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TA Marseille, 17/12/2012, n°1204119
La nécessité d’assurer la surveillance des détenus ne justifie pas qu’on les prive de leur intimité en les enfermant à plusieurs dans des cellules où les toilettes, non-cloisonnées, sont situées à proximité des lieux des repas

Publié le jeudi 10 novembre 2016 | https://banpublic.org/la-necessite-d-assurer-la/

Le requérant, incarcéré depuis le 29 décembre 2011 au centre pénitentiaire des Baumettes, demandait ici que lui soient alloués des dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral subi du fait de ses conditions de détention.

Le Juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, après avoir rappelé les dispositions de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du code de procédure pénale, a indiqué que lorsqu’il a été placé à l’isolement, l’intéressé « a été affecté dans des cellules partagées avec d’autres codétenus, où les toilettes n’étaient séparées du reste de l’espace que par un rideau, et à proximité de lieux de préparation des repas ; que la nécessité d’assurer la surveillance des détenus pour les protéger des actes de suicide et d’automutilation ne saurait justifier cette situation qui prive les détenus du respect de leur intimité et qui est susceptible d’entraîner la dissémination de germes, que dans ces conditions, M. X a été détenu en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de la loi du 24 novembre 2009, que l’obligation dont se prévaut M. X n’apparaît pas dans ces conditions sérieusement contestable. »

Une provision de 300€ a donc été allouée au requérant.