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CE, 12 mars 2003 (pourvoi de CAA Paris, 29/06/2001, n°97PA03554/55/56 sur appel de TA Melun, 15/10/1997 n°97-500 et 96-12297)
La mise en cellule disciplinaire à la suite de la faute et dans l’attente d’une sanction décidée par la commission de discipline est une mesure d’ordre intérieur non-susceptible de recours

Une mesure de cette nature, qui n’est pas constitutive d’une sanction disciplinaire, présente, eu égard à sa durée ainsi qu’à son caractère provisoire et conservatoire, le caractère d’une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible d’être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu’en jugeant qu’une telle mesure constituait une décision susceptible de recours, la cour administrative d’appel de Paris a donc commis une erreur de droit.

Le requérant, détenu au Centre Pénitentiaire de Fresnes, avait refusé de se soumettre à une fouille corporelle à l’issue d’une visite au parloir le 24 mai 1996. Commettant ainsi une faute disciplinaire, il fut placé en quartier disciplinaire à titre préventif par une décision du jour-même, avant que la commission de discipline du 28 mai 1996 ne décide d’une sanction à hauteur de 8 jours de cellule disciplinaire avec sursis.

Le requérant a alors effectué un recours hiérarchique auprès de la Direction Inter-régionale des Services Pénitentiaires (DISP) d’Île de France qui a confirmé la sanction par décision du 18 juin 1996.

Par la suite, Le Tribunal Administratif (TA) de Melun, a rejeté les demandes tendant à l’annulation de ces décisions, par jugement du 15 octobre 1997.

La Cour Administrative d’Appel (CAA), elle, a en revanche fait droit à la demande du requérant et a ainsi annulé le jugement du TA ainsi que les décisions de la DISP et de l’établissement pénitentiaire.

Le ministre de la justice a alors formé un pourvoi devant le Conseil d’État. Ce dernier a alors décidé que la mise en cellule disciplinaire, à titre préventif, le jour de commission de la faute, « n’est pas constitutive d’une sanction disciplinaire » et «  présente, eu égard à sa durée ainsi qu’à son caractère provisoire et conservatoire, le caractère d’une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible d’être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir  ».

En jugeant différemment, le Conseil d’État a estimé que la CAA avait commis une erreur de droit et il a annulé son arrêt.

 
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• CE_12_mars_2003_237437, (PDF - 91.6 kio)
• CAA_Paris_29_juin_2001_97PA03554_97PA03556, (PDF - 90 kio)
• CAA_Paris_29_juin_2001_97PA03555, (PDF - 84.4 kio)