller qu’ils ont désigné décident d’office, ou à la demande du condamné, de procéder à l’audition de ce dernier, en présence de son avocat, convoqué selon les dispositions de l’article D. 116-9.
Le ministère public est alors avisé de cette audition et peut y assister. Celle-ci a lieu dans l’établissement pénitentiaire si le condamné est incarcéré.

2. Le développement oral de l’avis du représentant de l’administration pénitentiaire

A la demande du juge de l’application des peines, le représentant de l’administration pénitentiaire développe oralement son avis lors du débat contradictoire (art. D. 116-9, al. 2).

3. L’avis de la commission de l’application des peines

La commission d’application des peines (CAP) subsiste pour les libérations conditionnelles relevant de la compétence de la juridiction régionale de la libération conditionnelle. Le juge de l’application des peines recueille l’avis de celle-ci et en fait un rapport oral lors du débat contradictoire (art. D. 526).
La CAP est de même maintenue pour l’examen des réductions de peine, des autorisations de sortie sous escorte et des permissions de sortir (art. 772, al. 1er, in fine, du CPP).

4. L’accès à l’établissement pénitentiaire des intervenants au débat contradictoire

En application de l’article D. 232 du code de procédure pénale, il conviendra de faciliter l’accès à l’établissement pénitentiaire aux magistrats, greffiers et fonctionnaires de justice qui seront amenés à intervenir à l’occasion des différents débats contradictoires ou auditions des détenus, ainsi qu’aux différentes personnes convoquées à cette fin (avocats, interprètes), après justification de leur identité et contrôle réglementaire.

4.1. Les avocats

Le condamné peut être assisté d’un avocat, convoqué par le greffe du juge de l’application des peines. Cette convocation permettra à l’avocat d’accéder à l’établissement pénitentiaire au jour fixé pour le débat contradictoire.

L’avocat, choisi par le condamné ou désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre, communique librement avec le condamné dans les conditions prévues par les articles D. 68 et D. 69 du code de procédure pénale. Les nouveaux articles D. 411 et D. 419 ont simplifié les conditions dans lesquelles les avocats peuvent communiquer ou correspondre avec les condamnés détenus (cf. supra, paragraphe I.2).
Le permis prévu par l’article D. 68 est délivré par le juge de l’application des peines ou son greffier (art. D. 116-4).
Le dossier individuel du condamné tenu au secrétariat-greffe du juge de l’application des peines peut être consulté par l’avocat du condamné. Il peut s’en faire délivrer copie de tout ou partie (art. D. 116-6 ).

Outre les copies des documents issus de la procédure et ceux adressés pendant la période transitoire (cf. infra), ce dossier comprend les rapports et décisions adressés au juge de l’application des peines par l’administration pénitentiaire, comme les décisions prononçant une sanction disciplinaire communiquée en application des dispositions de l’article D. 250-6.
De même, y figureront les avis prévus à l’article D. 526 du code de procédure pénale : l’avis de la commission de l’application des peines, les avis du procureur de la République et des autorités militaires sollicités par le juge de l’application des peines.

L’administration pénitentiaire devra adresser, au juge de l’application des peines, copie de la fiche pénale du condamné, du dossier d’aménagement de peine concernant les mesures non juridictionnalisées examinées par la commission de l’application des peines et copie de l’état
des sommes affectées à l’indemnisation des victimes (circulaire CRIM 2000-15 F1 du 18 décembre 2000 concernant l’application des peines).

L’avis du représentant de l’administration pénitentiaire, mentionné supra au paragraphe II.2.3, sera de même versé au dossier individuel du condamné ainsi que les éléments complémentaires que le juge de l’application pourra être amené à demander aux services de l’administration pénitentiaire, en vertu de son pouvoir général que lui confèrent les dispositions de l’article D. 116-1 lui permettant de faire procéder à "toutes autres mesures utiles" (circulaire CRIM 2000-15 F1 du 18 décembre 2000 concernant l’application des peines).

4.2. Les interprètes

Le juge de l’application des peines et la juridiction régionale de la libération conditionnelle peuvent faire appel à un interprète majeur, à l’exclusion de leur greffier (art. D. 116-9, al. 3, et D. 528, al. 4).
Les interprètes, en langue étrangère ou en langage gestuel, sont ainsi autorisés à accéder à l’établissement pénitentiaire au vu de la convocation que leur aura délivrée le juge de l’application des peines.

5. Les attributions du greffe judiciaire et du greffe pénitentiaire
5.1. Le greffe judiciaire

Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l’application des peines est doté d’un secrétariat-greffe (art. D. 116-3).
Le greffier du juge de l’application des peines est chargé d’assister ce dernier. Pour ce faire, il est chargé de la constitution et du suivi du dossier individuel du condamné, de la gestion des échéanciers (enquêtes, expertises, commissions rogatoires, requêtes...). Il assure la communication du dossier à l’avocat.
Il établit les convocations en vue des débats contradictoires et procède aux notifications des décisions rendues. Il est également chargé de la réception des déclarations d’appel des personnes non détenues.
Il établit et assure la tenue du registre des débats contradictoires. Il assiste à ces débats.
D’une façon générale, il est amené à travailler en collaboration avec différents interlocuteurs (greffe pénal, parquet du tribunal de grande instance, greffe pénitentiaire, services pénitentiaires d’insertion et de probation...) et assure une mission d’accueil, d’information et de renseignement.
Il assure la tenue des statistiques du cabinet et le traitement du courrier.

5.2. Le greffe pénitentiaire

Le greffe pénitentiaire reste compétent :
- pour la réception des requêtes en aménagement de peine des personnes détenues (cf. supra) ;
- pour la notification des décisions mises en délibéré par le juge de l’application des peines, dont une copie est remise par le chef d’établissement au condamné détenu contre émargement (art. D. 116-9) ;
- pour la réception des déclarations d’appel des décisions rendues par le juge de l’application des peines par les personnes incarcérées (art. D. 116-9), reçues selon les modalités de l’article 503 du CPP ;
- pour la tenue du fichier prévu à l’article D. 522 ; le greffe de l’établissement pénitentiaire avise en temps utile les condamnés qu’ils sont admissibles à la libération conditionnelle (cf. formulaire joint en annexe).

5.3. Dispositions transitoires

En ce qui concerne la constitution des dossiers individuels des condamnés que suit le juge de l’application des peines, la modification des articles D. 77 et D. 78 du code de procédure pénale prévoit que, à compter du 1er janvier 2001, les copies des pièces judiciaires communiquées au greffe pénitentiaire par le ministère public seront également adressées au secrétariat-greffe du juge de l’application des peines, pour être versées au dossier individuel du condamné.
Pour les dossiers en cours, à titre transitoire et temporaire, et au fur et à mesure que sera examinée la situation des condamnés relevant de la compétence du juge de l’application des peines, le chef d’établissement lui délivrera copies des pièces énumérées précédemment (cf. supra, paragraphe III.4.1).
Compte tenu de l’importance du travail à assumer, une concertation devra s’engager entre les services concernés pour que la réalisation de cette tâche se fasse dans les meilleurs conditions.

Vous voudrez bien me tenir informée des difficultés qui pourraient apparaître lors de la mise en oeuvre des présentes dispositions. 

Pour la garde des sceaux, ministre de la justice,
par délégation :
La directrice de l’administration pénitentiaire, M. Viallet
© Ministère de la justice - Novembre 2001