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CAA Nantes, 27/09/2012, n°11NT02764 (Appel de TA Caen, 15/09/2011, n°10-748)
Caractère manifestement disproportionné d’une sanction de 30 jours de quartier disciplinaire

Publié le vendredi 16 septembre 2016 | https://banpublic.org/caractere-manifestement/

  Sommaire  

 Les faits :

Après avoir refusé d’effectuer une promenade le 8 janvier 2010 un peu après 13 heures M. X, incarcéré au centre de détention d’Argentan, a finalement demandé à sortir de sa cellule mais sa demande a été rejetée. Il a alors, en signe de mécontentement effectué du bruit dans sa cellule, ce qui a eu pour effet de faire venir deux surveillants. M. X a alors frappé le premier et bousculé le second, qui l’a maîtrisé et l’a placé à titre préventif en quartier disciplinaire.

Le 11 janvier 2010, il a comparu devant la commission disciplinaire pour “avoir exercé des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement” et une sanction de 35 jours de cellule disciplinaire dont 10 avec un sursis actif pendant six mois a été prononcée à son encontre.

 La procédure :

Recours hiérarchique :

Le 18 janvier 2010, l’intéressé a saisi le Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires (DISP) de Rennes qui, le 17 février suivant, a réduit la sanction à 30 jours de cellule disciplinaire dont 15 jours avec sursis.

Devant le TA :

Le 16 avril 2010, M. X a saisi le Tribunal Administratif (TA) de Caen d’une demande tendant à l’annulation de cette décision et par jugement du 15 septembre 2011, le TA a fait droit à sa demande au motif que la décision était fondée sur une échelle des sanctions erronée et donc entachée d’une erreur de droit.

Devant la CAA :

Sur appel du ministre de la justice, la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Nantes a tout d’abord rappelé qu’aux termes de l’article D. 249-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur, le fait d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement constitue une faute du 1er degré.

Or, aux termes de l’article D. 251-3 de ce code : “Pour les détenus majeurs, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute disciplinaire du premier degré ...

Toutefois, la CAA a ajouté qu’il fallait aussi prendre en compte les dispositions de l’article 726 du même code, dispositions omises par la commission de discipline et selon lesquelles “Le placement en cellule disciplinaire ou le confinement en cellule individuelle ordinaire ne peuvent excéder vingt jours, cette durée pouvant toutefois être portée à trente jours pour tout acte de violence physique contre les personnes” .

Ainsi, en l’espèce, la durée de quartier disciplinaire maximale n’était donc pas de 45 jours mais de 30. 

Et si la DISP a bien ramené la sanction à 30 jours, elle non plus n’avait pas pris en considération ces dispositions dans la mesure où compte-tenu de la personnalité du détenu et des circonstances, la commission avait souhaité ne pas lui infliger la peine maximale ; or 30 jours correspondait en fait à la peine maximale.

Dès lors, la CAA a estimé que “dans ces conditions, et eu égard à ce qui vient d’être dit, une telle sanction doit être regardée comme présentant un caractère manifestement disproportionné”, elle a donc rejeté l’appel du garde des sceaux.

 
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• TA-Caen-1000748-15-09-2011, (PDF - 190.9 kio)
• CAA_Nantes_27_09_2012_11NT02764, (PDF - 80.7 kio)