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R2625 Décret du 3 avril 2002 portant modification du CPP relatif au placement sous surveillance électronique

Publié le vendredi 11 avril 2003 | https://banpublic.org/r2625-decret-du-3-avril-2002/

Référence R2625
Décret 2002-479
NOR JUSD0230053D du 3 avril 2002
Auteurs : Jospin Lionel ; Lebranchu Marylise
Premier Ministre - Ministère de la Justice

Décret portant modification du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) relatif au placement sous surveillance électronique

loi 1997-12-19 (2151)
J.O. Numéro 84 du 10 Avril 2002 page 6322

TEXTES GENERAUX

Ministère de la justice

Décret no 2002-479 du 3 avril 2002 portant modification du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et relatif au placement sous surveillance électronique

NOR : JUSD0230053D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal, notamment ses articles 132-43 à 132-46 et 434-29 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 144-2, 722, 723-7 à 723-14 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Dans la section VII du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), il est inséré une sous-section II ainsi rédigée :

Sous-section II

De la détention provisoire

et du placement sous surveillance électronique

Art. R. 25-1. - Le placement sous surveillance électronique par le juge des libertés et de la détention des personnes placées en détention provisoire s’effectue dans les conditions fixées aux articles R. 57-10 et suivants.

Art. 2. - Au livre V du même code, il est inséré, après l’article R. 57-9, un titre III ainsi rédigé :

TITRE III

DU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ELECTRONIQUE

Art. R. 57-10. - Le placement sous surveillance électronique par le juge des libertés et de la détention des personnes placées en détention provisoire ou par le juge de l’application des peines des personnes condamnées à une peine privative de liberté, prévu respectivement par les articles 144-2 et 723-7, s’effectue dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre.

Chapitre unique

Dispositions générales

Section 1

Dispositions concernant le procédé prévu par l’article 723-8

Art. R. 57-11. - Pour la mise en oeuvre du procédé permettant le placement sous surveillance électronique prévu par l’article 723-8, la personne assignée porte un bracelet comportant un émetteur.

Cet émetteur transmet des signaux à un récepteur placé au lieu d’assignation dont le boîtier envoie par l’intermédiaire d’une ligne téléphonique, à un centre de surveillance, relevant d’un ou plusieurs établissements pénitentiaires, des messages relatifs au fonctionnement du dispositif et à la présence de l’intéressé dans le lieu où il est assigné.

Le bracelet porté par la personne assignée est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que soit émis un signal d’alarme.

Art. R. 57-12. - Le procédé décrit à l’article R. 57-11 est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Section 2

Mesures préalables

au placement sous surveillance électronique

Art. R. 57-13. - Lorsqu’il est saisi d’une demande de placement sous surveillance électronique ou lorsqu’il envisage de prononcer d’office une telle mesure, le juge des libertés et de la détention ou le juge de l’application des peines peut charger le service pénitentiaire d’insertion et de probation de s’assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l’article R. 57-11 et de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ou prévenue, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux d’assignation.

Art. R. 57-14. - Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l’article 723-7, l’accord écrit du propriétaire, ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, sauf si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.

Art. R. 57-15. - Le magistrat informe l’intéressé qu’il peut demander à tout moment qu’un médecin vérifie que la mise en oeuvre du procédé décrit à l’article R. 57-11 ne présente pas d’inconvénient pour sa santé.

Section 3

Décisions de placement sous surveillance électronique,

de modification ou de retrait de la mesure

Art. R. 57-16. - Lorsqu’il décide de placer la personne sous surveillance électronique, le magistrat compétent lui notifie les périodes et les lieux d’assignation ainsi que les obligations résultant des dispositions de l’article R. 57-21 et, le cas échéant, les mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal.

Il l’informe que dans les cas énumérés à l’article 723-13 il pourra retirer sa décision de placement sous surveillance électronique.

Il donne connaissance à la personne condamnée à une peine privative de liberté des dispositions des 2o et 4o de l’article 434-29 du code pénal.

Art. R. 57-17. - Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 723-11, le magistrat compétent notifie à la personne assignée les modifications des conditions d’exécution du placement sous surveillance électronique ou des mesures de contrôle et les obligations particulières auxquelles elle est soumise.

Art. R. 57-18. - Pour la tenue du débat contradictoire prévu par le deuxième alinéa de l’article 723-13, l’avocat de la personne est convoqué sans délai et par tout moyen.

Section 4

Mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique

Art. R. 57-19. - Le personnel de l’administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du bracelet prévu à l’article R. 57-11.

Lorsque la décision de placement sous surveillance électronique est exécutoire, la mise en place du dispositif technique doit intervenir au plus tard, sous réserve de la disponibilité de ce dispositif, dans les cinq jours qui suivent la décision.

Art. R. 57-20. - La personne placée sous surveillance électronique est inscrite au registre d’écrou de l’un des établissements pénitentiaires dépendant du centre de surveillance.

Art. R. 57-21. - Le service pénitentiaire d’insertion et de probation de l’établissement mentionné à l’article R. 57-20 assure, le cas échéant, le contrôle et le suivi des mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal et ordonnées par le juge des libertés ou de la détention ou le juge de l’application des peines.

Art. R. 57-22. - Le contrôle du respect des obligations de la personne assignée s’effectue par vérifications téléphoniques, visites au lieu d’assignation, convocations à l’établissement d’écrou ou, dans les cas prévus à l’article R. 57-21, au service pénitentiaire d’insertion et de probation.

Art. 3. - La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 avril 2002.
Lionel Jospin

Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu