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Note AP, 22 août 2001 - Demande de communication de documents administratifs formulée par l’OIP

Publié le vendredi 4 avril 2003 | https://banpublic.org/note-ap-22-aout-2001-demande-de/

Référence R2534
Note 000334 du 22 aout 2001
Auteur : Viallet Martine
Ministère de la Justice - Direction de l’Administration Pénitentiaire
bureau PMJ 4

Demande de communication de documents administratifs formulée par l’association de l’Observatoire international des Prisons (OIP) : accès aux documents administratifs ; règlement intérieur ; rapport d’activité ; sécurité ; sécurité publique, prévention des incidents

Loi 1978-07-17 (1386) ; Loi 2000-04-12 (2435)

Paris, le 22 août 2001

NOTE à Monsieur le Directeur régional des services pénitentiaires de Paris
AVD.111

Dossier suivi par : A.V. Dupart

Tél.01.49.96.26.78
Fax : 01.49.96.26.10

Objet :Demande de communication de documents administratifs formulée par l’association de l’Observatoire International des Prisons (O.I.P.).

Référence : Votre note réf. TL/ST/4288 du 3 août 2001.

En réponse à votre note citée en référence par laquelle vous sollicitez mon avis sur la communication à L’O.I.P. de documents administratifs relatifs à la maison d’arrêt des Yvelines, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance que rien ne s’oppose à la communication du règlement intérieur de l’établissement.

En revanche, en ce qui concerne la communication du rapport d’activité de cet établissement pour l’année 2000, elle doit être appréciée au regard de l’article 6 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 (modifié par l’article 7 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000) et de l’article D. 183 du code de procédure pénale.

Ne sont notamment pas communicables les documents "dont la consultation porterait atteinte à la sécurité de l’Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes".

Il convient donc d’examiner si le contenu du rapport d’activité demandé peut mettre en jeu la sécurité publique ou des personnes.

A titre d’exemple, les informations relatives à l’absentéisme ou aux relations sociales au sein de l’établissement sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’article 6 de la loi précitée.

Enfin, je vous invite à solliciter l’accord du président de la commission de surveillance auquel ce rapport est fait et remis en application de l’article D. 183 du code de procédure pénale avant de le diffuser.

La directrice de l’administration pénitentiaire, Martine VIALLET