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NOR JUSE0140056C (2001) Correspondance des détenus avec les autorités administratives et judiciaires françaises et assimilées

Publié le samedi 3 mai 2003 | https://banpublic.org/nor-juse0140056c-2001/

Correspondance des détenus avec les autorités administratives et judiciaires françaises et assimilées

AP 2001-04 PMJ4/23-07-2001
NOR : JUSE0140056C

POUR ATTRIBUTION
Directeurs régionaux des services pénitentiaires - Directeurs et chefs d’établissement pénitentiaire - Premiers présidents des cours d’appel - Procureurs généraux près les cours d’appel - Présidents des tribunaux de grande instance - Procureurs de la République près les tribunaux de grande instance

- 23 juillet 2001 -

Annexe :
Article A. 40 du code de procédure pénale modifié par l’arrêté NOR : JUSE0140049A du 29 juin 2001
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l’article A. 40 du code de procédure pénale dans sa version résultant de l’arrêté NOR : JUSE0140049A du 29 juin 2001, publié le 11 juillet 2001 au Journal officiel de la République française, fixant la liste actualisée des autorités administratives et judiciaires avec lesquelles les détenus peuvent correspondre sous pli fermé, en application de l’article D. 262 du code de procédure pénale.
Cette liste comprend désormais deux nouvelles autorités.

D’une part, les détenus peuvent correspondre sous pli fermé avec le défenseur des enfants institué par la loi du n° 2000-196 du 6 mars 2000.
Cette autorité indépendante est chargée de défendre et de promouvoir les droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un engagement international. Le défenseur des enfants reçoit les réclamations individuelles d’enfants mineurs ou de leurs représentants légaux qui estiment qu’une personne publique ou privée n’a pas respecté les droits de l’enfant. Les réclamations peuvent lui être présentées directement ou par les associations reconnues d’utilité publique qui défendent les droits de l’enfant.

D’autre part, les détenus peuvent désormais correspondre sous pli fermé avec le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorité indépendante qui ne figurait pas parmi les autorités de l’article A. 40 du code de procédure pénale, alors même que des détenus la saisissent régulièrement.

Enfin, je vous rappelle que, selon l’article A. 40-1, les courriers envoyés par les détenus doivent être libellés à l’adresse professionnelle ou fonctionnelle de l’autorité en question pour en garantir la confidentialité (ex. : lettre envoyée à un député à l’Assemblée nationale).
Vous voudrez bien me rendre compte sous le présent timbre des difficultés que vous pourrez rencontrer dans l’application des présentes instructions.

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l’administration pénitentiaire, M. Viallet
© Ministère de la justice - Novembre 2001