Ban Public
Le portail d’information sur les prisons
CE, 20/05/2011, n°326084 ; sur appel de CAA Paris, 22/05/2008, n°07PA02011 (Appel de TA Melun, 05/04/2007, n°0503782)
La circonstance de la non-conformité des parloirs aux dispositions légales n’excuse pas la faute du détenu

Publié le vendredi 9 septembre 2016 | https://banpublic.org/la-circonstance-de-la-non/

La circonstance que les parloirs de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis ne seraient pas conformes aux dispositions de l’article D. 405 du code de procédure pénale ne permettait pas à M. Z de s’affranchir de l’obligation d’obéir à l’injonction d’un surveillant, laquelle ne présentait pas un caractère manifestement illégal.

  Sommaire  

 Les faits :

Le détenu, qui était assis sur un muret se trouvant à l’intérieur du parloir dans lequel il recevait sa famille, a été sanctionné pour avoir refusé d’obéir à la demande du surveillant du parloir de quitter ce muret.

Par décision de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, en date du 29 avril 2005, une sanction de 7 jours de cellule disciplinaire avec sursis lui a été infligée, sanction confirmée par la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires (DISP) de Paris le 03 juin 2005.

Estimant que sa faute devait être excusée car la présence de tels murets est illégale, le détenu a porté l’affaire devant le Tribunal Administratif (TA) de Melun.

 La procédure :

Le TA :

Ce dernier, par jugement du 05 avril 2007, lui a donné raison et a annulé la sanction. C’est dans ces conditions que le ministre de la justice a interjeté appel.

La CAA :

La Cour Administrative d’appel (CAA) de Paris, a tout d’abord rappelé qu’aux termes de l’article D. 249-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable : « Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu... / 4° de refuser d’obtempérer aux injonctions du personnel de l’établissement  ».

Elle a par la suite indiqué “que la circonstance que les parloirs de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis ne seraient pas conformes aux dispositions de l’article D. 405 [du code de procédure pénale] ne permettait pas à M. Z de s’affranchir de l’obligation d’obéir à l’injonction d’un surveillant, laquelle ne présentait pas un caractère manifestement illégal ; que ce refus, de nature à affaiblir l’autorité du surveillant, était susceptible de porter atteinte à la discipline et au bon ordre dans l’établissement ; qu’il constituait donc une faute disciplinaire au sens des dispositions précitées de l’article D. 249•3 du code de procédure pénale”.

En conséquence, la CAA a annulé le jugement du TA.

Le Conseil d’Etat :

Le Conseil d’Etat a lui adopté le même raisonnement que la CAA, expliquant “qu’en dehors de la seule hypothèse où l’injonction adressée à un détenu par un membre du personnel de l’établissement pénitentiaire serait manifestement de nature à porter une atteinte à la dignité de la personne humaine, tout ordre du personnel pénitentiaire doit être exécuté par les détenus ; que le refus d’obtempérer à une injonction d’un membre du personnel constitue une faute disciplinaire du troisième degré qui est de nature à justifier une sanction.

La CAA n’ayant pas commis d’erreur de droit, le CE a rejeté le pourvoi du détenu.

 
documentos descargar
• CAA_Paris_22_05_2008_07PA02011, (PDF - 120.3 kio)
• CE_20_05_2011_326084, (PDF - 82.8 kio)
• TA-Melun-0503782-05-04-2007, (PDF - 16.6 kio)