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CE, 21/10/2011, n°332707 OIP c/ Ministre de la Justice
Les dispositions de l’article R.53-8-68 n’ont pas pour objet d’autoriser un contrôle général des correspondances et des communications téléphoniques
Annulation des dispositions de l’article 12 du règlement intérieur du centre socio-médico-judiciaire de Fresnes annexé à l’arrêté du 06 juillet 2009

Publié le jeudi 20 octobre 2016 | https://banpublic.org/les-dispositions-de-l-article-r-53/

L’Observatoire International des Prisons (OIP) sollicitait ici l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2009 du garde des sceaux, et du ministre de la santé et des sports fixant le règlement intérieur du centre socio-médico-judiciaire de sûreté de Fresnes. L’OIP demandait en effet la suppression de plusieurs dispositions du règlement intérieur.

Si le Conseil d’Etat (CE) a ici rejeté plusieurs de ces conclusions, il a en revanche annulé les dispositions de l’article 12 du règlement intérieur du centre socio-médico-judiciaire de Fresnes annexé à l’arrêté du 06 juillet 2009.

En effet, cet article prévoyait que le courrier arrivé était remis aux personnes retenues après contrôle éventuel et que les communications téléphoniques, à l’exception de celles avec un avocat, pouvaient être écoutées, enregistrées ou interrompues sur décision du directeur de l’établissement. Ce même article prévoyait par des règles générales, des restrictions aux visites qu’une personne retenue peut recevoir.

Or, le CE a rappelé qu’aux termes de l’article R.53-8-66 du Code de procédure pénale, “L’exercice des droits reconnus aux personnes retenues ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles strictement nécessaires au maintien de l’ordre et de la sécurité dans les centres, à la protection d’autrui, à la prévention des infractions et de toute soustraction des personnes retenues à la mesure dont elles font l’objet”.

Il en a conclu que “les dispositions des 5° et 7° de l’article R. 53-8-68 ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet d’autoriser un contrôle général des correspondances et des communications téléphoniques des personnes retenues, à la seule exception de celles échangées avec leur avocat, et n’autorisent le directeur de l’établissement de procéder à un tel contrôle que dans le cas strictement prévu par le dernier alinéa de ce même article et par l’article R. 53-8-66 auquel il renvoie ; que, de la même façon, le droit de la personne retenue de recevoir chaque jour des visites de toute personne de son choix, énoncé au 6° de l’article, ne saurait recevoir de restriction en dehors des motifs indiqués par l’article R. 53-8-66”.

 
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• CE_21_10_2011_332707, (PDF - 95.3 kio)