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Textes réglementaires français
Grève de la faim, automutilation, suicide, décès

Publié le vendredi 26 avril 2002 | https://banpublic.org/textes-reglementaires-francais/

Que doit faire le directeur de prison quand un détenu entame une grève de la faim ?

Dès qu’un refus de s’alimenter est déclaré par un détenu ou constaté par le personnel de surveillance, le chef d’établissement doit s’assurer de la préservation de la santé du détenu. Il doit immédiatement déclarer au personnel de l’Unité de Consultations et de Soins Ambulatoires (UCSA) la volonté d’un détenu de ne plus s’alimenter et veiller à ce qu’un suivi soit assuré au détenu, notamment pour « contrôler l’authenticité de la démarche ».

Quand le refus de nourriture se prolonge au-delà de 48 heures, le chef d’établissement doit en informer les autorités judiciaires ou administratives concernées. Si l’auteur de la grève de la faim est un prévenu, le magistrat chargé du dossier et le procureur de la République doivent être avertis. S’il s’agit d’un condamné, le juge de l’application des peines et le procureur seront les personnes à prévenir, ainsi que le préfet si le détenu est un étranger en situation irrégulière.

Le directeur de prison est tenu d’avertir la direction centrale de l’administration pénitentiaire du cas des détenus dont le refus de se nourrir dure depuis plus de sept jours consécutifs ou depuis plus de 48 heures quand s’y ajoute une grève de la soif

Circulaire DAP 86-24 G1 du 13 octobre 1986, circulaire JUSE9840065C du 14 décembre 1998, note DAP du 22 mars 1994 sur le refus d’aliments solides et liquides


Le chef d’établissement peut-il placer un détenu en grève de la faim en cellule d’isolement ?

Le détenu qui entame une grève de la faim doit être maintenu en cellule ordinaire, sauf pour des raisons tenant à l’ordre et la sécurité de l’établissement. Par exemple, en cas de risque de soutien au détenu gréviste de la faim ou de mouvement collectif, le chef d’établissement peut décider de placer le détenu au quartier d’isolement.

Dans certains établissements, une ancienne réglementation qui laisse au chef d’établissement la liberté de placer à l’isolement un gréviste de la faim en fonction de sa personnalité ou de son état de santé semble encore pratiquée. Pourtant, seuls les motifs de sécurité peuvent désormais le justifier.

Article D.280 du Code de procédure pénale, circulaire DAP 86-24 G1 du 13 octobre 1986, circulaire JUSE9840065Csur le placement à l’isolement du 14 décembre 1998



Le chef d’établissement peut-il contraindre un détenu à s’alimenter ?

Si le détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il ne peut subir un quelconque traitement sans son consentement. Un traitement ne peut lui être imposé que si son état de santé s’altère gravement et seulement sur décision et sous surveillance médicales, le chef d’établissement pénitentiaire n’intervenant pas dans la décision.

L’article 36 du Code de déontologie médicale précise que « le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en l’état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences ». Le médecin assurant le suivi du gréviste de la faim ne pourra donc imposer un traitement au patient que si l’état de santé de ce dernier ne lui permet plus d’exprimer sa volonté. Le traitement médical en cas de danger grave pour la santé du détenu consiste essentiellement en des perfusions intraveineuses et une vitaminothérapie (vitamine B1 particulièrement).

Article D.364 du Code procédure pénale


Que doit faire le chef d’établissement en cas d’automutilation ?

Le chef d’établissement doit veiller à une prise en charge individualisée et rapide des détenus auteurs auto-agressifs, même si leur gravité est relative. La prise en charge doit être réalisée par le service médical (UCSA- Unité de Consultations et de Soins Ambulatoires) dans les plus brefs délais.

Le détenu doit être reçu en audience par un personnel de direction ou par une personne désignée par le directeur dans les jours qui suivent l’acte d’auto-agression. Le détenu doit également être vu par un membre du service d’insertion et de probation (SPIP) dans le même laps de temps. Ce dialogue ne vise évidemment pas pour l’administration pénitentiaire à donner satisfaction au détenu mais à éviter une escalade dans le comportement auto-agressif.

Circulaire JUSE9840034C du 29 mai 1998 sur la prévention des suicides

258 personnes détenues sont décédées en prison en 1999 : 133 à la suite d’une mort naturelle et 125 à l’issue d’un suicide. Depuis 1991, l’administration pénitentiaire a été confrontée à un doublement des suicides parmi les personnes incarcérées. Le taux de suicide est de 24 pour 10.000 détenus en 1999 (22 pour 100.000 en « milieu libre »), alors qu’il était de 12,9 en 1991. La France est le troisième pays d’Europe ayant le plus important taux de suicide en prison, après la Slovénie et l’Ecosse.

Rapports et circulaires se sont donc multipliés sur cette question. Un groupe de travail créé en 1995 sur la base d’une étude de Nicolas Bourgoin aboutit en mai 1996 à la définition d’une politique de prévention du suicide en milieu pénitentiaire. Elle est mise en œuvre un an plus tard dans 11 sites pilotes. Un rapport d’évaluation de février 1999 constate cependant que nombre de recommandations ne sont pas ou peu appliquées dans les prisons.

Le suicide d’un détenu reste considéré comme un incident regrettable dont l’administration ne porte pas la responsabilité. Après deux années de légère baisse en 1997 et 1998, le chiffre des suicides remonte en 1999.


Que doit faire un chef d’établissement en matière de prévention du suicide ?

Une circulaire de mai 1998 a rappelé aux chefs d’établissement tout ce qui peut être mis en œuvre sur la base des textes déjà existants afin de tenter de prévenir les suicides. Il s’agit tout d’abord de porter une attention prioritaire lors de la période d’accueil du détenu arrivant, phase de risque suicidaire. Les agents du greffe ou de surveillance sont invités à une particulière vigilance afin de repérer les détenus en état de détresse. Ils doivent informer le détenu des différentes phases de la procédure d’accueil. Le détenu doit également être reçu par le chef d’établissement le jour de son arrivée ou le lendemain et par le service médical dans les délais les plus brefs.

Si le comportement d’un détenu semble justifier une prise en charge médicale d’urgence, l’équipe médicale doit en être alertée par le gradé de permanence, lui-même alerté par un surveillant. Les règles d’hygiène (remise d’une trousse de toilette, douche dans les plus brefs délais, fourniture de sous-vêtements…) doivent être scrupuleusement respectées. Le détenu doit pouvoir bénéficier rapidement du linge apporté par sa famille, même lorsque le permis de visite n’a pas encore pu être obtenu, ainsi que du nécessaire pour correspondre avec ses proches.

La vigilance du personnel pénitentiaire est également demandée pendant un séjour du détenu au quartier disciplinaire. Il est désormais interdit de placer un détenu nu au mitard, même en lui laissant des sous-vêtements en fibres non-tissées, fût-il suicidaire. Il est également rappelé que la mise en prévention au quartier disciplinaire avant le passage en commission de discipline doit rester exceptionnelle. Le personnel pénitentiaire doit également être plus attentif pendant la nuit et le week-end. Il lui est rappelé de ne pas négliger la consignation dans les cahiers ou fiches d’observation des éléments d’information collectés au cours de son service. Enfin, un dialogue doit être immédiatement établi avec les auteurs d’actes auto-agressifs (automutilation, tentative de suicide…). Ils doivent rencontrer le directeur ou son délégué, des membres des services médicaux et socio-éducatifs les plus rapidement possibles.

Articles D.61, D.250-3, D.270, D.272, D.285, D.359, D.423, D.464 du Code de procédure pénale, circulaire JUSE9840034C du 29 mai 1998 sur la prévention des suicides


Que doit faire un chef d’établissement suite à un suicide à l’égard des codétenus et du personnel de surveillance ?

En principe, le choc que constitue pour un détenu le suicide de son codétenu doit être pris en charge. Le détenu doit être signalé systématiquement au responsable de l’équipe médicale et aux travailleurs sociaux afin qu’un suivi soit engagé. En pratique, il arrive souvent que le codétenu soit simplement changé de cellule ou transféré dans une autre prison.

À l’intention des personnels qui le souhaitent, le directeur régional des services pénitentiaires doit organiser dans chaque prison où a eu lieu une tentative de suicide ou un suicide un e ou plusieurs séances de parole sous la direction d’un psychologue. La première séance doit avoir lieu dans les jours qui suivent l’événement. Tout membre du personnel (pénitentiaire ou médical) doit pouvoir y participer.

Circulaire JUSE9840034C du 29 mai 1998 sur la prévention des suicides


Que se passe-t-il en cas de décès dont la cause est inconnue ou suspecte ?

En cas de suicide, mort violente ou si la cause du décès est inconnue ou suspecte, un officier de police judiciaire doit se rendre sans délai sur les lieux et procéder aux premières constatations. Le procureur de la République ou un officier de son choix se rend sur place s’il le juge nécessaire afin de déterminer les circonstances du décès. Il peut alors engager une information pour recherche des causes de la mort.

En pratique, tous les décès survenus en détention font l’objet d’un rapport d’autopsie à la demande des parquets.

Articles 74 et D.282 du Code de procédure pénale


Quelles autorités le chef d’établissement doit-il avertir en cas de décès d’un détenu ?

Le chef d’établissement doit informer le préfet, le procureur de la République, le directeur régional des services pénitentiaires et le ministre de la Justice de tout décès en détention. Si le détenu décédé était prévenu, l’information doit également être adressée au magistrat saisi du dossier de l’information ; s’il était condamné, au juge de l’application des peines. Une déclaration de décès est également faite à l’officier de l’état civil. Le lieu du décès ne doit être indiqué dans l’acte de décès que par la mention de la rue et du numéro de l’immeuble, et non celle de « maison d’arrêt » ou « centre de détention ». L’aumônier et le visiteur de prison qui accompagnaient éventuellement le détenu doivent également être avisés du décès.

Articles D.280, D.282 et D.427 du Code de procédure pénale


Comment l’administration pénitentiaire doit-elle informer les proches d’un détenu qui vient de décéder ?

En cas de décès d’un détenu, sa proche famille doit en être immédiatement informé : il peut s’agir de famille naturelle comme légitime ; du concubin au même titre que du conjoint. Des parents même éloignés peuvent également être avertis s’ils portaient un intérêt particulier au détenu ou si des circonstances particulières le justifient. 

À son écrou, le détenu aura désigné les personnes à prévenir dans ce cas. Le chef d’établissement doit avertir les proches du détenu par le moyen le plus rapide, soit le téléphone, et leur expédier en outre un télégramme pour donner un support écrit à l’information. Il est recommandé aux personnels en relation avec la famille d’un détenu décédé d’adopter une attitude faite de patience et compréhension, quelle que soit l’attitude des intéressés.

Si un entretien est demandé par la famille pour obtenir de plus amples informations, le chef d’établissement doit en principe le lui accorder dans les meilleurs délais, sauf impossibilité. Aucune demande d’information ne doit être laissée sans réponse. Le chef d’établissement doit apporter à toute question posée par les proches une réponse claire et complète, appuyée si possible sur des documents. Le service d’insertion et de probation peut également être sollicité par la famille et l’aider dans ses éventuelles démarches.

En pratique, il arrive que les proches d’un détenu décédé ne parviennent pas à obtenir les explications qu’ils demandent sur les circonstances du décès et que l’annonce de celui-ci leur soit faite en l’absence de toute précaution.

Article D.427 du Code de procédure pénale, circulaire DAP du 12 mai 1981


Comment les proches d’un détenu décédé peuvent-ils récupérer ses affaires personnelles ?

Les objets et valeurs conservés par l’établissement pénitentiaire après le décès d’un détenu doivent être remis à la personne présentant au chef d’établissement un certificat d’hérédité. Ce certificat est délivré par la mairie de la commune de résidence du défunt ou des héritiers, si la valeur des biens du détenu est inférieure à 35.000 francs-5.335 euros. Si la mairie refuse de délivrer un certificat d’hérédité, ce qu’elle est en droit de faire, ou si les biens et valeurs excèdent 35.000 francs-5.335 euros, l’hérédité sera établie par un certificat de notoriété délivré par un notaire ou un juge d’instance. Sur présentation d’un tel document, le chef d’établissement doit remettre les biens du détenu et conserver le document comme justificatif de la remise des effets aux héritiers.

Dans le cas où personne n’aurait réclamé les affaires d’un détenu dans un délai de trois ans après le décès, les objets sont remis à l’administration des domaines et les valeurs au Trésor public. L’administration pénitentiaire n’est dès lors plus responsable des biens au cas où une personne les réclamerait.

Article D.341 du Code de procédure pénale, note DAP du 13 février 1997


Qui a la charge des frais d’obsèques d’une personne décédée en prison ?

Les frais d’obsèques sont à la charge de la famille du détenu. Ils ne seront pris en charge par l’administration que dans l’hypothèse où aucune famille ou héritier ne se manifeste. L’inhumation a alors lieu dans la commune du lieu de décès sur la base du tarif le plus économique. Si l’héritier se manifeste ultérieurement, il devra rembourser l’administration des frais qu’elle aura engagés.

Les frais de transport de la dépouille du détenu peuvent par contre dans certains cas être assumés par l’administration, dans le cadre de l’aide aux indigents prévue à leur libération. Si le décès a eu lieu dans un établissement pénitentiaire ou hospitalier situé dans le ressort judiciaire dont relève la résidence habituelle du détenu, il n’y a pas de prise en charge de l’administration, sauf à titre exceptionnel quand la situation de la famille est particulièrement critique.

Si le décès a eu lieu dans un établissement situé hors du ressort judiciaire dont relève la résidence habituelle, l’administration peut prendre en charge les frais de transport du corps sur la base du tarif le plus économique et à la demande de la famille du défunt. Il faut cependant que la famille et les héritiers du défunt soient sans ressources (ce qui pourra être établi notamment par tout document fiscal) et le patrimoine du défunt insuffisant pour permettre cette prise en charge.

Article D.483 du Code de procédure pénale, note DAP du 3 septembre 1984