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CAA Nancy, 17/11/2008, n°08NC00357 (Appel de TA Strasbourg, 09/01/2008, n°070192)
L’administration pénitentiaire n’est pas tenue de faire droit à une demande de report de réunion de la commission de discipline du seul fait de l’indisponibilité de l’avocat choisi par le détenu

Publié le vendredi 16 septembre 2016 | https://banpublic.org/l-administration-penitentiaire-n,15533/

 Les faits :

Le requérant a été sanctionné le 11 janvier 2007 par le président de la commission de discipline de l’établissement pour avoir proféré des propos injurieux à l’encontre d’un surveillant.

Il a effectué un recours préalable contre cette décision mais la Direction interrégionale des services pénitentiaires a rejeté sa requête le 13 février 2007.

Par la suite, le Tribunal Administratif (TA) de Strasbourg a lui aussi rejeté la requête, par jugement du 09 janvier 2008 au motif que les moyens invoqués devant le TA ne l’avaient pas été lors du recours préalable.

L’intéressé a donc ensuite interjeté appel de ce jugement.

 Le raisonnement de la CAA :

Sur la forme :

La Cour administrative d’Appel (CAA) de Nancy a pour sa part estimé que “le requérant qui entend contester cette décision (prise sur le recours) peut invoquer devant le juge, jusqu’à la clôture de l’instruction, tout moyen de droit nouveau, alors même qu’il n’aurait pas été invoqué à l’appui du recours administratif contre la décision initiale, dès lors que ces moyens sont relatifs au même litige que celui dont avait été saisie l’autorité administrative.

Elle a en conséquence annulé le jugement du TA.

Sur le fond :

L’incident ayant opposé le détenu au surveillant était survenu le 02 janvier 2007 et la commission de discipline devait se réunir le 11 janvier 2007 à 14h15. L’intéressé ayant sollicité d’être assisté par son conseil, celui-ci a été contacté par l’établissement par télécopie le 9 janvier 2007 à 9 heures 30, puis par téléphone le même jour à 11 heures. Il a à cette occasion fait savoir qu’il ne pourrait assister l’intéressé et a, par lettre datée du lendemain, demandé de reporter la réunion de la commission, demande qui a été refusée.

La CAA a alors indiqué que “s’il appartient à l’administration de mettre à même le détenu de demander l’assistance d’un avocat, l’absence du conseil du détenu lors de la séance de la commission de discipline n’est pas, à elle seule, de nature à entacher d’irrégularité la procédure disciplinaire”, elle a en outre ajouté que “l’administration pénitentiaire n’est par ailleurs pas tenue de faire droit à une demande de report de réunion du seul fait de l’indisponibilité du conseil choisi par le détenu”.

La procédure n’était donc pas irrégulière pour la CAA qui a rejeté la demande du détenu.

 
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• CAA_Nancy_17_11_2008_08NC00357, (PDF - 84 kio)
• TA-Strasbourg-09-01-2008-0701923, (PDF - 147.8 kio)