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CAA Nantes, 05/07/2012, n°11NT00104 (sur appel de TA Orléans, 10/11/2010, n°10-307)
Faute exclusive de l’établissement hospitalier qui délivre une double dose de méthadone à un détenu sans précautions particulières et sans en avertir l’administration pénitentiaire

Publié le jeudi 1er décembre 2016 | https://banpublic.org/faute-exclusive-de-l-etablissement/

Un homme, incarcéré à la maison d’Arrêt de Tours, a été retrouvé inanimé dans sa cellule le 10 mai 2008, et en dépit des tentatives pour le sauver, est décédé.

Le rapport toxicologique a conclu à un décès par arrêt cardio-respiratoire dû à une intoxication aiguë et massive à la méthadone, produit de substitution pour les toxicomanes.

Or, l’enquête judiciaire a révélé que le défunt s’était procuré la méthadone via l’un de ses co-détenus, qui, « en raison de la fermeture de l’unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) le 8 mai, jour férié et le dimanche suivant, était en possession de quatre flacons de différents dosages du produit correspondant pour deux jours au traitement qui, en temps normal, lui était dispensé chaque jour en présence d’une infirmière ».

Estimant que l’administration pénitentiaire avait commis une faute dans l’organisation du service et de graves négligences, la mère de l’intéressé a recherché la responsabilité de l’Etat devant le Tribunal administratif d’Orléans, qui a rejeté sa demande.

Saisie à son tour, la Cour administrative d’appel de Nantes a indiqué que par un jugement du 23 février 2012, le tribunal administratif d’Orléans avait retenu « la responsabilité pour faute du centre hospitalier régional universitaire de Tours à raison de la délivrance par l’UCSA au codétenu de Billy X d’une dose de méthadone pour deux jours sans que soient prises les précautions minimales afin que ce produit dangereux ne puisse être absorbé que par ce patient  ».

Ce jugement ayant estimé que la faute était exclusivement imputable à l’établissement public de santé, qui n’établissait pas avoir informé l’administration pénitentiaire de la délivrance de la méthadone à son codétenu et l’avoir placée en situation de pouvoir prendre des mesures de surveillance adéquates, la Cour en a déduit que la requérante n’était ainsi pas fondée à rechercher la responsabilité de l’administration pénitentiaire.

 
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• CAA_Nantes_05_07_2012_11NT00104, (PDF - 80.2 kio)